Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 févr. 2025, n° 22/03693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 2022, N° F20/08218 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03693 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNUN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/08218
APPELANTE
S.A. TIFFENCOGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS, toque : A0359
INTIMEE
Madame [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mars 2017, Mme [K] [C] a été engagée par la société JOHN ARTHUR ET TIFFEN, aux droits de laquelle vient désormais la société TIFFENCOGE, en qualité d’assistante comptable, l’intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de comptable. La société TIFFENCOGE emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et été convoquée, suivant courrier recommandé du 26 août 2020, à un entretien préalable fixé au 1er septembre 2020, Mme [C] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 4 septembre 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [C] a saisi la juridiction prud’homale le 3 novembre 2020.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la société TIFFENCOGE à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
— 2 371,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 429,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 542,93 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 10 858,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
— 925,23 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 92,52 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société TIFFENCOGE de remettre à Mme [C] un bulletin de paie conforme à la décision,
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
— débouté la société TIFFENCOGE de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société TIFFENCOGE aux dépens.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société TIFFENCOGE a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 25 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 juin 2022, la société TIFFENCOGE demande à la cour de :
— infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
— dire que le licenciement pour faute grave est bien fondé,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— fixer le salaire mensuel brut moyen à la somme de 2 713,57 euros,
— dire qu’en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, les dommages-intérêts qui pourraient être alloués ne peuvent pas être supérieurs à une somme équivalente à 3 mois de salaire bruts,
en tout état de cause,
— condamner Mme [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 juillet 2022, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf sur le quantum de l’indemnité légale de licenciement, et, statuant à nouveau,
— débouter la société TIFFENCOGE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société TIFFENCOGE à lui payer les sommes suivantes :
— 2 431,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
— condamner la société TIFFENCOGE à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
L’instruction a été clôturée le 16 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La société TIFFENCOGE fait valoir que le licenciement pour faute grave est bien fondé, en ce que la salariée intimée a réalisé plusieurs virements au bénéfice de personnes ayant usurpé l’identité du dirigeant de l’entreprise, sans avoir demandé l’autorisation de sa direction et sans avoir pris la précaution de faire la moindre vérification d’usage qui s’imposait compte tenu du montant des virements demandés et de leur caractère inhabituel, commettant ainsi une négligence grave et fautive. Elle souligne qu’il lui est reproché non seulement un manque d’information et de communication avec sa hiérarchie concernant les virements litigieux, mais également un grave manque de vigilance. Elle précise qu’une telle négligence gravement fautive n’est pas explicable chez une comptable, d’autant plus qu’elle était entourée de personnes très expérimentées et qu’elle était régulièrement informée, ainsi que tout le personnel, sur les tentatives d’escroquerie quasi quotidiennes reçues par mail par la société.
Mme [C] indique en réplique qu’elle comptait 3 années d’ancienneté au jour de son licenciement et qu’elle n’avait jamais fait l’objet de la moindre sanction au cours de la relation contractuelle. Elle précise avoir été contactée sur sa ligne directe par une personne se présentant comme étant avocat à la demande du directeur général de la société (M. [D]), qu’elle était seule dans l’entreprise à cette période, ses collègues de travail étant en vacances, en tout cas pour la période du 20 au 24 août 2020, et qu’à la suite de cet appel, elle a préparé des ordres de virement et est allée les faire signer par M. [D], comme elle l’a toujours fait, de sorte qu’elle a sollicité et obtenu l’accord de son employeur avant d’opérer ce type de virements, ce dernier les ayant signés sans émettre la moindre protestation. Elle souligne que si les salariés étaient alertés par la direction de l’envoi de mails frauduleux, il s’agissait de mails frauduleux grossiers avec du tutoiement et des fautes d’orthographes, ce qui n’était pas le cas concernant les faits litigieux. Elle indique enfin que la société appelante avait d’ores et déjà pris la décision de la licencier à l’issue de l’entretien préalable.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« […] Vous avez été contacté par mail le 20 août 2020 par des personnes qui ont usurpé l’identité de votre dirigeant.
Vous avez échangé par mail, en utilisant une adresse inconnue, et par téléphone, sur des numéros situés à l’étranger, à de nombreuses reprises avec ces personnes.
A la suite de ces échanges dans lesquels il vous était demandé de verser une somme d’argent importante (plus de 200 000 euros) sur un compte à l’étranger, vous avez pris sur vous de préparer tous les éléments pour la réalisation de ce versement. Vous avez ainsi réalisé plusieurs virements sur des comptes mandants.
A aucun moment, vous n’avez échangé directement avec le dirigeant à ce sujet (par mail, téléphone ou de vive voix) et vous avez validé par mail ces opérations auprès de notre banque.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise et crée un préjudice financier important.
Nous n’avons pu recueillir aucune explication lors de l’entretien du 1er septembre 2020.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.[…]».
Pour caractériser le comportement de la salariée ainsi que l’existence d’une faute grave, l’employeur produit les éléments justificatifs suivants :
— le procès-verbal de dépôt de plainte de la société appelante en date du 25 août 2020,
— les différents échanges de courriels avec l’adresse mail de la salariée au cours de la période du 20 au 25 août 2020,
— les justificatifs afférents aux virements litigieux présentés sous forme de « paiements founisseurs syndic par virement »,
— les attestations rédigées par M. [D] (directeur général de la société), M. [I] (président du directoire) et Mme [J] (assistance de direction),
— le compte rendu d’entretien préalable au licenciement du 2 septembre 2020.
Au vu des éléments justificatifs susvisés qui apparaissent précis, circonstanciés et concordants, et dont aucune pièce versée aux débats en réplique ne permet de remettre en cause la valeur probante ou d’établir le caractère mensonger, il apparaît que la salariée intimée (qui exerçait les fonctions de comptable, après avoir été engagée en qualité d’assistante comptable en mars 2017) a été contactée par téléphone et par mail par une personne se présentant comme un avocat du cabinet KPMG ainsi que par une personne se faisant passer pour M. [D] (directeur général de la société), ces deux personnes, qui utilisaient des adresses e-mail fantaisistes (mail.com et consultant.com), lui ayant indiqué que dans la perspective d’une opération financière de fusion/acquisition d’une société située à l’étranger devant rester confidentielle, elle devait procéder à des virements sur des comptes bancaires dont les coordonnées lui seraient ultérieurement communiquées, les deux interlocuteurs de l’intimée lui ayant précisé qu’elle ne devait communiquer avec eux que sur les adresses mails précitées et qu’elle ne devait jamais en parler de vive voix, ni même par téléphone avec M. [D], et ce alors que ce dernier était pourtant présent dans l’entreprise à cette période, la salariée intimée ayant suivi à la lettre les instructions qui lui avaient été données.
Il lui a ensuite été indiqué que le montant total du virement à effectuer était de 209 632,18 euros et que la somme serait à verser sur un compte bancaire domicilé à [Localité 4], puis qu’il convenait de procéder au virement en utilisant des fonds provenant des comptes des immeubles de copropriété gérés par le cabinet et non en utilisant les propres comptes de l’entreprise, l’intimée, qui avait alors demandé pourquoi il convenait de procéder ainsi par « simple curiosité », s’étant vue répondre par la personne se faisant passer pour M. [D] que l'« on procède de cette façon, suite à la charte de confidentialité que j’ai signée pour cette opération cela reste plus sécurisé afin d’éviter d’enfreindre le protocole du délit d’initier imposé par l’AMF », et ce sans qu’une telle explication pour le moins fantaisiste et dépourvue de toute apparence de crédibilité ne vienne remettre en cause la détermination de la salariée à répondre aux demandes qui lui avaient été faites, et ce alors que celles-ci aboutissaient à lui demander d’accomplir une malversation comptable en détournant les fonds des copropriétés pour « sécuriser » une opération financière pour le compte du dirigeant du cabinet afin d’éviter d’enfreindre un protocole AMF en matière de délit d’initié. Il s’en déduit que les fonctions d’assistante comptable puis de comptable de l’intimée devaient nécessairement lui permettre de se rendre compte du caractère totalement irrégulier et illicite de ce qui lui était demandé, cette dernière n’ayant cependant fait aucune difficulté suite aux explications précitées.
Il résulte des éléments susvisés que la salariée intimée a ensuite préparé le règlement de la somme précitée par le biais de quatre virements effectués à partir de quatres comptes de copropriété d’immeubles gérés par le cabinet pour des montants d’environ 50 000 euros chacun, lesquels ont été effectués le 21 août 2020, l’intimée apparaissant avoir été interrogée par la banque avant de procéder aux virements litigieux, celle-ci souhaitant recevoir confirmation de l’opération et obtenir le motif des virements, la salariée ayant alors confirmé les opérations en indiquant, de manière qu’elle savait nécessairement mensongère, qu’il s’agissait de factures à régler, avant, quelques minutes plus tard, de relancer la banque pour s’assurer qu’elle était bien en possession des èléments suffisants pour ces opérations et que celles-ci étaient bien validées.
Il sera enfin observé que, suivant le même mode opératoire, les mêmes interlocuteurs ont à nouveau sollicitél’intimée dès le 24 août 2020 afin qu’elle procède à un nouveau règlement d’un montant de 271 931,22 euros, la salariée apparaissant avoir accompli les mêmes opérations et diligences aux fins de pouvoir effectuer trois virements à partir de comptes de copropriété d’immeubles gérés par le cabinet, pour des montants dépassant les 100 000 euros pour deux d’entre eux, ce qui alors attiré l’attention du directeur général de la société, l’intimée n’ayant pour sa part à nouveau pas hésité à relancer la banque par mail pour s’assurer que les opérations avaient été validées car elle ne les voyait pas toutes apparaître sur les comptes.
Si l’intimée prétend qu’elle était seule présente au sein du cabinet en période de congés d’été et qu’elle n’avait pas pu se tourner vers des collègues pour prendre conseil, outre le fait que les deux dirigeants de la société, dont le « vrai » M. [D], étaient bien présents au sein de l’entreprise au cours de la période litigieuse, et ce sans que l’intimée n’ait jamais estimé nécessaire de chercher à s’entretenir avec l’un d’entre eux, à tout le moins de vive voix, pour évoquer ce qui lui était demandé, la cour relève par ailleurs que, contrairement à ses affirmations, Mme [C] n’était pas la seule comptable présente à cette période, en ce qu’il résulte d’un des échanges de mails précités avec le prétendu avocat qu’alors que ce dernier s’inquiétait de ne pas avoir réussi à la joindre, l’intimée lui répondait qu’elle n’avait pas pu répondre à son appel téléphonique car son collègue était présent dans le bureau et qu’elle avait eu peur d’éveiller ses soupçons si elle répondait à des appels en dehors des horaires prévus, ce dont il résulte qu’elle aurait ainsi eu la possibilité de se tourner vers des collègues pour s’assurer du bien fondé de ce qui lui était demandé ou obtenir des conseils quant à l’attitude à adopter.
Par ailleurs, si la salariée soutient que le « vrai » M. [D] a en toute hypothèse validé les virements litigieux en ce qu’il les a contresignés sans émettre de protestation, outre qu’elle s’est abstenue de lui parler de vive voix des virements litigieux ainsi que cela a déjà été indiqué, il sera également relevé, ainsi que le souligne justement la société appelante, que l’attention de M. [D] n’avait pas été attirée lors de la première phase le 21 août 2020, en ce que les virements étaient plus nombreux et en ce que leurs montants respectifs d’environ 50 000 euros pouvaient effectivement correspondre au paiement de factures en matière de travaux de ravalement, alors que lors de la seconde phase, les virements étaient moins nombreux mais étaient surtout, pour deux d’entre eux, de plus de 100 000 euros, ce qui était totalement anormal pour des travaux de copropriété, et ce d’autant plus au mois d’août, ce qui l’avait alors conduit à procéder à des vérifications ainsi qu’à contacter directement la banque, de sorte que l’intimée ne peut ainsi aucunement s’abriter derrière une prétendue validation des opérations par son supérieur hiérarchique, le simple fait que les virements aient été informatiquement transmis par l’assistante de direction étant sans aucune incidence à cet égard en ce qu’il ne revenait pas à cette dernière d’en vérifier la conformité ou le caractère bien fondé.
Si la salariée affirme qu’il convient de tenir compte de sa situation professionnelle particulière résultant du fait qu’après avoir été caissière pendant 13 années, elle avait décidé de reprendre ses études à l’âge de 36 ans par le biais du Fongecif, qu’elle avait alors obtenu son BTS et été engagée immédiatement après par la société appelante, outre qu’il apparaît ainsi qu’elle est bien titulaire d’un dîplome de comptabilité lui permettant à tout le moins de connaître les règles de base applicables en la matière et d’avoir conscience de l’irrégularité manifeste de ce qui lui été demandé, s’agissant tout particulièrement de l’utilisation des comptes de copropriété pour effectuer les virements litigieux, il résulte également des multiples mails d’alertes ayant été adressés à l’ensemble des salariés du cabinet concernant les différentes tentatives d’escroqueries et les messages frauduleux très régulièrement reçus, que l’intéressée ne peut sérieusement prétendre qu’elle n’aurait pas été suffisamment avertie ou alertée face aux risques de tentatives d’escroquerie.
Enfin, si la salariée indique que la société appelante avait d’ores et déjà pris la décision de la licencier à l’issue de l’entretien préalable ainsi que cela ressort du compte-rendu signé par la société appelante, et ce en violation de l’article L.1232-6 du code du travail du travail qui dispose que la notification du licenciement ne peut pas intervenir moins de deux jours ouvrables après le jour de l’entretien, il sera cependant relevé que le seul fait pour l’employeur de se limiter à expliquer à la salariée, à l’issue de l’entretien préalable, qu’elle recevra son solde de tout compte, son certificat de travail ainsi que l’attestation Pôle emploi par courrier recommandé, ladite explication étant distincte de la manifestion par l’employeur, avant l’entretien préalable, d’une volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, ne peut en toute hypothèse s’analyser que comme une irrégualité de procédure dont il n’est pas sollicité la réparation dans le cadre du présent litige.
Dès lors, au vu de ces différents éléments précis, circonstanciés et concordants, il sera retenu que l’employeur justifie de la réalité et de la matérialité des manquements et agissement reprochés à la salariée intimée, les manquements répétés de cette dernière à ses obligations, notamment en matière de comptabilité, caractérisant de sa part des négligences fautives, les seules pièces produites en réplique par l’intéressée n’étant pas de nature à remettre en cause les éléments circonstanciés versés aux débats par l’employeur s’agissant du déroulement des faits litigieux.
S’il apparaît que les agissements fautifs de la salariée sont effectivement de nature à justifier son licenciement, ceux-ci ne revêtent cependant pas, eu égard à son ancienneté dans ses fonctions et à l’absence d’antécédents disciplinaires pour des faits identiques ou similaires ainsi qu’à la possibilité dont disposait l’employeur de la cantonner à des tâches comptables basiques durant le préavis, un degré de gravité suffisant pour rendre immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise et la priver ainsi de ses indemnités de rupture.
Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit que le licenciement de l’intimée est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, la cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée un rappel de salaire d’un montant de 925,23 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 92,52 euros au titre des congés payés y afférents et, compte tenu d’une rémunération de référence de 2 714,66 euros, une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 5 429,32 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 542,93 euros au titre des congés payés y afférents. Il lui sera également alloué, compte tenu d’une ancienneté dans l’entreprise de 3 ans et 7 mois incluant la durée du préavis, l’évaluation du montant de l’indemnité étant faite en tenant compte de l’ancienneté à l’expiration du contrat c’est-à-dire à l’expiration normale du préavis même s’il y a eu dispense de l’exécuter, une indemnité légale de licenciement d’un montant de 2 431,89 euros, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Par ailleurs, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ainsi que cela résulte des développements précédents, il convient, par infirmation du jugement, de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision, et ce sans qu’il apparaisse nécessaire d’assortir cette décision d’une mesure d’astreinte.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
L’employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de l’employeur et fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la salariée au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance, l’équité et la situation économique des parties commandant de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société TIFFENCOGE à payer à Mme [C] les sommes de 925,23 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 92,52 euros au titre des congés payés afférents, 5 429,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 542,93 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société TIFFENCOGE à payer à Mme [C] la somme de 2 431,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Déboute Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société TIFFENCOGE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne à la société TIFFENCOGE de remettre à Mme [C] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société TIFFENCOGE aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [C] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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