Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 25 févr. 2026, n° 26/00167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/169
N° RG 26/00167 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLCO
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 25 février à 16h45
Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 février 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2026 à 14h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [I]
né le 11 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 février 2026 à 15h00
Vu l’appel formé le 25 février 2026 à 12h03 par courriel, par Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 février 2026 à 15h00, assisté de E. BERTRAND greffière lors des débats et M. MONNEL, greffière lors de la mise à disposition avons entendu :
X se disant [H] [I], comparant
assisté de Me Sarah MAQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [M], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [D] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 30 janvier 2026 .
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 février 2026 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 février 2026, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [I] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [I] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 février 2026 à 12h03, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté (si nécessaire « ou à défaut son assignation à résidence ») en soutenant les éléments suivants :
— la rêquete serait irrecevable à défaut de produire l’intégralité de la procédure pénale dont a fait l’objet M. [H] [I],
— la décision n’a pas pris en compte la présence en France du cousin et du frère du retenu,
— Aucun éloignement n’est possible vers l’Algérie et une mesure de reconduite a déjà échoué il y à quelques mois,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [O], laquelle a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de l’Hérault, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. [H] [I] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture au motif que l’ensemble de la procédure pénale n’a pas été jointe à la requête.
Toutefois, comme l’a parfaitement relevé le premier juge ce moyen n’est plus pertinent au stade de la seconde prolongation et n’intéresse que la régularité de la procédure initiale.
La fin de non-recevoir est donc rejetée. La requête de la préfecture est déclarée recevable.
Sur l’appréciation par le préfet :
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’ appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention
En l’espèce les éléments d’appréciation ont déjà été évalués lors de la première prolongation et en toute hypothèse la présence d’un cousin et d’un frère en France ne suffisent pas à remettre en cause le sérieux de l’appréciation de la situation par le préfet.
En outre, la cour a relevé dans son ordonnance du 30 janvier 2026 que l’intéressé a été placé en garde à vue le 24 janvier 2026 pour des faits de vol, conduite sans permis, conduite sans assurance et usurpation de plaques. Il a reconnu le défaut de permis et n’a jamais mis à exécution la mesure d’éloignement qui date du 8 août 2024. Par ailleurs il a déclaré dans son audition le 24 janvier 2026 à la question « avez-vous l’intention de vous installer en France », " Je fais des aller et retour en Espagne mais je reste à [Localité 2] " et il a réitéré devant le premier juge sa volonté de ne pas exécuter la mesure.
Dès lors au vu de la commission d’un nouveau délit, de la non-exécution de la dernière mesure d’éloignement, un nouveau placement en rétention n’est pas disproportionné.
Sur les perspectives d’éloignement :
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [I] est toujours justifiée compte tenu de l’absence de garantie de représentation et du risque de trouble à l’ordre public.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence :
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, cette assignation à résidence ordonnée par l’autorité judiciaire suppose que soit remis préalablement aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité.
Ce texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l’espèce, faute pour M. [H] [I] d’avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités, sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 février 2026 en toutes ses dispositions,
REJETONS la demande d’assignation à résidence
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [H] [I], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL M. SEVILLA
.
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