Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 21 janv. 2025, n° 23/07973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mars 2023, N° 2022031769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07973 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2023 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022031769
APPELANT
Monsieur [K] [R]
Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14] (BELGIQUE)
De nationalité belge
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
Assisté de Me Frédéric LAMOUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque E2304,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [11], prise en la personne de Maître [J] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [16],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric MANGEL de la SELARL COLIGNON-MANGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 203,
Assistée de Me Marie-Brigitte ALDAMA, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, entendu en ses observations orales après son avis écrit du 23 octobre 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [16], constituée le 2 juillet 2015, avait pour activité l’acquisition, la création, la prise à bail, la gestion et l’exploitation de tous fonds de commerce notamment de voyages, tourismes d’affaires, conseil aux particuliers et aux entreprises.
Elle a eu successivement pour président M.[L], jusqu’à sa démission le 1er aout 2016 , puis M.[I] [S] jusqu’à sa démission le 31 juillet 2017 et enfin
M. [K] [R] à compter du 1er aout 2017.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements du 29 octobre 2019 ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SAS [16], fixé la date de cessation des paiements au 13 mai 2018 et désigné la SELARL [12], prise en la personne de
Me [J] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par requête du 28 juin 2022, le ministère public a sollicité du tribunal de commerce de Paris la convocation de M. [K] [R] en sa qualité de dirigeant de SAS [16], pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à son encontre de sanctions personnelles, reprochant à M.[R] d’avoir détourné tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale et d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements.
Par jugement du 14 mars 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à l’encontre de M.[R] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale et fixé la durée de cette mesure à 7 ans.
M.[R] a relevé appel de ce jugement le 27 avril 2023, en intimant le ministère public et la SELARL [10] prise en la personne de Maître [E] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, M. [K] [R] demande à la cour de :
— à titre principal, annuler le jugement entrepris en ce qu’il lui interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale;
— à titre subsidiaire, si la cour devait maintenir une interdiction de gérer à son encontre, juger que celle-ci sera limitée à une durée d’un an et que la société [18] ([17]) sera exclue du périmètre de cette interdiction,
— en tout état de cause,statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la SELARLA[13], ès qualités, demande à la cour de débouter
M. [R] de l’ensemble de ses moyens fins et prétentions, confirmer la décision en ce qu’elle a condamné M.[R] à une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, en tout cas toute personne morale pour une durée de 7 années et le condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dans son principe, à l’exclusion toutefois du grief relatif au détournement d’actif, et de le réformer sur la durée de l’interdiction de gérer, en fixant celle-ci à 5 ans.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
SUR CE,
— Sur la demande d’annulation du jugement
M.[R] sollicite l’annulation du jugement, mais ne présente que des moyens de susceptibles d’entrainer l’infirmation et non l’annulation du jugement.Il sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation du jugement.
— Sur la sanction personnelle
Il sera liminairement relevé que ni le ministère public, partie requérante, ni le liquidateur judiciaire ne reprennent à hauteur d’appel le grief pris du détournement d’actif au regard des éléments communiqués, de sorte que le débat ne porte devant la cour que sur le grief pris du défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Selon l’article L 653-8 du code de commerce, une interdiction de gérer peut être prononcée à l’égard de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le jugement d’ouverture ayant fixé la date de cessation des paiements au 13 mai 2018, le délai légal pour déclarer la cessation des paiements expirait le 27 juin 2018. Il est constant que M.[R] n’a effectué une déclaration de cessation des paiements que le 29 octobre 2019 soit avec plus de 15 mois de retard. L’élément matériel du grief est ainsi constitué et n’est au demeurant pas discuté.
M.[R] conteste en revanche avoir sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal. Il fait valoir qu’il a été trompé par MM. [S] et [L], qu’étant en retraite il a accepté d’être désigné président de la société dans le cadre des relations de confiance qu’il entrenait alors avec M.[S], ce dernier ayant entretenu une ambiguité sur sa qualité de juriste et sur l’impossibilité juridique, qu’il y avait pour lui à poursuivre son mandat social au sein de [16], que son mandat n’était pas rémunéré, que seuls MM.[L] et [S], qui géraient de fait la société, avaient connaissance des difficultés que rencontrait la société, qu’en décembre 2018, informé des problèmes de la société et trompé par les dirigeants de fait, il a accepté de se porter caution d’un prêt de 50.000 euros souscrit par la société ce qu’il n’aurait pas fait s’il avait eu conscience de l’état de cessation des paiements, que ce n’est en définitive qu’en 2019 qu’il a réellement pris conscience des difficultés de la société.
Le ministère public réplique que M.[R], désigné avec son accord président de droit de la société [16] le 31 juillet 2017 et qui avait par le passé déjà eu une expérience de dirigeant de société en liquidation, ne peut s’exonérer de sa responsabilité et arguer qu’il n’a jamais exercé les attributs de son mandat social pour contester avoir eu connaissance en temps utile de la situation financière de la société.
Le liquidateur judiciaire conclut dans le même sens, soulignant qu’au regard de l’importance du passif, des inscriptions de privilèges et du fait qu’il n’a pas contesté la date de cessation des paiements, M.[R] ne peut pertinemment prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’état de cessation des paiements.
S’il ressort du dossier que M.[R], qui était en retraite, a accepté la présidence de la société [16] à raison des relations amicales qu’il entretenait de longue date avec M.[S] sur la base d’explications manifestement biaisées, que son mandat n’était pas rémunéré, la société ne lui remboursant que ses frais de véhicule, il lui appartenait néanmoins d’exercer les attributs de son mandat et de ne pas se décharger de la gestion de la société sur MM. [S] et [L], et ce d’autant qu’il avait déjà eu l’expérience de la direction d’une entreprise en difficultés.
En 2018, la société [16] a réalisé un chiffre d’affaires de 899.147 euros et un résultat négatif de 295.660 euros. Ce résultat ne pouvait qu’alerter le dirigeant sur les sérieuses difficultés de la société et l’amener à exercer un contrôle sur la situation financière, s’il avait négligé de le faire jusqu’alors, et ce d’autant que l’état relatif aux inscriptions des priviléges mentionne 8 inscriptions, 7 émanent de l’Urssaf entre février 2018 et juillet 2019, la huitième en date du 8 janvier 2019 a été inscrite par le PRS (79.346,50 euros). L’insuffisance d’actif nette, hors provisionnel, s’élève à 956 988 euros.
Quand bien même M.[R] aurait pu par négligence ignorer l’état de cessation des paiements au printemps 2018, il ne peut pertinemment soutenir alors que les résultats de l’exercice 2018 étaient très négatifs et que les inscriptions de privilèges se sont multipliées avoir ignoré pendant plus de 15 mois que la société n’était pas en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
C’est donc sciemment, qu’il n’a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal. Le grief est en conséquence caractérisé et justifie le prononcé d’une interdiction de gérer. M.[R] fait valoir que compte tenu de son âge une interdiction de gérer d’une durée de 7 ans reviendrait in fine à lui interdire à vie de gérer, alors qu’il bénéficie pour vivre de sa seule retraite et d’une pension de réversion. Il rappelle qu’il est toujours redevable d’une somme de 50.000 euros au titre de la caution qu’il a consentie en garantie d’un prêt consenti à la société [16]. Il insiste sur son projet de développement, au travers de la société [18] qu’il a créée en octobre 2019, du brevet qu’il a déposé auprès de l’INPI en 2019, puis en 2023 auprès de l’Office européen des brevets (utilisation de la gravité comme source d’énergie verte) et sollicite l’exclusion de cette société du périmètre de l’interdiction.
Tenant compte du fait qu’un seul grief et non plus deux, a été retenu à l’encontre de M.[R], ainsi que du contexte particulier dans lequel M.[R], retraité, a accepté son mandat social, la cour limitera l’interdiction de gérer à deux années, le jugement étant infirmé en ce qu’il a fixé la durée de l’interdiction à sept années.
M.[R] justifie du dépôt d’un brevet, fruit de plusieurs années de recherches, qu’il souhaite développer au travers de la société [18] qu’il a constituée en 2019. La cour fera droit à sa demande d’exclusion de cette société du périmétre de l’interdiction.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront supportés par M.[R], qui demeure sanctionné. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du liquidateur ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
Déboute M.[R] de sa demande d’annulation du jugement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a fixé à 7 ans la durée de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale sur la durée de la mesure d’interdiction de gére,
Statuant à nouveau, du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à deux ans la durée de l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute personne morale prononcée à l’encontre de M.[K] [R], né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 14] (Belgique), de nationalité belge, demeurant [Adresse 3],
Exclut du périmètre de cette interdiction, la société [18] ([17]) immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8],
Condamne M.[R] aux dépens d’appel.
Déboute la SELARL [11], ès qualités, de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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