Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 nov. 2024, n° 23/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 7 juillet 2023, N° 21/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02009
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIPO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 07 Juillet 2023 – RG n° 21/00565
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah BALOUKA, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Maison Départementale des Personne Handicapées du Calvados
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître en vertu des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile
DEBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2024, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [P] [I] d’un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à maison départementale des personnes handicapées du Calvados (la MDPH).
FAITS et PROCEDURE
Le 21 octobre 2020, M. [I] a notamment déposé auprès de la MDPH une demande d’allocation adulte handicapée (AAH).
Par décision du 21 mai 2021, la MDPH a rejeté la demande d’AAH au motif qu’il présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50 %.
Le 13 juillet 2021, M. [I] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision.
Suivant décision du 15 octobre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Calvados a rejeté son recours.
Par courrier du 14 décembre 2021, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester ces décisions.
Avant-dire droit, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [M] qui a rendu son avis motivé à l’audience.
Suivant jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré le recours recevable
— entériné les conclusions du docteur [M]
— déclaré le recours partiellement bien fondé
en conséquence,
— dit qu’à la date de la demande, soit le 21 octobre 2020, M. [I] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, mais pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— dit que la décision de la MDPH du 15 octobre 2021 ayant rejeté la demande d’AAH est maintenue
— rappelé que les frais d’expertise seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compétent
— condamné M. [I], en tant que de besoin, aux dépens.
M. [I] a formé appel de ce jugement par déclaration du 11 août 2023.
Par conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable
— infirmer le jugement du 7 juillet 2023 en ce qu’il a dit qu’il ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
— dire qu’il présentait à la date du 21 octobre 2020, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
en conséquence,
— annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 octobre 2021, refusant l’AAH à M. [I]
— accorder le bénéfice de l’AAH à M. [I].
Selon conclusions reçues au greffe le 17 juin 2024 et soutenues oralement à l’audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, on relèvera que la recevabilité du recours de M. [I] relatif à sa demande d’AAH n’est pas contestée.
Le chef du jugement s’y rapportant sera donc confirmé.
Sur le fond, il résulte des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapées (AAH) est versée à la personne présentant :
— une incapacité permanente d’au moins 80 %
ou
— une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 % à la condition qu’elle présente en outre compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En l’espèce, M. [I] sollicite une allocation aux adultes handicapés aux motifs qu’il présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et qu’il justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap.
Il a formé sa demande d’allocation aux adultes handicapés le 21 octobre 2020 de telle sorte qu’il convient de se placer à cette date pour déterminer si les conditions susvisées sont remplies.
La MDPH sollicite la confirmation du jugement et le rejet de la demande de M. [I]. Elle ne conteste pas le taux d’incapacité retenu par le jugement (soit un taux compris entre 50 et 79 %).
Le litige porte donc uniquement sur le critère relatif à l’accès à l’emploi.
Tout d’abord, le fait que la MDPH a fait droit à une autre demande d’AAH de M. [I] déposée ultérieurement n’a pas d’incidence sur la solution du présent litige.
Il convient en effet uniquement de déterminer si M. [I] justifie qu’à la date du 21 octobre 2020, il présentait à la fois un taux d’incapacité supérieur à 50 % (ce qui n’est pas contesté) et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ce qui est contesté et fait l’objet du litige en appel).
Le docteur [M] a fait les constatations suivantes concernant l’état de santé de M. [I]:
'Cardiopathie ischémique sur infarctus antérieur et FEVG 40 % stents actifs Inter Ventriculaire Antérieure + angioplastie coronaire droite en 2017
Coronarographie en 07/2021 = 3è stent sur la bissectrice
23/03/2023 = FEVG 33 % – observance médiocre TABAC + LDL 1.21 (hors cible 0.5 – 7)
Arthropathie acromio-claviculaire droite infiltrée en 07/2021.
Utilise canne par sécurité suite chute
Doléances : douleurs thoraciques procubitus ou marche palpitations Lipothymies sans PC.
Dyspnée 1 étage et 15' de marche limité aussi par hypoesthésie en raquette face latérale cuisse droite.
Examen :
Droitier. 1m58. 90 kg
TA 120/70 pouls, 72 régulier auscultation cardio pulmonaire ras, omi 0
Pas de limitations des épaules sauf rotation interne en T10
Neuro ras
Pas de ralentissement psychologique.'
Il résulte de ces constatations que M. [I] présente un handicap lié à ses problèmes de santé sur le plan cardiologique et arthropatique au niveau de la clavicule notamment. La marche est ainsi limitée à 15 mn, cet état de fait étant en outre lié une surcharge pondérale (90 kgs pour 1m58). Les efforts importants sont prohibés.
Ces éléments ne permettent pas d’affirmer que M. [I] ne peut exercer une activité professionnelle à temps complet en milieu ordinaire de travail. En effet, tout emploi n’implique pas la réalisation d’efforts importants ou l’obligation de se déplacer fréquemment sur son lieu de travail.
C’est d’ailleurs la conclusion du docteur [M] qui indique que si le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, en revanche, il n’existe pas de restriction durable dans un emploi sédentaire.
Pour contester les conclusions du docteur [M], M. [I] se réfère à différents certificats médicaux ainsi qu’à une attestation de son épouse.
Les certificats médicaux ne font que confirmer l’existence des pathologies décrites par le docteur [M] et n’apportent aucun élément nouveau.
La déclaration écrite de l’épouse de M. [I] rappelle que celui-ci ne peut faire d’efforts importants.
Cette pièce n’apporte pas d’éléments nouveaux par rapport aux constatations du docteur [M].
Enfin, il est fait état de l’absence de maîtrise de l’écriture et de la lecture en français.
Toutefois, M. [I] ne présente pas de déficience intellectuelle de telle sorte que la mauvaise maîtrise de l’écriture et de la lecture en français ne sont pas en lien avec son handicap.
En conclusion, il n’est pas établi que M. [I] présentait à la date de sa demande en raison de son handicap une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
C’est à juste titre que sa demande d’AAH a été rejetée par la MDPH.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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