Confirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 oct. 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2025, N° 25/00554;25/03005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
(n°554, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00554 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCEY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03005
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats, et de Anaïs DECEBAL, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X se disant [V] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 6 janvier 2005 à [Localité 2] (MALI)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [N] [K] [L]
comparant assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d’officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [N] [K] [L]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame ABBASSI BARTEAU, substitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 14 octobre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [M], né le 06 janvier 2005 à [Localité 2] (Mali), a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 22 septembre 2025.
Le certificat médical d’admission fait état d’un patient interpellé et placé en garde à vue pour avoir menacé le pensionnaire du foyer où il réside avec un couteau sur fond de délire de persécution.
La prolongation de la mesure a été ordonnée, en dernier lieu, le 30 septembre 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4].
Monsieur [V] [M] a interjeté appel de cette décision le 09 octobre 2025 demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, qui s’est tenue en audience publique.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [V] [M] expose l’irrégularité de la procédure aux motifs que :
La mesure d’isolement dont a fait l’objet Monsieur [V] [M] a été cachée et le premier juge a refusé, à tort, de procéder à son contrôle,
Les éléments de la procédure ne permettent pas de contrôler l’articulation entre la mesure de garde à vue et la prise en charge en hôpital psychiatrique.
L’avocate générale a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Toutefois, la préfecture a sollicité, par écrit, le maintien de la mesure.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur le contrôle de la mesure d’isolement
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique énonce que « IV. – Lorsque le juge n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. »
En l’espèce, il est, d’une part, inexact d’affirmer que la mesure d’isolement dont a fait l’objet Monsieur [V] [M] a été volontairement cachée alors même qu’elle était connue et a été débattue en première instance. D’autre part, il ressort des pièces communiquées et soumises au contradictoire que la mesure, comme l’a affirmé le premier juge, a effectivement fait l’objet d’un contrôle parallèle, selon l’organisation retenue par le tribunal judiciaire de Paris, de sorte que le juge chargé du contrôle de la mesure principale n’avait pas à se prononcer sur la mesure d’isolement, contrôlée par ailleurs. Il est ainsi justifié de ce contrôle par la production, notamment, de la décision du 04 octobre 2025. Enfin, le refus de contrôle du juge n’est pas sanctionné par une irrégularité de l’entière procédure de nature à permettre une levée de la mesure principale de soins sans consentement.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur l’articulation entre la garde à vue et l’admission en soins sans consentement
L’article L.3213-2 du code de la santé publique prévoit que : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 4], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’État, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa. "
En l’espèce, il doit être considéré que le procès-verbal établit le 17 septembre 2025 à 21h55 par le commissaire de police [U] [Z], en fonction à [Localité 4], visant le texte précité, le certificat médical de l’UMJ et un examen de comportement, et décidant de « mettre sous bonne garde » Monsieur [V] [M] jusqu’à l’ouverture de l’IPPP, constitue une mesure provisoire au sens de l’article L.3213-2 du code de la santé publique.
La procédure est donc régulière.
Le moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur le fond
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique " I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [3] 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. "
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dernier certificat de situation du 14 octobre 2025 fait état d’un patient de meilleur contact mais présentant toujours des sourires immotivés malgré la mise à distance de l’activité délirante et hallucinatoire, sans critique des faits ayant conduit à son admission, une tendance à les banaliser et une anosognosie.
Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l’hospitalisation complète.
Le déni manifeste de la réalité de sa pathologie, l’acceptation faible de soins, ajoutés à la nécessité d’une prise en charge en chambre d’isolement pendant une période de presque un mois, conduisent à considérer que les conditions de son admission demeurent remplies justifiant un maintien de la mesure de soins sans consentement.
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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