Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 28 juillet 2023, N° 21/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02144
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIZV
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 28 Juillet 2023 – RG n° 21/00229
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Madame [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2023002928 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [V], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 09 janvier 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 27 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [M] [C] d’un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [C] a été embauchée le 24 juillet 2007 par la société [10] en qualité d’agent de service – échelon 1 – catégorie A au sens de la convention collective des entreprises de propreté.
Le 1er mars 2011, elle a intégré les effectifs de la société [11] à la suite d’un transfert conventionnel de son contrat de travail.
Le 16 juin 2020, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de ' trouble ventilatoire obstructif + urticaire favorisés par l’exposition professionnelle aux solvants’ sur la base d’un certificat médical initial du 16 juin 2020 faisant état de ' troubles ventilatoires obstructifs + urticaire favorisés par exposition professionnelle aux solvants’ et mentionnant une date de première constatation médicale au 18 mars 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a ouvert deux dossiers.
Par décision du 12 novembre 2020 (dossier 192318590: urticaire), la caisse a notifié à Mme [C] un refus de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil de la caisse a considéré que son taux d’incapacité était inférieur à 25% ce qui ne permettait pas de transmettre sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 12 novembre 2020 ( dossier 190318592 : trouble ventilatoire obstructif), la caisse a notifié à Mme [C] un refus de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que cette maladie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que le médecin conseil de la caisse a considéré que son taux d’incapacité était inférieur à 25% ce qui ne permettait pas de transmettre sa demande au CRRMP.
Mme [C] a déféré chacune de ces décisions devant la commission de recours amiable, contestant à la fois le taux d’incapacité permanente et le refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par deux décisions du 16 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé chacune des décisions de la caisse au vu de l’avis défavorable du médecin conseil.
Le 21 avril 2021, la caisse a notifié à Mme [C], la décision du 16 avril 2021 de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité permanente partielle prévisible inférieur à 25% dans chacun des dossiers.
Le 11 mai 2021, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation de chacune des décisions de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 juillet 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevables mais mal fondés les recours de Mme [M] [L] épouse [C],
— débouté Mme [C] de sa demande d’expertise avant dire droit,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé mal fondé le recours de Mme [L] épouse [C] et l’a déboutée de sa demande d’expertise médicale avant dire droit,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission de :
* recueillir les doléances de Mme [C], l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, examiner cette dernière, indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et leurs traitements appliqués,
* donner son avis sur le fait de savoir si la maladie est directement imputable à l’activité professionnelle habituelle de Mme [C] et si elle entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25% permettant la saisine du CRRMP,
— dire que les parties pourront saisir à nouveau le tribunal suite au dépôt du rapport de l’expert,
— mettre les dépens et les frais d’expertise à la charge de la caisse,
Subsidiairement sur le fond,
— dire que les maladies déclarées par Mme [C] ' trouble ventilatoire obstructif ' et ' urticaire’ présentent un lien essentiel et direct avec son travail habituel et doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions du 30 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour le détail des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs demandes.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %. La caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ce taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande au CRRMP.
L’appréciation du taux d’incapacité s’effectue au regard de l’état présenté par l’assurée au moment de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau dans les conditions fixées à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale. Le taux doit relever de la seule maladie suspectée d’origine professionnelle et non d’un ensemble morbide complexe associant différentes affections.
ll convient d’examiner si Mme [C] produit des documents de nature à établir qu’au mois de juin 2020, elle présentait un taux prévisible d’IPP d’au moins 25 % au regard de chacune des maladies professionnelles déclarées : urticaire et trouble ventilatoire obstructif, susceptibles de justifier la saisine du CRRMP.
Le 18 mars 2019, le docteur [X] [Z] du service de pneumologie et oncologie thoracique du CHU de [Localité 9] relevait que Mme [C] présentait un possible trouble ventilatoire obstructif d’origine professionnelle.
Lors de la consultation du 17 juin 2019, il concluait à une hyperréactivité bronchique, rentrant dans le cadre d’un asthme associé à un urticaire chronique, favorisée par l’expostion professionnelle aux solvants.
Le 8 janvier 2020, le docteur [G] [R], médecin généraliste, exposait que Mme [C] était suivie sur les plans pulmonaire et dermatologique pour un asthme et un urticaire important, que des explorations fonctionnelles ont révélé que ces pathologies étaient favorisées par l’exposition professionnelle aux solvants, qu’une demande de maladie professionnelle était justifiée.
Le 18 février 2020, la caisse a attribué à Mme [C] une pension d’invalidité.
Le 30 décembre 2020, le médecin du travail l’a déclarée médicalement définitivement inapte à son poste d’agent d’entretien mais apte à un poste tenant compte des propositions ci – dessus. Il précisait que Mme [C] ne pouvait plus utiliser d’autres produits de ménage que le vinaigre blanc et le savon noir, qu’elle ne pouvait pas maintenir de station debout au- delà de 30 minutes, porter de charges lourdes au-delà de 2 kg, travailler avec des postures telles que se pencher, s’agenouiller et travailler les bras au-dessus du niveau des épaules, effectuer de gestes répétitifs.
Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 31 mars 2021.
Le 5 février 2024, le conseil de prud’hommes de Caen a retenu que l’inaptitude médicale de Mme [C] était d’origine professionnelle.
Mme [C] produit divers témoignages de proches relatant que l’asthme lui provoque des crises régulières marquées par une sensation d’essoufflement, des toux fréquentes et une difficulté à respirer, en particulier lors d’un effort ou en présence d’éléments allergènes, que l’urticaire chronique se manifeste par des plaques et démangeaisons sévères parfois accompagnées de gonflements entraînant un inconfort constant, que ces symptômes réduisent sa capacité à maintenir une productivité constante (cuisiner, passer du temps avec ses petits enfants, tenir à table lors d’un repas de famille) et impactent fortement son bien- être psychologique et sa vie sociale.
Ces témoignages évoquant l’état de santé actuel de Mme [C], ne peuvent être pris en compte en ce qu’il convient d’apprécier son état de santé au mois de juin 2020, date à laquelle elle a présenté sa demande de reconnaissance de maladies professionnelles.
De même, la référence au barème d’invalidité est sans incidence sur l’appréciation de son taux d’incapacité permanente partielle.
En revanche, contrairement à ce que soutient la caisse et à ce qu’ont retenu les premiers juges, Mme [C] produit à l’appui de ses demandes de reconnaissance de maladies professionnelles des pièces médicales, et notamment l’avis d’inaptitude du médecin du travail, laissant penser que les pathologies dont elle souffre pourraient avoir été essentiellement et directement causées par son activité professionnelle en tant qu’agent d’entretien et qu’à la date à laquelle elle a présenté ses demandes auprès de la caisse, ses pathologies étaient susceptibles d’entraîner chacune une incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 %.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande d’expertise médicale et statuant à nouveau, d’ordonner une expertise médicale à charge pour l’expert :
— de recueillir les doléances de Mme [C], l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— d’examiner Mme [C] et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués
— donner son avis sur le point de savoir si, à la date à laquelle elle a présenté sa demande de maladie professionnelle, chacune de ces pathologies entraînait une incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% permettant la saisine du CRRMP.
Les frais d’expertise seront supportés par la caisse.
L’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience du 25 septembre 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué au vu du rapport d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande d’expertise médicale avant dire droit,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise médicale et désigne pour y procéder, Docteur [E] [O], expert près la cour d’appel, Spécialiste en Médecine Générale, Médecine du Sport, Réparation Juridique du Dommage Corporel – CAPEDOC Paris VII – [Adresse 8]
[Localité 6]- Tél. secrétariat Expertises : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
lequel aura pour mission :
— de convoquer les parties et, après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s’être fait remettre tous documents médicaux et s’être entouré de tous renseignements utiles, en se faisant adjoindre éventuellement un sapiteur de son choix,
— de recueillir les doléances de Mme [C], l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions (urticaire et troubles ventilatoires obstructifs), l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— d’examiner Mme [C], et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont Mme [C] a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— donner son avis sur le point de savoir si, à la date à laquelle Mme [C] a présenté sa demande de reconnaissance de maladies professionnelles soit au mois de juin 2020, chacune de ces pathologies entraînait une incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% permettant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP),
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Désigne le président de la 2ème chambre sociale pour statuer en cas de difficulté,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qu’il adressera aux parties ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour et l’adresser aux parties dans un délai de cinq mois à compter de l’acceptation de sa mission ;
Ordonne la consignation au greffe de la cour par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’une provision de 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui devra être versée dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Dit que faute de consignation avant cette date, il sera fait application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen, 3ème étage – salle Malesherbes ;
Dit que les frais d’expertise seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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