Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 septembre 2024, N° 23/00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03822
N° Portalis DBVH-V-B7I-JNBT
AG
TJ DE [Localité 1]
20 septembre 2024
RG : 23/00355
[I]
C/
[J]
[J]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 septembre 2024, N°23/00355
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Océane Bayer, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [I] né le 26 janvier 1982 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine Tournier Barnier de la Scp Tournier & Associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉS :
M. [X] [J] né le 30 décembre 1949 à [Localité 4]
et
Mme [W] [Y] épouse [J]
née le 20 juin 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Philippe Rèche de la Selarl Chabannes-Rèche-Banuls, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 mars 2021, M. [X] [J] et son épouse [W] née [Y] ont vendu à M. [M] [I] un camping-car [Etablissement 1] affichant 140 385 kms au compteur au prix de 15 000 euros.
Suite à des réparations d’entretien, l’acquéreur s’est plaint de désordres et deux réunions d’expertise amiable ont eu lieu.
Les demandes de résolution de la vente et de restitution du prix des acquéreurs sont restées sans suite.
Par acte du 18 janvier 2023, M. [I] a assigné M. et Mme [J] en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 20 septembre 2024 :
— l’a débouté de la totalité de ses demandes,
— l’a condamné au paiement des entiers dépens,
— l’a condamné à payer aux vendeurs la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 06 décembre 2024.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 05 mars 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 19 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 03 mars 2025, M. [M] [I], appelant, demande à la cour :
À titre principal,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de rejeter toutes prétentions adverses,
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule,
— d’ordonner la restitution du prix par les vendeurs,
— de condamner solidairement les vendeurs à lui payer les sommes de
— 15 000 euros avec intérêts de droit à compter de la date d’achat du 25 mai 2021,
— 216,76 euros au titre des frais de carte grise outre les frais d’assurance,
— 942,60 euros au titre du coût final supplémentaire du prêt de 15 000 euros,
— 7 200 euros au titre de la perte de chance d’encaisser des loyers,
— 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 000 euros au titre du préjudice moral,
— 1 249,98 euros au titre des frais d’expertise,
— de juger que les vendeurs récupéreront à leurs frais le véhicule à partir du lieu où il se trouve,
Dans l’hypothèse où la cour ne prononcerait pas la résolution de la vente,
— de juger que le prix de vente doit être diminué du coût des réparations pour les désordres affectant le camping-car évalué à 9 265 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir
En conséquence
— de condamner solidairement les vendeurs à lui payer la somme de 9 265 euros à actualiser, outre celle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. A A titre subsidiaire,
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec mission habituelle en la matière
— de réserver en ce cas les dépens
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mai 2025, M. et Mme [J], intimés, demandent à la cour
— de débouter l’appelant de son action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie de vices cachés,
— de déclarer irrecevable la demande d’expertise formée pour la première fois en cause d’appel,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
— de condamner l’appelant à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’action en garantie des vices cachés
Le tribunal n’a pas retenu l’existence d’un vice caché affectant la boîte de vitesse, mais l’existence de vices concernant le système de chauffage et d’eau chaude, tout en considérant qu’ils ne rendaient pas le bien impropre à son usage d’habitation provisoire.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence d’un vice inhérent à la chose, non apparent au moment de la vente et antérieur à celle-ci, et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à son usage.
S’agissant de la vente d’un véhicule d’occasion, le vice caché doit présenter une particulière gravité et ne doit pas simplement procéder de la vétusté du véhicule, l’acheteur devant s’attendre en raison même de l’état d’usure dont il est averti, à un fonctionnement d’une qualité inférieure à celui d’un véhicule neuf et à effectuer des réparations nécessitées par l’usage et la vétusté.
L’appelant a ici acquis un camping-car mis en circulation depuis 25 ans, qui affichait 140 385 kms au compteur. Il fait état des dysfonctionnements suivants, qu’il soutient constituer des vices cachés :
— dysfonctionnement de la caméra arrière,
— poche d’eau au niveau du lanterneau révélant une fissure de celui-ci,
— dysfonctionnement du réfrigérateur et absence de production d’eau chaude.
Les deux experts désignés par les assureurs de protection juridique respectifs des parties ont procédé à l’examen du véhicule le 15 octobre 2021 et tous deux constaté :
— que la caméra arrière ne fonctionnait pas,
— que le lanterneau de cuisine présentait des fissures et des traces de colle sur la partie supérieure montrant une antériorité certaine,
— que les boutons électriques pour l’ouverture des vitres ne fonctionnaient pas,
— que le réfrigérateur fonctionnait en mode électrique mais pas en mode gaz,
— que le brûleur se mettait en défaut à chaque demande d’allumage du chauffe-eau et du système de chauffage,
— que le cheminement des faisceaux de la caméra arrière et du capteur arrière n’étaient pas conformes et que le capteur ne fonctionnait pas.
Lors d’une seconde expertise contradictoire le 16 mai 2022, un essai sur route a été réalisé, et les experts ont constaté :
— que la 5ème vitesse de la boîte de vitesse ne restait pas enclenchée lors du relâchement de la pédale d’embrayage et même en maintenant le levier en position,
— une fuite d’huile au niveau du carter inférieur moteur et au niveau de la cloche de la boîte de vitesse
— que le capteur d’usure de plaquette de freins était coupé
— que plusieurs soudures ne sont pas d’origine sur l’échappement
— que le corps de pompe de direction assistée est gras et que la fuite d’huile est ancienne.
Sur le caractère caché des vices
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’acheteur a acquis le véhicule sans l’essayer au préalable, mais après une inspection au cours de laquelle il a nécessairement pu constater les défauts allégués relatifs au branchement des boutons lève-vitre, au cheminement des faisceaux de la caméra arrière ainsi que les fissures et traces de colle sur le lanterneau, l’un des experts ayant relevé concernant les deux premiers qu’ils « étaient visibles le jour de la vente » et concernant le troisième que « cette réparation était visible sans démontage ».
Ces vices ne peuvent dès lors être qualifiés de cachés.
Les autres défauts relevés ne pouvaient se révéler qu’à l’usage du véhicule, y compris le dysfonctionnement du chauffage et du réfrigérateur, dans la mesure où seul le fonctionnement électrique a été testé et que seule une mise en route sur le long terme permettait de savoir si ces équipements fonctionnaient.
Sur l’antériorité des vices
L’acheteur a pris la route immédiatement après la vente pour rentrer chez lui, et a parcouru environ 700 kilomètres.
Or, il ne s’est plaint du dysfonctionnement de la caméra de recul que deux mois plus tard, et ne rapporte donc pas la preuve que celle-ci ne fonctionnait déjà pas lors de la vente.
Quant au défaut affectant la boîte de vitesse, il n’a été évoqué par l’acquéreur qu’après la première réunion d’expertise, alors que le véhicule avait déjà parcouru plus de 7 000 kilomètres depuis la vente.
Il n’est dès lors pas démontré que ce vice existait, même en germe, au moment de la vente, eu égard à l’ancienneté du véhicule.
Enfin, la proximité entre la date de la vente et la découverte des dysfonctionnements affectant le système de chauffage, le chauffe-eau et le réfrigérateur, outre le fait que ces équipements n’ont vocation à être utilisés que lorsque le camping-car sert également d’habitation et non seulement à la circulation, permet de présumer qu’ils existaient, au moins en germe, lors de la vente, leur découverte n’ayant pu être faite que lors des premières vacances du nouveau propriétaire, en juillet 2021.
Sur la gravité des vices
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la fuite d’huile, le capteur d’usure de plaquette de freins coupé et les soudures non d’origine sur l’échappement rendent le véhicule impropre à sa destination, ce d’autant moins qu’il a parcouru plus de 8 000 kilomètres depuis la vente.
Il convient dès lors de déterminer si les seuls vices cachés antérieurs à la vente, savoir l’absence de fonctionnement du chauffage et du chauffe-eau et le dysfonctionnement du réfrigérateur, ont un caractère de gravité suffisant pour rendre le véhicule impropre à son usage ou en diminuent tellement l’usage que les acquéreurs n’aurait pas acheté celui-ci s’ils les avaient connus.
Comme le soutient l’appelant, et comme justement relevé par le premier juge, l’utilité d’un camping-car ne se résume pas à la circulation dès lors qu’il est destiné également à constituer un lieu de vie, même occasionnellement.
L’expert de l’assureur de l’acquéreur soutient que « le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné et n’est pas utilisable en toute autonomie comme cela devrait être le cas ».
Toutefois la preuve est rapportée que l’appelant est parti en vacances avec le véhicule durant trois semaines, après son acquisition, et l’a mis en location ; qu’il a parcouru environ 7 000 kilomètres entre la date d’achat et celle de la première réunion d’expertise en octobre 2021, puis près de 1 300 kilomètres supplémentaires entre cette date et celle de la seconde réunion d’expertise, ce qui démontre que les désagréments même réels, liés aux dysfonctionnements susvisés, ne sont pas de nature à affecter son habitabilité.
S’ils réduisent son agrément ils sont sans influence sur son usage à titre de véhicule et sur son utilité économique et objective, étant souligné qu’un camping-car n’est en principe pas destiné à voyager en autonomie en permanence et impose au minimum des arrêts sur des aires de stationnement réservées.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La demande d’expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire pour la première fois en cause d’appel par l’appelant vise les mêmes fins que les prétentions présentées en première instance, savoir la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices consécutifs.
Elle est donc recevable.
Sur le fond, deux expertises amiables contradictoires ont déjà été réalisées, et ordonner une expertise judiciaire près de cinq ans après la vente alors qu’aucune information n’est communiquée sur les conditions d’utilisation et de conservation du véhicule durant ce délai depuis la dernière réunion d’expertise en mai 2022 ne permettra pas d’éclairer davantage la cour sur l’existence des vices allégués avant la date de la vente.
Par conséquent, l’appelant est débouté de son action rédhibitoire et de son action estimatoire subsidiaire, et le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, est condamné aux dépens de la procédure d’appel et à payer aux intimés la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [I] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne M. [M] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [M] [I] à payer à M. [X] [J] et Mme [W] [Y] épouse [J] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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