Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 26 nov. 2024, n° 23/02325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION [ 6 ] c/ URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
ASSOCIATION [6]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2024
Minute n°369/2024
N° RG 23/02325 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3VU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 11 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
ASSOCIATION [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [C], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 16 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 SEPTEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 26 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
L’association [6] a fait l’objet par l’URSSAF Centre Val de Loire d’un contrôle d’assiette de ses cotisations sociales au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 pour ses établissements situés à [Localité 3] (37), à [Localité 7] (37) et à [Localité 8] (28), au sujet du versement mobilité, anciennement dénommé versement transport. Le contrôle était également opéré pour son établissement de [Localité 10] (75) pour le compte de l’URSSAF Île de France.
Une lettre l’observations a été établie le 26 juillet 2022.
Une mise en demeure a été émise le 4 novembre 2022 pour un montant total de 1 067 995 euros (dont 90 078 euros au titre des majorations de retard) concernant l’établissement de [Localité 3].
Une mise en demeure a été établie le 7 novembre 2022 pour un montant total de 107 181 euros (dont 9 142 euros au titre des majorations de retard) concernant l’établissement de [Localité 8].
L’établissement d'[Localité 7], dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, n’a pas été redressé, le versement mobilité n’étant pas dû.
S’agissant de l’établissement de [Localité 10], aucune irrégularité n’a été relevée.
Par courrier du 21 novembre 2022, l’association [6] a saisi la commission de recours amiable.
Par requête du 10 janvier 2023, l’association [6] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Par requête du 17 février 2023, l’association [6] a formé un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, rendue le 25 janvier 2023 et notifiée par courrier du 27 janvier 2023, devant le Pôle social du tribunal judiciaire Tours.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 11 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré recevable mais non fondé le recours formé par l’association [6],
— validé la mise en demeure de l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 4 novembre 2022 pour la somme restant due de 1 067 995 euros, soit 977 917 euros de cotisations et 90 078 euros de majorations de retard,
— condamné l’association [6] de [Localité 3] à payer la somme restant due de 1 067 995 euros, soit 977 917 de cotisations et 90 078 euros de majorations de retard,
— validé la mise en demeure du 7 novembre 2022 pour la somme restant due de 107 181 euros, soit 98 039 euros de cotisations et 9 142 euros de majorations de retard,
— condamné l’association [6] de [Localité 3] à payer la somme restant due de 107 181 euros, soit 98 039 euros de cotisations et 9 142 euros de majorations de retard,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné l’association [6] aux entiers dépens.
L'[6] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe la Cour le 19 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions et soutenues oralement à l’audience du 17 septembre 2024, l'[6] demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a :
* déclaré non-fondé le recours formé par l’association [6],
* validé la mise en demeure de l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 4 novembre 2022 pour la somme restant due de 1 607 995 euros soit 977 917 euros de cotisations de 90 078 euros de majorations de retard,
* condamné l’association [6] de [Localité 3] à payer la somme restant due de 1 607 995 euros soit 977 917 euros de cotisations et 90 078 euros de majorations de retard,
* validé la mise en demeure du 7 novembre 2022 pour la somme restant due de 107 181 euros soit 98 039 euros de cotisations et 9 142 euros de majorations de retard,
* condamné l’association [6] de [Localité 3] à payer la somme restant due de 107 181 euros soit 98 039 euros de cotisations et 9 142 euros de majorations de retard,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné l’association [6] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— annuler la lettre d’observation de l’URSSAF du 26 juillet 2022 (Réf. 7996761-L-OBS-120-UR – SIREN [N° SIREN/SIRET 5]), la réponse de l’URSSAF du 03 octobre 2022 (Réf. 7996761-REP-OBS-120-UR (1) – SIREN [N° SIREN/SIRET 5]), la mise en demeure du 04 novembre 2022 reçue le 07 novembre 2022 (N° Dossier : 0062744081 – N° compte : 2470000017200546646 – SIREN : [N° SIREN/SIRET 5] (00070) – Montant : 1.067.995,00 euros), la mise en demeure du 07 novembre 2022 reçue le 09 novembre 2022 (N° Dossier : 0062744233 – N° compte : 2470000017606792984 – SIREN [N° SIREN/SIRET 5] (00096) – Montant : 107.181,00 euros),
— annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 25 janvier 2023 notifiée par lettre du 27 janvier 2023 reçue le 03 février 2023 (Compte n° 247 1720054664),
— annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Centre Val de Loire en date du 25 janvier 2023, notifiée par lettre du 27 janvier 2023 reçue le 03 février 2023 (Compte n° 247 1760679298),
— déclarer nuls et de nul effet les redressements opérés tant en principal qu’au titre des pénalités de retard,
— En tant que de besoin, invalider le contrôle ayant donné lieu à la lettre d’observation du 26 juillet 2022,
A titre subsidiaire,
— limiter le redressement aux sommes suivantes : 170 481,25 euros pour l’année 2021, 169 134,36 euros pour l’année 2020, 178 492,48 euros pour l’année 2019,
En tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à payer la somme de un euro symbolique à l’association [6] en raison du retard dans la délivrance d’attestation de vigilance, – condamner l’URSSAF Centre Val de Loire à régler à l’association [6] la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 17 septembre 2024, l’URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
— déclarer l’appel formé par l’association [6] recevable mais mal fondé,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire Pôle social de Tours dans toutes ses dispositions,
— valider la mise en demeure du 4 novembre 2022 pour la somme restant due de 1 067 995 euros, soit 977 917 euros de cotisations et 90 078 euros de majorations de retard,
— A titre de demande reconventionnelle, condamner l’association [6] de [Localité 3] au paiement des causes de la mise en demeure du 4 novembre 2022 pour la somme restant due de 1 067 995 euros, soit 977 917 euros de cotisations et 90 078 euros de majorations de retard,
— valider la mise en demeure du 7 novembre 2022 pour la somme restant due de 107 181 euros, soit 98 039 euros de cotisations et 9 142 euros de majorations de retard,
— A titre de demande reconventionnelle, condamner l’association [6] de [Localité 8] au paiement des causes de la mise en demeure du 7 novembre 2022 pour la somme restant due de 107 181 euros, soit 98 039 euros de cotisations et 9 142 euros de majorations de retard,
— rejeter toutes les prétentions et demandes de l’association [6].
SUR QUOI LA COUR :
— Sur la compétence de l’URSSAF Centre Val de Loire sur les établissements hors zone
L'[6] expose que le contrôleur de l’URSSAF Centre Val de Loire a indiqué que c’était à la demande de l’autorité organisatrice des transports de [Localité 3] Métropole que le contrôle a été opéré, mais qu’il a abusivement étendu son contrôle aux établissements de [Localité 8] et de [Localité 10], zones de versement mobilité au sein desquelles le contrôle ne pouvait donc pas été opéré.
La Cour constate en premier lieu que les départements d’Eure et Loir, comme d’Indre et Loire, relèvent de la compétence territoriale de l’URSSAF Centre Val de Loire, qui pouvait donc procéder à un contrôle des établissements de l'[6] situés dans ces deux départements, à savoir [Localité 3], [Localité 7] et [Localité 8].
Par ailleurs, aucun redressement n’a été opéré s’agissant de l’établissement de [Localité 10], de sorte que la contestation de l'[6] est sans objet s’agissant de cet établissement. A titre superfétatoire, la Cour relève que l’avis de contrôle du 30 mai 2022 fait référence à 'une convention de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement', précisant que 'à ce titre, tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d’être vérifiés’ L’URSSAF Centre Val de Loire avait donc compétence pour contrôler l’établissement parisien de l'[6] en vertu de cette convention.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur la demande de nullité des mises en demeure
L'[6] soutient que les mises en demeure qui lui été notifiées sont nulles, au visa des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, faute de motivation suffisante, en ce qu’elles portaient la mention 'régime général', alors que le versement mobilité ne s’y rapporte pas.
L’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que : 'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée'.
L’envoi d’une mise en demeure au débiteur constitue donc une formalité préalable obligatoire à la délivrance de la contrainte dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement (Soc., 15 févr. 1989, n° 86-18.354).
Une mise en demeure est régulière lorsqu’elle indique qu’elle concerne des cotisations dues au titre du régime général, mentionne la période concernée et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées, et fait référence à la lettre d’observations, laquelle comportait des explications détaillées sur les chefs de redressement et plaçait la société en situation de connaître avec précision les chefs de redressement retenus (Civ., 2ème 11 janvier 2024 n° 22-11.789).
En l’espèce, les mises en demeure portent précisément cette mention 'régime général’ et renvoient expressément à la lettre d’observation du 26 juillet 2022, qui précise bien qu’il s’agit de réclamations afférentes au versement mobilité.
Les périodes et les montants répartis entre cotisations et contributions d’une part, et majorations de retard d’autre part, sont précisés.
La société pouvait ainsi connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Ces mises en demeure satisfaisaient aux exigences de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur la demande de nullité de la lettre d’observations et l’assiette des cotisations
La Cour relève à titre liminaire que le moyen soulevé par l'[6], justifiant selon elle que la lettre d’observations soit annulée, ne constitue pas un moyen de nullité de celle-ci, dont le formalisme n’est pas discuté, mais un moyen de fond afférent au montant retenu au titre de l’assiette des cotisations, qu’elle reprend d’ailleurs à deux reprises dans le corps de ses écritures : il ne sera procédé dès lors qu’à une seule analyse de ce moyen.
Au visa de l’article L. 243-59 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que la lettre d’observation indique le montant des assiettes correspondant au chef de redressement concerné, l'[6] soutient que le contrôleur de l’URSSAF n’a pas mentionné le nombre de salariés concernés par le versement transport, alors que nombre d’entre eux en devaient être exclus : certains d’entre eux interviennent en effet dans des secteurs ruraux qui ne sont pas inclus dans la métropole de [Localité 3] ou dans le ressort de l’autorité organisatrice des transports de [Localité 8], dans lesquels, au surplus, certaines communes demeurent largement rurales. Ces secteurs sont d’ailleurs répartis en secteurs distincts de ceux des zones urbaines. L'[6] ajoute que l’inspecteur aurait dû procéder à une appréciation concrète de la situation des salariés, résidant et travaillant ou non dans le périmètre concerné par le versement mobilité, alors que tous les éléments lui ont été communiqués, notamment les registres d’entrée et de sortie du personnel indiquant à quelles antennes ils étaient rattachés. L’URSSAF aurait reconnu ne pas avoir eu la possibilité de reconstituer les bases de rémunération des salariés ayant travaillé plus de trois mois consécutifs hors des établissements non soumis à la contribution, en raison de la charge de travail que cela représentait, ce manque de diligence ne pouvant être imputé à l’employeur.
L’URSSAF réplique que l'[6] n’a pas produit les documents nécessaires à justifier de l’exonération au versement transports pour ses salariés, l’association ne comptant que 6 établissements, dont 2 sans compte employeur, la liste de ses antennes et secteurs n’ayant pas permis d’identifier les salariés ayant exercé plus de trois mois hors de ces établissements ou hors des zones concernées. Au demeurant, l’URSSAF rappelle que la cour peut rejeter une pièce non communiquée à l’inspecteur avant la clôture de la période de contrôle.
A cet égard, l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales, dans l’ensemble de ses versions applicables au litige, prévoit :
'En dehors de la région d’Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme ;
2° Dans le ressort d’un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l’organisation de la mobilité, lorsque la population de l’ensemble des communes membres de l’établissement atteint le seuil indiqué ;
3° Dans le ressort d’une métropole ou de la métropole de [Localité 9]'.
L’article L. 2233-65 du Code général des collectivités territoriales prévoit que : 'L’assiette du versement destiné au financement des services de mobilité est constituée des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations d’assurance maladie mises à la charge des employeurs et affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie'.
L’article D.2333-87 du même code prévoit : 'Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-64 et L. 2333-65, il est tenu compte, ainsi qu’il est prévu à l’article R. 130-2 du code de la sécurité sociale, des salariés affectés au sein de chaque établissement situé dans chaque zone où est institué le versement destiné au financement des services de mobilité, sauf dans les cas suivants :
1° Pour les salariés titulaires d’un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ou d’un contrat de travail conclu avec un groupement d’employeurs, il est tenu compte du lieu d’exécution de leur mission ou de leur activité dans chacune des zones où est institué le versement mobilité ;
2° Pour les autres salariés qui exercent leur activité hors d’un établissement de leur employeur, il est tenu compte du lieu où est exercée cette activité plus de trois mois consécutifs dans chacune des zones où est institué le versement mobilité'.
Enfin, l’article 130-2 du Code de la sécurité sociale prévoit : 'Pour l’établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les employeurs, les salariés sont affectés aux établissements dans lesquels ces employeurs sont tenus d’inscrire ces mêmes salariés sur le registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail ou selon des règles identiques si ces employeurs ne sont pas soumis à cette obligation'.
Il résulte de ces textes que l’ensemble des salariés attachés à un établissement de l’employeur situé dans le ressort d’une autorité organisatrice des transports ([Localité 8]) ou d’une métropole ([Localité 3]), sont assujettis au versement mobilité, sauf, notamment, les salariés qui exercent leur mission plus de trois mois consécutifs en dehors de ce ressort.
L’inspecteur de l’URSSAF a en l’espèce relevé que les établissements de [Localité 3] et de [Localité 8] sont l’un et l’autre situés dans une 'zone de transport', à savoir le ressort de l’autorité organisatrice correspondante, ce qui n’est pas contesté par l'[6].
Il a également constaté 'l’absence de tout document de nature à justifier une exonération de la contribution au versement mobilité', affirmation qui a été réitérée dans un courrier de réponse à observations du 3 octobre 2022.
L'[6] ne produit en effet aucun justificatif de l’envoi à l’inspecteur de l’URSSAF, avant la clôture de la période contradictoire, telle que définie à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, de documents particuliers permettant à l’inspecteur de justifier de ce que certains de ses salariés aient exercé leur activité en dehors de leur établissement d’origine, et notamment pas à l’occasion du courrier de réponse à observations du 30 août 2022 dans lequel l’association se contentait d’affirmer qu’elle avait fourni 'l’ensemble des éléments qui permettaient d’exclure du livre d’entrée et de sortie du personnel les salariés non concernés par la taxe transport, c’est-à-dire ceux ayant exercé plus de trois mois consécutifs hors de l’établissement de l’employeur et dans une autre zone'.
En effet, l’email du 8 juillet 2022 qui mentionne la 'liste des antennes et leurs adresses postales', celle des 'secteurs relevant de [Localité 3] Métropole’ et des fichiers de 'correspondance des matricules', ne permettaient en rien à l’inspecteur de déterminer si des salariés travaillaient éventuellement en dehors de l’établissement de [Localité 3].
Quand bien même certains salariés pouvaient être affectés sur des 'secteurs’ non compris dans le territoire de la métropole de [Localité 3] ou le ressort de l’autorité organisatrice des transports de [Localité 8], en campagne ou dans de petites villes, ceux-ci n’en étaient pas moins rattachés à leur établissement de rattachement. A cet égard, le fait que certains salariés effectuent des déplacements importants en cumulé sur tout le département d’Indre et Loire notamment, ou que leur résidence personnelle soit extérieure à la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports, importe peu, dès lors qu’aucun salarié n’apparaît avoir été affecté sur un autre établissement que celui qui a fait l’objet du redressement.
Les registres d’entrée et de sortie du personnel produits aux débats ne mentionnent d’ailleurs pas de salariés qui auraient été affectés à un établissement distinct de celui de [Localité 3] ou de [Localité 8].
Il n’est donc pas établi que des salariés travaillaient en dehors de la 'zone’ que couvrent les établissements de [Localité 3] et de [Localité 8], ni que l’inspecteur de l’URSSAF ait été à même de faire bénéficier l’employeur d’une exonération de contribution pour d’éventuels salariés remplissant cette condition.
C’est pourquoi le moyen soulevé par l'[6] à ce titre sera rejeté.
— Sur l’assujettissement des établissements de [Localité 8] et de [Localité 3] au versement mobilité
L'[6] persiste à contester l’assujettissement de son établissement de [Localité 3] au versement mobilité, alors que ce point a été discuté par cette dernière devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, puis devant la présente cour, en enfin devant la cour de cassation.
Un arrêt de la seconde chambre civile du 21 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.466) a en effet confirmé la position prise par les juridictions du fond en rejetant le pourvoi de l’association, et donc l’assujettissement de principe de cette dernière au versement mobilité.
Aujourd’hui, l'[6] invoque 'le principe d’égalité’ pour affirmer que l’établissement de [Localité 3] aurait dû bénéficier de la même exonération que celui de [Localité 8], accordée par une délibération du 30 mars 2007 (n° 2) du syndicat mixte des transports urbains du bassin chartrain.
Cette délibération n’est pas produite aux débats, ce qui empêche notamment la cour de contrôler la période pour laquelle l’exonération aurait été accordée. Au demeurant, l'[6] ne produit aucun élément susceptible de démontrer qu’elle remplit les autres conditions posées par l’article L. 2333-64 du Code général des collectivités territoriales pour bénéficier de cette exonération, à savoir être une association reconnue d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est à caractère social, ne développant aucunement ces points, alors que les décisions prises par les juridictions tourangelle et orléanaise, et le rejet du pourvoi en cassation de l'[6], établissent que ces conditions ne sont pas toutes remplies, que ce soit pour l’établissement de [Localité 3] ou celui de [Localité 8].
Par ailleurs, si une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Chartres afférente à l’assujettissement de l’établissement de cette ville, elle concerne une période postérieure à celle visée par la présente procédure, et fait suite à une demande du 26 janvier 2023 visant à 'l’adaptation’ de la délibération précitée du 30 mars 2007 sur laquelle elle n’a pas reçu de réponse.
En tout état de cause, l'[6] ne peut à l’évidence pas exciper d’une décision favorable relative à l’établissement de [Localité 8], pour l’instant inexistante, pour remettre en cause la solution dégagée pour l’établissement de [Localité 3].
C’est pourquoi ce moyen sera rejeté.
— Sur le taux du versement
Au visa de l’article L. 2333-67 du Code général des collectivités territoriales, l'[6] affirme que l’URSSAF ne justifie pas de la détermination des taux retenus par les autorités organisatrices des transports.
L’URSSAF fait référence à une lettre circulaire n° 2019-15 de l’ACOSS, opposable aux employeurs, qui mentionne les taux tels que définis par la communauté d’agglomération de [Localité 8] et par le syndicat des mobilités de Touraine.
L’article L. 2333-67 du Code général des collectivités territoriales prévoit que 'le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public qui est l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 du code des transports', dans une certaines limite.
La lettre circulaire ACOSS produite aux débats par l’URSSAF n° 2019-000015 du 5 juin 2019 mentionne les délibérations prises d’une part, par la communauté de l’agglomération de [Localité 8] Métropole, qui a fixé le taux du versement transport à 1,65 % (ancien taux 1,55 %) et d’autre part par le syndicat de mobilités de Touraine, issu de la fusion de la métropole de [Localité 3] avec trois communes non comprises dans son périmètre, à un taux de 2 %. Le taux pour le ressort de [Localité 8] est passé à 1,85 % à compter du 1er janvier 2021, selon une circulaire ACOSS n° 2020-00008 du 23 novembre 2020 (ancien taux 1,75 %).
C’est ainsi que l’application par l’inspecteur de l’URSSAF des taux successifs de 1,55 % (01/01/2019 au 30/03/2019), 1,65 % (01/07/2019 au 31/12/2019), 1,75 % (année 2020) et 1,85 % (année 2021), pour [Localité 8], ainsi que le taux de 2 % pour [Localité 3], apparaît justifié, sans que l'[6] puisse reprocher à ce dernier de ne pas avoir précisé dans la lettre d’observations les délibérations concernées, qui sont nécessairement publiées et accessibles à chaque administré.
* * * * *
Au total, le redressement opéré par l’URSSAF apparaît justifié dans son ensemble, et le jugement entrepris devra être confirmé en ce qu’il a validé les mises en demeure délivrées à l'[6] et l’a condamnée à payer les sommes visées.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour le défaut d’attestation de vigilance
L’article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’URSSAF délivre une attestation au cotisant lui permettant de justifier de ce que ses cotisations et contributions sont acquittées.
L'[6] souligne que l’URSSAF ne lui délivre plus cette attestation en raison du redressement, injustifié selon elle, dont elle a été l’objet au titre du versement mobilité. Elle demande le paiement de l’euro symbolique à ce titre.
L’URSSAF affirme la lui avoir délivrée à la réception des écritures de l'[6] et la produit aux débats.
La Cour relève qu’il a été jugé que le redressement contesté par l’employeur était justifié.
Il ne peut donc être reproché aucune faute à l’URSSAF qui était légitime à ne pas délivrer une attestation conforme à l'[6].
La demande de dommages-intérêts sera ainsi rejetée, par voie de confirmation.
La solution donnée au litige ne commande pas d’accueillir la demande formée par l'[6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'[6] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l’association [6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’association [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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