Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 11 sept. 2025, n° 24/01949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 avril 2024, N° 23/00664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01949 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVPJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00664
Jugement du Tribunal judiciaire juge des Contentieux de la Protection de Dieppe du 11 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [C] [I] épouse [P]
née le 12 Décembre 1966 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE
INTERVENANT [Localité 8] :
S.A.S. GARAGE LAVICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 12/09/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 mai 2025 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 11 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 20 août 2022, M. [S] [B] a vendu à Mme [C] [P] un véhicule d’occasion de type Renault Espace, immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 02 février 2006, moyennant la somme de 3 500 euros.
Un courrier de M. [B] daté du 22 août 2022 indique que la vente du véhicule s’est effectuée sans qu’il ne fournisse de contrôle technique à l’acheteur et qu’il a reçu pour paiement du prix du véhicule deux chèques d’un montant de 800 euros et la somme de 1 900 euros en numéraire.
Se plaignant de défauts affectant le véhicule, dans un courrier recommandé du 15 septembre 2022, avec accusé de réception signé le 16 septembre 2022, M. [W] [H], compagnon de Mme [P] a, sur le fondement des articles 1641 à 1649 du code civil, mis M. [B] en demeure de lui rembourser le prix d’achat du véhicule, ainsi que le prix de deux trains de pneus achetés pour le mettre en conformité.
A la demande de la SA Matmut protection juridique, assureur de Mme [P], M. [V] [O], expert en automobile, a établi un rapport d’expertise amiable le 15 décembre 2022.
Dans un courrier du 20 janvier 2023, la SA Matmut protection juridique a sollicité, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, l’annulation de la vente litigieuse.
Le 22 mars 2023, M. [U] [P], conciliateur de justice, a établi un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation.
Sur requête de Mme [P] reçue au greffe le 20 avril 2023 aux fins d’annulation de la vente du véhicule et de remboursement de son prix d’achat ainsi que de frais postérieurs à la vente, au visa de l’article 1641 du code civil et suivant jugement contradictoire du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
— prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Renault Espace, immatriculé [Immatriculation 7], en date du 20 août 2022 ;
— condamné M. [B] à restituer à Mme [P] la somme de 3 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
— ordonné la restitution du véhicule Renault Espace, immatriculé [Immatriculation 7] par Mme [P] à M. [B] ;
— rejeté les demandes de Mme [P] en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 450 euros au titre des frais postérieurs à la vente ;
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire ;
— condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 31 mai 2024, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024 remis à personne morale, M. [B] a fait assigner la SAS Garage Lavice en intervention forcée à l’instance d’appel.
La SAS Garage Lavice n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions communiquées le 16 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [S] [B] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
prononcé la résolution du contrat de vente du véhicule Renault Espace, immatriculé [Immatriculation 7], en date du 20 août 2022 ;
condamné M. [B] à restituer à Mme [P] la somme de 3 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
ordonné la restitution du véhicule Renault Espace, immatriculé [Immatriculation 7] par Mme [P] à M. [B] ;
condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions communiquées le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [C] [P] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise concernant la résolution du contrat de vente du véhicule Renault Espace, immatriculé [Immatriculation 7] ;
En conséquence,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 500 euros ;
— infirmer la décision entreprise en ce que Mme [P] a été déboutée de ses demandes au titre des frais exposés postérieurement à la vente du véhicule litigieux ainsi qu’au titre des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 208,90 euros au titre des frais exposés postérieurement à l’acquisition du véhicule ;
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la résolution de la vente du véhicule litigieux et sur les restitutions
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les articles 1642 et 1643 du code civil précisent en outre que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, l’article 1644 du code civil laisse le choix à l’acquéreur entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire dans les termes suivants : 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
M. [B] critique la décision du premier juge ayant considéré, pour prononcer la résolution de la vente et ordonner les restitutions du prix d’achat et du véhicule, que le véhicule litigieux présentait un vice caché antérieur à la vente, rendant ce dernier impropre à son usage.
Il fait valoir qu’il a lui-même acquis le véhicule le 04 février 2022, avec un contrôle technique de contre-visite ne mentionnant plus de défaut, qu’il a vendu ce véhicule à Mme [P] sept mois plus tard 'en l’état', celle-ci ayant parfaitement conscience de l’absence de contrôle technique et de l’état du véhicule. Il ajoute que le contrôle technique réalisé en septembre 2022, à la demande de Mme [P], ne mentionne que des défauts mineurs, sans obligation de contre-visite et que les pièces versées aux débats contredisent l’affirmation selon laquelle, elle a constaté des désordres affectant le véhicule dès le lendemain de son achat, le constat d’à-coups présentés par le véhicule n’ayant pu être fait en réalité qu’un mois après la vente.
Il se fonde enfin sur le rapport d’expertise faisant état d’un bleuissement du disque de frein arrière droit pour incriminer la conduite de Mme [P] effectuée sur 10 000 kilomètres depuis la vente, avec un frein à main enclenché et réaffirmer qu’aucune faute ne lui est imputable, et que le vice ne peut être considéré comme caché, dès lors qu’elle a acquis le véhicule en l’état, en ayant connaissance du défaut de contrôle technique.
Pour statuer, le premier juge s’est fondé sur l’avis du garage Norauto, corroboré plus finement par le rapport d’expertise amiable et par le compte-rendu d’analyse d’huile de transmission réalisé par un laboratoire indépendant, sur les contrôles techniques communiqués ainsi que sur les échanges de courriers intervenus entre les parties.
En se fondant sur tous ces éléments, le premier juge a exactement considéré que :
— le véhicule était affecté d’une dégradation prononcée et irréversible des pièces internes, constitutives de la boîte de vitesse, 'la fiabilité de l’organe n’étant plus assurée’ ;
— ces désordres 'nuisaient très fortement à l’utilisation du véhicule’ et nécessitaient le remplacement de la boîte de vitesse;
— ce vice avait nécessairement été constaté peu de temps après l’achat par Mme [P] et était latent et donc préexistait à la vente, eu égard au caractère évolutif du désordre, au faible kilométrage parcouru par Mme [P] et au court délai écoulé entre l’achat et la découverte du vice ;
— il n’était pas démontré que ce vice aurait pu être nécessairement détecté lors des contrôles techniques réalisés ;
— il résultait de l’exemplaire du certificat de cession en possession du vendeur ainsi que des contrôles techniques des 27 janvier 2022, 1er février 2022 et 08 septembre 2022, que le kilométrage parcouru par Mme [P] depuis le 27 août 2022, date d’intervention du garage Lavice (239439 kms), jusqu’au 21 novembre 2022, date de la seconde réunion d’expertise ( 240530 kms) était de 1091 kilomètres au lieu des 10000 kilomètres, allégués par M. [B].
Le premier juge a exactement conclu que ce vice était caché, soulignant au surplus que Mme [P] était un acquéreur profane, et que M. [B] ne pouvait prétendre le contraire en se prévalant d’un achat par Mme [P] réalisé en pleine connaissance de cause de l’absence de contrôle technique et de l’état du véhicule. Le premier juge a d’ailleurs indiqué à juste titre que la mention 'vendu en l’état’ portée sur la carte grise barrée ne pouvait permettre à M. [B] de s’exonérer de l’application de la garantie des vices cachés.
M. [B] ne fait valoir aucun moyen sérieux et ne produit aucune nouvelle pièce au soutien de son appel pour contredire l’analyse du premier juge.
C’est donc par de justes motifs, que la cour adopte entièrement, que le premier juge, considérant que les conditions de la garantie légales de vices cachés étaient réunies, a prononcé la résolution de la vente du véhicule, ordonné la restitution de celui-ci par Mme [P] à M. [B], ainsi que la restitution de son prix d’achat par M. [B] à Mme [P].
La décision entreprise sera confirmée en ce sens.
II- Sur la demande indemnitaire au titre des frais exposés postérieurement à la vente
Aux termes des articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Mme [P] forme appel incident pour solliciter la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 3 208,90 euros au titre des frais exposés lors de la vente ainsi que ceux exposés postérieurement, déclinés comme suit:
223,76 euros au titre des frais engagés auprès du service des immatriculations (pièce de l’intimée n° 9) ;
1 004,24 euros au titre des frais engagés chez le garagiste Norauto (pièce de l’intimée n° 10) ;
65 euros au titre des frais de contrôle technique du 08 septembre 2022 (pièce de l’intimée n°11) ;
927 euros au titre des frais d’assurance automobile sur l’année 2023 (pièce de l’intimée n°12)
988,90 euros au titre des frais d’assurance automobile sur l’année 2024 (pièce de l’intimée n°13).
En l’espèce, le premier juge a exactement considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que M. [B], non-professionnel de la vente automobile, aurait eu connaissance du vice affectant la boîte de vitesses lors de la vente litigieuse.
Mme [P] ne produit pas de pièce nouvelle en appel permettant d’établir le contraire.
Elle ne peut donc prétendre qu’au remboursement des frais directement liés à la vente, sous réserve de les justifier.
Elle justifie en appel de frais de carte grise à hauteur de 223,76 euros et du coût du contrôle technique du 08 septembre 2022 (65 euros), que M. [B] aurait dû faire réaliser avant la vente.
M. [B] sera condamné à lui rembourser ces frais directement liés à la vente, d’un montant total de 288,76 euros, par infirmation de la décision entreprise.
En revanche, les frais de garagiste d’un montant total de 1 004,24 euros (vidange, remplacement de pneumatiques, réglage du parallélisme avant et montage de la rotule de direction droite extérieure), ainsi que les frais d’assurance du véhicule, sont sans lien direct avec la vente et ne peuvent être mis à la charge du vendeur, comme l’a exactement estimé le premier juge.
Sa décision sera confirmé en ce sens.
III- Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Mme [P] sollicite la condamnation de M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, mettant en avant son refus de trouver une issue amiable au litige, tant lors des opérations d’expertise amiable que devant le conciliateur. Les éléments du dossier ne permettent cependant pas de considérer que le droit de défendre de M. [B] en première instance et son droit d’agir en appel ont dégénéré en abus de droit.
Mme [P] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire présentée en appel pour résistance abusive.
IV- Sur les demandes accessoires
M. [B], partie succombante, sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il devra en outre verser à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance, seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement rendu le 11 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] [P] de sa demande de remboursement de ses frais de certificat d’immatriculation et de contrôle technique,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [C] [P] la somme de 288,76 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation et du contrôle technique réalisé le 08 septembre 2022 ,
Déboute Mme [C] [P] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ,
Condamne M. [S] [B] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ,
Condamne M. [S] [B] à payer à Mme [C] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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