Infirmation partielle 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 22 déc. 2023, n° 22/00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lannoy, 22 mars 2022, N° 21/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1793/23
N° RG 22/00475 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGEA
OB/AM/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lannoy
en date du
22 Mars 2022
(RG 21/00193 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALLO FACADES DEVIANNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck TREFEU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé le 7 janvier 2008 à durée indéterminée et à temps complet par la société Allo façades Devianne (la société) en qualité de maçon, sableur, rejointoyeur, statut ouvrier, percevant, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 1 680,95 euros, M. [U], placé de nombreuses fois en arrêt pour maladie, a été, selon avis du médecin du travail du 9 juin 2020, déclaré inapte avec dispense de recherche de reclassement puis licencié, par lettre du 3 juillet 2020, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La société employant 16 salariés et ayant pour activité la restauration de façades et de monuments historiques, la convention collective applicable était celle, nationale, des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 étendue.
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy de demandes au titre d’heures supplémentaires, de travail dissimulé ainsi qu’en annulation d’une sanction infligée au cours du mois de février 2019 et en rappel d’indemnité légale de licenciement.
Il a également contesté son licenciement.
Par un jugement du 22 mars 2022, la juridiction prud’homale l’a débouté de ses réclamations.
Par déclaration du 29 mars 2022, il a fait appel.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il rejette ses prétentions et les réitère.
Sur les heures supplémentaires, il se propose de démontrer l’obligation qu’il avait de passer au siège de l’entreprise afin d’y effectuer divers tâches professionnelles avant de rejoindre à 8 heures du matin les chantiers ce qui, selon lui, est du temps de travail effectif et il critique, par ailleurs, les éléments de preuve contraires fournis par l’employeur.
Il soutient que sa demande repose sur des éléments de nature à justifier les horaires revendiqués et qui ne sont pas combattus par l’employeur.
Il en déduit qu’une indemnité pour travail dissimulé lui est également due.
Sur l’annulation de la mise à pied, il expose notamment que la sanction encourt ce grief dès lors que le règlement intérieur la prévoyant n’avait pas été publié.
Sur l’indemnité légale de licenciement, il se propose de la calculer en prenant en compte l’ancienneté conventionnelle prévue à l’article 11.3.
Sur le licenciement, il excipe, d’abord, du défaut de consultation du comité social et économique et, ensuite, de l’imputabilité à l’employeur de son inaptitude qu’il entend démontrer.
Par des conclusions en défense, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société sollicite la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
1°/ Sur les heures supplémentaires :
Le jugement attaqué rappelle l’horaire collectif de l’entreprise.
Le travail commençait à 8 heures du matin sur les chantiers.
L’enjeu porte sur l’obligation qu’avait, selon M. [U], de se rendre préalablement au siège de l’entreprise, entre 7 heures et 7 heures 20 du matin, pour, d’après ses dires, consulter le planning qui changeait régulièrement ou encore décharger et charger du matériel avant de prendre la route pour être sur les chantiers à 8 heures.
Si le salarié, qui forme sa demande dans les limites de la prescription triennale à compter de juillet 2017, présente ainsi des éléments suffisants au sens de l’article L.3171-4 du code du travail, l’employeur rétorque en versant aux débats plusieurs attestations de collègues (pièces n° 34 à 36).
Il ressort de leur lecture combinée que celles-ci réfutent les allégations de l’appelant, étant observé que ce dernier développe une thèse isolée puisqu’il ne produit, de son côté, aucun témoignage en sa faveur.
M. [U] y est décrit comme un salarié peu motivé, venant parfois avec sa voiture sur les chantiers et dont le travail n’exigeait certainement pas une telle présence matinale et obligatoire au siège de la société.
Il y a lieu de relever que M. [U] n’était pas chef de chantier, statut qu’il ne revendique d’ailleurs pas.
L’appelant varie dans ses prétentions puisqu’il est passé d’une revendication de 15 minutes supplémentaires pour chaque matin (sa pièce n° 24) à 40 minutes dans ses conclusions, et cela sans explication autre que celle tenant au fait qu’en quelque sorte chaque heure commencée est due, ce qui apparaît pour le moins excessif.
Il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que l’employeur ait demandé à M. [U] d’arriver au siège de l’entreprise avant 8 heures.
C’est, pour le surplus, par des motifs circonstanciés, que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande.
Le jugement sera confirmé.
2°/ Sur le travail dissimulé :
Il résulte des développements qui précèdent que cette demande ne peut qu’être rejetée, aucune heure supplémentaire n’étant due.
Le jugement sera confirmé.
3°/ Sur l’annulation de la mise à pied de février 2019 :
Il est constant que la société n’était pas assujettie, en raison de son effectif restreint, à l’obligation de mise en place d’un règlement intérieur.
La juridiction prud’homale en a déduit que dès lors qu’un règlement intérieur était facultatif, le choix par l’employeur d’en établir un ne lui imposait pas de le publier et de le déposer à l’inspection du travail et au conseil de prud’hommes.
Cette déduction, dont la société intimée réclame la confirmation, est toutefois erronée.
Si un employeur choisit, alors qu’il n’y est pas tenu, d’édicter un règlement intérieur, et d’en faire ainsi une norme importante au sein de l’entreprise, il doit en respecter les conditions de forme et de fond.
Un règlement intérieur constitue un bloc et un employeur ne peut s’exonérer en tout ou partie des obligations qu’implique sa mise en place.
Il s’ensuit que la mise à pied ayant été prévue au sein du règlement intérieur mais que l’employeur ne justifiant avoir satisfait aux obligations de publicité et de dépôt, la sanction est irrégulière et, partant, encourt la nullité.
M. [U] doit donc être payé pour la période correspondante telle qu’elle est revendiquée.
Il a également subi un préjudice, au moins moral, dès lors qu’une sanction irrégulière lui a été infligée.
La société sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros de ce chef à titre de dommages-intérêts.
4°/ Sur l’indemnité légale :
Le calcul par tranche prévu par l’article R.1234-2 du code du travail est plus favorable que celui aménagé à l’article 10.3 de la convention collective.
Mais la prise en compte de l’ancienneté est plus favorable au sein de la convention collective, l’article 11.3 n’excluant pas les périodes d’absence au contraire du régime légal de l’article L.1234-11 du code du travail.
Le salarié soutient qu’il faut combiner le calcul par tranche et la prise en compte de l’ancienneté en leurs dispositions les plus favorables.
Mais c’est à juste titre que le jugement s’y refuse.
Chaque régime forme un bloc et seul celui qui est plus favorable doit être appliqué au terme d’une analyse globale.
Le salarié revendique d’ailleurs le bénéfice de l’indemnité légale tout en revendiquant celui, partiel, de dispositions conventionnelles.
Il entend, en réalité, profiter d’une indemnité mixte, issue d’une application légale et conventionnelle hybride, ce qui n’existe pas en droit du travail.
Dissocier le calcul par tranche de celui de l’ancienneté aboutirait à porter atteinte à la cohérence des deux régimes qui, chacun, ne prennent en compte spécifiquement l’ancienneté qu’en considération de leur calcul par tranches et vice et versa.
C’est donc à raison que le jugement, procédant à une analyse globale, a condamné la société à un solde d’indemnité légale plus favorable que l’indemnité conventionnelle.
Le jugement sera confirmé.
5°/ Sur le licenciement :
A – Sur le moyen tiré de l’absence de consultation du comité social et économique :
Outre que l’employeur apparaît justifier du respect de la formalité, il est à noter que l’avis d’inaptitude (pièce n° 17) porte mention d’une dispense de reclassement, ce qui interroge quant à la nécessité d’une telle consultation, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà dit (Soc., 16 novembre 2022, n° 21-17.255).
Le jugement qui écarte ce moyen sera confirmé.
B – Sur le moyen tiré de l’origine professionnelle de l’inaptitude :
L’employeur justifie des très nombreux arrêts de travail du salarié (pièces n° 4 à 14), ce dernier ayant totalisé, depuis 2009, 1 012 jours d’absence pour maladie de droit commun et 5 en 2012 pour accident du travail.
M. [U] a rencontré à de nombreuses reprises le médecin du travail (pièce n° 15) et l’employeur a pu s’inquiéter, par exemple en 2014, de la compatibilité entre son état de santé et les travaux à réaliser sur les chantiers (pièce n° 30).
L’intéressé était suivi depuis longtemps pour un état dépressif engendrant également un manque de sommeil.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que M. [U] ne peut, contrairement à ce qu’il soutient, l’imputer à ses conditions de travail, aucune heure supplémentaire n’étant due par exemple.
Le médecin du travail a systématiquement recommandé un travail 'dans une équipe stable’ et qui ne soit pas 'isolé', ce à quoi s’est astreinte la société.
Celle-ci, comme le note judicieusement le jugement déféré, est composée de salariés présents dans l’entreprise depuis une quinzaine d’années.
Il s’agit d’une petite structure où tout le monde se connaît depuis longtemps.
M. [U] ne pouvait être seul sur les chantiers puisqu’il était ouvrier et n’était pas chef de chantier.
Il a nécessairement travaillé entouré de ses collègues compte tenu de l’activité de la société qui implique des travaux menés collectivement.
L’appelant ne peut sérieusement soutenir que l’employeur est à l’origine de son inaptitude, son état de santé puisant ses origines dans une grande fragilité psychique attestés par les éléments médicaux produits aux débats.
Le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
6°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société intimée, qui sera déboutée de sa demande de ce chef ayant partiellement succombé en cause d’appel, à payer à l’appelant la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— confirme le jugement, mais sauf en ce qu’il dit et juge la mise à pied notifiée à M. [U] justifiée, le déboute de sa demande en rappel de salaire et en dommages-intérêts de ce chef et le condamne par ailleurs aux dépens de première instance ;
— l’infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* annule la mise à pied infligée au mois de février 2019 ;
* condamne la société Allo façades Devianne à payer à M. [U] la somme de 384,32 euros en brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied ainsi que celle de 200 euros à titre de dommages-intérêts ;
* la condamne également à payer à M. [U] la somme de 1 200 euros à titre de frais irrépétibles ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
* rejette le surplus des prétentions.
LE GREFFIER
[F] LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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