Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE VAL-D' OISE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04505 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZO2
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 août 2025, à 11h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 09 septembre 1984 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 18 août 2025 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE VAL-D’OISE
Informé le 18 août 2025 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 17 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du Prefet du Val-d’oise enregistrée sous le numéro RG 25/03238 et celle introduite par le recours de M. [C] [K] enregistré sous le numéro RG 25/03237 ; constatant le désistement d’instance du recours de M. [C] [K] recevable ; rejetant le moyen de fond, déclarant la requête du Prefet du Val-d’oise recevable et la procédure régulière ; ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n° 2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 18 août 2025, à 10h13, par M. [C] [K] ;
— Vu les observations de M. [C] [K] reçues le 18 août 2025 à 17h49 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est-à-dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article
L 743-23 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, le conseil de l’étranger, en première instance, s’est désisté d’un l’ensemble des moyens contenus dans la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention pour ne plaider que l’absence de perspective d’éloignement au regard du blocage diplomatique entre la France et l’Algérie ; ainsi, la totalité des moyens contenues dans la déclaration parvenue le
18 aout à 10h13 sont irrecevables, comme tardifs; à l’exception de la demande d’assignation résidence et de la critique des diligences.
Concernant la demande d’assignation à résidence, en l’absence de remise préalable de passeport en cours de validité au visa de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande ne peut prospérer; quant au moyen de critique des diligences pendant la rétention, ce moyen totalement stéréotypé ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure.
Il est rappelé que le recours contre l’OQTF ne fait pas obstacle à la mesure de rétention.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 août 2025 à 10h14.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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