Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 janv. 2025, n° 24/16546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2024, N° 2023060513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BN SANTE c/ société BN Santé, Marie-Claire Album |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16546 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023060513
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. BN SANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
Et assistée de Me Anne-Laure BOILEAU, avocat plaidant au barreau de CAEN
à
DEFENDEUR
S.A.S. MARIE CLAIRE ALBUM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François ANDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P540
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Décembre 2024 :
La société BN Santé a pour objet l’achat, la vente, l’exportation, l’importation, la diffusion, la fabrication ainsi que la distibution de produits cosmétiques.
La société Marie-Claire Album est une société de régie publicitaire opérant dans le secteur d’activité des médias féminins. Elle produit, exploite et vend des espaces publicitaires dans ses différents médias.
Deux devis des 8 mars 2022 et 26 avril 2022 établis par la société Marie-Claire Album ont été acceptés par la société BN Santé.
La société Marie-Claire Album a également réclamé le paiement d’une facture en se fondant sur un troisième devis du 25 mai 2022 que la société BN Santé a contesté avoir accepté.
Le 15 juin 2023, la société BN Santé a fait une opposition à une ordonnance du tribunal de commerce de Paris lui enjoignant de payer à la société Marie-Claire Album la somme de 72 519,07 euros outre 160 euros au titre de l’indemnité forfairaire pour frais de recouvrement et 500 euors au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit l’opposition formée par la société BN Santé recevable ;
— condamné la société BN Santé à payer à la société Marie-Claire Album la somme de 70 920 euros avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des trois factures soit :
— 39 720 euros ;
— 15 600 euros ;
— 15 600 euros.
— condamné la société BN Santé à payer à la société Marie-Claire Album la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamné la société BN Santé à payer à la société Marie-Claire Album la somme de 8 148 euros au titre de la clause pénale ;
— condamné la société BN Santé à payer à la société Marie-Claire Album la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BN Santé aux dépens.
Le 8 juillet 2024, la société BN Santé a déclaré former appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2024, la société BN Santé a fait assigner la société Marie-Claire Album devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’être autorisée à consigner auprès de la Caisse des dépôts et des consignations le montant des condamnations en principal mises à sa charge par jugement du 6 juin 2024 dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 4 décembre 2024, la société BN Santé développe oralement les termes de son assignation et demande une autorisation de consigner les sommes mises à sa charge au principal -soit 81 791,51 euros- par le jugement du 6 juin 2024.
Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’infirmation du jugement et des risques de non restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement eu égard à la situation financière de la société Marie-Claire Album.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société Marie-Claire Album conclut au rejet de la demande de consignation et, à titre subsidiaire, sollicite d’ordonner la consignation pour un montant de 99 049,34 euros.
SUR CE,
Sur la demande de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il est rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, le risque d’insolvabilité de la société Marie-Claire Album n’est pas établi.
En effet, cette société justifie qu’en 2021, son effectif moyen est de 191 personnes dont 77 journalistes et qu’elle dispose de 4 500 000 euros sur deux comptes à terme outre 500 000 euros sur des comptes bancaires en différentes monnaies.
La société BN Santé échoue, en conséquence, à démontrer la nécessité de la mesure de consignation.
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société BN Santé.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de consignation formée par la société BN Santé ;
Condamnons la société BN Santé aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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