Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 26 nov. 2025, n° 21/06381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 juin 2021, N° F17/02245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06381 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECBI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/02245
APPELANTE
Madame [O] [Y]
Née le 18 mai 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier SAUVIGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
INTIMEES
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 552 049 447
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1665
S.A. SNCF VOYAGEURS, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 519 037 584
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1665
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M Christophe BACONNIER, Président de chambre Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société SNCF voyageurs (SA) a engagé Mme [O] [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter de septembre 1984 en qualité d’attachée commerciale, groupe IV, relevant du Statut du personnel de la SNCF. Elle est titulaire d’un DUT et d’une licence.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche ferroviaire.
En 1989, Mme [Y] a réussi le concours interne « IS Commercial » (IS2 Commercial C1521). Elle a évolué successivement aux qualifications F (1992), G (1993), et H (plus haut niveau de la classification statutaire des cadres) le 1er octobre 2000.
À partir de 2007, Mme [Y] s’est engagée dans des responsabilités syndicales, devenant permanente syndicale UNSA Ferroviaire depuis 2008. En 2015, elle a été élue membre au Conseil de Surveillance du Groupe SNCF et à d’autres instances.
En 2016, estimant que sa carrière stagnait depuis son passage à la qualification H en 2000, et que son évolution était pénalisée par son engagement syndical, elle s’est rapprochée de ses collègues de promotion de 1989 qui avaient évolué au niveau Cadre Supérieur (CS) entre 2003 et 2009. Elle a dénoncé une situation de discrimination syndicale à la Direction en avril 2016 et un refus de promotion lui a été notifié le 13 juin 2016 puis un nouveau refus en janvier 2017.
Mme [Y] a saisi le 20 juillet 2017 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel de carrière à hauteur de
331 074 €
— Dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : 50 000 €
— Ordonner le positionnement de Mme [Y] en qualité de cadre supérieur, coefficient 804, au salaire de 5 453 €
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la diminution de retraite à percevoir par Mme [Y] : 203 112 €
— Exécution provisoire (article 515 du CPC.)
— Article 700 du Code de Procédure Civile :5 000 €
— Entiers dépens. »
Par jugement du 16 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DÉBOUTE Mme [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SA SNCF venant aux droits de l’EPIC SNCF de sa demande reconventionnelle de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [Y] aux éventuels dépens »
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 juillet 2021.
En février 2024, Mme [Y] a pris sa retraite de la SNCF.
Mme [Y] avait une ancienneté de 31 ans et 9 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 5 456,61 €.
La constitution d’intimée de la SNCF a été transmise par voie électronique le 16 août 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de :
« DECLARER Mme [Y] recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [Y] aux éventuels dépens.
Statuant de nouveau,
JUGER que Mme [Y] est victime de discrimination syndicale,
A titre principal, par arrêt avant dire droit :
ORDONNER aux sociétés employeurs la production du panel de comparaison suivant, aux fins de déterminer le niveau de repositionnement de Mme [Y] et de calculer son exact préjudice financier :
L’ensemble des salariés de la SNCF ayant réussi le concours « IS2 Commercial Voyageur/Fret », promotion 1989 (à savoir : M. [A], Mme [F], Mme [T], Mme [G]), et pour chacun d’entre eux les données suivantes, sur l’entièreté de leurs carrières respectives :
— les dates de passage de niveau et classification,
— la rémunération brute annuelle en distinguant tous les éléments de rémunération (fixe et variable de toute nature),
— la date de départ en retraite,
— les bulletins de salaire de décembre de chaque année.
Le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai d’un mois suivant notification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée,
A titre subsidiaire, en l’absence de mesure d’instruction prononcée :
ORDONNER le repositionnement de Mme [Y] en qualité de Cadre Supérieur et au :
Coefficient 805 au 1er janvier 2019 ;
Coefficient 815 au 1er janvier 2020 ;
Coefficient 825 au 1er janvier 2021 ;
Coefficient 835 au 1er janvier 2022 ;
Coefficient 845 au 1er janvier 2023.
CONDAMNER les sociétés à verser un total de 154 830 € correspondant aux rappels de salaire entre le 1er janvier 2019 et son départ en retraite en février 2024, ainsi que la production des bulletins de salaire correspondant, sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai d’un mois suivant notification de l’arrêt à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte ordonnée ;
CONDAMNER les sociétés à payer à Mme [Y] la somme de 84 114,45 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les sociétés à verser à Mme [Y] la somme de 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER les Sociétés à verser à Mme [Y] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les Sociétés aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SA SNCF VOYAGEURS et à la SA SNCF demandent à la cour de :
« ['.] Sur le fond
Débouter Mme [Y] de sa demande de mesure d’instruction avant droit.
Réparant l’omission de statuer du conseil des prud’hommes,
Déclarer Mme [Y], recevable à son action en réparation du préjudice d’une discrimination, la prescription étant acquise.
En tout état de cause
Confirmer le jugement attaquer en ce qu’il a débuté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Mme [Y] a payé respectivement à la SA SNCF VOYAGEURS et à la SA SNCF une somme de 3000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 ; l’ordonnance de clôture a été révoquée et rendue le jour même.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action (prescription)
Mme [Y] conteste la prescription de son action introduite le 20 juillet 2017 en soulevant trois moyens principaux contre l’analyse du Conseil de prud’hommes qui a retenu la prescription des faits antérieurs à 2014.
Premièrement, le Conseil a confondu la prescription des faits et la prescription de l’action. En droit, l’action en réparation se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination (Article L 1134-5 du Code du Travail). Si l’action n’est pas prescrite, la salariée peut demander l’indemnisation de son entier préjudice pour toute sa durée, sans prescription applicable aux faits.
Deuxièmement, la discrimination n’a pas été révélée avant une date prescrite. La révélation ne correspond pas à la simple impression d’être victime, mais au moment où le salarié dispose des éléments de comparaison permettant de prendre la mesure exacte de la discrimination. La prescription ne peut courir qu’à partir de ce moment probant. Mme [Y] a obtenu confirmation de l’évolution de carrière de ses collègues (promus Cadres Supérieurs entre 2003 et 2009) tardivement : d’abord oralement en 2016, puis par confirmations écrites (pièces n°18, 19, 27) entre décembre 2016 et janvier 2018, soit à une période non couverte par la prescription.
Troisièmement, et en tout état de cause, la Cour de cassation juge qu’une action n’est pas susceptible d’être atteinte par la prescription si elle se fonde sur des faits qui n’ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription. Le retard dans l’évolution de carrière de Mme [Y] (absence de passage à la catégorie Cadre Supérieur) a débuté en 2008 et ses effets se sont poursuivis jusqu’à son départ en retraite en février 2024.
Les intimées (SNCF) s’opposent à l’infirmation du jugement et soutiennent par confirmation du jugement que l’action est prescrite.
Le jugement du Conseil de prud’hommes a retenu qu’en application de l’article L 1134-5 du Code du Travail, Mme [Y] aurait dû agir dans les cinq ans, soit jusqu’en 2014, pour les faits commis entre 2009 et 2014, et qu’en conséquence, ces faits étaient prescrits lors de la saisine de 2017.
En application de l’article L. 1134-5 du Code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
La révélation de la discrimination exige que le salarié dispose d’éléments de comparaison suffisants et probants lui permettant de prendre la mesure du traitement défavorable ; la simple impression ou connaissance d’une stagnation de carrière (qualification H depuis 2000) ne constitue pas la révélation au sens de l’article L. 1134-5 du code du travail, faute de pouvoir quantifier précisément l’inégalité de traitement par rapport à des salariés comparables.
Mme [Y] établit avoir obtenu les éléments de comparaison relatifs à l’accession de ses collègues au grade de Cadre Supérieur (pièces n°18, 19, 27) par confirmations écrites entre décembre 2016 et janvier 2018 ; avant cette période, les données en sa possession étaient très partielles, et insuffisantes pour étayer une action en justice ; la date de la révélation, soit l’obtention de ces preuves, est nécessairement postérieure au 20 juillet 2012 ; l’employeur ne saurait se prévaloir d’une date de révélation antérieure à l’obtention de ces éléments de comparaison essentiels, ni opposer la date de promotion des collègues (2003/2004) comme point de départ de la prescription, puisque la révélation est propre à la victime et aux preuves qu’elle détient pour agir.
Au surplus, la Cour de cassation juge que n’est pas susceptible d’être atteinte par la prescription l’action d’une salariée pour discrimination syndicale dès lors qu’elle se fonde sur des faits qui n’ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription ;
Mme [Y] se plaint d’un retard de carrière (absence de promotion au statut Cadre Supérieur) dont les effets préjudiciables (stagnation salariale et statutaire) ont perduré jusqu’à son départ en retraite en février 2024 ; il en résulte que les effets du fait discriminatoire n’ont pas cessé avant le 20 juillet 2012, rendant l’action recevable ;
Il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’employeur et de déclarer l’action recevable.
Sur la demande avant dire droit
Mme [Y] sollicite, à titre principal et par arrêt avant dire droit, que les sociétés employeurs soient ordonnées à produire le panel de comparaison de quatre salariés (M. [A], Mme [F], Mme [W], Mme [G]), tous lauréats du même concours interne (IS2 Commercial Voyageur/Fret) en 1989.
Elle invoque cette mesure d’instruction pour les raisons suivantes :
— la production est nécessaire afin de déterminer le niveau de repositionnement de Mme [Y] et de calculer son exact préjudice financier. Le droit à la preuve (Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme) justifie la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle, à condition que celle-ci soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi ;
— l’employeur est le seul détenteur des informations requises, qui sont par nature confidentielles, et auxquelles la salariée n’a pu avoir accès. La SNCF est tenue de produire ces éléments puisque le calcul de la rémunération dépend d’informations qu’elle détient, en vue d’une discussion contradictoire ;
— elle établit n’avoir pu obtenir de ses collègues que des éléments partiels de comparaison, car ils n’ont pas souhaité lui transmettre leurs bulletins de salaire. Elle ne dispose d’ailleurs toujours pas d’éléments de comparaison s’agissant du niveau de rémunération de ces collègues de promotion (notamment les bulletins de salaire de décembre de chaque année) ;
— elle conteste la véracité des pièces produites par l’employeur, qu’elle juge « mensongères » ou insuffisantes (notamment l’ajout de comparants non pertinents et l’absence de M. [A]), rendant la production forcée des données des quatre comparants initiaux « plus indispensables encore » ;
— le panel demandé porte spécifiquement sur les dates de passage de niveau et classification, la rémunération brute annuelle (fixe et variable), la date de départ en retraite, et les bulletins de salaire de décembre de chaque année.
Les sociétés intimées demandent de débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes au titre de l’incident ; elles soutiennent que :
— la production d’une liste nominative des lauréats 1989 du concours d’IS2 C1521 (encore présents après 2010) et des éléments détaillés de leur évolution de carrière (y compris date d’embauche, date de sortie, date de passage aux différentes qualifications, et date d’admission à la catégorie Cadre Supérieur pour trois d’entre eux) a déjà été faite (pièce employeur n°18). Cette communication répond parfaitement aux demandes de Mme [Y], rendant sa demande sans objet ;
— la réclamation des bulletins de paie sur 40 années est impossible à satisfaire car l’employeur n’est légalement tenu de conserver les doubles des bulletins de paie que pendant cinq ans (Article L3243-4 du Code du travail) ;
— la communication des éléments de rémunération n’est pas indispensable, car les promotions de deux des collègues comparées (Mme [W] et Mme [J]) ont eu lieu dès 2003/2004, soit avant même que Mme [Y] n’exerce des responsabilités syndicales significatives (2008) (pièce employeur n°18). La différence d’avancement ne peut donc pas trouver son origine dans une prétendue discrimination syndicale ;
— la demande de bulletins de paie est jugée injustifiée et disproportionnée, constituant une « curiosité déplacée ». Ces documents contiennent des mentions privées qui constituent une immixtion dans la vie privée des tiers (taux d’imposition, arrêts maladie, adresse), et ne sont pas nécessaires pour la solution du litige ;
— Mme [Y] est en lien étroit avec ses collègues et peut leur demander directement toute précision nécessaire sur les éléments comparatifs de rémunération.
L’article L. 1134-1 du Code du travail prévoit que le juge peut ordonner toutes mesures d’instruction utiles pour former sa conviction. Le recours à l’Article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner la production de preuves si un motif légitime existe, est fréquemment utilisé dans ce contexte, et cette procédure ne peut être écartée sous prétexte de l’existence du mécanisme probatoire spécifique à la discrimination.
La jurisprudence établit un équilibre strict entre le droit à la preuve du salarié et la protection des droits fondamentaux des tiers, notamment la vie personnelle et la protection des données (RGPD). La production de pièces, même nominatives (noms, prénoms, bulletins de paie) et même si les salariés comparés s’y opposent, peut être ordonnée, mais uniquement si cette mesure est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.
Dans le cas de la demande de bulletins de paie et de rémunération, le juge doit veiller à respecter le principe de minimisation des données. Il peut être ordonné, même d’office, l’occultation de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison qui ne sont pas strictement indispensables à la comparaison (comme l’adresse ou les arrêts maladie). Les mentions laissées apparentes doivent être adéquates, pertinentes et strictement limitées aux motifs allégués de discrimination (ici, l’avancement et la rémunération).
La cour constate que les sociétés SNCF ont produit la liste nominative de sept agents lauréats de l’IS2 C1521 de 1989 (pièce employeur n°18), incluant l’évolution de carrière détaillée des agents encore présents après 2010, et notamment les dates de passage aux différentes qualifications et à la catégorie Cadre Supérieur pour trois d’entre eux. Cette liste ne comporte pas la mention de M. [A].
Sur le moyen tiré de la nécessité de produire les bulletins de salaire et la rémunération brute annuelle détaillée sur l’entièreté de la carrière, l’employeur soulève à juste titre l’impossibilité légale et matérielle d’une telle production sur une période de 40 années, l’obligation de conservation légale des bulletins de paie n’étant que de cinq ans (Article L3243-4 du Code du Travail).
La SNCF fait aussi valoir à juste titre le caractère non indispensable de la production des éléments de rémunération réclamés, en ce que les promotions au grade de Cadre Supérieur de deux des collègues comparées (Mme [T] et Mme [J]) ont eu lieu dès 2003/2004, soit avant même l’exercice par Mme [Y] de responsabilités syndicales significatives (2008). Il en résulte que la différence d’avancement ne saurait trouver son origine dans une prétendue discrimination syndicale, mais s’expliquerait par des considérations distinctes, ce qui réduit la nécessité probatoire de ces pièces pour la solution du litige.
En outre la demande de bulletins de paie de tiers constitue une immixtion dans leur vie privée, ces documents contenant des mentions privées (taux d’imposition, arrêts maladie, adresse), et cette atteinte n’est pas proportionnée au but poursuivi dès lors qu’il existe un doute sur le caractère indispensable de ces éléments au fond du litige.
La production forcée de bulletins de salaire et des éléments de rémunération sur l’entièreté de carrière, pour la période sollicitée, n’étant ni indispensable ni proportionnée au but poursuivi, il y a lieu de rejeter la demande de mesure d’instruction présentée par Mme [Y].
Sur la discrimination syndicale
Mme [Y] demande son repositionnement en qualité de cadre supérieur (CS) et les sommes de :
— 54 830 € correspondant aux rappels de salaire entre le 1er janvier 2019 et son départ en retraite en février 2024,
— 84 114,45 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination.
Il ressort de l’article L. 1132-1 du code du travail, qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de (…) ses activités syndicales ».
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [Y] présente des éléments de fait visant à laisser supposer l’existence d’une discrimination à son encontre en raison de son activité syndicale. Elle utilise pour cela une approche en deux grandes catégories : les éléments intrinsèques à sa situation et les éléments extrinsèques (comparaison).
Éléments tirés de la chronologie et de la stagnation de carrière (éléments intrinsèques) :
— elle a été maintenue dans la qualification H pendant 24 ans (de 2000 à 2024), alors qu’elle changeait régulièrement de qualification avant 2000. C’est précisément à partir de 2007-2008 qu’elle a commencé une activité syndicale importante (permanente syndicale UNSA Ferroviaire), coïncidant avec le ralentissement de son évolution ;
— elle était régulièrement écartée des sélections par les commissions d’avancement, alors qu’elle disposait de la plus grande ancienneté dans sa qualification (en 2011 et 2014) (pièces n°13, 20),
— un ancien directeur (M. [C]) a admis dans un courriel de 2017 qu’elle pouvait légitimement prétendre accéder à la qualification Cadre Supérieur (CS) dès 2014 (pièce n°21) ;
— elle a atteint le niveau H2 en 2010 (122 mois après H1), soit significativement plus tard que le délai moyen de 77,6 mois constaté en 2009 (pièce n°36) ;
Éléments tirés de la comparaison et du panel (éléments extrinsèques) :
— tous ses collègues de la promotion 1989 du concours IS2 Commercial (M. [A], Mmes [J], [W], [G]), placés dans une situation comparable à la sienne au départ, ont évolué à la qualification Cadre Supérieur (CS) entre 2000 et 2009, la laissant seule à la qualification H jusqu’à son départ en retraite ;
— l’employeur a artificiellement élargi le panel avec trois personnes non pertinentes (M. [N], M. [B], Mme [Z]) qui n’ont pas atteint le statut CS, dans le but de tromper la Cour. Elle note aussi l’absence de M. [A], pourtant promu CS en 2008 ;
— elle produit l’attestation de M. [V] (pièce n°44), syndicaliste cité par l’employeur, qui confirme que son activité syndicale (SUD-Rail) a été le critère expliquant son propre non-passage au statut CS ;
Éléments tirés du retour sur poste (harcèlement discriminatoire) :
— après la fin de son détachement syndical en octobre 2022, son retour en emploi a été rendu impossible ;
— l’employeur lui a proposé une mission correspondant à une qualification F (très inférieure à sa qualification H) et l’a laissée sans ordinateur ni accès numériques pendant trois semaines. Elle n’a été positionnée sur aucun poste jusqu’à son départ en retraite en février 2024 (pièce n°41) ;
— ce comportement a dégradé sa santé, conduisant à des arrêts de travail confirmés par contre-visite médicale (pièce n°42), et l’a contrainte à solliciter un départ en retraite anticipé (pièce n°43).
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [Y] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale à son encontre. En effet, Mme [Y] établit la présomption de discrimination en raison de son activité syndicale depuis 2008, en se plaignant d’une stagnation de carrière (qualification H depuis 2000) et en se comparant à quatre collègues de la promotion 1989 du concours IS2 Commercial qui ont tous accédé au grade de Cadre Supérieur (CS) entre 2003 et 2009 et en invoquant les conditions défavorables de son retour en emploi à la fin de son détachement syndical en octobre 2022.
En réplique, les sociétés intimées, SNCF et SNCF voyageurs, demandent la confirmation du jugement qui a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes. Elles font valoir que :
Sur l’absence de stagnation de carrière et de discrimination :
— la promotion au grade de Cadre Supérieur (CS) est réservée à un nombre restreint d’agents à haut potentiel et résulte d’un processus d’évaluation rigoureux, reposant sur des avis croisés et une analyse des résultats et du parcours professionnel. L’obtention d’un diplôme ou d’un concours n’entraîne pas automatiquement la promotion au grade CS :
— Mme [Y] a bénéficié d’une évolution de carrière, d’une promotion en niveau (H02 le 1er juillet 2010), et d’un changement de position de rémunération entre 2009 et 2015, ce qui infirme la prétendue stagnation. Ces passages d’échelon (2009 et 2014) sont présentés comme des « promotions » ;
— elles apportent la preuve que Mme [Y] n’est pas le seul agent sur les cinq candidats reçus au concours d’Inspecteur Commercial en 1989 à ne pas avoir été élevé au grade de Cadre Supérieur ;
Sur la réfutation des éléments de comparaison :
— la différence d’avancement ne peut pas avoir une origine syndicale. En effet, l’accès au grade CS de deux des collègues comparées (Mmes [J] et [T]) a eu lieu dès 2003/2004 (pièce employeur n°18), soit avant même l’exercice de responsabilités syndicales significatives par Mme [Y] (qui est permanente syndicale depuis 2008) ;
— le seul fait que les comparantes aient été lauréates du même concours en 1989 ne suffit pas à les placer dans une situation analogue pour toute leur carrière, compte tenu des postes occupés et des responsabilités assumées ;
— la SNCF a produit, dans le cadre de l’incident, une liste nominative de 7 agents lauréats de l’IS 2 C1521 de 1989 avec leur évolution de carrière détaillée (pièce employeur n°18). L’employeur conteste que M. [A] ait réussi le concours IS2 C1521 en 1989 et soutient que M. [B] et Mme [Z], contestés par l’appelante, sont bien titulaires du même diplôme depuis 1989 (pièces n°28, 29) ;
— la SNCF soutient que ses décisions ont été prises compte tenu des qualités professionnelles de l’appelante et non de son activité syndicale, et rappelle que d’autres syndicalistes importants ont pu accéder à la position de cadre supérieur.
La cour constate, sur le moyen de l’antériorité de la disparité de traitement soulevé par l’employeur, que deux des promotions au statut Cadre Supérieur des collègues comparées (Mme [T] et [J]) sont intervenues respectivement en 2004 et 2003, soit avant même le début de l’activité syndicale significative de Mme [Y] (permanente syndicale depuis 2008).
La progression de carrière de ces collègues comparables était donc déjà établie et supérieure à celle de l’appelante avant que le motif discriminatoire allégué ne soit en cause. Il s’en déduit que la différence de traitement dans l’avancement de carrière ne trouve pas son origine dans une prétendue discrimination syndicale, mais résulte de considérations distinctes, réduisant ainsi la portée des éléments présentés par la salariée.
De surcroît, les sociétés intimées justifient le défaut d’accession au grade CS par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, en ce que ce grade est rare, réservé à un nombre restreint d’agents à haut potentiel, et qu’il résulte d’un processus d’évaluation du potentiel de l’agent à tenir un poste de haut niveau de responsabilité. Le défaut d’accès à cette qualification très spécifique, liée à des postes à haut niveau de responsabilité et aux appréciations successives, ne caractérise donc pas une inégalité de traitement systémique ni une discrimination.
En ce qui concerne le moyen tiré par l’appelante de la stagnation de carrière (24 ans en H) et des statistiques syndicales (délai H1 à H2), il est contredit par les éléments produits par la SNCF qui établissent que Mme [Y] a bénéficié d’une évolution de carrière entre 2009 et 2015.
Compte tenu de ce qui précède, les demandes relatives au repositionnement de Mme [Y] en qualité de cadre supérieur (CS), et par voie de conséquence aux rappels de salaire (54 830 € correspondant aux rappels de salaire entre le 1er janvier 2019 et son départ en retraite en février 2024) et aux dommages et intérêts pour préjudice financier (84 114,45 €) sont rejetées du fait que la cour a retenu que les sociétés intimées justifient le défaut d’accession au grade CS par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En revanche la cour retient que le comportement de l’employeur au retour de Mme [Y] en octobre 2022 (absence d’affectation, proposition de poste de qualification F, dégradation de l’état de santé et départ forcé en retraite) constitue un traitement discriminatoire et déconsidérant ; en effet les sociétés intimées n’apportent pas la preuve d’éléments objectifs et pertinents étrangers à toute discrimination justifiant le traitement défavorable de Mme [Y] à la fin de ses mandats ; il y a donc lieu de juger que Mme [Y] a été victime de discrimination syndicale sur ce seul point.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes relatives à la discrimination syndicale, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que Mme [Y] a été victime de discrimination syndicale.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice moral subi par Mme [Y] du chef de cette discrimination doit être évaluée à la somme de 10 000 € étant rappelé que le surplus des demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts a été rejeté plus haut du fait que la cour n’a pas retenu la discrimination pour le défaut d’accession au grade CS : elle ne le retient que pour la période postérieure à la fin de son détachement syndical en octobre 2022, lors de son retour en emploi.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de la discrimination, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne les sociétés SNCF voyageurs et SNCF à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de la discrimination.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne les sociétés SNCF voyageurs et SNCF aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner les sociétés SNCF voyageurs et SNCF à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute les sociétés SNCF voyageurs et SNCF de leur moyen tiré de la prescription.
Déclare que Mme [Y] est recevable en son action pour discrimination.
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes relatives à la discrimination syndicale et aux dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de la discrimination.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que Mme [Y] a été victime de discrimination syndicale pour la période postérieure à la fin de son détachement syndical en octobre 2022, lors de son retour en emploi.
Condamne les sociétés SNCF voyageurs et SNCF à payer à Mme [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de la discrimination.
Ajoutant,
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [Y], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne les sociétés SNCF voyageurs et SNCF à verser à Mme [Y] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne les sociétés SNCF voyageurs et SNCF aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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