Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 11 déc. 2025, n° 24/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' association [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00349
11 Décembre 2025
— --------------
N° RG 24/00725 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEW7
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 14]
20 Mars 2024
19/ 02036
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par l’association [4], prise en la personne de Mme [V] [J], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par M. [H], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
Le 3 octobre 2017, M. [Z] [X], né le 2 octobre 1945, a déclaré à la [6] ([9] ou caisse) de Moselle une pathologie «'tumeur de Grawitz du rein droit'», en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [A] le 28 septembre 2017 faisant état des éléments suivants «'patient opéré d’une tumeur de Grawitz droit 2006 compte tenu de ses antécédents professionnels et la tumeur de rein droit, je souhaite une déclaration de maladie professionnelle hors tableau'».
'
La [10] a procédé à l’instruction du dossier et a, par décision du 22 novembre 2018 faisant suite à l’avis favorable rendu par le [8] ([11]), pris en charge la pathologie hors tableau déclarée par M. [X].
'
Le 12 février 2019, la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [X] au 28 septembre 2017.
'
Sur contestation de l’assuré, une expertise médicale technique a été confiée par la [10] au docteur [W] [L].
'
M. [X] ne s’étant pas présenté à la convocation du médecin-expert le 6 juillet 2019, ce dernier a conclu comme suit': «'Absence non excusée. Carence'».
'
Par courrier du 25 juillet 2019, la caisse a informé M. [X] qu’en raison de son absence à la convocation de l’expert, elle maintenait la décision qui lui avait été précédemment notifiée.
'
Contestant cette décision, M. [X] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 20 août 2019.
'
La commission n’ayant pas statué dans le délai requis, M. [X] a saisi, par courrier expédié le 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020).
'
Dans l’intervalle, la commission de recours amiable de la caisse a, par décision n°140/20 du 20 février 2020, rejeté la contestation de M. [X].
'
Par une seconde requête déposée au greffe le 4 juin 2020, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet.
'
Par jugement du 29 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a’notamment :
— ''ordonné la jonction des deux instances susvisées,
— ''déclaré M. [X] recevable en son recours,
— ' ordonné la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale technique en vertu de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale.
'
Par deux ordonnances rectificatives des 5 février et 5 novembre 2021, la juridiction a’ordonné la modification du jugement rendu le 29 septembre 2020, en modifiant deux dates dans le dispositif du jugement, et en indiquant que l’expertise sera réalisée sur pièces.
'
''''''''''' Le docteur [O], expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a rendu son rapport définitif le 20 février 2023, aux termes duquel il a conclu':
'
«'L’état de santé de M. [X] peut être considéré comme consolidé le 29 septembre 2017.
Son état ne peut être considéré comme consolidé à une date antérieure au 29 septembre 2017'».
'
Par jugement du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— ''débouté M. [X] de sa demande de fixer la date de consolidation au 24 avril 2006 ainsi que de sa demande subséquente,
— ' confirmé la décision rendue le 20 février 2020 par la commission de recours amiable près la [7],
— ' condamné M. [X] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— '''débouté M. [X] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— '''prononcé l’exécution à titre provisoire du jugement et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
'
Par courrier expédié le 3 avril 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 26 mars 2024 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
'
Par conclusions d’appelant datées du 25 juin 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, l'[5] ([4]), M. [X] demande à la cour de':
— infirmer intégralement le jugement entrepris,
— ' juger que la date de consolidation du cancer du rein de M. [X] reconnu au titre de la législation sur les risques professionnels doit être fixée au 24 avril 2006,
— 'ordonner à la [9] d’instruire le dossier en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir,
— ' le condamner à verser à M. [X] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Par conclusions datées du 22 septembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [10] demande à la cour de':
— ''confirmer le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
'
MOTIFS
'
Sur la date de consolidation':
'
M. [X] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Il fait valoir que la consolidation est une notion médicale, mais également une notion médico-légale ou juridique. Il soutient que la date de prise en charge, ou date de consolidation, doit être celle de la première constatation médicale, et qu’en l’occurrence, elle doit être fixée au 24 avril 2006, date à laquelle le diagnostic de tumeur de Grawitz a été posé.
'
Il ajoute qu’aucun autre élément médical que le certificat médical initial et le certificat médical final n’était à prendre en compte, dès lors que ces documents permettent de connaître la date de première constatation médicale. Il souligne qu’en ayant déclaré sa pathologie avant le 1er juillet 2018, il n’est pas concerné par la limitation de deux années prévue pour fixer la date de consolidation.
'
La [10] maintient que quand l’avis technique rendu par l’expert a été pris dans les conditions fixées au décret visé par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier s’impose à la caisse comme à l’assuré. Elle rappelle que l’expert médical désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’état de santé de M. [X] pouvait être considéré comme consolidé au 28 septembre 2017 et que son état ne pouvant être consolidé avant cette date.
'
Elle observe que M. [X] ne produit aucune pièce médicale susceptible de contredire l’analyse de l’expert technique et d’établir l’existence d’une date de consolidation différente de celle retenue par le médecin-conseil, la commission de recours amiable et l’expert technique désigné en première instance.
'
'**********************
'
Aux termes de l’annexe I de’l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
'
Selon’l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
'
Il résulte des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, applicables aux recours juridictionnels introduits au plus tard le 1er janvier 2022, que les conclusions de’l'expert, si elles procèdent d’une procédure régulière et sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté, s’imposent aux parties ainsi qu’au juge du contentieux général de la sécurité sociale qui ne dispose pas de’la faculté de régler une difficulté d’ordre médical, sauf la faculté d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise sur demande d’une partie.
'
Lorsque les conclusions de’l'expert ne sont pas claires ou pas motivées, les juges du fond ne peuvent pas trancher eux-mêmes une difficulté d’ordre médical, mais doivent, soit demander un complément d’expertise, soit ordonner une nouvelle expertise technique.
'
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 29 septembre 2020, rectifié par ordonnance du 5 février 2021, que la mission confiée à l’expert désigné est libellée comme suit':'«'dire si l’état de M. [X], victime d’une maladie professionnelle «'cancer du rein'» déclarée selon certificat médical initial du 28 septembre 2017 pouvait être considéré comme consolidé le 28 septembre 2017'; préciser si son état pouvait être considéré comme consolidé à une date antérieure'».
'
Ainsi, contrairement aux critiques formulées par M. [X], il apparaît que la mission de l’expert lui permettait d’indiquer si la date de consolidation pouvait être fixée à une date antérieure au 28 septembre 2017. '
'
Le docteur [O], expert désigné par la juridiction, a considéré, au regard des éléments médicaux transmis par les parties, que':
'
«'L’état de santé de M. [X] peut être considéré comme consolidé le 29 septembre 2017.
Son état ne peut être considéré comme consolidé à une date antérieure au 29 septembre 2017'».
'
M. [X] ne produit aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause les conclusions claires et dépourvues d’ambiguïté rendues par l’expert désigné en première instance.
'
Le seul fait qu’il ait fait l’objet d’une néphrectomie droite élargie le 20 avril 2006 est insuffisant pour permettre de fixer la date de consolidation à ce moment, d’autant qu’il ne critique pas la régularité du rapport établi par l’expert et ne sollicite aucun complément d’expertise, ni aucune nouvelle mesure d’expertise médicale.
'
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de M. [X] visant à fixer la date de consolidation au 24 avril 2006, et le jugement est confirmé sur ce point.
'
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':
'
''''''''''' Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens de première instance.
'
M. [X] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et est condamné aux dépens d’appel.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
'
CONFIRME le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 20 mars 2024,
'
Y ajoutant,
'
DEBOUTE M. [Z] [X] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
'
CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens d’appel.
'
La Greffière La Conseillère
faisant fonction de Président
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