Infirmation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 juin 2025, n° 25/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/02988 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLND7
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mai 2025, à 18h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme [U] [L] [Y]
née le 15 septembre 1985 en Colombie, de nationalité colombienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de [2],
ayant pour avocat choisi Me Warda Bouzid, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, non présent à l’audience
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Andréa Vo pour le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 mai 2025 à 18h01, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de Mme [U] [L] [Y] en zone d’attente à l’aéroport de [3] pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 mai 2025, à 18h48, par Mme [U] [L] [Y] ;
— Vu le message reçu le 2 juin 2025 à 11h33 de la DPAF de Roissy Charles de Gaulle nous informant de l’hospitalisation de Mme [U] [L] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de Mme [U] [L] [Y], non représentée l’audience, qui demande l’infirmation de l’ordonnance dans sa déclaration d’appel ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Madame [U] [L] [Y], née le 15 septembre 1985, de nationalité colombienne, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national le 27 mai 2025 à 07h25, et a été placé en zone d’attente aéroportuaire le même jour à la même heure.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1], saisi d’une requête aux fins de maintien de la mesure, a fait droit aux demandes de l’administration et rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par Madame [U] [L] [Y] par ordonnance du 30 mai 2025.
Madame [U] [L] [Y] a interjeté appel.
Réponse de la cour :
Il est prévu par l’article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées dans sa version applicable au 1er mai 2024 que :
« I. ' Peuvent seuls avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ;
3° Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le directeur de l’Office national anti-fraude, ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
4° Les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures individuellement désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet, et chargés :
a) De l’application de la réglementation relative aux étrangers, à l’acquisition de la nationalité française aux titres d’identité et de voyages, aux visas, aux armes, aux munitions et explosifs ainsi qu’aux permis de conduire ;
b) De la mise en 'uvre des mesures prises en application du 3° de l’article 5 et de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l’état d’urgence ;
c) De la mise en 'uvre des mesures prises en application des articles L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-3 et L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure. (') »
L’article 15-5 du code de procédure pénale énonce, pour sa part, que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
En l’espèce, Madame [U] [L] [Y] s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national en raison de l’existence d’un signalement aux fins de non-admission au SIS inscrit au fichier des personnes recherchées. La fiche FPR correspondant à Madame [U] [L] [Y] est produite.
Pour autant, il n’est produit aucune pièce permettant de connaître l’identité de l’agent ayant procédé à la consultation du FPR, ni a fortiori son habilitation, dès lors qu’il n’existe aucun procès-verbal relatif aux diligences effectuées. Il est uniquement mentionné, sur la fiche FPR, un numéro d’utilisateur ne permettant pas de connaître l’identité de la personne et ne justifiant pas, à lui seul, l’existence d’une habilitation. La situation n’est donc pas celle de la seule absence de preuve de l’habilitation, mais du défaut d’information sur l’agent consultant le fichier.
Enfin, la cour observe que si le premier juge vise une note de service portant habilitation, celle-ci n’est pas communiquée par la préfecture à hauteur d’appel, ne permettant pas à la cour d’exercer son contrôle.
Il en résulte une irrégularité faisant grief à Madame [U] [L] [Y] en ce qu’elle ne rend pas possible le contrôle devant être effectué par le juge.
Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée et la requête de l’administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien de Mme [U] [L] [Y] en zone d’attente de l’aéroport de [3]
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français dans les conditions de l’article L224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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