Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2025, n° 24/16872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2024, N° 23/04731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16872 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 – TJ de PARIS – RG n° 23/04731
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942
à
DEFENDEUR
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, agissant en qualité de comptable public
Pôle de Recouvrement Spécialisé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mars 2025 :
Par jugement contradictoire du 06 février 2024, rendu entre d’une part le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis et d’autre part MM. [F] et [L] [O], le tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté les contestations et demandes de M. [F] [O]
— Condamné M. [F] [O] à payer au comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis la somme de 245 944,17 euros
— Débouté le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis de ses demandes à l’encontre de M. [L] [O]
— Ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le comptable du pôle recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis de 12 juillet 2021 sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] cadastré R[Cadastre 5] et dénoncée par acte du 16 juillet 2021 à M. [L] [O]
— Rejeté toute autre demande
— Condamné M. [F] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au comptable la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis à payer à M. [L] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 février 2024, M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, M. [O] a fait assigner en référé le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de :
— Débouter le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis de ses demandes, fins et prétentions
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 06 février 2024 du tribunal judiciaire de Paris
— Prononcer une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis à [Adresse 6]
A titre subsidiaire
— Prononcer le nantissement judiciaire des parts sociales appartenant à M. [O] sur la SCI [Adresse 8]
— Réserver les dépens qui seront liés au sort de l’instance au fond.
M. [O] a maintenu ses demandes lors de l’audience de plaidoiries du 05 mars 2025.
Par conclusions en réponse déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries du 05 mars 2025, le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis a demandé au premier président de :
— Rejeter toutes les demandes formées par M. [O]
— Condamner M. [O] à payer au compatible du pôle recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros
— Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Wuilque Bosque Taoul Baraniak Dewinne.
SUR CE,
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Bien que le demandeur ne vise pas expressément ce texte, selon l’article 514-3 du code de procédure civile, « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que « la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
— Sur le bien fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) Sur les conséquences manifestement excessives :
Selon M. [O], il n’est pas en mesure de pouvoir s’acquitter du montant de la condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 06 février 2024, car il ne dispose d’aucun revenu ni d’aucune activité professionnelle, est âgé de 54 ans, qu’il est en couple et père de 4 enfants et que seule sa compagne travaille pour subvenir aux besoins de la famille. Il a par ailleurs un crédit immobilier en cours qu’il rembourse mensuellement. C’est ainsi que le maintien de l’exécution provisoire engendrerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
En réponse, le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis indique que le demandeur n’apporte aucun élément pour justifier de la réalité de ses ressources, de ses charges et de son patrimoine et de celui de son couple. Les pièces produites font uniquement état d’une résidence chez sa mère et d’un changement de comportement de la part du demandeur depuis que la procédure a été engagée. C’est ainsi que M. [O] ne rapporte pas la preuve de se trouver dans l’impossibilité de régler la somme due. Dans ces conditions, La demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Il ressort des pièces produites aux débats que dans le cade de la décision de première instance frappée d’appel, M. [O] a été condamné à payer la somme de 245 944,25 euros au comptable du pôle recouvrement spécialité de la Seine-Saint-Denis, ce qui constitue une somme non négligeable pour une personne physique.
Pour autant, hormis le fait que M. [O] est âgé de 54 ans, vit en couple et est père de 4 enfants, aucune pièce n’est versée faisant état des revenus annuels du couple et de l’importance de ses charges. C’est ainsi qu’aucun avis d’imposition, aussi bien pour l’année 2023 que pour l’année 2024 n’est versé aux débats, de sorte qu’il est absolument impossible de connaître les revenus annuels du couple et l’importance de ses charges. C’est pourtant au demandeur à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de justifier de la réalité des conséquences manifestement excessives qu’il invoque. Il est juste fait état du remboursement d’un crédit immobilier en cours d’un montant total de 391 000 euros conclu en 17 octobre 2014. Il apparaît par ailleurs que M. [O] est propriétaire de la moitié des parts d’une SCI [Adresse 8] qui est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 7] et évalué à 620 000 euros, et qu’il est également propriétaire en propre d’un appartement situé à [Localité 4] et dont la valeur n’est pas connue.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris du 06 février 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour M. [O].
B) Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure ou les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile imposent la réalisation de deux conditions cumulatives pour que l’arrêt de l’exécution provisoire puisse être prononcé et qu’il a été jugé que la condition de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire du jugement entrepris n’était pas remplie, il n’y a pas lieu d’apprécier si la condition de disposer de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel était également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 06 février 2024 présentée par M. [O].
— Sur la demande de consignation des fonds :
En vertu de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Sur le bien fondé de la demande de consignation de fonds :
M. [O] indique qu’il est propriétaire d’un appartement situé à [Localité 4] dont la valeur est suffisante pour garantir le règlement de la totalité de la somme mise à sa charge par la décision de première instance. Il propose donc qu’une hypothèque judiciaire soit prise sur ce bien immobilier. A titre subsidiaire, il expose en outre être propriétaire pour moitié des parts sociales de la SCI [Adresse 8] qui est propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 7] d’une valeur de plus de 600 000 euros. Il propose donc un nantissement des parts sociales dont il est propriétaire.
En réponse, le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis indique que le fait de proposer une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier ou le nantissement de parts sociales ne constitue pas une consignation des fonds prévue par les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile. De plus, pour faire droit à une telle demande il faut un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes qui lui ont été allouées. Or, aucun motif légitime n’est invoqué sur ce fondement. Enfin le bien immobilier situé à [Localité 4] est déjà grevé de plusieurs hypothèques. Il estime en conséquence qu’il convient de rejeter la demande de consignation des fonds.
Il ressort des termes mêmes de l’article 521 du code de procédure civile que le demandeur doit proposer de consigner des espèces ou des valeurs pour garantir le paiement de la condamnation pécuniaire.
Or, il y a lieu de constater que M. [O] ne se propose de consigner aucun fond ni aucune valeur, mais propose au contraire que le créancier des sommes dues prenne une hypothèque judiciaire sur un bien immobilier qui est déjà grevé de trois autres hypothèques ou que ce même créancier prenne un nantissement sur des parts sociales non évaluées d’une SCI dont il n’est pas l’unique associé.
Ces propositions ne peuvent donc pas s’assimiler à une proposition de consignation de fonds ou de valeurs au sens des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile. De plus, aucun motif légitime n’est invoqué pour recourir à cette mesure subsidiaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de « consignation des fonds » objets de la condamnation pécuniaire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris le 06 février 2024 dont appel présentée par M. [O].
— Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] qui succombe ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il ne lui sera donc alloué aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge du comptable du pôle recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis la charge de ses frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [O].
Il n’y a pas lieu de prononcer la distraction des dépens au profit de la SCP Wuilque et associés dans la mesure où cela n’est pas possible en matière de référé devant le premier président.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris rendu le 06 février 2024 par le tribunal judiciaire de Paris présentée par M. [O] ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [O] ;
Condamnons M. [O] à payer au comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Laissons à la charge de M. [O] les dépens de la présente instance
Rejetons la demande de distraction des dépens au profit de la SCP Wuilque Bosque Taouil Baraniack Dewinne sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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