Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 déc. 2024, n° 21/08140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 29 juillet 2021, N° 19/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08140 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENSS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 19/00248
APPELANTE
S.A.S. GSF AEROTECH
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIME
Monsieur [B] [K]
Chez Mme [Z] [K] [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [K], né en 1964, a été engagé par la société ADIV à compter du 1er août 1990, par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d’équipe.
Le 31 mai 2015, M. [K] a été victime d’un accident de travail. Il a alors fait l’objet d’un long arrêt de travail.
En application de l’article 38 bis de la convention collective de la manutention et nettoyage sur les aéroports (région parisienne), applicable aux relations contractuelles entre les parties, le contrat de M. [K] a été repris à compter du 1er juin 2015 par la SAS GSF Aérotech, avec reprise de l’ancienneté au 1er août 1990.
Le 26 février 2019, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu l’avis d’inaptitude suivant : " M. [B] [K] est inapte au poste de chef d’équipe. Il pourrait occuper tout poste sans station debout ni marche de plus de 200 mètres sans pause assise. Aucun mouvement d’accroupissement ou de flexion du pied gauche. Pas de prise de poste le matin avant 10 heures".
Par courrier du 17 avril 2019, la société GSF Aérotech a proposé à M. [K] un poste d’ouvrier avec des horaires de travail définis selon un planning cyclé variant entre une vacation du matin de 3h30-13h30 et une vacation du soir 13h-23h.
Par courrier du 25 avril 2019, M. [K] a indiqué à la société GSF Aérotech qu’il refusait le poste tel que proposé et qu’il ne l’accepterait qu’en vacation du soir (13h-23h).
Le 30 avril 2019, la société GSF Aérotech a informé M. [K] de son impossibilité de lui proposer un autre poste de reclassement.
Par lettre datée du 2 mai 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2019 avant d’être licencié pour inaptitude, avec une impossibilité de reclassement, par lettre recommandée datée du 20 mai 2019.
Lors de la remise de ses documents de fin de contrat, M. [K] a constaté que la société GSF Aérotech a appliqué le régime de l’inaptitude non professionnelle.
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de vingt-huit ans et neuf mois et la société GSF Aérotech occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que la remise de documents de fin de contrat sous astreinte, M. [K] a saisi le 21 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-George qui, par jugement du 29 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que l’inaptitude de M. [B] [K] a une origine non professionnelle,
— dit que la proposition de reclassement faite à M. [B] [K] par la SAS GSF Aérotech, prise en la personne de son représentant légal, n’est pas conforme aux prescriptions médicales du médecin du travail et que la recherche d’un nouveau poste au sein de l’entreprise n’a pas respectée ces prescriptions médicales et, en conséquence, le licenciement de M. [B] [K] ne revêt pas une cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS GSF Aérotech, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B] [K] la somme de 58.334,60 euros (cinquante huit mille trois cent trente-quatre euros et soixante centimes) au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire),
— ordonne à la SAS GSF Aérotech, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [B] [K] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes aux présentes dispositions dans les meilleurs délais,
— ordonne en tant que besoin, le remboursement par la SAS GSF Aérotech, prise en la personne de son représentant légal, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite d’un mois de salaire, soit la somme de 2.916,73 euros (deux mille neuf cent seize euros et soixante-treize centimes),
— dit que copie du présent jugement sera transmise à pôle emploi conformément aux dispositions des articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du code du travail,
— condamne la SAS GSF Aérotech, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [B] [K] une indemnité de 600,00 euros (six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [B] [K] du surplus de ses demandes,
— déboute la SAS GSF Aérotech, prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes,
— déboute la SAS GSF Aérotech, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2021, la société GSF Aérotech a interjeté appel de cette décision, notifiée le 1er septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2021, la société GSF Aérotech demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— dit que la proposition de reclassement faite à M. [K] par la société GSF Aérotech, prise en la personne de son représentant légal, n’est pas conforme aux prescriptions médicales du médecin du travail et que la recherche d’un nouveau poste au sein de l’entreprise n’a pas respecté ces prescriptions médicales et, en conséquence, le licenciement de M. [K] ne revêt pas une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société GSF Aérotech, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [K] la somme de 58.334,60 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire),
— ordonné à la société GSF Aérotech, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [K] un bulletin de salaires récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes au jugement,
— ordonné, en tant que de besoin, le remboursement par la société GSF Aérotech, prise en la personne de son représentant légal, aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limité d’un mois de salaire, soit la somme de 2.916,73 euros,
— condamné la société GSF Aérotech, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [K] une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que l’inaptitude de M. [K] a une origine non professionnelle,
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
en conséquence,
— juger que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] au versement à la société GSF Aérotech de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2022, M. [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement concernant l’application des règles protectrices en matière d’accident du travail, et l’opposabilité de l’accident du travail origine de l’inaptitude à la société GSF Aérotech,
— infirmer le jugement concernant l’indemnité de congés payés,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement concernant le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, statuant à nouveau,
— dire et juger que l’inaptitude a une origine professionnelle,
— condamner la société GSF Aérotech à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 5.833,46 euros,
— congés payés afférents : 583,35 euros,
— complément indemnité spéciale de licenciement : 20.978,09 euros,
— solde congés payés (31 jours) : 2.888,27 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (équivalent 29 mois de salaires) : 84.585,17 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1.800 euros,
— ordonner l’exécution provisoire sur le tout,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie et attestation pôle emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— assortir les condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’application des dispositions protectrices des salariés victime d’accident du travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [K] soutient en substance que bien que le transfert de son contrat au profit de la société GSF Aérotech constituait un transfert conventionnel de l’article 38 bis de la convention collective applicable, il faut faire application de la jurisprudence relative au transfert légal, au motif que ni les entreprises ni les salariés ne peuvent s’opposer au transfert intervenu dans ce cadre et que dès lors l’article L. 1226-6 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer et les dispositions relatives à la procédure de licenciement du salarié inapte sont applicables.
La société GSF Aérotech réplique qu’au regard de la jurisprudence les règles protectrices en matière d’accident du travail n’ont pas vocation à s’appliquer en cas de transfert du contrat de travail sur le fondement d’un accord de branche ; que contrairement à ce que soutient M. [K], la jurisprudence de la Cour de cassation ne soumet pas l’application de l’article L. 1226-6 du code du travail à l’existence d’une possibilité pour les salariés de s’opposer au transfert conventionnel. Ainsi, selon la société GSF Aérotech, l’accident du travail ayant eu lieu le 31 mai 2015, soit antérieurement au transfert à son profit du contrat de travail de M. [K], ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Vu l’article L 1226-6 du code du travail
Il est de droit qu’en cas de transfert légal, c’est le même contrat de travail qui se poursuit auprès du nouvel employeur par le transfert d’une entité économique autonome qui subsiste à laquelle est attachée la protection reconnue aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que l’accord collectif qui, pour le cas de la perte d’un marché de services, prévoit et organise le transfert de tout ou partie des contrats de travail des salariés affectés à l’exécution du marché, lesquels peuvent s’y opposer, ne peut à lui seul et sauf clause contraire le prévoyant, faire échec aux dispositions de l’article L. 1226-6 du code du travail.
L’article 38 bis de la convention applicable dans sa version en vigueur au jour du litige prévoyait que 'Au cas où, suite à la cessation d’un contrat commercial ou d’un marché public, en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d’ordre, une activité entrant dans le champ d’application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existant au dernier jour du contrat précédent, des salariés du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 4 mois sera assurée chez l’employeur entrant. A charge pour ce dernier d’assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d’organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat (2).
Dans le cas où les salariés du premier employeur ne sont pas affectés exclusivement à ladite activité, les règles suivantes sont retenues pour le transfert :
— les effectifs sont déterminés par les besoins de l’activité transférée ;
— cette proposition est présentée, dans les 20 jours suivant la date de réception par l’entreprise sortante de la notification du changement de titulaire du marché aux comités d’entreprise, ou d’établissement, des sociétés entrantes et sortantes, accompagnée des éléments économiques nécessaires à la compréhension du dossier (périmètres concernés, volume théorique, effectifs prévus). Dans l’entreprise sortante, les avis consultatifs des comités d’entreprise ou d’établissement seront recueillis.
En cas de désaccord sur le nombre d’effectifs concerné par le transfert, un expert sera désigné par la direction régionale du travail des transports parmi une liste fournie par les chambres professionnelles.
Cet expert, qui ne pourra être lié contractuellement avec les entreprises concernées, consultera obligatoirement les directions et les comités d’entreprises, ou d’établissements, des sociétés concernées et remettra dans un délai de 15 jours maximum, un rapport précisant une recommandation quant au nombre et à la qualification des effectifs qui devront être transférés. Un exemplaire du rapport de l’expert sera adressé à la commission régionale paritaire de l’emploi. Les frais de l’expert sont pris en charge, à part égale, par les entreprises concernées.
Dans tous les cas, la rémunération globale, l’ancienneté acquise, la qualification doivent être maintenues à un niveau équivalent pour chaque salarié concerné. Cette équivalence est recherchée parmi les qualifications existantes chez le nouvel employeur. Par rémunération globale, il est entendu la rémunération brute des 12 derniers mois hors éléments exceptionnels, sans toutefois perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de versement.
Il est procédé par l’entreprise entrante à un avenant au contrat de travail qui précisera expressément les points évoqués à l’alinéa précédent, cet avenant type sera présenté aux comités d’établissement ou aux comité d’entreprise concernés. Cet avenant précisera l’éventuel avantage individuel du salarié transféré et les avantages collectifs en vigueur dans la nouvelle entreprise, les usages ou autres avantages individuels et collectifs en vigueur au sein de l’entreprise cédante n’étant pas transférés.
En particulier, le salarié bénéficiera des accords collectifs et des régimes de retraite et de prévoyance de l’entreprise entrante qui se substituent à ceux de l’entreprise cédante dès le premier jour de la reprise de marché.
La désignation des salariés concernés par le transfert, en cas de non-affectation totale de ceux-ci à l’activité transférée, se fait par qualification, en fonction de l’ancienneté telle que définie à l’article 18 de la présente convention.
L’entreprise sortante aura par ailleurs à rembourser à son successeur de ladite activité les sommes prises en charge par ce dernier relatives aux droits acquis par le salarié en matière de congés payés et de prime à périodicité annuelle au titre de la période au cours de laquelle les salariés de cette activité étaient encore employés par l’entreprise sortante'.
Contrairement à ce que soutient M. [K], il ne peut être déduit de cet article 38 bis que le salarié ne peut pas s’opposer au transfert de son contrat de travail et que ce transfert intervenu en application de la convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique produit les mêmes effets que le transfert légal de l’article L. 1224-1 du code du travail.
En conséquence, la cour retient que l’accident du travail étant survenu le 31 mai 2015 soit antérieurement au transfert du contrat de travail de M. [K] à compter du 1er juin 2015, les dispositions relatives à la protection des salariés victimes d’accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre M. [K] et son nouvel employeur la société GSF Aérotech.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement
Pour infirmation de la décision sur ce point, la société GSF Aérotech fait valoir essentiellement que l’obligation de recherche de reclassement du salarié déclaré inapte constitue une obligation de moyen ; qu’en l’espèce, elle démontre avoir entrepris les efforts nécessaires pour tenter de reclasser le salarié déclaré inapte, en prenant en compte les préconisations de la médecine du travail.
M. [K] rétorque que la société GSF Aérotech a manqué à son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail, car celle-ci n’apporte pas, selon lui, la preuve de l’impossibilité de le reclasser et ne démontre pas avoir recherché des solutions de reclassement au sein du groupe GSF notamment par le biais de transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu’en outre son reclassement était possible avec un aménagement d’horaires.
L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’article L. 1226-2-1 du même code précise que lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre
Il est de droit qu’il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté loyalement de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et que le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui a eu lieu le mardi 14 mai 2019.
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des faits suivants.
A l’issu de l’examen médical du 26 février 2019 après étude de votre poste et de vos conditions de travail du 1er février, et suite à divers échanges, le médecin du travail vous a déclaré :
'' M. [K] est inapte au poste de chef d’équipe. Il pourrait occuper tout poste sans station debout ni marche de plus de 200 mètres sans pause assise. Aucun mouvement d’accroupissement ou de flexion du pied gauche. Pas de prise de poste le matin avant 10 heures. Un certificat d’indemnité temporaire d’inaptitude a été remise ce jour au salarié. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées.
Dans le cadre de la recherche de reclassement nous avons sollicité de la médecin du travail des précisions concernant vos aptitudes résiduelles afin de pouvoir rechercher des possibilités de reclassement et ainsi éviter votre licenciement.
Nous avons notamment demandé au Médecin du travail :
— les aptitudes résiduelles, préconisations, contre-indications à prendre en compte dans le cadre de la recherche de reclassement sur un poste d’agent de propreté aménagé ou transformé.
— si vous étiez aptes aux postes existants au sein du groupe GSF : postes d’entretien de locaux, outils de production, équipements collectifs – prestations associées – secteur aéroportuaires, nucléaire, logistiques – postes d’encadrement – services fonctionnels (postes GSF SAS basés à [Localité 6] dans les Alpes maritimes et [Localité 4] : poste d’expert ou spécialisé en informatique, communication, achat, droit commercial, comptabilité ') – postes administratifs – poste d’accueil et standard ([Localité 6] – Alpes maritimes et [Localité 4]).
En réponse, le médecin du travail nous a précisé notamment :
''Il pourrait occuper tout poste sans station debout ni marche de plus de 200 mètres sans pause assise. Aucun mouvement d’accroupissement ou de flexion du pied gauche. Pas de prise de poste le matin avant 10h''.
Par courrier du 4 et 25 mars 2019 nous vous avons interrogé afin de connaître vos souhaits en termes de reclassement ainsi que vos expériences professionnelles, diplômes, formations, qualifications.
Par la remise du questionnaire que vous avez complété, vous nous avez informés notamment :
— que vous ne justifiez d’aucune expérience ou formation professionnelle autre que celle d’agent de manutention.
— que vous n’êtes titulaire d’aucun diplôme particulier.
— que vous n’accepteriez pas un reclassement en dehors de la commune d'[Localité 5] et du département du Val de Marne.
— que vous n’accepteriez pas un changement de mensualisation à la baisse.
— que vous n’accepteriez pas un changement de créneau horaire.
— que vous n’accepteriez pas un reclassement sur un poste de travail de type administratif.
— que vous n’accepteriez pas un reclassement sur un poste de travail de type accueil.
Une recherche de reclassement a été réalisée au sein de notre établissement mais également au niveau du groupe GSF.
Nous avons recherché un poste de reclassement à vous proposer, conforme aux préconisations du médecin du travail et compatible avec votre état de santé mais également avec votre niveau de formation, votre expérience professionnelle et les qualifications obtenues au cours de votre carrière.
L’ensemble des sociétés du groupe GSF situées sur le territoire national ont été questionnées le 1er avril et le 11 avril 2019.
Les sociétés concernées sont les suivantes : GSF aero – GSF Aérotech – GSF airport – GSF airport cdg -GSF ariane – GSF aries – GSF athena – GSF atlantis – GSF Atlas – GSF auriga – GSF celtus – GSF concorde – GSF energia – GSF Grande arche – GSF jupiter – GSF mercure – GSF neptune – GSF opale – GSF orion – GSF phebus – GSF phocea – GSF pluton – GSF SAS – GSF saturne – GSF stella – Gst trevise – GSF transnord – Omage – GSF airport cdg 1.
Ces sociétés nous ont répondu entre le 1er et le 16 avril 2019.
Le 17 avril 2019, nous avons informé et consulté les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, et notamment sur la protection de reclassement envisagée.
Ceux-ci ne se sont pas prononcées sur cette possibilité.
Après avoir examiné les potes disponibles au sein du groupe GSF, nous vous avons proposé par courrier du 17 avril 2019 un reclassement sur un poste.
Par courrier réceptionné le 26 avril 2019 vous avez refusé notre proposition.
En effet, vous avez mentionné : ''accepter la proposition de reclassement, mais uniquement en vacation du soir (13h/23h) conformément à l’avis médical du Dr [P]''.
Nous ne pouvons hélas pas accéder à votre demande d’aménagement d’horaires (13h/23h) car un tel poste n’existe pas au sein de notre entreprise, du fait de la contrainte organisationnelle. Le poste que nous vous avons proposés répond à un planning cyclé avec alternance de travail matin et soir dont les horaires sont les suivants :
— vacation du matin : 3h30 – 13h30
— vacation du soir : 13h – 23h
Nous sommes à ce jour dans l’impossibilité de vous proposer un autre poste de reclassement.
En effet :
Que vous ne pouvez être reclassé sur un poste de travail de type administratif, d’accueil ou de surveillance en raison :
— de l’absence de qualification de diplômes et d’expérience professionnelles pour occuper un poste administratif,
en effet les assistant(es) administratif(ves) doivent d’une part, réaliser chaque mois les paies de tout le personnel, qui sont confrontées quotidiennement aux problèmes liés à la gestion du personnel (déclaration d’embauche, rédaction de courriers disciplinaires, gestions des absences, des calculs de compléments de maladie, déclaration accidents du travail') d’autre part assurer la réalisation de la facturation des documents commerciaux assurer les relances clients.
Ce poste implique une parfaite connaissance et la manipulation quotidienne des outils informatiques et requiert par sa complexité et sa diversité une formation spécifique supérieur au BAC.
— de l’absence de poste type administratif vacant sur tout le société GSF Aérotech et le groupe GSF,
— de l’absence de poste de type accueil ou de surveillance sur toute la société GSF Aérotech et le groupe GSF.
Vous ne pouvez être reclassé sur un poste d’agent de propreté compte tenu de l’impossibilité de vous maintenir à votre poste de travail accueil et de l’impossibilité de procéder à l’aménagement, la transformation ou l’adaptation de votre poste en adéquation avec les restrictions imposées par le médecin du travail.
Vous ne pouvez être reclassé sur un poste des services fonctionnels :
— vous ne possédez pas le niveau de formation initiale spécifique pour occuper ce type de poste d’expert en informatique, communication, achat, droit, commercial, comptabilité'
— vous ne justifiez d’aucune expériences, formation professionnelle, diplôme ou qualification particulière vous permettant de pouvoir postuler à un tel type de poste de travail.
Vous ne pouvez être reclassé sur un poste d’encadrement : vous ne justifiez d’aucune expérience : vous ne justifiez d’aucune expérience, formation professionnelle, diplôme ou qualification particulière vous permettant de pouvoir postuler à un tel poste de travail.
Compte tenu de votre inaptitude physique à occuper votre poste de travail et votre refus du poste de reclassement proposé et de l’impossibilité de vous proposer un autre poste de reclassement, nous nous trouvons, à ce jour, dans l’impossibilité de vous reclasser.
Aussi compte tenu de votre inaptitude à votre poste de travail et de l’impossibilité de procéder à votre reclassement dont nous vous avons informée par courrier du 30 avril 2019, nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour inaptitude physique à votre poste de travail et à tout poste dans l’entreprise ".
En l’espèce, selon l’avis d’inaptitude du 26 février 2019, M. [K] a été déclaré inapte au poste de chef d’équipe, le médecin du travail précisant qu’ 'il pourrait occuper tout poste sans station debout ni marche de plus de 200 mètres sans pause assise, aucun mouvement d’accroupissement ou de flexion du pied gauche, pas de prise de poste le matin avant 10H… le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
La société GSF Aérotech a proposé à M. [K] un poste sur le site de l’Aéroport d'[Localité 5] 3 au tri bagages consistant au 'ré-acheminement manuel des bagages non lus par les cellules informatiques à l’aide d’une fourchette – position assises sans déplacement', avec comme horaires de travail selon un 'planning cyclé’ : vacation du matin 3H30/13H30, vacation du soir 13H/23H.
M. [K] a accepté ce poste mais uniquement en vacation du soir de 13H à 23H 'conformément aux préconisations’ du médecin du travail.
Il résulte des échanges produits entre l’employeur et le médecin du travail que celui-ci avait repris dans son courrier du 12 mars 2019 les préconisations faites lors de l’avis d’inaptitude en visant notamment une prise de poste le matin 'pas avant 10 heures', sans que l’employeur n’établisse qu’il avait effectivement informé le médecin du travail des caractéristiques exacts du poste proposé au salarié notamment du planning cyclique lorsque ce médecin a répondu par courriel du 18 mars 2019, qu’il avait donné son accord 'pour la compatibilité’ du poste proposé avec la santé du salarié et noté que le salarié n’avait pas souhaité y donner suite, étant relevé de surcroît que dans ce même courriel du 18 mars 2019, le médecin vise la 'réponse au courrier de recherche de reclassement’ parti par voie postale qui correspond au courrier du 12 mars 2019 rappelant ses préconisations.
La cour en déduit qu’à défaut d’établir avoir soumis le poste proposé au médecin du travail, c’est en vain que l’employeur se prévaut du prétendu accord du médecin.
Par ailleurs, l’employeur ne démontre nullement l’impossibilité de procéder à un aménagement du temps de travail pour permettre à M. [K] d’occuper le poste proposé à partir de 10H et procède en la matière par simples allégations lorsqu’il affirme que le poste ne pouvait être occupé que par un binôme selon un cycle, étant relevé que par courrier du 25 avril 2019, le salarié avait accepté le poste proposé 'mais uniquement en vacation du soir’ .
De surcroît, les éléments versés aux débats n’établissent pas que l’employeur a informé l’ensemble des sociétés du groupe des préconisations du médecin du travail et ne fait qu’invoquer dans son courrier de recherche de reclassement 'dans le cadre d’une inaptitude’ sans autre précision sur les préconisations du médecin du travail. Il ne démontre pas davantage qu’aucun autre poste que celui proposé n’était disponible.
Il s’en déduit que l’employeur ne démontre pas une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
En conséquence, à l’instar des premiers juges, la cour retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
Sur la demande d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié conteste l’application du barème prévu par l’article L.1235.3 du code du travail motifs pris que seule la juridiction prud’homale est à même de juger d’une indemnisation appropriée conforme à l’article 24 de la Charte des droits sociaux et à l’article 10 de la convention de l’OIT.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, eu égard à l’ancienneté de M. [K] (28 ans complètes du 1er août 1990 au 20 mai 2018) entre 3 et 19,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de sa rémunération durant la période précédent son arrêt de travail et de son âge au moment de son licenciement, la cour, par infirmation de la décision déférée, condamne la société GSF Aérotech à verser à M. [K] la somme de 56 800 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En outre, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 5 833,46 euros outre celle de 583,34 euros de congés payés afférents, montants que la cour, par infirmation de la décision critiquée, condamne la société à verser au salarié.
Les dispositions protectrices des salariés victimes d’accident du travail n’étant pas applicables, c’est à juste titre que le salarié a été débouté de sa demande d’indemnité spéciale. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les indemnités chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la société GSF Aérotech devra rembourser à France Travail les indemnités chômage perçues par M. [K] dans la limite de 3 mois. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur le solde de congés payés
En application de l’article L. 3141-5 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024 sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
L’article L. 3141-5-1 du même code précise que par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
Il résulte des éléments versés aux débats par la société que M. [K] a été placé en arrêt de travail 'initial’ à compter du 30 avril 2018, et le salarié précise qu’il s’agit de la date de fin de prise en charge de l’accident du travail par le régime professionnel.
La cour en déduit que pour la période du 1er mai 2018 au 20 mai 2019, date du licenciement, M. [K] est en droit de percevoir la somme de 2 236,08 euros correspondant à 24 jours de congés payés, somme que la société GSF Aérotech devra verser au salarié. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
La société GSF Aérotech devra remettre à M. [K] une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société GSF Aérotech sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [K] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’arrêt est exécutoire dès sa signification de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé dans les rapports entre M. [B] [K] et la SAS GSF Aérotech, que l’inaptitude de M. [B] [K] a une origine non professionnelle ; en ce que le licenciement de M. [B] [K] est sans cause réelle et sérieuse ; en ce qu’il a débouté M. [B] [K] de sa demande d’indemnité spéciale ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS GSF Aérotech à verser à M. [B] [K] les sommes suivantes :**
— 5 833,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 583,34 euros de congés payés afférents ;
— 56 800 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 236,08 euros au titre du solde de congés payés ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SAS GSF Aérotech à France Travail des indemnités chômage versées à M. [B] [K] dans la limite de 3 mois ;
ORDONNE la remise par la SAS GSF Aérotech à M. [B] [K] d’une attestation Pôle Emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS GSF Aérotech aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS GSF Aérotech à verser à M. [B] [K] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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