Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 avr. 2025, n° 25/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 11 avril 2025, N° 25/00242;25/01606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
(n° 242, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00242 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFNL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/01606
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Christel LANGLOIS, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et d’Anaïs DECEBAL lors de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [G] [C] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 11 septembre 1951
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [2]
comparante et assistée de Me Maria Eugenia DAVILA, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [C], née le 11 septembre 1951, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 31 mars 2025 au titre du péril imminent, sur le fondement d’un certificat médical établi le 31 mars 2025 par le docteur [P] mentionnant des idées délirantes de persécution de mécanismes multiples et un déni des troubles.
Par requête enregistrée le 7 avril 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite complète de l’hospitalisation de l’intéressée.
Mme [C] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel du 16 avril 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu’un certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025. qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Mme [C], qui a adressé un courriel au soutien de son appel, conteste être délirante, précisant se baser sur des faits. Elle indique être une victime, admettant avoir besoin d’être aidée, et admettre être mieux prise en charge dans une structure et accepter son traitement.
Sur interrogation de son conseil sur le maintien de la mesure de contrainte, Mme [C] indique « je veux bien qu’on l’enlève mais je ne suis pas contre »
L’avocat de Mme [C], qui s’interroge sur les conditions de son admission à l’hôpital, et sur la notion de péril imminent, indique que l’intéressée est consciente de ses problèmes. Il sollicite l’infirmation de la décision contestée.
L’avocat général requiert la confirmation de la mesure d’hospitalisation sous contrainte se fondant sur les certificats médicaux du dossier caractérisant le péril imminent, et rappelle qu’il ressort des pièces de la procédure que le fils de Mme [C] a donné son accord à une hospitalisation le 31 mars 2025.
Le certificat médical de situation du 18 avril 2025 sollicite le maintien de la mesure.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l’espèce, Mme [C], non connue de la psychiatrie, a été admise pour des troubles du comportement dans un contexte délirant, avec discours abondant, à thématiques multiples (persécution par ses voisins, pense que ses fils et leur compagnes ont été assassinés, détournement d’héritage) ; et une adhésion totale avec une participation affective et comportementale importante. Elle décrit également des hallucinations accoustic-verbales.
Le certificat établi le 7 avril 2025 par le docteur [Z] indique la persistance d’idées délirantes à thématique de persécution envahissante, avec adhésion totale et une participation affective et comportementale majeure ; des hallucinations accoutiscoverbales. Il est noté que non consciente de ses troubles, Mme [C] présente une faible adhésion aux soins de sorte qu’il apparaît nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation.
Le certificat de situation du docteur [V], psychiatre, du 18 avril 2025 mentionne la persistance des idées délirantes, à thématique de persécution de mécanisme hallucinatoire et interprétatif, sans aucune critique ; la patiente étant dans le déni des troubles.
Il est ainsi préconisé la poursuite de l’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement pour surveillance, bilan diagnostic et mise en place d’un traitement adapté à son état.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [C] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et les éléments médicaux précités caractérisent l’absence de consentement.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue et l’ordonnance du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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