Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 sept. 2025, n° 23/04298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 novembre 2023, N° F21/01739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
25/09/2025
ARRÊT N° 25/312
N° RG 23/04298
N° Portalis DBVI-V-B7H-P37W
AFR – SC
Décision déférée du 16 Novembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F 21/01739
M. CALANDREAU
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. HAMECHER [Localité 5] VI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER – DIBANDJO, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [D] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité de mécanicien par la SAS Hamecher [Localité 5] VI.
La convention collective applicable est celle nationale des services de l’automobile. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 19 novembre 2019, la société a notifié un avertissement à M. [D] en raison de l’utilisation de son téléphone portable sur son temps de travail.
Le 28 août 2020, la société a notifié un nouvel avertissement à M. [D].
Le 10 décembre 2020, la société a convoqué M. [D] à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2020.
Le 28 décembre 2020, M. [D] a été licencié pour faute grave. Il a saisi le 8 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, de solliciter le versement des indemnités afférentes outre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et manquement de l’employeur à son obligation de veiller au maintien de l’employabilité.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail à 2028 euros bruts.
Condamné la société Hamecher [Localité 5] VI à payer à M. [D] les sommes suivantes :
-8000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-2028,00 euros d’indemnité de licenciement.
-4056,00 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 405,60 euros de congés payés y afférents.
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné la remise des documents de fin de contrat (bulletins de salaire, attestation pôle emploi) conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir l’obligation d’une astreinte.
Débouté des plus amples demandes, fin et conclusions.
Mis les dépens à la charge de la société Hamecher [Localité 5] VI.
La société Hamecher [Localité 5] VI a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 2 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Hamecher [Localité 5] VI demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 16 novembre 2023, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail à 2028 euros bruts ;
— condamné la société Hamecher [Localité 5] VI à payer à M. [D] les sommes suivantes :
-8000 euros de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2028,00 euros d’indemnité de licenciement
-4056,00 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 405,60 euros de congés payés y afférents
-2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrats (bulletins de salaire, attestation pôle emploi) conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir l’obligation d’une astreinte
— mis les dépens à la charge de la société Hamecher [Localité 5] VI.
Reconnaitre que le licenciement pour faute grave de M. [D] est bien justifié,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [D] tendant à l’octroi de 5.000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit, conformément à l’article 564 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] à verser à la société Hamecher [Localité 5] VI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La société Hamecher [Localité 5] VI explique que la faute grave reprochée à M.[D] est caractérisée alors que ce dernier avait déjà fait l’objet de deux avertissements et relève que le conseil a statué ultra petita en accordant au salarié des dommages et intérêts d’un montant supérieur à celui de la demande. Elle soutient la régularité de la mise à pied conservatoire dès lors que le courrier du 10 décembre 2020 la notifiant comportait aussi une convocation à l’entretien préalable.
Elle affirme avoir assuré la formation du salarié pendant toute la relation de travail.
Elle invoque l’irrecevabilité de la demande indemnitaire du salarié formée au titre de l’abus de droit, pour être nouvelle et distincte de la demande formée pour licenciement abusif et en tout état de cause, infondée.
Dans ses dernières écritures en date du 11 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [D] demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse qui a retenu que le licenciement de M. [D] était dénué de toute cause réelle et sérieuse
— débouter la société Hamecher [Localité 5] VI de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire et par impossible
— juger que la gravité des fautes imputées au salarié n’est pas démontrée et ne peut résulter des pièces produites par l’employeur en cause d’appel ;
— constater que la société Hamecher [Localité 5] VI a réglé des indemnités de fin de contrat suivantes :
-4056 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
-405,60 euros au titre des CP sur l’indemnité de préavis ;
-2028 euros correspondant à l’indemnité de licenciement ;
En tout état de cause
Vu l’article L6321-1 du code du travail,
— condamner la société Hamecher au paiement de la somme de 2028 euros pour manquement à l’obligation d’information (sic) ;
— condamner la société Hamecher au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit ;
— condamner la société Hamecher au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[D] fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave reprochée et que la mise à pied conservatoire n’a pas été immédiatement suivie de la procédure de licenciement de sorte que celle-ci revêt un caractère disciplinaire et non conservatoire.
Subsidiairement, il soutient que les griefs reprochés ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave en ce que certains faits avaient déjà été sanctionnés par l’employeur, ont été rapportés de manière déloyale par le chef d’atelier qui a signé la lettre de convocation à l’entretien préalable sans justifier d’une délégation, et que les faits retenus ne rendaient pas impossible son maintien dans l’entreprise.
Il affirme que l’employeur a manqué à son obligation d’adaptation au poste de travail en s’abstenant de le faire bénéficier de formations pendant la relation de travail mais aussi à celle plus générale d’assurer son employabilité.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les obligations d’adaptation du salarié à son poste de travail et d’assurer l’employabilité du salarié
Le conseil a débouté M.[D] de ce chef en retenant que si l’employeur ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de formation, le salarié ne justifiait pas le préjudice subi.
Toutefois, dès lors que M.[D] ne sollicite pas l’infirmation de la décision du conseil l’ayant débouté de ce poste de demande, la cour n’est pas saisie de ce chef.
Sur le licenciement
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était rédigée dans les termes suivants:
'Monsieur,
Suite à l’entretien préalable que nous avons eu en date du 18 décembre 2020 nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité, pour faute grave.
Les motifs de cette décision sont ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité, à savoir :
Nous vous avons alerté à de multiples reprises sur l’absence de rigueur dans votre travail, absence de rigueur qui a conduit à de nombreuses plaintes, justifiées, de clients et à la nécessité de reprendre votre travail.
Nous vous avions également alerté sur l’utilisation sans réserve de votre portable sur le lieu de travail pour des communications ou des applications sans rapport avec le travail.
En dépit de ces avertissements, nous constatons que ces comportements persistent.
Vous êtes intervenu sur un véhicule de la société SMCB, pour un remplacement de pare-brise et de pneus.
Le client indique avoir retrouvé son véhicule très sale, avec une grille d’aérateur cassée, un objet étranger dans le circuit de ventilation qui fait du bruit, une vignette d’assurance qui n’a pas été replacée et des pneus qui ont été mal montés, avec des vibrations et une absence de capteur de pression.
Nous avons rappelé le véhicule pour contrôle et les doléances du client sont fondées.
Ces nouveaux faits, conjugués aux anciens, ne permettent pas d’envisager la poursuite de votre contrat, même pour une période de temps limitée.
Au-delà des désordres tenant à la propreté du véhicule, le travail bâclé sur le remontage des roues remet en cause la sécurité du client, et cela ne peut être accepté.
Notre société ne peut tolérer un tel niveau de désinvolture dans le travail, au-delà de l’image donnée, nous sommes garants de la satisfaction des clients et de leur sécurité.
La rupture de votre contrat prend donc effet immédiatement (…)'.
L’employeur reproche donc à M.[D] une faute grave consistant à avoir persisté dans le non-respect de l’usage du téléphone portable pendant le service du collaborateur et dans l’absence de rigueur dans l’exécution du travail ayant nécessité des reprises après les plaintes des clients, en visant une prestation défectueuse de remplacement de pare-brise et de pneus pour la société SMCB.
— S’agissant du non-respect de l’usage du téléphone portable pendant le service:
L’employeur qui ne vise aucun fait daté, produit les avertissements notifiés pour ce motif à M.[D] les 19 novembre 2019 et 28 août 2020 de sorte qu’il avait épuisé son pouvoir disciplinaire de ces chefs. Ce grief n’est donc pas matériellement établi dès lors qu’il n’est pas justifié de faits survenus après le 28 août 2020.
— S’agissant de l’absence de rigueur dans l’exécution de sa prestation de travail concernant d’autres clients que la société SMCB, ayant nécessité des reprises après les plaintes nombreuses des clients:
L’employeur qui ne précise pas davantage les dates auxquelles ces manquements seraient survenus, produit l’avertissement du 28 août 2020 concernant des ordres de réparation des 15 juin, 22 juin, 6 et 11 août 2020. Ce grief n’est donc pas matériellement établi pour des faits survenus après le 28 août 2020
— S’agissant d’une prestation défectueuse de remplacement de pare-brise et de pneus pour la société SMCB :
L’employeur verse aux débats :
— l’ordre de réparations initial du 26 novembre 2020 mentionnant les prestations réalisées par [K] [D] sur le véhicule de la société SMCB et une clôture des travaux le 27 novembre suivant.
— l’avis négatif sur site internet de la société du représentant de l’Eurl SMCB du 1er décembre 2020 mentionnant une note de 2/10 au titre d’une mauvaise prestation du 27 novembre 2020 concernant le changement du pare-brise sur lequel la vignette n’a pas été recollée et qui n’a pas été nettoyé, un bruit de la ventilation quand celle-ci est actionnée, des vibrations des pneus qui font du bruit à 130 km/h et un défaut de rebranchement des capteurs pneus,
— l’historique de la gestion de ce litige client entre le 3 décembre et le 8 décembre 2020 avec la reprise des malfaçons, la mise à disposition d’un véhicule pendant cette période et le nettoyage complet du véhicule,
— l’ordre de réparation du véhicule du 4 décembre 2020 et la facture de reprise des malfaçons d’un montant de 337,15 euros mentionnant l’équilibrage des roues, le démontage-remontage des pneus pour remplacement du capteur pneu, le remplacement du filtre à poussière du chauffage/climatiseur, la vérification de la buse centrale sur le tableau de bord et le lavage intérieur du véhicule.
M.[D] conteste avoir effectué les travaux sur le véhicule Mercedes appartenant à la société SMCB, indiquant ne pas avoir contresigné les ordres de réparations des 27 novembre et 4 décembre 2020.
La cour observe que ces deux pièces sont produites pour la première fois en cause d’appel et ne portent pas la signature du salarié. S’il s’agit de documents informatiques, aucun n’établit l’attribution à M.[D] des réparations concernant le véhicule de la société SMCB alors que l’employeur qui supporte la charge probatoire ne produit ni le protocole de répartition des travaux par mécanicien au sein de l’atelier ni aucune attestation d’un membre de celui-ci affirmant que ces ordres de réparations avaient été attribués à M.[D]. En l’absence d’éléments et eu égard à la contestation du salarié, ce grief ne peut être considéré comme établi.
Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement des premiers juges sera confirmé.
Sur les conséquences du licenciement
M.[D] peut prétendre à l’indemnité de préavis. Celle-ci doit correspondre au salaire qui aurait été le sien pendant la période considérée, soit en considération du salaire mensuel brut de 2 028 euros, la somme de 4 056 euros outre celle de 405,60 euros au titre des congés payés afférents.
M. [D] peut également prétendre à l’indemnité de licenciement calculée sur la base d’un salaire de 2 028 euros, soit une indemnité de 2 028 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M.[D], qui présente une ancienneté de 4 ans dans une société comptant au moins 11 salariés, pouvait prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
L’employeur sollicite l’infirmation de la disposition du jugement ayant statué ultra petita en accordant au salarié des dommages et intérêts d’un montant de 8 000 euros alors que celui-ci avait limité sa demande à 5 000 euros.
Or, il résulte des conclusions de M.[D] devant le conseil que la demande formée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse s’élevait à la somme de 10 140 euros; la demande chiffrée à 5 000 euros correspondant à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, de sorte qu’en accordant des dommages et intérêts de 8 000 euros, le conseil n’a pas statué ultra petita.
En considération des circonstances de la rupture, de son âge au moment du licenciement (54 ans) et d’un salaire mensuel brut de 2 028 euros, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 8 000 euros comme exactement évalué par le conseil.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement prévoyant la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la demande pour abus de droit
L’employeur invoque la fin de non-recevoir de la demande qualifiée de nouvelle de M.[D] tendant à l’octroi de la somme de 5 000 euros pour abus de droit.
Le salarié soutient que cette demande, déjà formée devant le conseil, était fondée sur l’abus de droit reproché à l’employeur pour avoir brutalement rompu le contrat de travail et l’avoir privé de la chance de conserver un emploi stable en contrat à durée indéterminée.
Il a déjà été indiqué ci-dessus que M.[D] avait sollicité, dans ses conclusions devant le conseil, des dommages et intérêts de 5 000 euros au titre de l’abus de droit résultant des circonstances brutales de la rupture et ses conséquences pour le salarié. La demande réitérée par le salarié en cause d’appel est donc recevable.
Il appartient cependant au salarié de démontrer le préjudice allégué qui doit être distinct de celui réparé par la perte d’emploi, ce qu’il s’abstient de faire.
M.[D] sera donc débouté de ce poste de demande, par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires
L’action de M.[D] étant bien fondée, les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Hamecher [Localité 5] VI succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M.[D] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
la cour,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M.[K] [D] pour abus de droit,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne d’office le remboursement par la société Hamecher [Localité 5] VI à France travail des indemnités chômage versées à M.[K] [D], dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société Hamecher [Localité 5] VI à payer à M.[K] [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
La condamne aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
.
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