Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 27 févr. 2025, n° 22/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 juillet 2022, N° 17/00753 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00032
27 Février 2025
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N° RG 22/01949 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZKI
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Pole social du TJ de METZ
18 Juillet 2022
17/00753
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V], né le 25 mars 1932, a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), aux droits desquelles vient l’EPIC Charbonnages de France (CDF), du 16 octobre 1946 au 31 octobre 1982, où il a occupé les postes suivants aux unités d’exploitation de [Localité 9], puis [Localité 10] :
— trieur du 16/10/1946 au 31/03/1948,
— man’uvre du 01/04/1948 au 31/10/1952,
— aide piqueur du 26/04/1954 au 29/05/1956,
— cantonnier piqueur du 09/10/1956 au 31/10/1982,
Le 1er janvier 2008, l’EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France le 31 décembre 2017, l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE), représentant l’Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Il est intervenu volontairement à la présente procédure.
M. [O] [V] a déclaré le 29 juin 2016 auprès de la caisse d’assurance maladie des mines (ci-après la CANSSM-AMM) être atteint d’une maladie professionnelle, sous forme de « plaque pleurale» au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant à l’appui de sa déclaration un certificat médical initial du 19 avril 2016 établi par le docteur [D].
Par décision en date du 2 février 2017, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 30 mars 2017, la caisse a notifié à l’assuré un taux d’incapacité de 5%, lui allouant une indemnité en capital d’un montant de 1 952,33 euros correspondant à ce taux d’incapacité permanente partielle à la date du 21 avril 2016, lendemain de la date de consolidation.
Le 27 avril 2017, M. [O] [V] a accepté l’offre du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) suivante :
Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 1 192,27 euros,
Préjudice moral : 6 000 euros,
Préjudice physique : 100 euros,
Préjudice d’agrément : 500 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, M. [O] [V], a saisi, par requête introductive d’instance enregistrée le 15 mai 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle, devenues pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020 aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, les Charbonnages de France, pris en la personne de son liquidateur, dans la survenance de sa maladie professionnelle
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [O] [V], est intervenu volontairement à l’instance et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été appelée à la cause.
Par jugement du 18 juillet 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué ainsi qu’il suit :
— Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines;
— Déclare M. [O] [V] recevable en son action;
— Déclare le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [O] [V], recevable en son action subrogatoire;
— Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [O] [V], inscrite au tableau 30B, est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur;
— Ordonne à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros;
— Dit que cette majoration sera versée par la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines:
— au FIVA, dans la limite d’une créance de 1 192,27 euros;
— à Monsieur [V] pour le solde, soit 760,06 euros;
— Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M.[O] [V], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de M. [O] [V] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— Dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— Déboute M. [O] [V] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise afin d’évaluer différents postes de préjudices ;
— Déboute le FIVA, subrogé dans les droits de M. [O] [V], de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales, et du préjudice d’agrément;
— Condamne L’AJE, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— Condamne l’AJE à payer M. [O] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par acte de son conseil remis au greffe le 26 juillet 2022, le FIVA a interjeté un appel partiel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives d’appelant datées du 17 avril 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer le FIVA recevable et bienfondé sans son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes formés au titre des préjudices personnels de M. [O] [V],
Statuant à nouveau sur ce point :
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [O] [V] comme suit :
— souffrances morales : 6 000 euros,
— souffrances physiques : 100 euros,
— préjudice d’agrément : 500 euros,
— total : 6 600 euros.
— Dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le versement d’une partie de la majoration du capital au FIVA,
Statuant à nouveau sur ce point,
— dire que la CANSSM devra verser la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 952,33 euros directement et intégralement à M. [O] [V],
— Y ajoutant déclarer irrecevable les demandes de complément d’indemnisation formées par M. [O] [V] (préjudice des souffrances physiques, de souffrances morales d’agrément, de fonctionnel permanent à compter du 21/04/2016, sauf à la cour de considérer que M. [O] [V] prouve l’aggravation de son état de santé postérieurement à l’offre du FIVA du 20/04/2017,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC Charbonnages de France, à payer au FIVA la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens en application des article 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé et appelant incident datées du 15 avril 2024, M. [O] [V] demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
« -DECLARER l’appel incident recevable et les demandes bien fondées,
— ANNULER subsidiairement INFIRMER le Jugement rendu 18/07/2022 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ uniquement en ce qu’il a « DIT que cette majoration sera versée par la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM -l’Assurance Maladie des Mines au FIVA [pour un montant de 1 192,27 euros »,
— ANNULER subsidiairement INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du 28/10/2021 en ce qu’elle a débouté M. [V] de sa demande d’expertise,
— CONFIRMER le jugement pour le surplus,
STATUTANT À NOUVEAU et, le cas échéant, Y AJOUTANT,
AVANT DIRE DROIT,
— ORDONNER à l’ARS, la DREAL et à la DIRECCTE la communication de toutes les informations relatives aux conditions de travail dans les mines, en particulier en ce qui concerne l’exposition au risque de l’inhalation des poussières de silice, pour la période de 1946 à 1982 et pour les postes de travail occupés par M. [V],
— ORDONNER à la Caisse de transmettre à M. [V] une copie du dossier d’instruction de la maladie professionnelle et notamment du compte rendu de l’enquêteur et le courrier de la DREAL concernant l’exposition au risque,
— ORDONNER à l’AJE/I’ANGDM la production:
des attestations d’exposition de M. [V],
des comptes rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1946 à 1982, période d’emploi de M. [V],
des justificatifs de la fourniture, à M. [V] personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation de poussières, pour chaque jour et pour toute la période d’emploi,
des justificatifs de l’information, faite à M. [V] personnellement, sur les dangers de la silice, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection,
des relevés d’empoussièrement de 1946 à 1982,
AU FOND
— DECLARER que les Houillères du Bassin de Lorraine et Charbonnage de France, aux droits desquels intervient l’AJE, sont coupables d’une faute inexcusable à l’égard de M. [V] et que la réparation du préjudice subi lui est due,
— CONDAMNER l’Assurance Maladie à payer la majoration du capital intégralement au bénéfice de M. [V],
Si la Cour l’estime utile,
— ORDONNER une expertise en vue de déterminer et évaluer les préjudices par poste
— RESERVER le chiffrage du préjudice au retour du rapport d’expertise,
— Subsidiairement, FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de M. [V] par poste de préjudice comme suit :
Son préjudice moral à la somme de 20 000,00 euros,
Son préjudice moral liée à la connaissance d’être atteint d’une pathologie évolutive à la somme de 30 000,00 euros,
Ses souffrances physiques à la somme de 20 000,00 euros,
Déficit fonctionnel permanent de 5% depuis le 21/04/2016, alors que M.[V] était âgé de 84 ans: 3.500,00 euros (prix du point de 700,00 euros x 5)
Son préjudice d’agrément à la somme de 20 000,00 euros,
— CONDAMNER la caisse à payer l’indemnisation correspondante à M. [V],
— RESERVER les droits de M. [V] relativement à l’indemnisation desdits préjudices en cas d’aggravation,
— CONDAMNER la caisse d’Assurance maladie à payer à M. [V] les intérêts de retard courant sur les sommes susvisées depuis l’introduction des demandes devant le Pôle Social,
— STATUER sur ce que de droit relativement à l’action subrogatoire de la Caisse et du FIVA,
— CONDAMNER I’AJE à payer à M. [V] 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC à hauteur d’appel,
— CONDAMNER I’AJE à payer à M. [V] les intérêts de retard courant sur les sommes susvisées depuis l’introduction des demandes devant le Pôle Social,
— CONDAMNER I’AJE aux frais et dépens d’instance et d’exécution,
— REJETER toutes les demandes formulées par les parties adverses à l’égard de M. [V] et en particulier les demandes de l’AJE au titre des frais et dépens et de l’article 700 du CPC, tant pour l’instance que l’appel ».
Par conclusions d’intimé et d’appelant incident datées du 17 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A titre principal :
— juger l’AJE recevable et bien-fondé dans son appel incident,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 18 juillet 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l’établissement Charbonnages de France,
Par conséquent et statuant à nouveau,
— juger que la preuve d’une exposition de M. [V] au risque du tableau 30B n’est pas rapportée,
— débouter M. [O] [V], le FIVA et la CPAM de Moselle de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’ANGM, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de l’exploitant minier n’étant pas rapportée,
A titre subsidiaire :
— confirmer les jugement du 18 juillet 2022 en ce qu’il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [O] [V] de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morale endurées du préjudice et d’agrément,
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées M. [O] [V],
— déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’en débouter,
— dire n’y avoir lieu au dépens.
Par courrier daté du 11 avril 2024 repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
SUR LA DEMANDE AVANT DIRE DROIT FORMEE PAR M. [V]
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
M. [O] [V] demande à la cour avant dire droit de :
— Ordonner à l’ARS, la DREAL et à la DIRECCTE la communication de toutes les informations relatives aux conditions de travail dans les mines, en particulier en ce qui concerne l’exposition au risque de l’inhalation des poussières de silice, pour la période de 1946 à 1982 et pour les postes de travail occupés par M. [V],
— Ordonner à la Caisse de transmettre à M. [V] une copie du dossier d’instruction de la maladie professionnelle et notamment du compte rendu de l’enquêteur et le courrier de la DREAL concernant l’exposition au risque,
— Ordonner à l’AJE/I’ANGDM la production des attestations d’exposition de M. [V], des comptes rendus de réunions des instances représentatives du personnel de 1946 à 1982, des période d’emploi de M. [V], des justificatifs de la fourniture, à la victime personnellement, des équipements de protection efficaces et adaptés contre l’inhalation de poussières, pour chaque jour et pour toute la période d’emploi, des justificatifs de l’information, faite à M. [V] personnellement, sur les dangers de la silice, les manières de s’en protéger et le caractère obligatoire du port des équipements individuels de protection, des relevés d’empoussièrement de 1946 à 1982.
En l’espèce, les parties à l’instance, que ce soit le FIVA, M. [V] et l’AJE transmettent suffisamment de pièces particulières et générales pour permettre à la cour de statuer sur l’exposition de la victime au risque du tableau 30B et sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la maladie professionnelle déclarée par l’assurée dont la caisse a reconnu le caractère professionnel.
Dès lors, M. [O] [V] n’est pas fondé à solliciter que soit ordonné la remise de l’ensemble des documents et sera débouté de sa demande avant dire droit.
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
M. [V] estime que les conditions légales pour présumer l’origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies par la reconnaissance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de la caisse le 29 juin 2016, notamment par les trois attestations produites d’anciens collègues des HBL travaillant dans les mêmes puits et la photo de lui sur le chantier qui confirment que l’assuré a été exposé au risque d’inhalation de poussière d’amiante lors de ses fonctions au fond de la mine de l’UE de [Localité 9].
Le FIVA reprend à son compte les arguments développés par M. [V].
L’AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que toutes les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies. Il conteste l’exposition de M. [V] au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenues par la suite Charbonnages de France entre le 16 octobre 1946 et le 31 octobre 1982.
Il fait valoir que M. [V] ne rapporte aucunement la preuve d’une exposition au risque (inhalation de la poussière d’amiante) et critique le caractère général, peu circonstancié et lacunaire des trois attestations de Mrs [R], [M] et [P] produites par la victime, notamment en ce que les témoins n’indiquent pas les fonctions occupées conjointement avec la victime permettant d’établir le lien de collègue de travail direct avec elle.
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [O] [V] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l’AJE l’exposition professionnelle de M. [O] [V] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d’emplois de l’AJE du 9 juin 2016 (Pièce 8 de l’assuré) que M. [V] a exercé au fond de la mine du 16 octobre 1946 au 31 octobre 1982, où il a occupé les postes suivants aux unités d’exploitation de [Localité 9], puis [Localité 10] :
— trieur du 16/10/1946 au 31/03/1948,
— man’uvre du 01/04/1948 au 31/10/1952,
— aide piqueur du 26/04/1954 au 29/05/1956,
— cantonnier piqueur du 09/10/1956 au 31/10/1982.
Les conditions de travail de M. [V] sont précisées par trois de ses anciens collègues de travail, en la personne de Mrs [R], [M], et [P] (pièces n°5 A,B et C de la victime) qui indiquent :
M. [R] : «j’ai travaillé avec M. [V] [O] de 1972 à 1976. Notre travail consistait à préparer les chantiers en attaques multiple/ foret, tire à l’explosif, transport de matériel et nettoyage des chantiers, nous n’avions pas de masque à poussière pour nous protéger de la poussière du fond de la mine, charbon, rocher et amiante. Il nous fallait régulièrement toucher la chaine du blindé lors de cette man’uvre, les plaquettes de frein dégageaient une poussière d’amiante, lors de cette man’uvre, nous ne savions pas et ne connaissions pas ce danger de l’amiante et nous n’avions pas de protection efficace contre les poussières d’amiante ».
M. [M] « (j') atteste avoir travaillé dans le même chantier que M. [V] [O] mais sur le poste suivant durant une bonne période au puits [Localité 10] à [Localité 8]. Il nous fallait descendre au puit [Localité 9] Nord et aller jusqu’au chantier Frieda S en train. Le chantier était en attaque multiples avec deux attaques de chaque côté et deux blindés. Notre travail consistait à forer, tirer et boiser ('). Les outils utilisé dans ce chantier étaient la perforatrice pour dans la roche et fixer le boisage avec le boulonnages, le matériel le marteau pic, les différents treuils. Nous avons utilisé un treuil à air comprimé pour monter les bois de 4 à 5 m à la verticale. Il nous fallait raccourcir la chaine régulièrement. M. [V] a été exposé aux poussières de roche pendant toutes sa période de travail car il fallait forer dans la roche tous les jours, utiliser le marteau pic dans la roche pour l’installation du barrage au bout de chaque passe, aller chercher le matériel, tronc d’arbre et boulonnage ect’ dans les galeries de retour d’air très empoussiéré. M. [V] a été exposé aux poussières d’amiante lors du raccourcissement de la chaîne en du blindé où il fallait bloquer le moteur en marche arrière et de l’utilisation des différents treuils dans l’attaque au tubing et pendant le transport du matériel. Pendant cette période, nous étions équipés de masques à poussière avec filtre « interchangeable ». Régulièrement, nous n’avions pas de filtre de réserve, on soufflait le filtre pour prolonger sa durée de vie. La communication n’était pas très bonne avec le bruit dans le chantier. On utilisait le masque à poussière que lors du tir à l’explosif lorsque la poussière était très importante. Lorsque le tir avait lieu dans l’autre attaque on n’était pas spécialement prévenu ce qui nous exposaient à toutes les poussières sans protection. En fin de poste, on soufflait nos bleu de travail afin d’enlever les poussières. On n’a jamais été informé du danger de la poussière du fond de la mine ».
M. [P] : « J’ai travaillé avec M. [V] [O], au puit [Localité 10], sur le chantier qui s’appelait Frida 1 à 565 mètres sous terre. Il travaillait déjà à ce poste depuis plusieurs années. Dans ce chantier, Il y avait le côté Nord et Sud, dans chacun de ces côtés il y avait un blindé avec deux gros moteurs et trois attaque (chantier). Dans chacun de ces moteurs, il y avait de l’amiante. Tous les jours M. [V] était exposé aux poussières d’amiante lors de l’utilisation des machine à air comprimé, Perforatrice, treuil Samia, marteau piqueur, palan a chaine, équipés de système de freins en amiante qui dégageaient de la poussière lors des manipulations. Le travail de M. [V] était de foré des trous dans le charbon et dans la roche tout le poste, pour soit mettre la dynamite soit pour fixer le boisage. Il utilisait un marteau piqueur pour casser les blocs de roches et de silice après les tirs à la dynamite. Tous les jours M. [V] utilisés les treuils pour déplacer le matériel, le bois, les chapeaux en fer, souvent en surcharge, ou lorsque le matériel se bloquait M. [V] devait forcer ou donné des à-coup sur le treuil, ce qui dégageait d’importante poussières d’amiante provenant des plaquettes de frein en amiante. Régulièrement il fallait raccourcir la chaine du blindé. Lors de cette man’uvre il fallait installer une cale et faire tourner le moteur en marche arrière pour faire tendre la chaine et bloquer le moteur à l’aide d’un système de freins avec des plaquettes d’amiante qui dégageaient d’importantes poussières. Toute l’équipe du chantier était exposée à cette poussière et la respirait sans moyens de protection efficace. Lors des pannes électriques du convoyeur blindé, l’électricien soufflait les coffrets électriques, ce qui dégageait de l’amiante provenant des chambres de soufflage. L’ensemble de l’équipe qui travaillaient dans ce chantier était exposé aux poussières d’amiante. En début de carrière nous n’avions aucune protection contre toute les poussières du fond de la mine charbon, rocher, silice, amiante ect. Après quelques années, nous avons reçus des masques avec des filtres qu’on nous changeait seulement tous les 3 à 4 jours. La poussière restait collée sur le masque avec notre transpiration, ce qui nous empêchait de respirer correctement. Il n’y avait pas obligation de portée ce masque. Le caoutchouc du masque et la poussières nous irritaient la peau du visage. Lors de travaux dangereux il été impossible de communiquait avec ce masque sur la bouche. Il n’y avait pas toujours de filtre de rechange pour nos masque, j’ai vu régulièrement M. [V] travailler sans masque car il n’y en avait plus. Au magasin on nous disait stock zéro. On ne nous fournissait pas assez de filtres pour tous le poste, il aurait fallu changer ce filtre 4 à 5 fois au minimum dans le poste. Nous n’avions aucune information, ni formation sur les dangers des poussières du fond de la mine. Lorsque l’on a commencé à parler des dangers de l’amiante à l’information télévisé, la hiérarchie nous informait que le taux d’amiante n’était pas important, en dessous du seuil de dangerosité. Je n’ai jamais vu de mesure d’empoussiérage ni de silice n’y d’amiante dans le chantier ou j’ai travaillé avec M. [V]. J’ai vu M. [V] être exposé à l’inhalation de poussière d’amiante et de charbon de roche et de silice ect dans les conditions décrites ci-dessus sans aucunes véritables protections efficaces ».
Il apparait que ces trois témoins prennent le soin de préciser qu’ils ont travaillé avec M. [V] de façon suffisamment circonstanciée dans la description des tâches communément effectuées avec l’assuré (préparer les chantiers en attaque multiple, forer, transporter et nettoyer le matériel au fond de la mine, raccourcir les convoyeurs blindés').
M. [R] atteste avoir travaillé avec M. [V] de 1972 à 1976, et MM. [M] et [P] précisent avoir travaillé sur la même période travaillée de la victime au sein de de l’UE [Localité 10] notamment sur le chantier « FRIDA ».
La description des tâches effectuées aux fond de la mine faites par les collègues de travail de M. [V] vient corroborer les déclarations de l’assuré (Pièce 6 de l’assuré) : « Par la présente je soussigné [V] [O] avoir été pris en photo à l’époque où les lampes frontale ont été utilisé pour les chantier du fond de la mine dans les année 1960 en remplacement des lampes DOUAI. Je suis présent sur les deux photos, la première de dos en compagnie de Monsieur [F] (déjà décédé). Vous constaterez sur la photo que l’on avait des masques à poussière que l’on achetez en pharmacie, je travaillais dans le chantier attaque multiples, et ont été en train de préparé le boisage. Les chantier très chaud et très poussiéreux. Cette époque, on ne forait pas, tout était fixé avec le boisage. Le charbon était évacué avec le couloir oscillant avec moteur à air comprimé FLOTMANN. De plus quand il y avait un tir à l’explosif dans les attaques voisines, nous n’étions pas prévenus et pas protégés. Toutes ces poussières allaient d’une attaque vers l’autre jusqu’à la sortie du chantier et sortait du puit par les galeries de retour d’air. On ne pouvait pas garder le masque tout le poste car on n’en avait qu’un, qu’il faisait chaud, pas d’eau pour le rincé, impossible de respirait et de communiquer. Nous n’avons pas été informé du danger de la poussière de charbon, rocher et d’amiante une radio pulmonaire été faite tous les ans dans un camion devant le puit ou dans la cité, l’entreprise a toujours minimisé le danger des poussières ».
MM. [R], [M] et [P] attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, et décrivent avec détails les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé aux côtés de M. [O] [V] donnant des précisions sur les travaux au cours desquels ce dernier était en contact direct avec les poussières d’amiante qui se trouvaient dans les machines et outils de travail qu’ils utilisaient dans l’exercice de leur fonction au fond de la mine (treuil, plaquette de frein, marteaux piqueur, perforatrice).
Par ailleurs, si ces attestations manquent de précisions sur les fonctions occupées et les périodes au fond de la mines, leur rédaction permet de se convaincre qu’il s’agit de collègues de travail directs de M. [O] [V] dans la mesure où elles comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés quant aux postes et aux tâches de travail concernés et quant aux circonstances de temps et de lieu des faits décrits.
En outre l’attestation dactylographiée de M. [P] ne saurait être remise en cause dès lors qu’il a attesté avoir assisté aux faits décrits dans son témoignage, et qu’il a transmis sa pièce d’identité.
Aussi le caractère probant de ces trois attestations sera retenu par la cour, étant relevé que l’AJE n’apporte aucun élément précis permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l’usage ou du travail à proximité d’engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans).
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [O] [V] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnages de France auquel l’AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
M. [O] [V] fait valoir que les HBL avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il insiste sur le fait que les Charbonnages de France avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d’exclure une pollution généralisée à l’amiante au jour et au fond de la mine, et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d’arrosages, d’abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d’aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d’empoussiérage.
L’AJE ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951 notamment pour lutter contre l’empoussièrement.
Il critique l’imprécision et les lacunes des attestations produites notamment sur l’insuffisance de description des conditions de mise à disposition des moyens de protection individuelle et collective de travail lorsqu’ils étaient mineurs au fond.
Il soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [O] [V] et de ses témoins.
La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux auquel il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les HBL puis par les Charbonnages de France
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur
Dans ses conclusions, M. [O] [V] indique qu’il n’avait bénéficié d’aucune mise en garde individuelle du danger pour la santé de l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’il ne bénéficiait pour l’exécution des travaux d’aucune protection respiratoire efficace individuelle et collective contre les poussières d’amiante.
Ses déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par ses trois collègues directs de travail, MM. [R], [M] et [P] qui indiquent que M. [O] [V] n’a pas été informé, ni par son employeur ni par la médecine du travail des dangers de l’amiante au cours de ses emplois au fond de la mine, et qu’il a travaillé toutes ces années dans un milieu empoussiéré et sans protection adaptée à l’inhalation de poussières d’amiante, en l’absence de masques particuliers destinés à lutter contre l’absorption des particules d’amiante (masque à filtre défaillant) et sans obligation enjointe par leur hiérarchie d’en porter.
L’AJE ne peut sans contradiction prétendre que l’établissement public Charbonnages de France ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu’il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [O] [V] contre ce risque.
De plus, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’AJE fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [O] [V].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu’elle a été informée des dangers de l’amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°58 de l’AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que s’ils permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [O] [V] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’AJE indique qu’elle a été mise en place par l’exploitant minier à compter de 1977.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les HBL puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [O] [V] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [O] [V] doit être déclarée due à la faute inexcusable de HBL devenu Charbonnages de France, et que le jugement du 18 juillet 2022 est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur les demandes formées par M. [V]
M. [V] sollicite le versement de la majoration de l’indemnité en capital qui lui est due en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles.
Il demande également, en cause d’appel, une juste indemnisation de ses préjudices en application de la nomenclature Dintilhac, soulignant que la rente et l’indemnité en capital réparent exclusivement les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnel de l’incapacité, et non un poste de préjudice personnel. Il demande si nécessaire l’organisation d’une expertise médicale préalable destinée à évaluer ses préjudices.
Il sollicite ainsi 20 000 euros au titre de son préjudice moral, 30 000 euros au titre de son préjudice moral lié à la connaissance d’être atteint d’une pathologie évolutive, 20 000 euros pour les souffrances physiques, 3 500 euros pour le déficit fonctionnel permanent et 20 000 euros pour son préjudice d’agrément.
M. [V] estime que sa demande est recevable, quand bien même il a déjà reçu une indemnisation du FIVA au titre de certains de ces préjudices, invoquant l’avis de la Cour de cassation ayant autorisé la victime à saisir les juridictions sociales dans cette hypothèse en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable. Il souligne le caractère évolutif de sa maladie, et précise que les juridictions ont la possibilité de fixer une indemnisation supérieure à celle allouée par le FIVA qui pourra verser le complément non encore attribué et se retourner contre la CPAM aux fins de remboursement dans le cadre du recours subrogatoire, ce qui exclut toute double indemnisation.
L’AJE précise que M. [V] a déjà été indemnisé de ses préjudices par le FIVA en vertu de l’offre émise par cet organisme et acceptée par la victime le 27 avril 2017, et ne justifie pas d’autres préjudices. Il ajoute qu’une expertise ne peut pas être sollicitée pour pallier l’absence de preuve.
Le FIVA soutient la demande de la victime au titre de la majoration de l’indemnité en capital mais soulève l’irrecevabilité des demandes de M. [V] concernant ses préjudices personnels. Il invoque les dispositions de l’article 53-IV alinéa 3 de la loi du 23 décembre 2000, soulignant que M. [V] n’est recevable qu’à demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les personnes ayant choisi la voie de l’indemnisation par le FIVA ne pouvant plus former de demande financière, sans préjudice toutefois de leur droit à percevoir les majorations prévues par les textes en cas de faute inexcusable de l’employeur, dès lors que le FIVA est partie à l’instance.
sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l’indemnité en capital allouée à la victime, ni concernant le fait que la caisse versera directement la totalité de cette somme à M. [O] [V].
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (5%), M. [V] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 952,33 euros.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée directement et en totalité par la caisse à M. [V].
Le jugement entrepris doit être infirmé sur les seules modalités de versement de cette majoration qui sera payée intégralement à M. [O] [V] par la caisse.
sur les préjudices personnels de M. [V]
L’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 dispose que l’acceptation de l’offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l’action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.
La cour de Cassation rappelle que les personnes qui ont choisi la voie de l’indemnisation par le FIVA ne peuvent plus former de demandes financières mais quelles sont toutefois recevables dans le seul but de faire reconnaitre l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l’action engagée par le FIVA ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d’inaction du FIVA. (Civ 2ème, 25 octobre 2006 n°05-21167, Civ 2ème 22 novembre 2011 n°09-15756, Civ 2ème 8 novembre 2012, n°11-18668).
Par ailleurs, si la Cour de cassation considère que, en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, celle-ci peut introduire une nouvelle demande en réparation de préjudices complémentaires ou nouveaux nés de cette aggravation, il appartient à la victime de démontrer cette aggravation et de justifier avoir agi en ce sens auprès de la CPAM aux fins de voir reconnaître l’existence de cette aggravation et son imputabilité à la maladie professionnelle dont les préjudices ont déjà été indemnisés.
Il est constant en l’espèce que M. [V] a accepté l’offre d’indemnisation suivante du FIVA le 27 avril 2017, s’agissant de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles et objet de la présente procédure :
Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 1 192,27 euros,
Préjudice moral : 6 000 euros,
Préjudice physique : 100 euros,
Préjudice d’agrément : 500 euros.
Si M. [V] invoque le caractère évolutif de sa maladie et produit des certificats médicaux postérieurs à la date de l’acceptation de l’offre du FIVA il ne justifie pas d’une notification par la Caisse d’une augmentation de son taux d’IPP en lien avec sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, ni même avoir sollicité la reconnaissance de cette aggravation auprès de l’organisme social.
A défaut de justifier d’une aggravation de son état de santé en lien avec cette pathologie, M. [V] est irrecevable à demander l’indemnisation de ses préjudices personnels, déjà réparés par les sommes versées par le FIVA, et sa demande aux fins d’ordonner une mesure d’expertise médicale doit être rejetée pour le même motif.
Sur les demandes formées par le FIVA
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [O] [V] souligne que les plaques pleurales calcifiées de la victime ont un impact sur la fonction respiratoire ventilatoire et provoquent des douleurs thoraciques. Il expose que la victime a subi un préjudice moral né au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B à l’âge de 83 ans, ainsi qu’un préjudice moral d’anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie. Il explique également que la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs.
L’AJE considère qu’il n’existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l’indemnité en capital versée et que le FIVA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral et physique, ni ne justifie d’un préjudice d’agrément résultant de l’arrêt d’une pratique régulière d’une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle pour le compte de la CANSSM s’en remet à la cour.
sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, qui a indemnisé M. [O] [V] de ses préjudices personnels d’un montant de 6 600 euros est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.
S’agissant des souffrances physiques, les pièces médicales produites par M. [O] [V] (Pièces n° 2 A-B-C, n° 4, n°9 à 13) par le FIVA (Pièces n°1, 8 et 9) sont :
— le certificat médical initial du 19 avril 2016,
— le certificat médical du Docteur [D] du 11 juillet 2016,
— le rapport médical et les conclusions du taux d’IPP du 13 janvier 2017,
— le certificat médical du Docteur [B] du 29 août 2015,
— le compte rendu d’exploration fonctionnelle respiratoire du 2 septembre 2015,
— le compte rendu d’exploration fonctionnelle respiratoire du 23 septembre 2015,
— le compte rendu du scanner thoracique du 20 janvier 2016
— le compte rendu d’exploration fonctionnelle respiratoire du 20 mars 2018,
— le certificat médical du Docteur [W] du 22 mai 2019,
— le compte rendu d’exploration fonctionnelle respiratoire du 7 juillet 2019,
— le compte rendu du scanner du 8 juillet 2019.
Ces éléments médicaux permettent de caractériser l’existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont est atteint M. [O] [V], dont la dyspnée à l’effort, un syndrome ventilatoire restrictif aux explorations fonctionnelles respiratoires et des bronchites récurrentes qui ont été reconnu dès le 20 janvier 2016 tel qu’en atteste par ailleurs les proches de la victime (Mme [E] [V], sa fille, Madame et Monsieur [L], Mme [S], ses petits-enfants).
Dès lors, le jugement entrepris est, en conséquence, infirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques et il convient de fixer à 100 euros le montant de ce préjudice.
S’agissant du préjudice moral, M. [V] était âgé de 84 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’inhalation de poussières d’amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance telle qu’en atteste par ailleurs les proches de la victime (Mme [E] [V], sa fille, Madame et Monsieur [L], Mme [S], ses petits-enfants) sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l’âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l’allocation de la somme de 6 000 euros réclamée par le FIVA.
Le jugement est infirmé sur ce point.
sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que ni le FIVA, ni l’assuré ne rapportent la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu’elle soit, le jardinage et les promenades en forêt invoquées par le FIVA et décrites par les proches de la victime constituant des occupations courantes mais non des activités spécifiques sportives ou de loisir.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément a ainsi, à juste titre, été rejetée par les juges de première instance. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
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C’est donc en définitive la somme de 6 100 euros que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé de l’assuré, au titre des souffrances morales et physiques endurées par la victime.
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
La CPAM de Moselle demande à la cour que l’AJE soit condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer au FIVA et à M. [O] [V] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’AJE ne formule aucune observation sur l’action récursoire de la caisse.
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Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE, et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer à M. [O] [V] au titre de la majoration de l’indemnité en capital, et au FIVA au titre des souffrances morales et physiques.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour, au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, à condamner l’AJE à verser la somme de 2 000 euros au FIVA et 2 500 euros à M. [O] [V].
La cour confirme le sort de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’aux dépens d’appel. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DEBOUTE M. [O] [V] de ses demandes d’instruction avant dire droit,
CONFIRME le jugement entrepris du 18 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire sauf en ce qu’il a :
dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de l’assurance maladie des mines au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), dans la limite de 1 192,27 euros, et à M. [O] [V] pour le solde soit 760,06 euros,
débouté le FIVA de ses demandes présentées au titre des souffrances morales et des souffrances physiques subies par M. [O] [V],
condamné l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) aux entiers frais et dépens,
En conséquence, statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
DECLARE IRRECEVABLE M. [O] [V] en ses demandes d’indemnisation de ses préjudices personnels (préjudice moral / préjudice moral lié à la connaissance d’être atteint d’une pathologie évolutive / souffrances physiques / déficit fonctionnel permanent / préjudice d’agrément) ;
DIT que la majoration de l’indemnité en capital d’un montant total de 1 952,33 sera directement versée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de l’assurance maladie des mines, à M. [O] [V],
FIXE à la somme totale de 6100 euros (six mille cent euros) le montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [O] [V] du fait de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, ladite somme se décomposant comme suit :
100 euros (cent euros) au titre des souffrances physiques,
6 000 euros (six mille euros) au titre des souffrances morales,
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), créancier subrogé,
RAPPELLE que l’AJE est condamné à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM les sommes que celle-ci sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des souffrances morales et physiques, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à verser la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à M. [O] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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