Confirmation 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juin 2026, n° 26/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2025, N° 25/07601 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02536 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 25/07601
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI et Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P559
à
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R] [E] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [V] [M] épouse [G]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [T] [B]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [O] [I] épouse [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Monsieur [K] [S]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Madame [H] [J]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [C] [J]
[Adresse 13]
[Localité 12]
S.A.S. CM2H
[Adresse 14]
[Localité 13]
S.A.S. SAPI CLOISONS ISOLATION, prise en la personne de son président, la société CM2H
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentés par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G326
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [F] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE
[Adresse 16]
[Localité 15]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [A] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MARNE ET FINANCE
[Adresse 17]
[Localité 16]
Représentée pa r Me Juliette AFFRE collaboratrice de Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
S.A.S. JP & HP CONSULTING, prise en sa qualité personnelle et en sa qualité de présidente de la SAS MARNE ET FINANCE
[Adresse 18]
[Localité 17]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Avril 2026 :
Un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 décembre 2025 a :
— Reçu la société JP&HP Consulting en son intervention volontaire accessoire ;
— Débouté M. [W] [D], Mme [R] [E], épouse [M], M. [N] [X], Mme [V] [M], épouse [G], M. [T] [B], M. [Y] [Q], Mme [O] [I], épouse [P], M. [K] [S], Mme [H] [J], M. [C] [J], la société CM2H et la société SAPI Cloisons Isolation de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs, soulevée par la société par la société Pierres Investissement et la société JP&HP Consulting ;
— Annulé pour le dol le pacte d’associés signé entre la société Marne et Finance et chaque investisseur ;
— Prononcé en conséquence la caducité du bulletin de souscription signé entre la société Constantimmag ou la société Cedreimmag et les investisseurs ;
— Condamné la société Pierres Investissement à payer à M. [D] la somme de 18 050 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamné la société Pierres Investissement à payer Mme [R] [E], épouse [M], la somme de 20 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamné la société Pierres Investissement à payer à M. [N] [X] la somme de 30 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamné la société Pierres Investissement à payer Mme [V] [M], épouse [G], la somme de 50 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamné la société Pierres Investissement à payer M. [T] [B] la somme de 50 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamné la société SA Pierres Investissement à payer à M. [Y] [Q] la somme de 48 086 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamné la société SA Pierres Investissement à payer à Mme [O] [I], épouse [P], la somme de 30 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamné la société Pierres Investissement à payer M. [K] [S] la somme de 20 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamné la société Pierres Investissement à payer à Mme [H] [J] la somme de 23 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamné la société Pierres Investissement à payer à M. [C] [J] la somme de 23 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Patrimoine 2 ;
— Condamné la société Pierres Investissement à payer à la société CM2H la somme de 100 000 euros, au titre du remboursement de la somme de 100 000 euros, au titre du remboursement de la somme investie dans le produit ICBS Rendement Entreprises ;
— Dit le présent jugement opposable à la société BTSG prise en la personne de Me [F] [L] et la SELARL Asteren prise la personne de Me [A] [U], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Marne et Finance ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Condamné in solidum la société Pierres Investissement et la société JP&HP Consulting aux dépens, ainsi qu’à payer, chacune, à chaque demandeur, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Pierres Investissement a fait appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice des 4, 5 et 6 février 2026, la société Pierres Investissement a fait citer les investisseurs susvisés devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en référé, au visa des articles 514-3, 514-5 et 517-1 du code de procédure civile, afin de voir :
— A titre principal, arrêter l’exécution provisoire du jugement rendue le 2 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
— A titre subsidiaire, ordonner la consignation sur un compte Carpa des sommes suivantes par M. [Z] [D], Mme [R] [E], épouse [M], M. [N] [X], Mme [V] [M], épouse [G], M. [T] [B], M. [Y] [Q], Mme [O] [I], épouse [P], M. [K] [S], Mme [H] [J], M. [C] [J], la société CM2H, la société SAPI Cloisons Isolation :
. M. [Z] [D] : 18 550 euros
. Mme [R] [M] : 20 500 euros
. M. [N] [X] : 30 500 euros
. Mme [V] [G] : 50 500 euros
. M. [T] [B] : 50 500 euros
. M. [Y] [Q] : 48 586 euros
. Mme [O] [P] : 30 500 euros
. M. [K] [S] : 20 500 euros
. Mme [H] [J] : 23 500 euros
. M. [C] [J] : 23 500 euros
. Société CM2H : 100 500 euros
. Société SAPI Cloisons Isolation : 100 500 euros
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 avril 2026, représentée par son conseil, elle reprend et développe les termes de son assignation.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 14 avril 2026 et développées oralement, la société BTSG² et la société ASTEREN, représentées par leur conseil commun, demandent de :
A titre principal,
— Donner acte à la société BTSG², prise en la personne de Me [F] [L], et à la société Asteren, prise en la personne de Me [A] [U], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Marne et Finance qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Pierres Investissement,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la société BTSG², prise en la personne de Me [F] [L], et à la société Asteren, prise en la personne de Me [A] [U], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Marne et Finance qu’elles s’en rapportent à justice sur le mérite de la demande de consignation des sommes formée par la société Pierres Investissement,
En tout état de cause,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions déposées à l’audience du 14 avril 2026 et développées oralement par leur conseil, les investisseurs susvisés, représentés par leur conseil commun, demandent de :
— Dire dépourvue d’objet la demande de la société Pierres Investissement d’arrêt d’exécution provisoire du jugement rendu par la 9e chambre 2eme section du tribunal judiciaire de Paris du 2 décembre 2025 (RG 25/07601) étant donné les paiements déjà intervenus pour un montant cumulé de 264 379 euros et ceux imminents avant le prononcé de l’ordonnance au titre de saisies-attribution non contestées devant le juge de l’exécution de Paris,
— A tout le moins, débouter la société Pierres Investissement de ses demandes combinées de suspension d’exécution provisoire de consignation sur un compte CARPA,
— Condamner la société Pierres Investissement à leur verser, à chacun, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Pierres Investissement aux dépens.
Citée par remise à étude de commissaire de justice, la société JP&HP Consulting n’était pas comparante ni représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Pour la clarté de la présente décision, il est précisé que « les défendeurs » désignent les investisseurs, défendeurs représentés à la présente instance, la société JP&HP Consulting, également défenderesse n’étant ni comparante ni représentée.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions de l’article 514-3 sont cumulatives.
A titre liminaire, les défendeurs font valoir que le débiteur ne nie pas ne pas avoir contesté devant le juge de l’exécution les mesures d’exécution diligentées à son encontre et que dès lors, l’effet attributif des saisies a déjà joué. Ils font état d’un taux de recouvrement de la créance à hauteur de 51 % et soulignent que les dernières saisies-attribution effectuées fin mars et début avril devaient permettre d’appréhender la quasi-totalité des causes du jugement.
La société Pierres Investissement, sur ce point, a fait valoir oralement qu’elle ne dispose pas de décomptes à jour des sommes déjà saisies pour chacun des créanciers.
La SCP BTSG² et la Selarl Asteren s’en rapportent sur les demandes de la société Pierres Investissement.
En vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires (…) ».
Le premier président saisi en référé en vue d’arrêter l’exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 septembre 1997, n°94-19.485 publié). La décision du premier président n’a aucun effet rétroactif sur de telles mesures.
Cette question, portant sur l’objet même de l’exécution provisoire, doit être examinée en premier lieu. En effet, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne conserve un objet que dans la mesure où l’exécution de la première décision n’est pas déjà intervenue, et si cette décision a été partiellement exécutée, pour les condamnations qui n’ont pas encore été exécutées.
Il n’apparait pas en l’espèce que les mesures d’exécution aient fait l’objet d’une quelconque contestation et dès lors, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut plus prospérer s’agissant des sommes déjà saisies compte tenu de l’effet attributif susvisé.
Or, la société Pierres Investissement ne verse aucun élément de nature à permettre de déterminer les sommes qui n’auraient pas été saisies, ce montant étant à l’évidence évolutif, et ce, pour chacun des créanciers.
Selon décompte produit par les défendeurs en pièce 5, il est fait état d’un solde de 272 027 euros, les paiements assurés par les tiers saisis s’élevant à la somme de 264 379 euros, soit un recouvrement de 51 % au 20 mars 2026.
Il est crédible qu’à la date de la présente ordonnance, la dette soit intégralement recouvrée compte tenu de la saisie-attribution de loyers à exécution successive (pièce 11).
En tout état de cause, il n’est pas possible de déterminer au vu des pièces produites quelle somme reste précisément due à chacun des défendeurs, et dès lors de démontrer que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a encore un objet et si c’est le cas, pour quel montant pour chacun d’eux.
Dès lors, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée.
Il en résulte également que la demande de consignation ne saurait davantage prospérer sur le fondement de l’article 521 du code de procédure civile, la société Pierres Investissement n’indiquant pas quel montant précis pourrait être susceptible de ne pas avoir fait l’objet d’une saisie et ne justifie pas pour chacun des défendeurs d’un risque de non-représentation des fonds dans l’hypothèse où la première décision serait infirmée.
La société Pierres Investissement sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 300 euros à chacun des défendeurs qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons la société Pierres Investissement à payer à M. [W] [D], Mme [R] [E] épouse [M], M. [N] [X], Mme [V] [M] épouse [G], M. [T] [B], M. [Y] [Q], Mme [O] [I] épouse [P], M. [K] [S], Mme [H] [J], M. [C] [J], la société CM2H et la société SAPI Cloisons Isolation, chacun, la somme de 300 euros ;
Condamnons la société Pierres Investissement aux dépens du présent référé ;
Rejetons le surplus des demandes.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Enrichissement sans cause ·
- Logement ·
- Situation financière ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Recours en annulation ·
- Sentence ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Ukraine ·
- Arbitrage ·
- Procédure ·
- Grief
- Label ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Horaire ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Polynésie française ·
- Prix ·
- Condition suspensive ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Magazine ·
- Clôture ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Plaidoirie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Paie ·
- Erreur ·
- Indemnité de rupture ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Jugement ·
- Solde
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tchad ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Trésor ·
- Date ·
- Copie ·
- Nationalité française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comités ·
- Victime ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Délai ·
- Avis motivé ·
- Avis du médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Chèque ·
- Forclusion ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.