Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 20 mai 2025, n° 22/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 décembre 2021, N° 20/04509 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03474 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFML2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04509
APPELANTE
Madame [P] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]/France
Représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0282
INTIMEE
Association LA CRECHE PARENTALE DU SENTIER '[9]'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
PARTIES INTERVENANTES :
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES AGS (CGEA) DE [Localité 3] IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Organisme POLE EMPLOI
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
S.E.L.A.R.L. FIDES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [H], née en 1985, a été engagée par l’association La crèche parentale du sentier " [9] « , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2017 en qualité de » directrice de crèche – responsable technique ".
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
Mme [H] a été placée en arrêt maladie du 26 février 2018 au 17 juillet 2018, puis du 11 octobre 2018 au 16 décembre 2018, après diagnostic d’une rhinorrhée cérébrospinale.
A compter du 17 décembre 2018, Mme [H] a repris son poste en mi-temps thérapeutique.
A partir du 18 mai 2019 Mme [H] a été placée en arrêt maladie pour « état anxiodépressif réactionnel », arrêt prolongé jusqu’en juillet 2019.
Par lettre datée du 14 juin 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 juin 2019, avec mise à pied conservatoire, avant d’être licenciée pour faute grave par courrier du 24 juillet 2019.
A la date du licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de un an et sept mois et l’association La crèche parentale du sentier " [9] " occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances brutales, vexatoires et calomnieuse ayant entouré le licenciement, pour harcèlement moral, pour non-respect de l’obligation de prévention des risques professionnels, pour remise tardive des documents de fin de contrat, et demandant la remise des documents de fin de contrat, Mme [H] a saisi le 02 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Paris (RG /04509).
Réclamant la délivrance de ses documents de fin de contrat, les sommes dues au titre du solde de toute compte ainsi que la possibilité de se rendre dans les locaux de l’association La crèche parentale du sentier " [9] " pour récupérer ses effets personnels, Mme [H] a saisi le 31 juillet 2020 le conseil de prud’hommes en la forme des référés, qui par décision du 16 septembre 2020 a condamné l’association La crèche parentale du sentier " [9] " à verser les sommes dues au titre du solde de tout compte.
Réclamant des sommes dues au titre d’heures supplémentaires et d’heures complémentaires, des dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative aux repos compensateurs, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Mme [H] a saisi le 11 février 2021 le conseil de prud’hommes de Paris (RG 21/01259).
Par jugement du 14 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a statué comme suit :
— fixe le salaire de référence à la somme de 2.689,05 euros bruts,
— requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne La crèche parentale du sentier " [9] " à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 2.172,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 217,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.378,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 537,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.213,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la crèche de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixe cette moyenne à la somme de 2 689,05 euros,
— 5.378,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances brutales, vexatoires et calomnieuses,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de prévention des risques professionnels,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la remise de la fiche de paie de juin 2019,
— ordonne la remise des fiches de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
— déboute Mme [H] du surplus de ses demandes,
— déboute l’association La crèche parentale du sentier " [9] " de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022, Mme [H] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 7 février 2022.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé une mesure de liquidation judiciaire au profit de l’association La crèche parentale du sentier " [9] " et a désigné la SELARL Fidès, prise en la personne de Mme [T] [Z] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 1er décembre 2022, Mme [H] a assigné en intervention forcée le centre de gestion et d’études AGS CGEA [Localité 3] Ile-de-France ouest.
Le 2 décembre 2022, Mme [H] a assigné en intervention forcée la SELARL Fidès, prise en la personne de Mme [T] [Z] [K], en qualité de mandataire liquidateur de l’association La crèche parentale du sentier.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2025 Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence à la somme de 2.689,05 euros bruts,
— condamné La crèche parentale du sentier à payer Mme [H] les sommes suivantes :
— 2.172,98 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période mise à pied conservatoire et 217,29 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 5.378,10 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 537,81 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 2.213,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances brutales, vexatoires et calomnieuses,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de prévention des risques professionnels,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de la fiche de paie de juin 2019,
— ordonné la remise des fiches de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
— débouté La crèche parentale du sentier de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 14 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes suivantes :
— 20.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des faits de harcèlement moral,
— 26.890,50 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— 3.818,48 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre janvier 2018 et décembre 2018, outre 381,85 euros bruts de congés payés y afférents,
— 929,56 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures complémentaires accomplies entre janvier 2019 et mars 2019, outre 92,95 euros bruts de congés payés y afférents,
— 2.027,03 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de la législation relative aux repos compensateurs,
— 16.134,30 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
en conséquence et statuant à nouveau,
— fixer au passif de la SELARL Fidès la créance de Mme [H] correspondant aux sommes suivantes :
— 20.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des faits de harcèlement moral,
— 26.890,50 euros d’indemnité pour licenciement nul et, subsidiairement, confirmer la condamnation de la crèche parentale du sentier à verser la somme de 5.378,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.818,48 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre janvier 2018 et décembre 2018, outre 381,85 euros bruts de congés payés y afférents,
— 929,56 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures complémentaires accomplies entre janvier 2019 et mars 2019, outre 92,95 euros bruts de congés payés y afférents,
— 2.027,03 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de la législation relative aux repos compensateurs,
— 16.134,30 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— 3.000 euros d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que les condamnations à caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la crèche parentale du sentier à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— dire que l’arrêt sera opposable au CGEA AGS de [Localité 3] Ile-de-France ouest dans la limite des dispositions des articles L.3253-6 et suivants et D.3253-5 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2022, l’association La crèche parentale du sentier " [9] " demande à la cour de :
— déclarer l’association La crèche parentale du sentier " [9] " bien fondée en son appel incident,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence à la somme de 2.689,05 euros bruts,
— condamné La crèche parentale du sentier " [9] " à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 2.172,98 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— 217,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.378,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 537,81 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.213,88 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la crèche de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
— 5.378,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances brutales, vexatoires et calomnieuses,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de prévention des risques professionnels,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement jusqu’au jour du paiement,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de la fiche de paie de juin 2019,
— ordonné la remise des fiches de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
statuant à nouveau,
— fixer le salaire mensuel moyen de référence à la somme de 1.539,04 euros bruts,
— débouter Mme [H] des demandes formulées à titre :
— de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et des congés payés afférents,
— d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
— d’indemnité légale de licenciement,
— d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant des circonstances brutales, vexatoires et calomnieuses,
— de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l’obligation de prévention des risques professionnels,
— des frais irrépétibles de première instance,
en toute hypothèse,
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions,
y ajoutant,
— débouter le pôle emploi de ses demandes au titre du remboursement des allocations versées à Mme [H] et des frais irrépétibles,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] à verser à la crèche 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— condamner le pôle emploi Ile-de-France à lui verser 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’AGS CGEA [Localité 3] Ile-de-France ouest et la SELARL Fidès, prise en la personne de Mme [T] [Z] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de l’association La crèche parentale du sentier, n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mai 2022, France travail, intervenante volontaire, demande à la cour de :
— dire et juger pôle emploi recevable et bien fondée en sa demande,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner l’association La crèche parentale du sentier "[9] " à lui verser la somme de 9.212,84 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
— condamner l’association La crèche parentale du sentier " [9] " à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association La crèche parentale du sentier " [9] " aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [H] soutient essentiellement qu’elle a réalisé des heures supplémentaires et complémentaires qui ne lui ont pas été payées en 2018 et 2019.
L’association réplique que Mme [H] ne s’est jamais plainte d’avoir réalisé des heures supplémentaires sans contrepartie pendant la relation contractuelle ; que le décompte produit ne comporte aucune précision sur les horaires de travail journaliers et hebdomadaires ; qu’il a été rempli par la salariée seule et a posteriori de la rupture du contrat de travail pour les besoins de la cause ; qu’elle ne démontre pas qu’elle avait transmis le tableau des heures réalisées au service de paie ; que sur une période importante, elle était en arrêt de travail.
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Mme [H] présente les éléments suivants :
— une feuille de suivi des heures supplémentaires 'année 2018-2019" mentionnant le nombre d’heures supplémentaires journaliers (de +1H à +11H) et d’heures complémentaires ainsi que le motif ;
— un décompte des heures supplémentaires hebdomadaires ;
— des courriels.
La salariée présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle dit avoir réalisées, permettant à l’association qui assure le contrôle des heures effectuées d’y répondre utilement.
A cet effet, c’est en vain que l’association fait valoir que la salariée ne s’est jamais plainte de l’exécution d’heures supplémentaires sans être payée avant son licenciement, et qu’elle ne justifie pas avoir transmis au service de la paie le tableau de ses horaires, l’association qui devait assurer le contrôle des heures, ne justifiant pas avoir réclamé à sa salariée ledit tableau.
En conséquence, eu égard aux éléments présentés par les parties, la cour a la conviction que la salariée a exécuté des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, fixe au passif de la liquidation de l’association la créance de la salariée à la somme de 2 743,53 euros à ce titre pour l’année 2018 outre la somme de 274,35 euros brut de congés payés afférents ainsi qu’à la somme de 929,56 euros au titre des heures complémentaires pour l’année 2019 outre celle de 92,95 euros de congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
En application de l’article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
En application de la convention collective, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 60 heures.
Il résulte des éléments retenus par la cour que Mme [H] a effectué 61H30 supplémentaires au delà du contingent annuel de 60 heures en 2018 sans que l’employeur ne justifie l’avoir informée de ses droits en matière de repos compensateur.
En conséquence, la cour fixe au passif de la liquidation de l’association la créance de Mme [H] à ce titre à la somme de 1 167,95 euros à titre de dommages-intérêts (en ce compris les congés payés).
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article’L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article’L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, il n’est pas établi que c’est de manière intentionnelle que l’association a dissimulé l’emploi de Mme [H] qui doit être déboutée de sa demande à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1152-2 du même code dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, la salariée fait valoir qu’elle a été mise à l’écart à compter du mois d’avril 2019 en raison d’un conflit interne opposant Mme [V] et Mme [B], chacune revendiquant la présidence de l’association, qu’elle a fait l’objet d’accusations infondées, qu’elle n’a obtenu aucun soutien à la suite de ses alertes, qu’elle a été poussée à la démission, qu’elle a subi une campagne visant à lui nuire et à la discréditer, que l’association fait obstruction systématique à ses droits.
Elle présente les éléments suivants :
— le courrier du 31 mars 2019 adressé par la salariée au président de l’association dénonçant des difficultés relatives au fonctionnement de la crèche et des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire ;
— les échanges de mail d’avril 2019 entre la salariée et le service petite enfance de la mairie du 2ème arrondissement sur les risques en terme de sécurité alimentaire et la 'bataille’ engagée pour la présidence de l’association entre Mme [V] et Mme [B] ;
— le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement ;
— des attestations sur le professionnalisme de Mme [H], sur les difficultés existantes entre elle et Mme [F], agent d’entretien et de restauration ainsi que sur le manque de soutien de l’association ;
— un courriel anonyme du 21 février 2019 dénonçant 'des actes raciste de là par de la directrice envers les employés’ et précisant que 'c’est inacceptable que cette dame maltraite les employés et les menaces sont constantes’ ; des courriels postérieurs par lesquels Mme [H] a été informée de l’existence de ce message ;
— le courrier de l’inspecteur du travail du 3 mai 2019 adressé à l’association suite à la réception du courrier de Mme [H] du 31 mars 2019, évoquant la dégradation des relations entre Mme [F] et Mme [H], le manque de soutien de la part de la direction, l’impression de mise à l’écart ressentie par Mme [H], les dénonciations anonymes, ces faits pouvant être constitutifs de harcèlement moral ;
— le courrier du mois de mai 2019 adressé par 5 salariés de la crèche dont Mme [H], adressé au maire du [Localité 3], dénonçant la dégradation des conditions de travail au sein de la crèche eu égard aux relations de plus en plus difficiles avec les parents, au dysfonctionnement générale de l’association entraînant 'un flou sur les droits et les devoirs des parents… pour certains dans la toute puissance', 'les problèmes’ avec Mme [F] chargée de l’entretien des locaux et la préparation des repas, la gestion administrative et fonctionnelle avec une mauvaise gestion RH, une mauvaise gestion des achats des aliments par les parents, le non-respect des protocoles de désinfection affichés dans la cuisine, une situation explosive ;
— le mail du 17 mai 2019 de Mme [H] informant de la fermeture de la crèche en raison de l’absence de 4 salariés pour raison médicale ; et le mail en réponse du même jour de M. [O], parent, à Mme [H] qualifiant son comportement d’inacceptable et l’invitant à présenter sa démission, 'seule sortie honorable’ ;
— l’arrêt de travail du 17 mai 2019 pour état anxio dépressif réactionnel, arrêt prolongé ainsi qu’une ordonnance médicale prescrivant des anxiolytiques et un certificat médical de médecin du travail du 28 mai 2019 selon lequel Mme [H] lui a fait part de sa situation au travail très difficile et conflictuelle.
Au vu des pièces produites, la cour constate que sur l’ensemble des agissements invoqués par la salariée, est établie l’absence de réponse et de soutien de la direction de l’association au regard des difficultés dénoncées tant par Mme [H] que par d’autres salariés dans la gestion de la crèche.
Pour autant, si Mme [H] n’a pas pu avoir le soutien escompté de la direction de l’association face aux difficultés rencontrées par elle avec une salariée, Mme [F], et avec les parents (par exemple M. [O]), étant rappelé qu’il s’agit d’une crèche parentale pour le fonctionnement et la direction de laquelle la réelle implication des parents est indispensable, il n’en demeure pas moins que les agissements retenus ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral dirigé contre la salariée mais ressortent d’une mauvaise gestion générale et d’un dysfonctionnement de la direction de la crèche ou de désaccords sur le port du voile au sein de la crèche par une salariée.
En conséquence, c’est à juste titre que Mme [H] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
En revanche, le défaut de prise en considération sérieuse des difficultés rencontrées par Mme [H] et l’absence de mise en place d’une organisation et de moyens adaptés sont constitutifs de manquement à l’obligation de sécurité qui ont porté préjudice à la salariée eu égard aux éléments médicaux produits.
Par infirmation de la décision entreprise, en réparation du préjudice subi, la cour fixe la créance de Mme [H] à la somme de 1 000 euros au passif de la liquidation de l’association.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Par la présente, nous vous notifions la rupture de votre contrat de travail pour faute grave, aucune des explications recueillies au cours de l’entretien préalable n’ayant permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et qui sont développés ultérieurement.
Au préalable, nous vous rappelons que la crèche parentale [9] a ouvert ses portes en mai 2011 grâce à une association de parents motivés par un projet social et pédagogique commun de créer un lieu d’accueil différent pour leurs enfants dans lequel ils s’impliqueraient à part entière, en collaboration avec des professionnels de la petite enfance.
C’est précisément pour poursuivre et assurer la pérennité de ce projet, si cher à ses fondateurs, que vous avez été engagée en qualité de Responsable Technique, statut cadre, pour une durée indéterminée à compter du 6 décembre 2017.
Votre rôle était capital au sein de la crèche parentale puisque, sous l’autorité de la Présidence, vous aviez notamment pour fonctions et responsabilités de :
— Mettre en 'uvre le projet social et pédagogique d’établissement défini et arrêté par les parents,
— Faire le relais entre les parents et l’équipe salariée,
— Assurer le management de cette équipe salariée,
— Veiller au suivi des enfants et à leur bien-être.
Or, de par le comportement déloyal et destructeur que vous avez choisi d’adopter, en violation de votre obligation de bonne foi contractuelle la plus élémentaire, vous avez délibérément manqué à vos fonctions et responsabilités et avez gravement nui au bon fonctionnement de la crèche et à sa réputation.
Vos man’uvres de manipulation déloyales, source d’entrave au bon fonctionnement et à la réputation de l’Association
— Je vous rappelle qu’en raison de problèmes médicaux, sans aucun lien avec vos conditions de travail, vous avez été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises entre les 24 février 2018 et 12 décembre 2018 puis, à compter du mois de janvier 2019, vous avez repris votre activité à mi-temps thérapeutique.
Alors que cela faisait à peine quelques semaines que vous étiez de retour à votre poste, vous avez écrit le 31 mars 2019 au co-Président de l’époque, M. [Y] [I], pour accuser de manière fallacieuse la Présidence de chercher à fragiliser vos fonctions et à vous écarter de votre poste, en tirant prétexte d’évènements liés à la gestion de la crèche et à des décisions relevant des ressources humaines que vous avez délibérément déformés et extrapolés, bien que vous en connaissiez la réalité.
Outre l’Inspection du Travail et l’un de nos partenaires principaux, la Mairie du 2ème arrondissement, à qui vous avez adressé la copie de votre lettre, vous avez encore et surtout distribué cette dernière à l’intégralité des parents dans le seul but manifeste d’attiser la peur et de provoquer des tensions au sein du Bureau de l’Association, dont vous n’entendiez pas accepter l’autorité.
Malgré une mise au point au cours de laquelle le co-Président vous a assurée du maintien de votre poste tout en vous demandant, en votre qualité de salariée, de respecter les consignes et décisions prises par l’organe décisionnaire, vous avez par la suite perduré dans votre stratégie de nuisance et de déstabilisation au détriment de vos fonctions principales et, pour parvenir à vos fins, avez manipulé et instrumentalisé l’équipe salariée.
— Alors qu’un nouveau Bureau, co-présidé par Mmes [C] [B] et [E] [V], venait d’être désigné à l’issue de l’Assemblée Générale du 11 avril 2019, vous avez usé de subterfuges bas et déloyaux pour diviser ses membres et le faire tomber.
A cet effet, en coulisses, vous avez favorisé et entretenu des tensions entre les deux co-présidentes en excluant Mme [C] [B] de vos communications avec Mme [E] [V], et en appelant cette dernière à court-circuiter la co-Présidente pour imposer vos propres décisions.
Pour ce faire, nous avons découvert de manière fortuite a posteriori de votre entretien préalable que, dès le mois de février 2019, vous aviez signé au nom de l’Association – sans aucune habilitation et sans l’aval de quiconque – un avenant permettant à Madame [E] [V] de bénéficier d’une garde à temps partiel de son enfant alors que cela n’est ni autorisé par le règlement intérieur ni dans la pratique.
Nous comprenons mieux les raisons pour lesquelles vous avez tardé à nous communiquer les temps de présence des enfants pour la facturation’ Cela aurait en effet révélé au grand jour votre subornation et votre opération de sabotage de l’institution.
Précisément, à titre d’illustration, vous avez pour ce faire, dans le dos du Bureau, poussé Mme [E] [V] à convoquer à un entretien préalable l’une de nos salariées, Mme [R] [F], après avoir tout fait pour éviter que Mme [E] [V] n’en informe et ne recueille l’avis de la co-Présidente et du Bureau, parce que vous la saviez en désaccord avec vous. Pire encore, vous avez même participé seule, avec Mme [E] [V], à cet entretien préalable.
Mme [C] [B] est tombée des nues lorsqu’elle a appris, par Mme [R] [F] elle-même, l’existence de cet entretien préalable, auquel aucune suite n’a finalement été réservée compte tenu de l’irrégularité de la procédure.
Au cours de l’entretien préalable auquel nous vous avons convoquée le 28 juin, pour tenter de justifier vos man’uvres consistant à vous détourner de l’autorité collégiale de la co-Présidence, vous avez soutenu ignorer à l’époque la composition du nouveau Bureau et de la nouvelle co-Présidence en place, pensant que Mme [E] [V] était la seule Présidente.
Ce prétexte, de pure mauvaise foi, n’a pas manqué de nous surprendre dans la mesure où dès le 29 avril 2019, vous avez précisément cru pouvoir critiquer le régime de la co-Présidence, dont vous aviez dès lors parfaitement connaissance.
— Lors de la réunion du 29 avril 2019, vous avez de nouveau orchestré la dissension du Bureau, avec l’appui de Mme [G] [X] :
en remettant en cause le régime de la co-Présidence – instauré depuis des années pour permettre un système de répartition de la charge de travail plus adapté aux contraintes professionnelles et personnelles des parents ;
en cherchant à évincer Mme [C] [B] du poste de co-Présidente au profit de Mme [E] [V] seule, après avoir indiqué que cette décision, que vous souhaitiez imposer sans aucune légitimité, procédait d’un « vote » unanime de l’équipe des professionnels de la crèche – ce qui démontre de plus fort que, malgré vos vaines dénégations, vous connaissiez bien en amont l’existence de la co-Présidence et les personnalités à sa tête et aviez préparé sa division.
En outre, lors de la réunion du 29 avril 2019, dans des termes particulièrement virulents et déplacés, vous avez cru pouvoir multiplier les critiques, jusqu’à évoquer une « dictature parentale », et revendiquer de nouvelles prérogatives dépassant le cadre de vos responsabilités, qu’aucune Responsable Technique n’avait jamais jusqu’alors ni réclamées ni exercées. Les membres du Bureau ont été choqués par vos propos et agissements, symptomatiques de votre volonté à peine voilée de monter les professionnels contre les parents pour mieux saboter le fonctionnement de la crèche.
D’ailleurs, cela n’a plus fait aucun doute lorsque, quelques jours plus tard, dans un esprit de blocage, vous avez, avec quatre autres salariés que vous instrumentalisés, informé le Bureau de ce que vous ne participeriez pas au prochain Conseil d’Administration du 16 mai alors que ce dernier avait été organisé pour permettre aux parents et aux professionnels de renouer un dialogue serein et constructif à la suite de vos remarques inquiétantes et menaçantes.
Au cours de l’entretien préalable, bien que vous ayez reconnu ces faits empreints de déloyauté et d’insubordination, vous avez feint ne pas comprendre ce grief estimant, avec obstination et sans aucune remise en question, que votre attitude était normale en raison de votre prétendue mise à l’écart.
Au-delà du fait que nous nous inscrivons en faux à l’encontre de vote allégation, nous demeurons surpris par la contradiction de vos propos, qui consistent à reprocher un manque de communication avec les parents alors que, dans le même temps, vous refusez de participer aux réunions organisées pour échanger de manière transparente avec eux. Force est de constater que vous êtes incapable de vous conformer à vos missions contractuelles, dont celle d’assurer de manière constructive le « relais » entre les parents et l’équipe de professionnels, qui, ainsi que vous le savez, est indispensable au bon fonctionnement de la crèche.
— Précisément, à l’occasion de ce Conseil d’Administration du 16 mai auquel vous avez refusé de participer, les langues se sont déliées et de nombreux parents se sont plaints de votre comportement inadapté et de vos man’uvres déloyales.
Certains parents ont confié être éreintés par vos désaccords sur des décisions prises en concertation par les organes appropriées, par vos blocages stériles et par vos agissements délibérément contestataires, qui participent à la dégradation du climat social.
A titre d’illustration, le cas de Mme [A] [D] a été évoqué.
Alors que, depuis son embauche en 2011, Mme [A] [D] avait toujours travaillé avec un voile, vous avez de votre propre initiative – et non pas à sa demande, comme vous l’avez indiqué de manière mensongère lors de l’entretien préalable – convoquer la salariée à un entretien avant sa reprise d’activité pour exiger d’elle qu’elle retire désormais son voile puis avez exercé des pressions sur elle à cette fin.
Dès que nous en avons eu connaissance, nous vous avons interrogée sur les motifs animant votre prise d’initiative, étant rappelé qu’aucun des parents n’avait jamais exprimé ce v’u, ni même fait état de la moindre difficulté à ce sujet.
Vous nous avez alors répondu, de manière confuse, qu’étant française d’origine maghrébine et agent investi d’une mission de service public, vous ne vouliez pas que le port du voile – que vous estimiez contraire au principe de laïcité – puisse vous être attribué à tort.
Or, rien ne vous permettait d’émettre la moindre crainte à ce propos puisqu’ainsi que vous le savez parfaitement, le Bureau avait accepté de porter ce débat en Conseil d’Administration pour que vous puissiez partager votre position avec les parents et qu’à cette occasion, ces derniers vous avaient confirmé ne pas vouloir interdire à Mme [A] [D] de porter le voile.
Vos prétextes étaient donc infondés et ne visaient en réalité qu’à couvrir une attitude, que vous saviez désobligeante et inadaptée à l’égard de Mme [A] [D]. Vos prétextes étaient d’autant plus infondés que, comme nous vous en avons tenu régulièrement informée, nous avons procédé aux recherches nécessaires et interrogé les services compétents de la Mairie à ce sujet. Ces derniers nous ont alors confirmé que notre établissement, en tant que crèche associative, n’était certainement pas soumis à une mission de service public et dès lors échappait à l’interdiction susvisée en l’absence de toute disposition contraire dans nos statuts ou règlement intérieur.
Bien que nous vous l’ayons rappelé et confirmé à de nombreuses reprises, de manière déraisonnée et animée par une volonté d’obstruction, vous avez continué à alimenter cette polémique en exigeant, en désaccord avec les parents, que les statuts et le règlement intérieur soient modifiés.
De nouveau, votre comportement dénote votre refus délibéré de suivre les consignes qui vous sont données d’appliquer pour perturber et entraver le bon fonctionnement de la crèche.
Lors de ce Conseil d’Administration du 16 mai 2019, certaines familles ont encore été troublées d’apprendre que, dans le dos du Bureau, vous continuiez à vous acharner contre l’agent d’entretien, Mme [R] [F], en cherchant à tout prix à l’évincer.
Votre comportement est d’autant plus incompréhensible que, contrairement à ce dont vous vous plaigniez, le Bureau vous a toujours soutenue dans votre conflit avec cette salariée et a pris en temps voulu les mesures nécessaires – dont un avertissement en date du 8 février 2019 – pour qu’elle respecte vos directives et veille à la qualité de son travail. Or, par la suite, vous n’avez pas fait remonter au Bureau de nouveaux manquements avérés pouvant donner lieu à sanction, contrairement à ce que vous indiquiez dans votre courrier du 31 mars.
Aussi, rien ne justifiait que vous vous acharniez contre cette salariée’pas même les prétendus risques inexistants de la mise en jeu de votre responsabilité légale que vous avez cru pouvoir évoquer à tort pour tenter d’expliquer vos agissements excessifs et inappropriés, dont vous avez au demeurant reconnu la réalité.
Enfin, les parents ont regretté que vous vous concentriez sur ces polémiques plutôt que sur vos fonctions principales que vous délaissez, à savoir la mise en 'uvre du projet pédagogique et le suivi des enfants, dont le respect de leur bien-être.
Précisément, à ce sujet, quelques familles nous ont rapporté certains propos ou réactions inappropriés que vous auriez tenus /eus devant leurs enfants, lesquels les ont fait sérieusement douter de votre professionnalisme et les ont même conduits à s’interroger sur le maintien de leurs enfants au sein de la crèche.
Ces constats effectués, il avait été décidé à l’issue de ce Conseil d’Administration de mettre en place une médiation entre les parents et l’équipe salariée afin de restaurer une communication apaisée, que vous aviez contribuée à rendre impossible malgré vos obligations contractuelles.
Nous avions même pris contact, en ce sens, avec l’ACEPPRIF (Association des Collectifs Enfants Parents Professionnel-le-s de la Région Ile-de-France).
— Cela étant, aucune de ces mesures n’a pu être mise en 'uvre puisque, dès le lendemain de ce Conseil d’Administration, le 17 mai 2019, les parents qui devaient déposer leurs enfants ont trouvé la crèche porte close !
Ce n’est que le lendemain, le samedi 18 mai dans l’après-midi, que vous avez daigné adresser un SMS à un membre de la Commission salariés pour l’informer être en arrêt maladie, tout comme – douteux hasard'- quatre autres salariées sur les sept que compte l’Association !
De toute évidence, la stratégie de manipulation que vous poursuivez depuis plusieurs semaines a payé, l’équipe salariée – dont vous avez sollicité l’appui pour tenter, autant que faire se peut, de légitimez votre démarche, ce que témoigne encore votre courrier du 31 mars – ayant accepté, sous votre influence, de se rendre chez un médecin pour solliciter, le même jour, un arrêt maladie, ce qui de fait a gravement porté atteinte aux intérêts de la crèche.
Cette collusion ne fait aucun doute puisque quelques jours plus tard, nous avons reçu un courriel comportant la copie de votre arrêt de travail, mais aussi ceux des quatre autres salariées, de la part d’une certaine « Me EJ » dont nous avons découvert par la suite qu’il s’agissait en réalité de votre s’ur !
Fait encore plus troublant, cette information nous a été livrée par votre Conseil, qui, de manière curieuse, intervient également pour ces quatre autres salariées !
Au-delà du fait que cette situation ne fait que confirmer la réalité du sabotage auquel vous vous livrez depuis plusieurs semaines contre l’Association, l’intervention de votre Conseil, à ce stade, illustre votre intention de nuire et de donner à cette situation, dont vous êtes la seule responsable, un caractère conflictuel et contentieux qui pourrait encore davantage porter atteinte à la réputation de la crèche.
D’ailleurs, votre Conseil ne s’en cache pas puisqu’il nous a récemment réécrit pour nous menacer de saisir le Conseil de prud’hommes et de déposer une plainte pénale pour harcèlement moral’ De telles menaces ne manquent pas d’audace eu égard au management autoritaire dont vous avez fait preuve à l’égard de certaines salariées, tel que détaillé ci-dessous.
Quoi qu’il en soit, d’ores et déjà, vos man’uvres, d’une malveillance et d’une déloyauté sans aucune commune mesure, ont eu des conséquences gravissimes tant pour la crèche elle-même que pour les parents qui 'uvrent chaque jour à son service et pour leurs enfants.
Les graves préjudices consécutifs à vos man’uvres de manipulation déloyales
— Ainsi que vous le savez, du fait de vos agissements, la crèche a été fermée pendant 15 jours, du 17 mai au 3 juin 2019.
Cette fermeture, aussi brutale que durable, a précipité la révocation du Bureau et contraint à l’élection d’un nouveau Bureau le 29 mai 2019.
Pire encore que ces dysfonctionnements exécutifs et institutionnels, la fermeture de la crèche a fait peser sur l’Association un risque financier particulièrement préoccupant de perte d’agrément.
Et pour cause, nous avons dû faire face à l’intégralité de nos partenaires (la Mairie du [Localité 3], la CAF, la DFPE et la PMI) qui, inquiets quant à cette situation, nous ont demandé des comptes.
Certains d’entre eux, dont la DFPE et la CAF, ont eu d’autant plus besoin d’être rassurés que nous avons découvert à cette occasion qu’avant même la fermeture de la crèche que vous aviez orchestrée, vous aviez pris la liberté, sans en informer personne, de dénoncer la gestion financière et administrative de la crèche auprès de ces deux principaux partenaires, et ce sans aucun fondement valable !
En critiquant ouvertement et publiquement la gestion de la crèche, vous avez enfreint votre devoir de réserve dans le seul but de porter délibérément atteinte à son image, à sa réputation, et à son financement. Un tel comportement est inacceptable.
Au demeurant, nous avons appris lors d’une réunion avec la DFPE le 22 mai 2019 que :
vous aviez cru pouvoir dénoncer, à notre insu, des prétendus manquements dont vous étiez la seule responsable,
vous aviez décidé seule en mars 2019 de faire auprès de la PMI une demande d’agrément de prise en charge pour les enfants de moins de 9 mois alors qu’aucune des personnes habilitées, que vous connaissez, ne vous l’avait demandé au sein de la crèche, ni même ne vous en avait donné d’instruction ni l’autorisation.
Preuve s’il en fallait, une nouvelle fois, de votre propension permanente à outrepasser vos responsabilités et prérogatives et à refuser de respecter les règles de fonctionnement de la crèche. Et, à l’inverse de ce que vous avez indiqué de manière mensongère lors de l’entretien préalable, ce n’est certainement pas Madame [E] [V] qui a pu vous demander d’agir ainsi en sa qualité de co-Présidente puisque ce statut lui a seulement été attribué à l’issue de l’Assemblée générale d’avril 2019.
En tout état de cause, pour échapper au risque de la perte d’agrément – qui aurait signé la fermeture définitive de l’Association – et ne pas mettre davantage en difficulté les familles qui n’avaient pas pu trouver de solution alternative durable, nous avons dû mobilier, en urgence, l’ensemble des parents pour reconstituer une équipe salariés capable en un rien de temps de pallier votre absence et celle des quatre autres salariées.
— Dans cet intervalle, les familles ont été contraintes de s’organiser par elles-mêmes, par tous les moyens, pour prévoir la garde de leurs enfants. Certaines d’entre elles y sont parvenues à prix d’efforts professionnels ou d’investissements financiers considérables. D’autres, qui n’avaient pas les mêmes moyens, n’ont eu d’autre choix que de garder eux-mêmes leurs enfants et de poser des jours de congés. Cette situation leur a particulièrement porté préjudice sur le plan professionnel, étant précisé que l’un des parents a même perdu son emploi.
— Une fois la crèche rouverte grâce à la contribution de chacun, nous avons dû mettre en place des journées d’adaptation avec la présence intensifiée des parents sur des amplitudes restreintes pour que les enfants, qui avaient déjà été fortement perturbés, se familiarisent avec la nouvelle équipe professionnelle en remplacement.
— Malgré tous ces efforts déployés, de nombreuses familles, sidérées par vos agissements, ont préféré retirer leurs enfants de la crèche tandis que d’autres ont décidé de ne pas réinscrire leurs enfants pour la rentrée prochaine.
Votre management autoritaire, source de souffrance pour les salariées.
Depuis que vous êtes en arrêt maladie, les deux autres salariées qui composent l’équipe professionnelle de la crèche se sont confiées à nous sur votre management autoritaire.
— A la mi-juin 2019, Mme [J] [U], qui a été stagiaire au sein de la crèche pendant les mois de janvier et février 2019 puis été embauchée en contrat à durée déterminée, nous a fait par des conditions de travail inadmissibles que vous lui aviez imposées.
Il apparaît que vous exigiez qu’elle travaille en dehors de ses heures de travail’ tandis que, dans le même temps, vous refusiez de lui confier des tâches autres que celle strictement limitée à de l’observation alors que la formation des stagiaires relève exclusivement de votre responsabilité.
Mme [J] [U] nous a également révélé avoir en permanence la boule au ventre du fait de votre management par la tyrannie caractérisé par le fait que vous vous adressiez en permanence à elle de manière déplacée, dénigrante et humiliante. A titre d’exemple, Mme [J] [U] nous a rapporté que vous l’insultiez en ces termes : « tu es nulle », « tu n’as aucun avenir ».
— De la même manière, Mme [R] [F] nous a indiqué que, régulièrement, vous teniez à son égard des propos insultants et vexatoires particulièrement violents tout en menaçant de la faire licencier. des parents nous ont d’ailleurs rapporté le désarroi dans lequel votre attitude avait plongé Mme [R] [F]. A tel point que cette dernière, épuisée par vos méthodes brutales et inadaptées, a dû être arrêtée par son médecin traitant pendant deux semaines.
Ces agissements graves, qui vont à l’encontre de nos valeurs et des règles de management auxquels vous deviez vous conformer en votre qualité de Responsable technique, ne sauraient être tolérés sur le lieu de travail.
Ce d’autant qu’au-delà de la souffrance individuelle qu’ils engendrent chez les salariés visés, ils ont pour effet de dégrader le climat social et ainsi d’entraver la réputation, l’organisation et la bonne marche de l’Association.
Pour l’ensemble de ces raisons qui caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail de responsable technique, nous avons pris la décision de vous licencier à effet immédiat, sans préavis ni indemnité. ".
Pour infirmation de la décision critiquée, Mme [H] soutient en substance que son licenciement est nul aux motifs qu’il a été prononcé dans un contexte de harcèlement moral, pendant la suspension de son contrat de travail et en violation du statut de lanceur d’alerte ; que subsidiairement son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité pour violation du statut de lanceur d’alerte
La salariée fait valoir qu’elle a été licenciée pour avoir dénoncé formellement des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité pouvant caractériser des infractions pénales en adressant un courrier d’alerte à l’inspection du travail le 31 mars 2019 et à la mairie du 2ème arrondissement le 23 avril 2019 après avoir pris soin d’alerter préalablement le président de l’association, en vain ; que ce motif de nullité du licenciement est contaminant.
L’association n’a pas conclu sur ce point et ce motif de nullité n’avait pas été soulevé devant le conseil de prud’hommes.
Aux termes de l’article L. 1132-3-3, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi , de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
Selon le deuxième alinéa de ce texte, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Aux termes de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi , un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre.
Il en résulte, d’une part, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas soumis à l’exigence d’agir de manière désintéressée au sens de l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et, d’autre part, qu’il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Aux termes de l’article L. 1132-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
S’agissant du mécanisme probatoire, l’article L. 1233-3-3 du code du travail prévoit, en son dernier alinéa, un mécanisme probatoire spécifique, identique à celui existant en matière de discrimination : d’abord, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait permettant de présumer qu’il a relaté de bonne foi des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ensuite, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration du salarié.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement, il est reproché à la salariée d’avoir 'écrit le 31 mars 2019 au co-Président de l’époque, M. [Y] [I], pour accuser de manière fallacieuse la Présidence de chercher à fragiliser [ses] fonctions et à [l'] écarter de [son] poste, en tirant prétexte d’événements liés à la gestion de la crèche et à des décisions relevant des ressources humaines que [elle avait] délibérément déformés et extrapolés, bien que [elle] en [connaissait] la réalité’ et d’avoir 'outre l’Inspection du Travail et l’un de nos partenaires principaux, la Mairie du 2ème arrondissement, à qui [elle avait] adressé la copie de votre lettre […] encore et surtout distribué cette dernière à l’intégralité des parents dans le seul but manifeste d’attiser la peur et de provoquer des tensions au sein du Bureau de l’Association, dont [elle n’entendait] pas accepter l’autorité.'
Au titre des éléments laissant présumer que Mme [H] a témoigné de faits susceptibles de constituer un délit, sont versés aux débats :
— le courrier du 31 mars 2019 adressé au président de l’association et dans lequel la salariée indique que la situation qu’elle vit depuis plusieurs semaines à la crèche est inacceptable et qu’elle souhaite faire part au président de l’association 'des éléments qui au quotidien posent problème', à savoir :
* 'tout d’abord au niveau de la gestion de la crèche’ : l’absence d’un médecin référent et l’absence d’analyses de l’eau et de l’air, le fait de ne pas être aux normes d’agissant de la sirène d’alarme pour le confinement et le Wifi, les couchettes à remplacer dans la salle de sieste, l’absence d’accès à 'certains documents’ malgré ses demandes qui lui seront réclamés par la PMI lors de sa prochaine visite de contrôle, l’absence de collaboration et d’échange pourtant indispensable au bon fonctionnement ;
* des manquements graves concernant l’hygiène de la part de l’agent d’entretien et de restauration: rinçage de la serpillière dans le lave-main des enfants, ménage fait incorrectement;
* des manquements concernant la sécurité alimentaire des enfants : absence de prise de température des aliments, aliments périmés retrouvés dans le réfrigérateur des enfants et dans celui des adultes, stockage pendant des années des denrées alimentaires périmés dans deux casiers barquette de veau livrée avec un trou et pour autant servie aux enfants, saucisses trouvées en janvier 2019 périmées depuis août 2018) ;
* des accusations de racisme et de harcèlement portées à son encontre.
— des échanges de courriels du mois d’avril 2019 entre Mme [H] et le service de la petite enfance de la mairie du [Localité 3] et relatifs aux manquements quant à la sécurité alimentaire des enfants ;
— un courrier de Mme [B] présidente de l’association en date du 1er août 2019 adressé à l’inspection du travail, courrier postérieur au licenciement de Mme [H].
Ces éléments permettent de présumer que Mme [H] a relaté ou témoigné de bonne foi de manquements aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, susceptibles de constituer un délit, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions de directrice de crèche.
La loi accorde une protection particulière au salarié qui a dénoncé un crime ou un délit dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions et au salarié qui a alerté son employeur sur un manquement susceptible de caractériser un délit ou un crim et dans la mesure où ce salarié a agi de bonne foi s’agissant d’une alerte prévue au premier alinéa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail.
En application de l’article 2274 du code civil qui dispose que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver, il appartient à l’association de prouver que les faits dénoncés sont mensongers et que Mme [H] avait connaissance du caractère mensonger de ses déclarations.
A cet effet, l’association ne produit aucun élément et n’établit pas d’une part que les faits dénoncés sont mensongers et d’autre part, que la salariée avait connaissance du caractère mensonger de ses déclarations.
Il incombe donc à l’association de prouver que sa décision de licencier est justifier par des éléments objectifs étrangers à la dénonciation des manquements par Mme [H].
A cet égard, l’association ne conclut pas et la lettre de licenciement vise expressément au titre des griefs portés à l’encontre de la salariée au titre de la faute grave qui lui est reprochée, la lettre du 31 mars 2019 adressée au président de l’association dénonçant les manquements aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaire et la remise de ce courrier à l’inspection du travail, au service de la petite enfance de la mairie, à la PMI et aux parents.
Dès lors l’employeur échoue à démontrer que sa décision de licencier Mme [H] est étrangère à l’alerte adressée par celle-ci et par infirmation de la décision déférée, la cour retient que le licenciement de Mme [H] est nul sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs.
Sur les conséquences financières
Eu égard à son ancienneté et à sa rémunération, c’est à juste titre que les premiers juges ont fixé au passif de la liquidation de l’association les créances de Mme [H] ainsi qu’il suit :
— 2 172,98 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire :
— 217,29 euros de congés payés afférents ;
— 5 378,10 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 537,81 euros de congés payés afférents ;
— 2 213,88 euros d’indemnité légale de licenciement.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 1235-3 du même code n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de la salariée, de sa rémunération durant les 6 derniers mois hors période d’arrêt de travail, de sa capacité à retrouver un emploi et de ce qu’elle justifie avoir perçu les allocations chômage, il convient de fixer au passif de la liquidation de l’association la créance de Mme [H] à titre d’indemnité pour licenciement nul à la somme de 19 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les circonstances du licenciement
Pour infirmation de la décision sur ce point, l’association fait valoir que le préjudice dont se prévaut la salariée doit être distinct de celui résultant du caractère injustifié du licenciement ; que Mme [H] ne peut prétendre qu’elle n’a pas pu informer les parents de son départ alors qu’elle était en arrêt maladie lors de sa mise à pied.
Mme [H] rétorque qu’elle a été licenciée dans des conditions brutales, vexatoires et calomnieuses en ce qu’elle n’a pas eu la possibilité d’informer les parents de son départ et en ce que la présidente a adressé un courrier à l’inspection du travail affirmant de manière péremptoire qu’elle était responsable de la dégradation de la situation au sein de la crèche.
Il résulte des éléments versés aux débats que le courrier adressé par la présidente de l’association le 1er août 2019 est une réponse au courrier adressé par l’inspection du travail à l’association le 27 juin 2019 à la suite de la dénonciation par 5 salariées dont Mme [H], de la dégradation de leur condition de travail, de leur arrêt de travail, de la fermeture de la crèche et de leur remplacement par d’autres professionnels, l’inspecteur interrogeant l’association sur la perspective de ces 5 salariées et sur les actions à mener pour préparer leur retour et répondre à leurs préoccupations en rappelant les dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail.
Ce courrier du 1er août 2019 dans lequel la présidente affirme que c’est Mme [H] qui a 'alimenté la dégradation de la situation au sein de la crèche pour régler ses propres différends avec l’association, cette salariée ayant clairement instrumentalisé l’inspection du travail’ a un caractère vexatoire.
En conséquence, par infirmation de la décision sur le quantum alloué, la cour fixe la créance de la salariée en réparation du préjudice subi à la somme de 1 000 euros.
Sur les documents de fin de contrat
Le mandataire liquidateur devra remettre à Mme [H] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Sur les frais irrépétibles
Les entiers dépens seront fixés au passif de la liquidation de l’association sans qu’il y ait lieu de fixer une créance en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement :
— en ce qu’il a débouté Mme [P] [H] de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande au titre des heures supplémentaires et complémentaires, de sa demande au titre de repos compensateur,
— en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de l’association La crèche parentale du sentier " [9] ", une créance à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une créance de 5 000 euros au titre de l’obligation de sécurité et une créance de 3 000 euros au titre des conditions vexatoires du licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ;
JUGE que le licenciement de Mme [P] [H] est nul ;
FIXE au passif de la liquidation de l’association La crèche parentale du sentier " [9]" les créances de Mme [P] [H] ainsi qu’il suit :
— 2 743,53 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 274,35 euros brut de congés payés afférents ;
— 929,56 euros au titre des heures complémentaires ;
— 92,95 euros de congés payés afférents ;
— 1 167,95 euros de dommages-intérêts au titre de la contrepartie du repos compensateur ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité ;
— 19 000 euro d’indemnité au titre du licenciement nul ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoire du licenciement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DIT que la SELARL Fidès, en qualité de mandataire liquidateur de l’association La crèche parentale du sentier " [9]", devra remettre à Mme [P] [H] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
FIXE au passif de l’association La crèche parentale du sentier " [9] " les entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local du 4 juin 1983. Etendue par arrêté du 22 janvier 1987 JORF 12 février 1987. (1)
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- LOI n°2022-401 du 21 mars 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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