Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 25 avr. 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 21 décembre 2023, N° F22/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 488/25
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKLP
MLBR/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS
en date du
21 Décembre 2023
(RG F 22/00103)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
Société MADAM’ADIT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Eric REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Madam’Adit a acquis en 2017 le fonds de commerce de restauration '[6]' qui était jusqu’alors exploité par la société Dolce Vita dont le gérant était M. [L] [Z], cette cession étant intervenue dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société Dolce Vita.
La société Madam’Adit a par ailleurs engagé M. [Z] en qualité de directeur de l’établissement par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2017.
Par lettres du 5 juillet 2018 et du 26 juillet 2018, M. [Z] a fait l’objet de deux avertissements disciplinaires.
Par courrier du 10 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien fixé au 18 septembre 2018, préalable à un éventuel licenciement, ce courrier portant également notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée du 21 septembre 2018, M. [Z] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 17 septembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin d’obtenir l’annulation des sanctions disciplinaires, le paiement de diverses indemnités notamment pour harcèlement moral, travail dissimulé et pour la rupture de son contrat, ainsi que le paiement de rappels de salaire au titre d’heures supplémentaires et de contreparties obligatoires en repos.
Par jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Calais a :
— déclaré l’instance périmée au vu des articles 386 à 393 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer au fond,
— laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 janvier 2024, M. [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que le délai de péremption n’a pas commencé à courir à son égard compte tenu des mentions erronées reprises dans l’ordonnance de radiation,
— subsidiairement, à supposer que le délai de péremption ait pu courir, juger que le délai a commencé à courir à compter du 7 octobre 2020 et qu’il a été valablement interrompu,
— déclarer l’instance non atteinte par la péremption,
Evoquant le fond du litige,
— juger qu’il a été victime de harcèlement moral, subsidiairement que l’employeur a manqué à son obligation de protection,
— annuler les sanctions disciplinaires des 5 et 26 juillet 2018,
— prononcer la nullité du licenciement, et subsidiairement le juger sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la société Madam’Adit est débitrice d’un rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— condamner la société Madam’Adit à lui payer les sommes suivantes :
* 20 773,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2 077,35 euros à titre de congés payés,
* 3 029,47 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 80 000 euros à titre d’indemnité contractuelle de licenciement,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct découlant du harcèlement moral et, subsidiairement, du manquement à l’obligation de protection,
* 28 644,36 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de 2017, outre 2 864,43 euros de congés payés y afférents,
* 6 484,95 euros et les congés payés correspondants pour la somme de 648,49 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour 2017,
* 19 883,53 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires de 2018 et les congés payés correspondants pour la somme de 1 988,35 euros,
* 3 690,54 euros et les congés payés correspondants pour la somme de 369,05 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour 2018,
* 34,997,91 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— juger qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, ou, subsidiairement, à compter de la date du prononcé de l’arrêt,
— juger qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pendant une année entière seront capitalisés par anatocisme,
— condamner la société Madam’Adit à remettre les fiches de paie pour chaque mois concerné, l’attestation pôle emploi et le certificat de travail rectifiés selon la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouter la société Madam’Adit de toutes ses demandes,
— condamner la société Madam’Adit à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Madam’Adit aux éventuels dépens, lesquels comprendront l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier en application des dispositions des articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 septembre 1996, modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers en matière civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Madam’Adit demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, débouter M. [Z] de sa demande d’évocation du litige, dire n’y avoir lieu à statuer au fond et renvoyer la cause et les parties devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5],
— plus subsidiairement, si la cour décide d’évoquer, la mettre en demeure de conclure au fond,
— condamner M. [Z] au paiement d’une indemnité procédurale de 3 000 euros,
— condamner M. [Z] aux frais et dépens en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la péremption de l’instance :
M. [Z] fait grief aux premiers juges d’avoir constaté que l’instance est périmée.
Il fait d’abord valoir que le délai de péremption n’a pas commencé à courir compte tenu des mentions erronées figurant dans l’ordonnance de radiation du 1er octobre 2020 qui en fixait le point de départ au jour de sa notification. Opter pour une autre date s’analyserait selon lui comme une entrave à son droit d’accès à un juge au sens de l’article 6 de la CEDH puisqu’il n’a fait que respecter le délai imparti dans l’ordonnance.
Il ajoute que le délai n’a donc commencé à courir que le 7 octobre 2020, date de la signature de l’accusé réception de la lettre recommandée adressée par le greffe pour lui notifier cette décision de radiation.
La société Madam’Adit soutient pour sa part que l’ordonnance de radiation n’a pas eu d’effet interruptif du délai de péremption qui avait commencé à courir le 7 août 2020, date des dernières conclusions déposées, et a expiré le 7 août 2022.
Sur ce,
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Une ordonnance de radiation n’a en principe pas d’effet interruptif du délai de péremption.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation du 1er octobre 2020 a conditionné le rétablissement de l’affaire à la justification par M. [Z] de la communication de ses conclusions et pièces à la société Madam’Adit, précisant explicitement que le délai de péremption commencera à courir à compter de sa notification.
Au vu du dispositif de cette ordonnance, il ne peut être reproché à M. [Z] d’avoir considéré que cette décision avait expressément interrompu le délai de péremption.
Il n’y a pas lieu non plus de considérer au motif avancé que les mentions de cette ordonnance seraient erronées, que le délai de péremption n’aurait pas recommencé à courir à la date de notification de cette ordonnance. En effet, celle-ci a parfaitement rappelé les dispositions applicables, informant clairement M. [Z], au demeurant assisté de son avocat, professionnel du droit, du délai à l’expiration duquel l’instance serait considérée comme périmée à défaut de réalisation des diligences mises à sa charge, l’effet interruptif donné par les juges à cette ordonnance étant favorable à M. [Z]. Aucune entrave à son droit d’accès au juge n’en est résultée.
Il ressort des pièces produites par les parties et plus précisément du certificat de notification établi par le greffe du conseil de prud’hommes, que l’ordonnance de radiation a été notifiée par le greffe par lettre recommandée envoyée le 2 octobre 2020.
L’article 381 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de radiation est notifiée par lettre simple aux parties, de sorte que même si le greffe a fait le choix d’y procéder par lettre recommandée afin d’avoir la preuve que M. [Z] avait bien eu connaissance des diligences mises à sa charge, la date de notification est celle de l’expédition du courrier par le greffe, peu important la date de signature de l’avis de réception.
Il s’en déduit que le délai de péremption a en l’espèce recommencé à courir le 2 octobre 2020 et non le 7 octobre 2020, date de signature de l’accusé réception du courrier de notification. M. [Z] n’ayant communiqué ses conclusions à la société Madam’Adit et au conseil de prud’hommes que le 7 octobre 2022, celles-ci n’ont donc pas eu pour effet d’interrompre le délai de péremption qui avait expiré depuis le 2 octobre 2022.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a constaté que l’instance était périmée.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
M. [Z] n’étant pas accueilli en son recours, il devra supporter les dépens d’appel et sera débouté de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter la société Madam’Adit de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que M. [Z] supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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