Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/07400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2022, N° 20/01332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07400 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFYI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/01332
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1759
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 7] (la caisse) d’un jugement rendu le 21 juin 2022 sous le RG 20/01332, par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [Y], né le 05 décembre 1966, a été embauché le 02 mars 2002 par la société en qualité de chauffeur-poids lourds.
Le 06 mai 2019, il a déclaré une maladie professionnelle, le certificat médical initial joint en date du 12 avril 2019, mentionnant une lombalgie chronique avec sciatique gauche sur hernie discale en L5 S1 avec une date de première constatation médicale au 18 janvier 2019. Ce certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2019.
Par décision du 20 août 2019, la caisse a accepté de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée sur le fondement du tableau 97.
Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu’au 09 février 2020 et la consolidation a été fixée au 05 juin 2020, avec séquelles.
Par courrier du 12 décembre 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable, afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail à la maladie professionnelle, puis il a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [G]
Le rapport d’expertise a été établi le 26 février 2022.
Par jugement 21 juin 2022, le tribunal a :
Déclaré opposables à l’employeur les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] pour la période du 18 janvier 2019 au 19 février 2019,
Déclaré inopposables à la société, et ce à partir du 20 février 2019, les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y],
Ordonné en conséquence la modification du compte employeur de la société et ordonné à la caisse de communiquer à la Carsat compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation ATMP de la société,
Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
Débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions,
Condamné la société à supporter les dépens de l’instance, étant toutefois précisé que la caisse devra supporter la totalité des frais de l’expertise judiciaire, en remboursant à la société la somme consignée.
Pour statuer ainsi, le tribunal a suivi les conclusions du rapport d’expertise, selon lesquelles sont en relation directe avec la maladie professionnelle tous les soins et arrêts de travail entre le 18 janvier 2019 et le 19 février 2019.
Le jugement a été notifiée à la caisse à une date qui ne ressort pas du dossier d’appel. La caisse a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 juillet 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 23 septembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 juin 2022,
Dire opposable à la société la prise en charge de l’intégralité des arrêts et soins découlant de la maladie professionnelle en date du 18 janvier 2019 jusqu’à la consolidation du 05 juin 2020,
Débouter la société de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société aux dépens.
A titre subsidiaire :
Ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire et dire qu’il appartiendra au médecin expert désigné de dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par la maladie professionnelle du 18 janvier 2019 étaient médicalement justifiés, et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail et soins ont une cause étrangère à la maladie professionnelle du 18 janvier 2019.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail s’étend jusqu’à la date de consolidation et c’est à l’employeur de la renverser en apportant la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que, dans le cas d’espèce, la présomption est confortée puisqu’il existe une identité du siège et de la nature des lésions. Elle conteste les conclusions du rapport d’expertise et apporte une note motivée de son médecin conseil pour établir que la hernie L4L5 correspond bien à la maladie professionnelle et que l’état antérieur, s’il existait, était muet.
La caisse indique qu’elle formule sa demande d’expertise médicale à titre subsidiaire, sur le fondement des article L.142-10 et L.142-17-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 21 juin 2022,
Rejeter l’argumentation de la caisse,
Entériner les conclusions de l’expert, le docteur [G],
Juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à la lésion initiale déclarée par l’assuré le 8 janvier 2019 sont justifiés uniquement sur la période du 18 janvier 2019 au 19 février 2019,
Juger que la date de consolidation des lésions de M. [Y] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 20 février 2019,
Juger par conséquent que l’ensemble des conséquences financières de l’accident postérieures au 20 février 2019 sont inopposables à la société,
Condamner la caisse à prendre en charge les frais d’expertise,
Condamner la caisse à procéder au remboursement de la somme de 960 euros versées par la société à titre de provision sur frais d’expertise,
Donner la caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que l’assuré a bénéficié de 261 jours d’arrêt, alors que la pathologie initiale ne semblait pas d’une gravité particulière. La société rappelle que les conclusions de l’expertise du docteur [G], qui sont claires et non équivoques, permettent de renverser la présomption d’imputabilité, en caractérisant à compter du 20 février 2019, une cause totalement étrangère, à savoir un état antérieur manifeste et avéré évoluant pour son propre compte. Elle souligne que la caisse n’a pas contesté la décision du 25 octobre 2021 ordonnant l’expertise et qu’elle ne peut donc plus aujourd’hui s’appuyer sur la présomption d’imputabilité qui a été renversée par l’expertise.
La société fait valoir que la note médicale produite par la caisse, établie par son médecin conseil, ne peut être retenue, puisqu’elle contient des éléments médicaux contraires à ceux qui ont été retenus par le même médecin conseil dans le rapport d’évaluation des séquelles.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’imputabilité des soins et arrêts :
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve, demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n 21-14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, le certificat médical initial du 12 avril 2019 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2019. La date de consolidation a été fixée au 05 juin 2020. La présomption d’imputabilité s’étend à tous les soins et arrêts de la période courant jusqu’au 05 juin 2020 et ce, même s’il y a eu une reprise du travail à compter du 09 février 2020.
Dès lors, repose sur l’employeur la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Pour ce faire, la société se repose sur l’expertise du docteur [G], ordonnée en première instance. Il sera rappelé que cette expertise judiciaire a été ordonnée pour éclairer la juridiction sur la décision à prendre ; contrairement aux anciennes expertises techniques prévues à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale depuis abrogé, l’avis de l’expert ne lie ni la caisse, ni la juridiction.
Le docteur [G] explique que seuls sont en relation directe avec la maladie professionnelle les soins et arrêts de travail entre la date de la première constatation de la maladie professionnelle le 18 janvier 2019 jusqu’à l’objectivation d’absence de hernie discale au niveau L5 S1 et l’objectivation d’autres pathologies sur l’IRM du rachis lombaire du 19 février 2019.
Le raisonnement de l’expert repose sur le fait que l’IRM du 19 février 2019 a permis d’établir que la hernie ne se trouvait pas en L5S1 mais en L4L5 et que l’ensemble des soins postérieurs au 19 février 2019 ont concerné cette hernie L4L5, associée à des lésions arthrosiques préexistantes d’un canal lombaire congénitalement étroit.
Il est exact que la déclaration de maladie professionnelle vise une hernie en L5S1 et dans la note du médecin conseil de la caisse, il est expressément indiqué que la maladie professionnelle prise en charge est une « hernie discale L5S1 chez un chauffeur de poids lourds ». Aussi, même si la caisse ne produit ni le colloque médico-administratif, ni la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la cour considère que la maladie prise en charge est, sur le fondement du tableau 97, une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. La décision de prise en charge de cette maladie est définitive et opposable à la société. L’employeur ne peut donc plus remettre en cause la désignation de la maladie, à savoir une hernie discale L5-S1, il ne peut que contester la longueur des soins et arrêts en prouvant qu’ils sont causés par une cause totalement étrangère.
Il ressort de l’expertise judiciaire et de la note du médecin conseil de la caisse que l’assuré souffre d’un état pathologique préexistant ou intercurrent, à avoir un canal lombaire étroit, une discopathie et une hernie postérolatérale gauche au niveau L4L5. Il y a lieu de déterminer si les éléments médicaux permettent d’établir qu’il s’agit d’un état pathologique évoluant pour son propre compte.
L’expert reprend les conclusions de l’IRM lombaire du 19 février 2019 desquelles il ressort que la hernie L4L5 gauche vient refouler le sac dural et provoquer un probable conflit avec la racine L5 gauche et qu’en L5S1, le disque est pincé en raison de l’anomalie transitionnelle (dernier disque mobile en L4L5 pour ce patient). Ainsi, les symptômes de la maladie professionnelle déclarée comme une hernie L5-S1 sont la conséquence directe de la hernie L4L5, qui n’évolue donc pas pour son propre compte.
En ce qui concerne le canal lombaire étroit et les lésions arthrosiques associées, le médecin conseil de la caisse affirme que cet état antérieur était cliniquement muet avant la déclaration de la maladie professionnelle. L’expert estime, quant à lui, qu’il s’agit d’un état pathologique préexistant symptomatique, dès lors qu’il a été qualifié de sévère. Toutefois, pour ce type de pathologie du dos, la douleur est le seul symptôme visible en dehors des examens médicaux et son ressenti n’est pas nécessairement proportionnelle à la gravité du diagnostic. L’expertise ne comporte aucune référence médicale permettant d’établir que l’état pathologique préexistant était symptomatique avant le 18 janvier 2019 (date de première constatation médicale de la maladie professionnelle) et l’employeur ne produit aucune pièce concernant d’éventuels arrêts de travail antérieurs de son salarié. Faute d’éléments contraires, l’état antérieur sera donc considéré comme cliniquement muet. Il a donc été révélé et aggravé par la maladie et, à ce titre, doit être pris en charge.
Dès lors, l’état pathologique préexistant ou intercurrent n’évolue pas pour son propre compte, il est intimement lié avec l’évolution de la maladie professionnelle prise en charge. Il n’est donc pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré inopposables à l’employeur les soins et arrêts postérieurs au 19 février 2019.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande principale de la caisse, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La société, dont la demande principale est rejetée, sera condamnée à payer les dépens.
Le recours ayant été introduit avant le 1er janvier 2022, les frais d’expertise sont compris dans les dépens. La demande de la société tendant à se voir rembourser les frais de consignation sera donc rejetée.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
INFIRME le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris sous le RG 20/01332 uniquement en ce qu’il a :
Déclaré inopposables à la société, et ce à partir du 20 février 2019, les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y],
Ordonné en conséquence la modification du compte employeur de la société et ordonné à la caisse de communiquer à la Carsat compétente l’ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation ATMP de la société,
Dit que la caisse devra supporter la totalité des frais de l’expertise judiciaire, en remboursant à la société la somme consignée,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE opposable à la société la prise en charge des arrêts et soins découlant de la maladie professionnelle en date du 18 janvier 2019, prescrits à compter du 20 février 2019 et jusqu’à la consolidation du 05 juin 2020,
REJETTE la demande de la société [5] tendant à obtenir le remboursement des frais de consignation,
CONDAMNE la société [5] à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise du docteur [G].
REJETTE la demande de la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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