Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 juin 2025, n° 24/05957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 322, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05957 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/81969
APPELANTE
Madame [T] [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMÉE
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P334
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 11 octobre 2016, Mme [T] [I] [O] a signé, d’une part un bulletin de souscription de 500 parts sociales de la SCS Jadeimmag, d’autre part une promesse de rachat par la société Marne et Finance à son bénéfice.
Le 1er août 2021, Mme [O] a sollicité le rachat de ces parts pour une valeur correspondant au montant de la revalorisation annuelle et un contrat de cession de parts sociales a été conclu entre elle et la société Jadeimmag le 20 janvier 2022, prévoyant un échelonnement annuel de paiement, du 20 février 2022 au 20 février 2025.
Le 22 novembre 2022, la société Pierres Investissement a absorbé la société Jadeimmag.
Par ordonnance sur requête du 2 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé Mme [O] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la société Pierres Investissement auprès de la banque Monte Paschi, et de la société Locaposte, locataire de la débitrice, pour garantie d’une créance en principal de 34.500 euros.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 19 octobre 2023, Mme [O] a fait pratiquer deux saisies conservatoires à l’encontre de la société Pierres Investissement, l’une sur les comptes ouverts par cette dernière dans les livres de la banque Monte Paschi, l’autre entre les mains de la société Locaposte, saisies dénoncées les 20 et 27 octobre suivant. La saisie entre les mains de la banque Monte Paschi s’est révélée entièrement fructueuse, tandis que le résultat demeure inconnu s’agissant de celle pratiquée entre les mains de la société Locaposte.
Par assignation du 28 novembre 2023, la société Pierres Investissement a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de ces saisies.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge de l’exécution a :
débouté Mme [O] de sa demande d’annulation de l’assignation,
ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la société Pierres Investissement les 16 et 19 octobre 2023,
condamné Mme [O] à payer à la société Pierres Investissement la somme de 1 050 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné Mme [O] à verser à la société Pierres Investissement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [O] aux dépens.
Pour déclarer l’assignation régulière, le juge de l’exécution a constaté que la société Pierres Investissement justifiait de ce que M. [X], qui avait fait délivrer l’assignation en qualité de représentant légal de la société Pierres Investissement, détenait un mandat de directeur général jusqu’au 30 août 2025.
Il a retenu que l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 34 500 euros au titre des deux dernières échéances du contrat de cession, n’était pas contestée ; que tant les éléments postérieurs aux saisies que le rétablissement du principe du contradictoire avaient permis d’établir l’absence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, il a estimé que la société Pierres Investissement avait subi un préjudice résultant de l’immobilisation de sa trésorerie à hauteur de 34 500 euros entre les 16 octobre 2023 et 14 mars 2024, indemnisable par l’allocation d’une indemnité forfaitaire.
Entre-temps, par actes des 26 et 27 février 2024, Mme [O] avait fait procéder à la conversion en saisie-attribution des saisies pratiquées les 16 et 19 octobre 2023. Ces actes de conversion ont été dénoncés à la société Pierres Investissement le 29 février 2024. Le 10 avril 2024, Mme [O] a fait procéder à la mainlevée de ces saisies.
Par déclaration du 19 mars 2024, Mme [O] a formé appel du jugement du 14 mars 2024.
Par dernières conclusions du 22 juillet 2024, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
constater que la demande de mainlevée des saisies qu’elle a pratiquées est sans objet en raison des conversions des mesures intervenues les 26 et 27 février 2024,
Et en conséquence,
rejeter la demande de mainlevée des saisies pratiquées entre les mains de la banque Monte Paschi et la société Locaposte,
débouter la société Pierres Investissement de ses prétentions indemnitaires,
condamner la société Pierres Investissement à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
débouter la société Pierres Investissement de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Pierres Investissement aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, Mme [O] fait valoir que :
c’est en réalité un moyen nouveau et non une prétention nouvelle qu’elle soulève en soutenant que la demande de mainlevée était sans objet au moment où le juge de l’exécution a statué, moyen qui tend à voir écarter la demande de mainlevée des saisies ;
c’est à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée des saisies, alors que lesdites saisies avaient chacune fait l’objet, avant le prononcé du jugement du juge de l’exécution, d’une conversion qui seule peut donner lieu à une contestation ;
les menaces sur le recouvrement de sa créance sont bien avérées, puisque la situation financière de la société Pierres Investissement pour l’année 2022 était exsangue, ce que confirment les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023 ; les sociétés Marne et Finance et Pierres Investissement appartenant au même groupe, la liquidation judiciaire de la première aura nécessairement un impact sur la situation financière de la seconde ; c’est seulement sous la contrainte d’une ordonnance de référé que la société Pierres Investissement a déposé ses comptes 2022 ; les résultats nets positifs des années 2022 et 2023 ne sont que le résultat des cessions massives des immeubles et titres financiers détenus par Pierres Investissement, ce qui est le signe d’une absence totale de perspectives économiques ; la société Pierres Investissement ne s’étant pas libérée de sa dette de 88 300 261 euros au 31 décembre 2023, aucune perspective d’apurement des dettes à bonne date n’est permise à l’issue de l’exercice 2024 ;
l’infirmation du jugement s’agissant de la mainlevée des saisies entraînera l’infirmation de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, ajoutant que le prononcé de celle-ci ne repose sur aucune motivation réelle, aucun préjudice in concreto n’étant démontré.
Par dernières conclusions du 18 juin 2024, la société Pierres Investissement conclut à voir :
déclarer irrecevable comme nouvelle la prétention tendant à soutenir que la demande de mainlevée des saisies était sans objet au jour où le juge de l’exécution a statué,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter Mme [O] de toute prétention,
condamner Mme [O] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
la condamner aux dépens.
En réplique, l’intimée soulève tout d’abord une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la prétention tendant à voir déclarer sans objet la demande de mainlevée des saisies au jour où le juge de l’exécution a statué.
Ensuite, après avoir indiqué ne pas contester que la société Jadeimmag était débitrice envers l’appelante de deux créances d’un montant de 17 055,90 euros chacune, elle soutient qu’en revanche, les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ne sont pas établies, exposant que les développements de Mme [O] sur la santé financière de la société Marne et Finance sont hors sujet, cette dernière n’étant pas débitrice de l’appelante ; que les retards de paiement s’expliquent par la restructuration du groupe ; qu’elle n’a pas cherché à dissimuler son insolvabilité, mais qu’elle a bénéficié d’une autorisation de report de la publication de ses comptes 2022 ; que pour l’année 2023, son commissaire aux comptes atteste d’un résultat positif de 14,7 millions d’euros et de capitaux propres de 101,8 millions d’euros.
Enfin, elle approuve le premier juge d’avoir fait droit à sa demande de dommages-intérêts, les saisies critiquées ayant entraîné le blocage sur son compte de la somme de 34 500 euros pendant cinq mois.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la prétention tendant à voir déclarer sans objet la demande de mainlevée des saisies conservatoires
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Or la prétention consistant à voir déclarer sans objet la demande de mainlevée des saisies conservatoires tend incontestablement à faire écarter cette demande de mainlevée présentée par la société Pierres Investissement en première instance.
Par conséquent, la fin de non-recevoir élevée à ce titre par l’intimée doit être rejetée en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
Comme il a été dit plus haut, le premier juge a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires des 16 et 19 octobre 2023 par jugement du 14 mars 2024, alors que celles-ci avaient été converties en saisies-attributions par actes des 26 et 27 février 2024, ce dont le juge de l’exécution n’était manifestement pas informé, aucune partie ne soutenant l’en avoir avisé en cours de délibéré. En toute hypothèse, la demande de mainlevée était devenue sans objet du fait de ces conversions, à la date à laquelle le juge de l’exécution a statué le 14 mars suivant, et ce nonobstant la date de signification de ces actes de conversion. Par suite, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires et, statuant à nouveau, de constater que la demande à cette fin est devenue sans objet, et ce, peu important les contestations ultérieures dont ces conversions ont fait l’objet devant le juge de l’exécution et leur issue.
Sur la demande en dommages-intérêts
La demande en dommages-intérêts étant fondée sur les dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution devient, par voie de conséquence, sans objet également. Il convient également d’infirmer le jugement de ce chef et de débouter l’intimée de sa demande formée à ce titre.
Sur les mesures accessoires
L’issue du litige commande la condamnation de l’intimée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi que la condamnation de la société Pierres Investissement à payer à Mme [O] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande d’annulation de l’assignation ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déclare sans objet la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 16 et 19 octobre 2023 par Mme [O] sur les comptes de la société Pierres Investissement ;
Par voie de conséquence,
Déboute la société Pierres Investissement de sa demande en dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Pierres Investissement à payer à Mme [T] [I] [O] la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Pierres Investissement aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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