Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/06853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06853 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY – RG n° 22/00478
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (HAITI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 26 mars 2019, la société Creatis a consenti à M. [B] [Z] et à Mme [X] [C] un prêt personnel destiné à regrouper des crédits d’un montant de 58 900 euros, remboursable en 144 mensualités de 536,23 euros chacune hors assurance, au taux nominal conventionnel de 4,71 % l’an et au TAEG de 5,94 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Creatis a pris acte de la déchéance du terme du contrat le 22 juillet 2022.
Par acte en date du 28 novembre 2022, elle a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mars 2023 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté la résiliation du prêt,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné M. [Z] à payer à la société Creatis la somme de 37 825,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022,
— exonéré M. [Z] de la majoration du taux légal,
— débouté la société Creatis de sa demande en paiement d’une indemnité de résiliation et de sa demande de capitalisation des intérêts,
— condamné M. [Z] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l’action outre la régularité de la déchéance du terme du contrat et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le juge a relevé que la fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) produite n’était ni signée ni paraphée des emprunteurs et que la clause par laquelle ils reconnaissaient la remise d’une telle fiche était insuffisante à prouver sa remise.
Pour calculer le montant de la somme due, il a déduit du montant du prêt de 58 900 euros, le montant des versements effectués pour 20 474,84 euros outre 600 euros après déchéance du terme en rappelant que la déchéance du droit aux intérêts excluait l’application d’une indemnité de résiliation. Il a retenu l’application du taux légal.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a exclu l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Il a noté que la capitalisation des intérêts n’était pas possible au regard des textes en vigueur.
Par une déclaration enregistrée le 11 avril 2023, la société Creatis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 juin 2024, elle demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, condamné M. [Z] à la somme de 37 825,16 euros au titre du solde du crédit, avec intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2022, date de la déchéance du terme, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance, en ce qu’il exonéré M. [Z] de la majoration du taux d’intérêts légal, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en capitalisation des intérêts et de ses demandes qui tendaient à voir condamner M. [Z] à lui payer la somme de 55 032,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 juillet 2022 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— de le condamner à lui payer la somme de 55 032,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,71 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 juillet 2022,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [Z] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et le condamner en conséquence à lui payer la somme de 55 032,65 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 37 825,16 euros « sans intérêt avec intérêts au taux légal » à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste toute privation de son droit à intérêts et rappelle que ni l’article L. 312-12 du code de la consommation, ni l’article R. 312-2 du même code ne prévoient que la FIPEN doive être signée ou paraphée de l’emprunteur. Elle met en avant l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juin 2023 aux termes duquel la haute juridiction estime désormais que la remise n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type du contrat et d’une simple FIPEN émanant du prêteur et invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Elle indique communiquer la correspondance transmise aux emprunteurs le 26 mars 2019, par laquelle ils ont reçu l’intégralité de la liasse contractuelle qui comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer ». Elle rappelle que les documents qui sont conservés par les emprunteurs n’ont pas à être signés, mais qu’en revanche, les emprunteurs ont renvoyé l’exemplaire prêteur « à renvoyer » signé et paraphé (pages 27 à 31 sur 70), le mandat de prélèvement rempli et signé (page 49/70), ainsi que la fiche de dialogue également signée (pages 7 à 9 sur 70) ce qui signifie qu’en date du 26 mars 2019, la société Creatis a transmis, et a donc remis, aux emprunteurs un document complet, comportant l’ensemble des éléments nécessaires à son information, y compris une FIPEN et que si elle a reçu l’exemplaire « à renvoyer » signé, ainsi que les autres documents à remplir et signer, cela signifie que les emprunteurs ont bel et bien reçu l’intégralité du document, y compris la FIPEN, les emprunteurs ayant signé la clause reconnaissant avoir pris connaissance de l’intégralité des documents.
Elle estime avoir respecté l’ensemble des dispositions du code de la consommation et avoir mis en 'uvre la déchéance du terme de manière parfaitement régulière, en laissant un délai de prévenance suffisant. A défaut, elle demande la résiliation du contrat en raison des impayés depuis le mois de septembre 2021.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [Z] par acte délivré à étude le 22 juin 2023. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au vu de la date du contrat, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action de la société Creatis, admis par le premier juge, n’est pas contestée à hauteur d’appel, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la mise en 'uvre de la déchéance du terme du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à M [Z] et à Mme [C] le 26 mars 2019 qui comprend 70 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat n° 28976000763467 qui est celui qui a été signé par M. [Z] et Mme [C] comporte en pages 1 et 2 le dossier de financement et le mode d’emploi, en pages 3 et 4 un courrier spécialement adressé aux emprunteurs, et comprend notamment :
— en pages 5 et 6, un courrier d’engagement des emprunteurs signé (conditions de la demande) ,
— en pages 7 à 9, la fiche de dialogue paraphée,
— en page 11, un courrier de mise en garde concernant le financement additionnel signé des emprunteurs,
— en pages 13 et 14, un document d’information sur le produit d’assurance,
— en pages 15 à 18, les fiches expression de besoin signées,
— en pages 19 à 22, la FIPEN remplie,
— en pages 23 à 26, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 27 à 32, un exemplaire du contrat signé avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 33 à 38, un exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 39 à 44, un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 45 à 48, les demandes de cessions de rémunérations,
— en pages 49 et 50, un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par les emprunteurs et signé,
— en pages 51 à 60, des demandes de résiliation de crédit renouvelable,
— en pages 61 à 66, la notice d’assurance,
— en pages 67 et 68, un questionnaire,
— en pages 69 et 70, des informations afin de vérifier la complétude du dossier.
M. [Z] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/70, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 49 à 50/70 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 27 à 32/70.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 19 à 22/70 et la notice d’assurance qui porte le numéro 61 à 66/70.
La société Creatis produit également le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant déblocage des fonds, les pièces d’identité des emprunteurs, leur justificatif de domicile et de solvabilité.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
La déchéance du terme a été valablement prononcée et actée suivant courrier recommandé du 22 juillet 2022, le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis M. [Z] en demeure par lettre recommandée du 21 juin 2022 de régulariser l’arriéré de 3 632,36 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme.
C’est donc de manière légitime que la société Creatis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
— échéances impayées : 3 867,52 euros,
— capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 47 129,34 euros,
— intérêts arrêtés au 22 juillet 2022 (date de déchéance du terme) : 133,80 euros,
soit une somme totale de 51 034,14 euros.
M. [Z] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,71 % l’an à compter du 23 juillet 2022 sur la somme de 50 900,34 euros.
L’appelante sollicite en outre la somme de 4 058,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
La somme demandée apparaît excessive et vient d’ajouter aux sommes de même nature d’ores et déjà perçues par le prêteur s’agissant d’un regroupement de crédits antérieurs de sorte qu’il convient de la réduire à 400 euros, somme à laquelle est condamné M. [Z] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2022.
La société Creatis a été déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et ne poursuit plus cette demande à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [Z] aux dépens et à verser une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge des dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable, constaté la résiliation du prêt, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et quant à la condamnation aux dépens et quant aux frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts des contrats ;
Condamne M. [B] [Z] à payer à la société Creatis une somme de 51 034,14 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,71 % l’an à compter du 23 juillet 2022 sur la somme de 50 900,34 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat de crédit outre une somme de 400 euros à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2022 ;
Dit que la société Creatis conserve la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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