Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mars 2025, n° 24/03320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 mars 2013, N° F10/02832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 5 mars 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 24/03320 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3XU
Madame [HY] [MZ]
c/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE
Nature de la décision : AU FOND
LRAR LE :
à
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mars 2013 (R.G. n°F10/02832) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 12 mars 2013,
APPELANTE :
Madame [HY] [GI]
née le 19 Juillet 1958 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEBELLE-CHASTAING, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Bertrand FAVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Florimond GUILLAUME, substituant Me Charles TORDJMAN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière
Greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. En avril 1983, Mme [HY] [GI], née en 1958, a été engagée en qualité de rédacteur juridique par l’URSSAF de [Localité 5], puis en 1988, comme adjointe au responsable du personnel de la caisse primaire d’assurance maladie de cette même ville, au sein de laquelle elle a ensuite exercé, à partir de 1999, les fonctions de responsable des ressources humaines.
2. Après avoir suivi le cursus de formation des agents de direction à l’Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale (ci-après EN3S) en 2000 et 2001, Mme [GI] a été engagée au sein de la caisse régionale d’assurance maladie d’Aquitaine.
3. Elle a ensuite été recrutée par la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (ci-après MSA de la Gironde) en qualité de sous-directrice le 1er novembre 2004, le contrat de travail conclu le 26 octobre 2004 prévoyant une reprise de son ancienneté au 1er avril 1983.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des agents de direction de la Mutualité Sociale Agricole.
4. Mme [GI] a contesté son évaluation réalisée en juin 2008 par M. [B].
5. A la suite de son entretien d’évaluation du 26 août 2009 mené par Mme [ER], critiqué par Mme [GI], une procédure de médiation a été mise en oeuvre à la demande de la salariée et les deux médiateurs respectivement désignés par Mme [ER] et par Mme [GI] (M. [S] [YB], directeur général de la MSA des Portes de Bretagne et Mme [X], sous-directrice de la MSA Grand Sud) ont, après avoir entendu les parties, conclu dans leur rapport du 2 janvier 2010, en ces termes :
— les médiateurs ne peuvent que constater la réalité et la gravité de la situation et les réelles difficultés de fonctionnement de l’équipe de direction de la MSA de la Gironde ;
— les médiateurs considèrent que cette situation présente vraisemblablement un caractère irrémédiable en raison de sa persistance et de sa gravité mais aussi en raison de la difficulté de Mme [GI] de se remettre en question et, à tout le moins, de reconnaître réellement une part de responsabilité dans cette situation ;
— les médiateurs relèvent le souhait d’une mobilité rapide exprimé par Mme [GI] ;
— les médiateurs considèrent que ce souhait de mobilité devrait être favorisé et faire l’objet d’initiatives destinées à le concrétiser, notamment de la part de la caisse centrale de la MSA.
6. Le 24 août 2010, le bureau du conseil d’administration de la caisse a décidé de saisir le conseil d’administration de la situation de Mme [GI] et de l’éventuelle rupture de son contrat de travail au regard de la persistance des difficultés malgré la mise en oeuvre de la médiation.
7. Mme [GI], qui avait fait l’objet d’un nouvel entretien d’évaluation réalisé par Mme [ER] le 17 septembre 2010, contesté le 24 septembre suivant, a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 septembre 2010, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 31 décembre 2010.
8. Par requête datée du 28 octobre 2010, reçue le 2 novembre 2010, Mme [GI] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à cesser les actes de harcèlement dont elle s’estimait victime et à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, atteinte à la dignité et altération de sa santé physique.
9. Le 29 octobre 2010, le conseil d’administration de la MSA de la Gironde a, par 17 voix pour, deux voix contre et cinq abstentions, donné mandat au président et/ou au 1er vice-président de la caisse, Messieurs [A] et [RI], d’engager une procédure pouvant aboutir au licenciement pour faute grave de Mme [GI] avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du même jour, la MSA de la Gironde a convoqué Mme [GI] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 19 novembre 2010, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
10. Le 3 novembre 2010, Mme [GI] a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3] pour harcèlement moral, et, dans le même temps, a adressé au service de santé de la caisse une déclaration de maladie professionnelle dont l’origine remontait, selon elle, au mois de janvier 2008.
11. L’entretien préalable a eu lieu entre Messieurs [A] et [RI] d’une part, et Mme [GI], assistée de M. [JR], médecin chef au sein de la MSA de la Gironde, d’autre part.
12. Par lettre du 23 novembre 2010, la MSA de la Gironde a saisi la commission de discipline siégeant au ministère de l’agriculture, prévue par l’article R. 123-51 du code de la sécurité sociale qui, lors d’une première réunion, constatant l’absence de Mme [GI], a organisé une seconde réunion le 23 décembre 2010 à l’issue de laquelle elle a émis l’avis suivant :
« Les désaccords existants entre Mme [HY] [GI] et l’équipe de direction et les administrateurs de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Gironde ont pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail de Mme [GI] ».
13. Le 10 janvier 2011, Mme [GI] a transmis une plainte pour harcèlement au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Cette plainte ainsi que la précédente qu’elle avait déposée auprès du commissariat de police ont fait l’objet d’un classement sans suite.
14. Par lettre recommandée datée du 12 janvier 2011, la MSA de la Gironde a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
— rétention d’informations, comportements agressifs, polémiques et irresponsables à l’égard des autres agents de direction, défaut d’adhésion à la politique de direction ;
— défaillance grave dans ses missions d’agent de direction.
15. A la date du licenciement, la MSA de la Gironde employait environ 500 salariés et son équipe de direction était composée de 5 personnes :
— une directrice nommée en janvier 2007 en remplacement de M. [E] [I], Mme [ER], qui avait exercé auparavant les fonctions de sous-directrice au sein de la caisse jusqu’en 2004 ;
— un directeur adjoint : M. [LH] [NA] qui avait succédé en janvier 2010 à M. [B], après le départ de celui-ci le 1er octobre 2009,
— deux sous-directeurs : M. [N] [K] et Mme [GI],tous deux arrivés en 2004, le premier en juillet, Mme [GI] en novembre de la même année ;
— un agent comptable : M. [R] [OS].
16. Le 19 octobre 2011, Mme [GI] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux du chef de harcèlement moral subi dans le cadre de l’exercice de ses fonctions à la MSA de la Gironde, procédure enregistrée sous le n°311/00019 et suivie contre Mme [ER], M. [B] et la MSA de la Gironde.
17. Par jugement rendu en formation de départage le 4 mars 2013, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [GI] de ses demandes relatives au harcèlement moral,
— dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la MSA de la Gironde à lui payer les sommes suivantes :
* 78 816 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2011,
* 81 443,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2011,
* 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
* accordé la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonné la remise par la MSA de la Gironde à Mme [GI] des documents de fin de contrat conformes à la décision,
— ordonné la remise par Mme [GI] à la MSA de la Gironde d’un micro-ordinateur portable Dell Latitude D430 Core Duo U7700, d’une carte 3G Vodaphone, d’une clé numérique (Token), d’un smartphone HTC Touch Pro et de la clé de son bureau,
— condamné Mme [GI] à payer à la MSA de la Gironde la somme de 3948,47 euros au titre du solde d’un emprunt contracté le 1er novembre 2007,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l’employeur est tenu de remettre ainsi que le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454 dans la limite de 9 mensualités, la moyenne des 3 derniers mois étant fixée à 4.858,48 euros,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
— condamné la MSA de la Gironde à payer à Mme [GI] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MSA de la Gironde aux dépens.
18. Par déclaration du 12 mars 2013, Mme [GI] a relevé appel de cette décision.
19. Le 3 juillet 2013, Mme [GI] a adressé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 23 mars 2011.
20. Le 21 janvier 2014 elle a déposé plainte contre des témoins entendus dans le cadre de l’information judiciaire. Cette plainte a été classée sans suite et celle déposée entre les mains du juge d’instruction le 22 septembre 2014 s’est soldée par une ordonnance de non-lieu rendue le 16 novembre 2018.
21. Par arrêt rendu le 10 décembre 2014, la chambre sociale de la cour, saisie de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 4 mars 2013 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, a :
— sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision pénale soit rendue dans la procédure suivie contre Mme [ER], M. [B] et la MSA de la Gironde du chef de harcèlement moral,
— réservé les dépens.
Par ordonnance rendue le 15 février 2017, le président de la chambre sociale a prononcé la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties, lorsque le dossier sera en état d’être jugé.
La procédure pénale
22. La procédure pénale diligentée suite à la plainte avec constitution de partie civile de Mme [GI] a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 16 janvier 2017 prononçant la relaxe de la MSA de la Gironde, de M. [B] et de Mme [ER] et déboutant Mme [GI] de sa constitution de partie civile, compte tenu de la relaxe prononcée.
23. Mme [GI] a relevé appel du jugement, appel limité aux intérêts civils.
L’arrêt rendu sur cet appel le 13 septembre 2019 a fait l’objet d’une cassation par décision du 11 mai 2021 de la Cour de cassation au motif que l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas constaté que les avocats de M. [B] et de Mme [ER], présents à l’audience, avaient eu la parole.
Par arrêt rendu le 8 mars 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable l’action civile de Mme [GI] devant la juridiction pénale à l’encontre de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde au motif que Mme [GI] avait préalablement saisi la juridiction civile, en l’espèce le conseil de prud’hommes de Bordeaux, d’une demande au titre du harcèlement moral subi,
— dit que M. [B] et Mme [ER] n’ont pas commis de faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite,
— confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 16 janvier 2017 dans ses dispositions civiles,
— débouté Mme [GI] de l’ensemble de ses demandes.
Les maladies professionnelles déclarées par Mme [GI]
24. S’agissant des déclarations de maladies professionnelles faites par Mme [GI] les 3 novembre 2010 et 3 juillet 2013, cette dernière accompagnée d’un certificat médical établi le 6 mars 2013 mentionnant 'un état de stress chronique de type post-traumatique faisant suite', d’après la patiente, 'à une situation professionnelle présentant certaines caractéristiques d’un harcèlement professionnel. (…), cet état caractérisant une IPP supérieure à 25% qui devrait être expertisée', le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] a rendu le 15 novembre 2013 un avis favorable quant au lien direct et essentiel entre la pathologie dépressive déclarée par Mme [GI] et son activité professionnelle.
25. Par décision du 26 décembre 2013, la MSA de la Gironde a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle et a attribué à Mme [GI] un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
23. Le 30 octobre 2015, Mme [GI] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la MSA de la Gironde dans la survenance de sa maladie professionnelle, demande qui n’a pas abouti.
27. Le 29 juin 2018, Mme [GI] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de son employeur, de voir fixer au maximum la majoration de la rente et de voir ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l’ensemble des préjudices subis des suites de sa maladie professionnelle.
28. Par jugement avant-dire droit du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [GI].
Le 26 avril 2021, le comité a émis un avis favorable quant à l’existence d’un lien entre la pathologie de Mme [GI] et son l’activité professionnelle.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde de sa demande d’expertise judiciaire,
— dit que la maladie déclarée le 3 juillet 2013 par Mme [GI] (dépression) est d’origine professionnelle,
— débouté Mme [GI] de l’ensemble de ses demandes portant sur la faute inexcusable de son employeur,
— condamné Mme [GI] au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 7 septembre 2023, la cour a confirmé le jugement et a condamné Mme [GI] aux dépens de la procédure d’appel.
***
29. Le 9 juillet 2024, la MSA de la Gironde a sollicité la réinscription de la procédure prud’homale d’appel à l’encontre du jugement rendu le 4 mars 2013 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux.
30. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2024, Mme [GI] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle a subi des agissements répétés constitutifs d’un harcèlement moral qui ont eu pour effet d’altérer sa santé physique et mentale et de compromettre son avenir professionnel,
— juger que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi,
— juger que l’employeur a gravement manqué à ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux et traitements infligés aux salariés dans l’entreprise,
— déclarer nul le licenciement consécutif au harcèlement moral (art. L. 1152-3 du code du travail),
Subsidiairement,
— déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la MSA de la Gironde à lui payer :
«* Au titre de la souffrance endurée au travail, de l’absence de prévention des risques mise à la charge de l’employeur et de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail.
Tant sur le fondement de l’article 1382 du code civil et au titre des divers manquements : manquement aux obligations d’empêcher tout harcèlement moral au travail, qu’il soit le fait de l’employeur, de salariés ou même de tiers à l’entreprise, dont dispose l’article L. 1152-1 du Code du travail, manquement à l’obligation de prévention mise à la charge de l’employeur dont dispose l’article L.1152-4 du code du travail, manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en violation de article L. 4121-1 du Code du travail, manquement à l’obligation de prévention en violation de article L 1152-4 du Code du travail, et exécution du contrat de travail de mauvaise foi en violation de l’article L. 1222-1 du Code du travail
en réparation des préjudices moraux distincts (souffrance au travail et violation de l’obligation de sécurité de résultat en matière de santé) : la somme de 80 000 euros »,
* Au titre du licenciement :
— indemnité (conventionnelle) compensatrice de préavis (12 mois) : 85 396,32 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement :
* selon l’ancienneté MSA 01/11/2004 – 06/01/2012 = 7 x 2 = 14 mois :
99 629,04 euros,
* selon l’ancienneté acquise dans les fonctions de cadre au sein du régime général (du 01/04/1983 – 31/10/2004) 21 ans maximum d’indemnités cumulées: 36 mois – 14 mois = 22 mois : 156 559,92 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés : congés payés dus jusqu’au 14/01/2012 : 22 620 euros,
— indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse au licenciement calculée sur la base du préjudice réel (10 ans de carrière) : 853 963,20 euros,
* Au titre de l’exécution du contrat de travail :
— au titre de la rémunération variable des agents de direction : au total la somme de 18 430,40 euros,
— au titre de l’intéressement : au total la somme de 1510,90 euros,
— au titre des points d’individualisation – article 14 de la convention collective des agents de direction- : au total la somme de 32 402,44 euros,
— au titre du maintien des indemnités journalières prévoyance en cessant ses règlements avant 180 jours du 14 janvier au 28 février 2011 : au total la somme de 6600 euros,
— dire que l’ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes,
— faire application des dispositions de l’article 1154 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts,
— débouter la MSA de la Gironde de toutes ses demandes,
— condamner la MSA de la Gironde à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et frais d’exécution éventuels.
31. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2024, la MSA de la Gironde demande à la cour de déclarer Mme [GI] irrecevable et mal fondée en son appel et de :
Sur le harcèlement,
— juger que les demandes de Mme [GI] se heurtent à une fin de non-recevoir,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de [Localité 3], en formation de départage en ce qu’il a :
* débouté Mme [GI] de ses demandes relatives au harcèlement moral,
* débouté Mme [GI] de ses demandes relatives aux rappels de salaire,
* ordonné à Mme [GI] de restituer les effets appartenant à la caisse qu’elle avait conservés et, y ajoutant, assortir cette obligation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
* condamné Mme [GI] à rembourser le solde de l’emprunt qu’elle avait contracté le 1er novembre 2007 d’un montant de 3948,47 euros,
Sur le licenciement,
— la recevoir en son appel incident, réformer le jugement entrepris et dire que le licenciement résulte d’une faute grave,
— condamner Mme [GI] à lui restituer la somme de 43 726,32 euros perçue en exécution du jugement entrepris avec intérêts au taux légal, depuis le 11 mars 2013,
Subsidiairement,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter Mme [GI] de ses demandes de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que :
* l’indemnité conventionnelle de licenciement s’établit à la somme de 81 005,33 euros en application de l’article 28-2 de la convention collective des agents de direction,
* l’indemnité (conventionnelle) compensatrice de préavis s’établit à la somme de 78 816 euros,
Très subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts,
En tout état de cause :
— rejeter toute autre demande de Mme [GI],
— condamner Mme [GI] à lui payer une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience ainsi qu’à la décision déférée.
32. En cours de délibéré, par message adressé aux deux parties le 17 janvier 2025, la cour a invité le conseil de Mme [GI] à récupérer son dossier de pièces afin de le restituer, organisé conformément à l’ordre de son bordereau, en excluant les pièces non cotées et non visées à ce bordereau et en intégrant les pièces visées au bordereau qui en paraissaient absentes.
Cette remise a été effectuée le 31 janvier 2025, la cour relevant que certaines pièces y figurant, tel un bulletin de liaison du service de santé au travail, n’étaient pas numérotées, ne figuraient pas dans le bordereau de communication et devaient donc être exclues de l’examen de la cour.
La mise à disposition de la décision, initialement fixée au 26 février 2025, a été différée
au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du harcèlement moral
33. La MSA de la Gironde conclut à l’irrecevabilité de l’appel de Mme [GI] sur le harcèlement moral et demande subsidiairement à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le harcèlement moral n’était pas constitué.
Au soutien de la fin de non-recevoir opposée aux demandes de Mme [GI], elle fait valoir que le tribunal correctionnel a, le 16 janvier 2017, prononcé une relaxe générale qui a acquis l’autorité de la chose jugée, qu’il est ainsi établi que ni la directrice de la caisse, Mme [ER], ni le directeur adjoint,M. [B], ne sont à l’origine d’un harcèlement et que la cour d’appel siégeant en chambre correctionnelle, dans son arrêt rendu le 8 mars 2024, statuant sur l’appel formé par Mme [GI] sur intérêts civils, a jugé que ni l’un ni l’autre n’ont commis une faute civile.
L’appel formé par Mme [GI] sur le terrain du harcèlement moral à l’encontre du jugement de départage prononcé par le conseil de prud’hommes le 4 mars 2013 est donc irrecevable par suite de ces décisions.
La MSA souligne que dès lors qu’il a été jugé qu’aucun de ses préposés mis en cause devant la juridiction correctionnelle, M. [B] et Mme [ER], n’avait commis un harcèlement moral, défini de manière identique par les articles 223-33-2 du code pénal et par l’article L. 1152-1 du code du travail, elle ne peut plus être poursuivie et ce, en vertu à la fois des dispositions de l’article 617 du code de procédure civile interdisant la contrariété de jugements mais aussi de l’autorité absolue attachée à la chose jugée au pénal sur le civil.
34. Mme [GI] fait valoir que la chambre des appels correctionnels de la cour n’a pas statué sur la responsabilité civile de la MSA et que la relaxe pénale des chefs de harcèlement moral n’empêche en rien le juge prud’homal de retenir cette qualification, l’autorité de la chose jugée n’ayant lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, c’est-à-dire l’absence de faute civile constitutive de faits de harcèlement moral commise par les deux préposés de la MSA, Mme [ER] et M. [B].
Réponse de la cour
35. Aux termes des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, les décisions définitives des juridictions pénales ont autorité de la chose jugée au civil à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, à condition que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
36. En l’espèce, sur l’action publique déclenchée suite à la plainte avec constitution de partie civile par Mme [GI], le tribunal correctionnel de Bordeaux, suivant les réquisitions orales du ministère public, a, par jugement rendu le16 janvier 2017, relaxé M. [B], Mme [ER] ainsi que la MSA de la Gironde de l’infraction pénale de harcèlement moral qui leur était reprochée en ces termes :
— M. [B], 'pour avoir procédé à une évaluation très négative de Mme [GI], lui avoir donné des ordres contradictoires, tenu des propos contradictoires et/ou vexatoires, (par exemple en l’appelant 'la blondasse'), avoir déprécié systématiquement son travail et ses compétences, l’avoir isolée et lui avoir infligé des brimades par exemple en lui retirant des attributions sans explication, en mettant en exergue des points de détail (fautes de frappe ou d’orthographe), pour porter atteinte à sa crédibilité et pour avoir participé à une stratégie délibérée de déstabilisation visant à justifier ultérieurement son licenciement pour faute grave’ ;
— Mme [ER], 'pour avoir déprécié systématiquement son travail et ses compétences, mis en exergue des points de détail (fautes d’orthographe ou de frappe) pour lui ôter toute crédibilité sur le plan professionnel, l’avoir isolée, l’avoir empêchée de participer à certaines réunions, l’avoir dénigrée en public, lui avoir retiré des responsabilités et des délégations, avoir procédé à des sanctions financières discriminatoires et à des évaluations totalement négatives et, enfin, avoir procédé indûment à son licenciement pour faute grave’ ;
— la MSA, 'pour avoir déprécié systématiquement son travail et ses compétences, mis en exergue des points de détail pour lui ôter toute crédibilité sur le plan professionnel, l’avoir isolée, l’avoir empêchée de participer à certaines réunions, l’avoir dénigrée en public, lui avoir retiré des responsabilités et des délégations, avoir procédé à des sanctions financières discriminatoires et à des évaluations totalement négatives et, enfin, avoir procédé indûment à son licenciement pour faute grave'.
37. Après avoir notamment entendu plusieurs témoins, les juges correctionnels ont, dans leur décision rendue le 17 janvier 2017 :
— estimé que le changement de bureau, retenu dans l’ordonnance de renvoi comme isolant Mme [GI], certes établi, était justifié par la volonté de la nouvelle directrice d’attribuer le bureau précédemment occupé par la salariée à M. [B] et relevé que celle-ci avait été alors affectée dans un bureau spacieux et bien situé de 41 m², à proximité de l’autre directeur adjoint, M. [K] ;
— jugé la réorganisation de l’équipe de direction comme l’exercice normal du pouvoir de direction, mis en oeuvre après une période de concertation, sans caractériser une stratégie destinée à mettre à l’écart Mme [GI], et expliquant la modification des tâches de celle-ci ;
— écarté les évaluations de Mme [GI], certes critiques, comme non révélatrices d’un indice de harcèlement ;
— qualifié de régulière la participation de Mme [GI] aux réunions de l’équipe de direction et du conseil d’administration jusqu’à son arrêt de travail pour maladie et jugé les tensions apparues au cours d’une réunion du conseil d’administration comme ne caractérisant pas un harcèlement moral mais l’exercice d’un droit de critique d’un cadre de direction par ses pairs ;
— estimé les propos attribués à M. [B] tenus auprès de tiers comme non révélateurs de l’infraction reprochée à celui-ci, de même que les fautes d’orthographe relevées à l’encontre de la salariée ;
— retenu que la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [GI] caractérisait une souffrance au travail mais non des actes de harcèlement moral ;
— relevé à propos du procès-verbal dressé par l’inspection du travail le 23 mars 2011, que son rédacteur ne rapportait pas d’éléments précis quant aux personnes qu’il avait entendues et n’avait pas lui-même constaté la réalité de tel ou tel fait ;
— estimé enfin que la mise en place par la MSA d’une stratégie et d’un plan organisé pour harceler Mme [GI] n’était pas établie.
38. Par ailleurs, dans l’arrêt rendu le 8 mars 2024, la chambre correctionnelle de la cour d’appel, statuant sur intérêts civils, a déclaré irrecevable l’action civile exercée par Mme [GI] à l’encontre de la MSA et a estimé devoir écarter l’existence d’une faute civile imputable à Mme [ER] et à M. [B] en examinant les éléments suivants :
— le changement de bureau justifié, selon les juges d’appel, par la décision de la nouvelle directrice de revenir à l’organisation antérieure ainsi que la volonté de M. [B] d’investir sa place hiérarchique auprès de la directrice ;
— les modifications et suppressions de fonctions, estimées comme résultant de la réorganisation des services mise en oeuvre par Mme [ER], la cour ayant retenu que Mme [GI] s’était vu en réalité confier plus de responsabilités ;
— les propos vexatoires attribués à M. [B] tenus auprès de tiers (sans plus de précision) comme n’établissant pas un harcèlement ;
— les fautes d’orthographe ou de frappe prétendument reprochées à Mme [GI] dont l’imputabilité à M. [B] ou Mme [ER] a été considérée comme non établie ;
— la participation aux réunions de l’équipe de direction et du conseil d’administration de Mme [GI], jugée comme régulière, les juges d’appel ayant exclu la mise à l’écart alléguée par celle-ci ;
— les évaluations de Mme [GI], jugées comme ne caractérisant pas une situation de harcèlement moral, l’inégalité de traitement alléguée au sujet de sa rémunération variable étant également exclue ;
— les critiques alléguées par Mme [GI] quant au déroulement de la mesure de médiation, considérées comme non justifiées, les juges de la chambre correctionnelle statuant sur intérêts civils ayant relevé que la médiatrice choisie par Mme [GI] était une amie de celle-ci, non-suspecte de partialité à son encontre ;
— la procédure de licenciement, considérée comme ayant été menée conformément aux règles applicables, les juges d’appel estimant que la critique des motifs invoqués à l’appui du licenciement retenue par le conseil de prud’hommes ne constituait pas une faute ;
— l’appréciation portée par la MAECOPSA [mission d’audit, d’évaluation et de contrôle des organismes de protection sociale agricole, relevant du ministère de l’agriculture] ayant estimé la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de Mme [GI] disproportionnée : les juges d’appel ont relevé que l’auteur de l’avis du chef de cette mission avait reconnu n’avoir émis cet avis que sur les seuls dires de Mme [GI] ;
— le procès-verbal dressé le 23 mars 2011 par l’inspection du travail qui, après avoir entendu notamment Mme [ER], M. [K], M. [NA], M. [OS], M. [JR], et M. [OR], ces deux derniers exerçant les fonctions de médecin chef de la MSA Gironde ; les juges d’appel ont estimé l’appréciation portée dans ce procès-verbal comme sujette à caution en raison notamment des liens de proximité entretenus par Mme [GI] avec ces deux derniers : M. [JR] avait assisté Mme [GI] lors de l’entretien préalable de licenciement et Mme [TB], administratrice élue de la MSA, avait témoigné dans l’enquête d’un geste de M. [OR] à l’égard de Mme [GI] au cours d’une réunion du conseil d’administration du 18 février 2010, traduisant une certaine intimité que Mme [GI] conteste dans le cadre de la présente procédure ; sa plainte avec constitution de partie civile pour faux témoignage à l’encontre de Mme [TB] a fait l’objet d’un non-lieu qui mentionne qu’un autre témoin entendu a conforté les déclarations de celle-ci ;
— les témoins entendus dans le cadre de la procédure pénale : la chambre correctionnelle a souligné d’une part, que ces témoins avaient très majoritairement relevé ne pas avoir constaté un quelconque harcèlement moral subi par Mme [GI] et avaient évoqué son absence de coopération et sa mise à l’écart volontaire, voire sa propension à mettre fin aux échanges en haussant le ton et en claquant la porte, tous ayant apporté un témoignage favorable à Mme [ER] et, d’autre part, que seuls le docteur [OR] et une déléguée syndicale, Mme [L], avaient fait état d’un harcèlement moral subi par Mme [GI].
Réponse de la cour
39. Ainsi que le soutient la MSA, l’autorité de la chose jugée par la juridiction correctionnelle tant au plan pénal que sur intérêts civils fait obstacle à ce que la juridiction prud’homale retienne sa responsabilité en sa qualité d’employeur au titre des agissements imputés à Mme [ER] ou M. [B] puisqu’au regard des dispositions du jugement rendu par le tribunal correctionnel le16 janvier 2017 ainsi que de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la cour du 8 mars 2024, ces deux salariés ont été exonérés de toute responsabilité pénale et civile au titre d’un harcèlement moral commis au préjudice de Mme [GI].
40. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’à la date des faits, la définition de l’infraction pénale de harcèlement moral par l’article 222-33-2 du code pénal était rigoureusement identique à celle résultant de l’article L. 1152-1 du code du travail.
41. Dès lors, la juridiction prud’homale ne peut pas retenir l’existence d’une violation par l’employeur de l’interdiction de faits de harcèlement moral pour les faits pour lesquels la MSA de la Gironde a été relaxée des fins de la poursuite, qui ont été énumérés ci-avant.
En conséquence, doivent être écartés l’ensemble des faits invoqués par Mme [GI] pour critiquer le jugement déféré qui ont été jugés par la juridiction pénale comme non établis ou ne participant pas d’un harcèlement moral.
En revanche, doivent être examinés les faits qui n’ont pas été évoqués par la juridiction pénale à l’encontre de la MSA de la Gironde ou imputés à des salariés de celle-ci qui n’ont pas été poursuivis devant la juridiction pénale, à savoir M. [NA], ayant succédé en janvier 2010 à M. [B] en qualité de directeur adjoint, et M. [OS], agent comptable.
42. S’agissant de M. [NA], Mme [GI] invoque les faits suivants :
— il l’aurait empêchée de présenter le travail qu’elle avait réalisé en exigeant d’en paraître l’auteur ;
— il aurait refusé de faire droit à ses demandes de formation tant en juillet 2010 qu’en septembre 2010 ;
— il se serait opposé avec agressivité à sa demande d’organiser des journées de réflexion avec ses cadres en septembre 2010 ;
— il ne lui parlait plus, comme d’ailleurs aussi Mme [ER], et ne répondait pas à ses mails.
43. Pour le premier des faits invoqués à l’encontre de M. [NA], aucune pièce n’est visée.
Ce fait n’est donc pas établi.
Pour le second, l’affirmation de Mme [GI] selon laquelle le refus de ses demandes de formation serait discriminatoire ne repose que sur ses seules allégations, étant observé que la réponse faite par M. [NA] le 27 juillet 2010 consistait à lui rappeler que les besoins en formation étaient vus par '[US]' [Mme [ER]] et qu’elle devait évoquer sa demande avec celle-ci au cours de son entretien d’évaluation.
De surcroît, la MSA justifie que Mme [GI] avait bénéficié en 2008 d’une formation de 25 jours, en 2009, de 4 formations sous forme de journées ou demi-journées et d’une journée en 2010.
Le refus qui lui aurait été opposé est donc justifié par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral.
Pour le troisième, le courriel adressé le 26 juillet 2010 par M. [NA], qui demandait à Mme [GI] qui lui avait annoncé son intention d’organiser 2 journées de réflexion programmées les 15 et 16 septembre, consistait seulement à lui demander des précisions quant à l’objectif poursuivi, le programme prévu et qui en assurerait l’animation. Ce courriel ne peut être considéré comme une réponse 'agressive’ telle que qualifiée par Mme [GI].
Pour le quatrième, l’absence de communication verbale entre M. [NA] et/ou Mme [ER] et Mme [GI], ne repose que sur les seules allégations de celle-ci et est au demeurant démentie par le contenu de son mail du 28 mai 2010 qu’elle produit pour établir l’absence de réponses données à ses courriels par M. [NA] qui reproduit des précédents courriels qu’elle lui aurait adressés depuis fin avril 2010.
L’examen du contenu de ces courriels, non datés, démontre qu’ils n’attendaient pas de réponses sauf pour l’un d’entre eux relatif à une convention de délégation, ce qui ôte tout caractère discriminant à l’attitude de M. [NA], qui, dans un autre mail (du 24 septembre 2010), explique ne pas avoir eu le temps de lui répondre.
44. S’agissant de M. [OS], Mme [GI] fait valoir que Mme [ER] lui aurait confié une mission 'colossale’ en lui demandant de faire un travail récapitulatif des 175 indicateurs de performance COG [conventions d’objectifs de gestion] sur les années 2008 et 2009 qu’elle devait présenter lors du comité de direction du 12 juillet 2010
Or, bien qu’au cours de cette réunion, elle ait remis une note qu’elle qualifie 'd’irréprochable', M. [OS] lui aurait fait grief de ne pas avoir retranscrit les chiffres exacts alors que ces chiffres avaient été transmis par son service. Elle prétend que contrairement à ce qu’ont indiqué M. [NA] et M. [OS], elle n’a pas 'agressé’ ce dernier mais, au contraire, a été victime de l’agressivité de celui-ci.
45. Contrairement à ce qu’indique Mme [GI], M. [JR] n’a pas témoigné d’un comportement agressif de M. [OS] au cours de cette réunion alors que la réaction de Mme [GI] à la remarque faite par M. [OS] selon laquelle certains indicateurs n’avaient pas été renseignés, ce qui ne signifiait pas qu’ils n’étaient pas atteints, telle qu’elle est décrite par celui-ci, par le directeur adjoint ainsi que par Mme [EP], attachée de direction, témoigne d’une exaspération déplacée de la part d’un agent de direction tel que l’était la salariée, devant être en mesure de supporter une critique qui n’était en l’espèce ni excessive, ni dépourvue de pertinence.
46. Mme [GI] invoque enfin des faits qui, à la lecture des décisions des juridictions pénales, n’apparaissent pas comme ayant été examinés par celles-ci :
— le retrait de sa secrétaire personnelle : la MSA de la Gironde explique, sans être démentie à ce sujet, que les agents du pôle de secrétariat étaient partagés entre l’équipe de direction et que quatre de ces secrétaires avaient été successivement placées en congés de maternité au cours des années 2007 à 2010 ; au surplus, Mme [GI] reconnaît elle-même avoir bénéficié de secrétaires recrutés en contrat de travail à durée déterminée, n’établissant par aucune pièce, la préméditation d’un plan destiné à la placer en difficultés ;
— la suppression de délégations antérieures : la MSA a répondu très précisément sur les prétendues disparitions de délégations, soit en en contestant la réalité, soit en les justifiant par la modification des missions confiées à Mme [GI], ses observations étant, au vu des pièces versées aux débats (n°41 à 47 de l’intimée), validées par la cour ;
— le refus de prendre en compte son évaluation de l’outil LAD [lecture automatisée des documents] et sa préconisation d’en arrêter l’exploitation lors d’une réunion du comité de direction du 16 novembre 2009 que lui a opposé Mme [ER] pour 'la dénigrer’ en public : outre que ce fait concerne la directrice dont la faute pénale et civile a été écartée, la décision de Mme [ER] consistait seulement à reporter la décision à l’arrivée du nouveau directeur adjoint, M. [NA], prévue en janvier 2010, ce qui ne peut être qualifié d’anormal et, contrairement à ce que soutient Mme [GI], sa pièce 256 témoigne de ce que cet outil n’était pas abandonné en avril 2010 ;
— le comportement de deux des membres du bureau du conseil d’administration (M. [RI], 1er vice-président et Mme [AF], vice-présidente) au cours de la réunion du conseil d’administration du 3 septembre 2010 qui, ayant voté pour l’enclenchement de la procédure de licenciement quelques jours plus tôt, le 24 août 2010, lui auraient 'à dessein’ posé des questions ne pouvant avoir de réponse : d’une part, le 24 août 2010, au cours de la réunion du bureau, il avait uniquement été décidé de la saisine du conseil d’administration, seul habilité à décider du licenciement d’un agent de direction ; d’autre part, l’extrait du compte-rendu de la réunion du conseil d’administration du 3 septembre 2010 mentionne certes les questions posées mais l’affirmation de Mme [GI] selon laquelle 'chacun savait’ que la circulaire ne contenait pas de réponse ne peut être agréée par la cour, les questions posées au cours de cette réunion émanant de professionnels du secteur de l’agriculture non aguerris aux questions juridiques ; il ne peut donc être retenu que ces administrateurs voulaient 'piéger’ Mme [GI] dans le but d’asseoir son licenciement ;
— quant à la réunion du comité de direction du 27 septembre 2010, son déroulé repose sur les seules déclarations de Mme [GI], le fait qu’elle ait quitté cette réunion 'en pleurs’ ne résultant pas de l’audition de M. [JR] (pièce 425) contrairement à ce qu’elle affirme.
47. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la MSA de la Gironde ne peut se voir reprocher des agissements constitutifs d’une violation de son obligation au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [GI] de ses demandes tant au titre de l’indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral subi que de la nullité de son licenciement.
Sur les demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail
48. Mme [GI] sollicite la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, du manquement de l’employeur à son obligation de prévention à ce titre et de la violation de ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat.
49. Invoquant les dispositions de l’article L. 1411-4 du code du travail, la MSA de la Gironde fait valoir que tant le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son jugement du 21 novembre 2021, que la cour d’appel, dans son arrêt du 7 septembre 2023, ont écarté l’existence d’une faute inexcusable qui lui soit imputable.
Réponse de la cour
50. L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
51. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par chacune des parties.
52. L’existence d’une situation de harcèlement moral imputable à l’employeur ayant été ci-avant écartée, les développements de Mme [GI] sont dépourvus de pertinence, tant à ce titre qu’à celui du devoir de prévention de l’employeur d’une telle situation ou encore d’un manquement aux obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat.
53. Il sera relevé au surplus que la juridiction de la sécurité sociale a exclu l’existence d’une faute inexcusable imputable à la MSA de la Gironde, sur la base des mêmes faits que ceux invoqués par Mme [GI] dans le cadre de la présente instance au soutien de sa demande indemnitaire, qui a donc été rejetée à juste titre par le jugement déféré.
Sur la procédure de licenciement
54. Sans solliciter une indemnisation au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, Mme [GI] fait cependant valoir les éléments suivants :
— l’entretien préalable au licenciement serait irrégulier au motif qu’il a été mené par le président du conseil d’administration assisté de M. [RI], vice-président mais qui n’est pas un salarié de la caisse ;
— Mme [ER], membre suppléant au sein de la commission de discipline, aurait oeuvré pour que celle-ci se réunisse le 17 décembre 2010, date correspondant au bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ; or Mme [GI] soutient n’avoir été informée de la réunion de la commission de discipline que le 15 décembre et explique qu’elle n’a pas pu être présente à la réunion du 17.
55. S’agissant de la première irrégularité alléguée, la MSA de la Gironde fait valoir à juste titre que la délibération du conseil d’administration du 29 octobre 2010 avait donné mandat à M. [A], président et à M. [RI], 1er vice-président pour conduire la procédure de licenciement.
55. S’agissant de la seconde irrégularité invoquée, outre qu’il n’est démontré par aucune pièce que la MSA de la Gironde ou Mme [ER] soient à l’origine de la date de la réunion fixée par la commission de discipline, la cour observe qu’il aurait été loisible au conseil de Mme [GI] de solliciter le report de l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes au regard d’un juste motif de demande de renvoi.
Par ailleurs, il est établi que le 17 décembre 2010, la commission, dans laquelle Mme [AG] ne siégeait pas, a, compte tenu de l’absence de Mme [GI], prévu une seconde réunion le 23 décembre, au cours de laquelle celle-ci a été entendue et a donc été en mesure de s’expliquer sur les faits reprochés par son employeur, et ce, même si la MSA n’était pas présente au cours de cette seconde réunion.
56. Aucune des irrégularités invoquées ne peut donc être retenue.
Sur le licenciement
57. La lettre de licenciement adressée le 12 janvier 2011 à Mme [GI] est ainsi rédigée :
« […]
Vous avez été nommée Sous Directrice de la Caisse de MSA de la Gironde le 1" novembre 2004. Cette fonction de cadre dirigeant implique une solidarité sans faille avec l’équipe des agents de direction composée du directeur, du directeur adjoint, de deux sous directeurs et d’un agent comptable, nommés par le Conseil d’administration après agrément par l’autorité de tutelle.
De très graves anomalies ont été constatées dans l’exercice de vos missions, et se sont poursuivies en dépit d’une procédure de médiation mise en 'uvre en septembre 2009. Dans leur avis rendu 2 janvier 2010, les deux médiateurs sont tombés d’accord pour constater la réalité et la gravité de la situation au sein de l’équipe des agents de direction, considérant qu’elle présentait un caractère vraisemblablement irrémédiable en raison non seulement de sa persistance et de sa gravité, mais aussi de votre incapacité à vous remettre en question.
Or, la situation a encore continué à se dégrader tout au long de l’année 2010, franchissant le seuil de ce qui est tolérable :
1°/ A l’égard des autres agents de direction : rétention d’informations, comportements agressifs polémiques et irresponsables ; défaut d’adhésion à la
politique de direction
Tous vos collègues, agents de direction, ont souffert de ces comportements :
— Votre collègue [N] [K], sous directeur, avec lequel existaient des difficultés depuis 2005 par suite de votre hostilité chronique à son égard, se plaint de rétentions d’informations très préjudiciables à la transversalité.
Vous omettez systématiquement de lui transmettre des informations importantes concernant ses domaines d’intervention.
Ces rétentions résultent notamment d’une série de mails des années 2008, 2009 et 2010 que votre collègue a conservés depuis que vous lui avez déclaré sur un ton menaçant que vous aviez 'constitué un dossier contre lui'.
Mentionnons à titre d’exemple, votre gestion du dossier RSA dans lequel vous avez persisté à vouloir appliquer un socle commun défini de façon générale pour l’ensemble des caisses, alors que la caisse de la Gironde était citée en modèle grâce au partenariat mis en place par votre collègue [N] [K] avec le Conseil Général.
On aurait pu parler d’aveuglement si votre hostilité à l’égard de votre collègue n’avait été connue, se traduisant,au cas présent, par votre refus de reconnaître la qualité de son travail ; et ce au détriment du service public.
D’une manière générale, Monsieur [K] nous a expliqué avoir énormément souffert de votre comportement ; ce qui a nécessité, selon lui, un soutien médical important dont il ne nous a informés qu’après votre mise à pied.
Des griefs analogues nous ont également été confirmés par Monsieur [D] [RJ], responsable du département Action Sanitaire et Sociale et par les deux directeurs adjoints qui se sont succédés.
— A l’égard des deux directeurs adjoints successifs : au moment de son départ en octobre 2009, [U] [B] a établi un bilan de son activité et de sa collaboration avec les autres agents de direction. Il pointait votre défaut d’adhésion à la politique de direction, en soulignant que 'la démagogie reste le moteur essentiel', précisant même que son départ n’était pas étranger à votre attitude et à la mauvaise ambiance que vous faites régner au sein de l’équipe de direction.
Le nouveau directeur adjoint, [LH] [NA], a dressé, après 10 mois d’activité, exactement le même constat d’un 'refus de collaboration', constatant notamment votre refus d’associer [N] [K] au dossier RSA et, plus généralement, d’appliquer la transversalité.
Il fait état d’une relation 'pesante’ et 'malsaine’ et mentionne une attitude d’escalade systématique ; des attaques toujours indirectes et déguisées ; et la nécessité d’une 'vigilance permanente’ génératrice de tensions et consommatrice de temps.
Il considère que votre comportement est incompatible avec des fonctions d’agent de direction, et souligne que cette situation impacte fortement le fonctionnement interne de l’équipe de direction.
— A l’égard de l’agent comptable [R] [OS] : le Comité de Direction du 12 juillet 2010 a été l’occasion d’un grave incident lié à votre comportement indigne d’un cadre dirigeant.
Monsieur [NA], qui animait ce jour-là le comité, fût sidéré de votre attitude.
La directrice, alors en congés, recevait un premier mail de sa part, expliquant que vous aviez agressé votre collègue agent comptable de façon violente et accusatrice à propos de la présentation des indicateurs COG.
Devant un apparent désaccord, vous avez menacé l’agent comptable d’aller chercher l’un de vos collaborateurs dans son bureau afin de le confondre, en insinuant qu’il était un menteur.
Madame [ER] recevait ensuite un second mail de Monsieur [OS], cette fois, lui indiquant qu’il avait été terriblement choqué, tant moralement que physiquement, de la façon dont vous lui aviez parlé 'sur un ton accusateur, agressif, non respectueux de la personne et inacceptable de la part d’un collègue'.
Une telle attitude est inqualifiable, car non seulement vous portez une accusation grave contre l’un de vos collègues agent de direction ; mais, au surplus, vous menacez de prendre à témoin de ce différend un collaborateur qui n’a pas vocation à participer au comité de direction.
Ce comportement n’est d’ailleurs pas isolé puisqu’un incident de même nature se reproduisait encore lors du Comité de Direction du 27 septembre 2010 devant vos collègues médusés.
— A l’égard de la directrice, [US] [ER] : celle-ci avait été choquée, peu après son arrivée, que vous l’ayez menacée, en réponse à une observation qu’elle vous avait faite, d’en référer directement aux administrateurs.
Que dire de vos refus répétés (depuis 3 ans) de signer vos entretiens annuels d’évaluation pourtant réalisés par deux personnes différentes (d’abord le directeur adjoint, puis la directrice) ; ou des difficultés que vous avez faites récemment pour signer votre délégation de pouvoirs faisant suite à l’élection d’un nouveau Conseil d’administration '
Que dire aussi des accusations de harcèlement moral à l’égard de la directrice qui ont d’autant moins de fondement que celle-ci avait accepté il y a plus d’un an la mise en place d’une procédure de médiation '
Tous les agents de direction ont ainsi été gravement éprouvés par votre comportement à leur égard et le mauvais esprit dont vous avez fait preuve dans vos relations avec eux.
Il est évident qu’une telle situation ne saurait perdurer davantage et rend impossible l’exécution d’un quelconque préavis.
2°/ Sur un plan professionnel : défaillance grave dans vos missions d’agent de direction
Les deux directeurs adjoints successifs ont notamment souligné une inclination évidente à l’immobilisme ainsi qu’une surenchère contreproductive de messages électroniques, traduisant un état d’esprit incompatible avec le statut de cadre dirigeant.
Des difficultés ont été constatées sur l’important chantier de la Lecture Automatisée des Documents (LAD) dont vous aviez préconisé l’abandon et qui s’est avéré, après reprise en main par le directeur adjoint; une source d’optimisation du traitement des feuilles de soins.
Les administrateurs et vos collègues agents de direction vous reprochent, à juste titre, que vos présentations se limitent le plus souvent à un travail de compilation de 'copier/coller’ sans aucune valeur ajoutée ou analyse quelconque.
Lors des conseils d’administration vous lisez sans conviction des dossiers que vous avez fait préparer par vos collaborateurs et que vous ne maîtrisez pas.
Des difficultés sont notamment apparues dans le cadre de la Commission de Recours Amiable révélant une défaillance continue dans la préparation des dossiers sur toute la partie prestations qui ressort de votre responsabilité.
Il en est de même, par exemple, pour les dossiers 'indicateurs’ (COG, qualité…) pour lesquels vous vous livrez à des présentations très conceptuelles et dépourvues de tout intérêt pratique, ignorant totalement votre rôle d’agent de direction.
D’une manière générale, les administrateurs sont excédés par votre attitude inacceptable à un tel niveau de responsabilités et de rémunération.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils présentent un caractère récurrent ; qu’ils entachent irrémédiablement nos relations non seulement avec le Conseil d’administration, mais encore avec tous vos collègues agents de direction, et affectent le fonctionnement même du service public ; ce qui justifie votre licenciement pour faute grave.
[…] ».
***
58. Pour voir infirmer le jugement déféré qui a retenu la tardiveté du licenciement pour faute grave et son incohérence au regard de l’impossibilité de maintenir le contrat de travail, la MSA de la Gironde fait valoir que, si aux termes de l’article L. 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l’employeur peut invoquer une faute plus ancienne lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté, dès lors que les deux fautes procèdent du même comportement.
Or, selon la MSA, même si suite à la mise en oeuvre de la procédure de médiation en 2009, il avait été laissé à Mme [GI] le temps nécessaire à celle-ci pour s’amender et rechercher une solution extérieure avant de déclencher une procédure de licenciement, le comportement de la salariée, qui portait gravement atteinte au fonctionnement et à la cohésion de l’équipe de direction et à ses relations avec les élus, s’est poursuivi.
La procédure de licenciement a été enclenchée pour ce motif ainsi qu’à raison de la survenance de faits nouveaux dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement et, notamment :
— les difficultés survenues au cours de la réunion du conseil d’administration du 3 septembre 2010 ;
— les éléments évoqués dans le rapport d’activité établi par M. [NA] le 6 septembre 2010, pointant les multiples manquements de Mme [GI] dans ses missions d’agent de direction ;
— l’esclandre provoquée par Mme [GI] au cours du comité de direction du 27 septembre 2010 ayant suivi l’incident du 12 juillet 2010.
59. Mme [GI] invoque les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail soulignant qu’aucun des faits allégués dans la lettre de licenciement ne se situe entre le 24 juin et le 24 août 2010 ou encore entre le 28 juillet 2010 et le 28 octobre 2010, date qu’elle considère être celle de 'la lettre formelle de licenciement’ et que les faits ne sont pas datés.
Réponse de la cour
60. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même temps à l’exercice de poursuites pénales.
Cependant, l’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et qu’il s’agit de faits de même nature.
61. En l’espèce, s’il est avéré qu’au moins dès la mesure de médiation mise en oeuvre en 2009, les difficultés relationnelles de Mme [GI] avec ses collègues de l’équipe de direction étaient établies, la MSA de la Gironde démontre que dans les deux mois précédant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, engagée le 29 octobre 2010, le comportement de Mme [GI] au regard des faits critiqués dans la lettre de licenciement se serait poursuivi au cours notamment des réunions du conseil d’administration du mois de septembre en sorte que la prescription des faits reprochés n’est pas encourue.
***
62. Pour voir infirmer le jugement déféré, la MSA de la Gironde fait état à titre d’observations liminaires des éléments suivants :
— l’avis de la commission de discipline qui a conclu que les désaccords persistant avec Mme [GI] avaient pour effet de rendre impossible la poursuite de la relation de travail ;
— le caractère inopérant de la contestation de cet avis au visa de la présentation du syndicat des agents de direction retenant que 'les éléments invoqués par l’employeur n’étaient pas constitutifs d’une faute grave’ ;
— le caractère tout aussi inopérant de l’avis de la MAECOPSA dont l’auteur, M. [WK], a reconnu qu’il avait été 'émis hors de toute procédure contradictoire’ ;
— l’avis émis par le conseil d’administration le 4 janvier 2011 ;
— l’approbation par l’autorité de tutelle de la délibération du conseil d’administration du 4 janvier 2011 autorisant le licenciement pour faute grave ;
— le niveau de responsabilité de Mme [GI], cadre dirigeant, justifiant sa rémunération (6568 euros en moyenne en 2010).
63. Mme [GI] conteste l’existence d’une faute grave en invoquant notamment que les motifs ont varié entre l’entretien préalable, la saisine de la commission de discipline et de la MAECOPSA.
64. La cour observe à ce sujet qu’aux termes mêmes des écritures de Mme [GI], les faits de rétention d’information, de difficultés avec les collègues, de problèmes de transversalité et de défaut de maîtrise des dossiers ont été évoqués au cours de l’entretien préalable.
Sur le premier grief de la lettre de licenciement : rétention d’informations, comportements agressifs polémiques et irresponsables ; défaut d’adhésion à la politique de direction, à l’égard des autres agents de direction
66. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
67. Pour voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes qui a écarté l’existence d’une faute grave et d’une cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à l’encontre de Mme [GI], en retenant que ce premier grief était tardif et incohérent au regard de l’ancienneté du comportement critiqué, la MSA de la Gironde fait valoir les éléments suivants :
— les faits reprochés à la salariée étaient antérieurs à l’arrivée de Mme [ER], ce dont ont témoigné M. [K], mais aussi d’autres salariés, tels M. [RJ], M. [O], et Mme [UT] ou encore Mme [AF] ;
— dans leurs attestations et/ou auditions dans le cadre de l’enquête pénale, ces personnes, mais aussi d’autres employés, ont décrit le comportement nocif de Mme [GI] et les principales victimes des agissements de celle-ci, nommément visées dans la lettre de licenciement, à savoir Mme [ER], directrice, M. [K], sous-directeur, M. [B] puis M. [NA], directeurs adjoints s’étant succédé, ainsi que M. [OS], agent comptable, ont fait état des difficultés rencontrées ;
— les déclarations de M. [K] sont corroborées par les courriels adressés par Mme [GI] dont il n’a pas été destinataire ;
— l’ensemble des récits faits par les personnes visées dans la lettre de licenciement sont confortés par les déclarations des autres témoins entendus.
68. Mme [GI] souligne que la plupart des témoignages produits par la MSA émanent soit de salariés unis à celle-ci par un lien de subordination, soit de personnes impliquées dans les divers incidents, soit d’administrateurs ayant la qualité d’employeur, ou encore de directeurs de caisses condamnés pour harcèlement, dont notamment M. [B].
69. Il sera répondu à cette critique que le seul fait que les témoignages invoqués par la MSA émanent de salariés, dont certains visés nommément comme victimes dans la lettre de licenciement, ou encore d’administrateurs de la caisse n’est pas de nature à ôter toute crédibilité à leur témoignage.
70. Concernant M. [B], la lecture des 5 pièces produites à ce sujet par Mme [GI] (306: article d’un journal régional – 307 : attestation collective de 5 salariées de caisses situées en Aquitaine, dont Mme [GI] – 308, 309 et 310 : décision de la cour d’appel d’Agen cassée par arrêt de la Cour de cassation et arrêt rendu par la cour de renvoi concernant la MSA des Pyrénées Atlantiques) ne fait pas apparaître la mention du nom de M. [B] qui, selon les écritures de la MSA, a, suite à son départ de celle-ci, était nommé en Corse puis en Dordogne.
71. Le litige est circonscrit aux faits reprochés à Mme [GI] dans la lettre de licenciement, à savoir des difficultés relationnelles au sein de l’équipe de direction.
Or, les nombreux témoignages invoqués par Mme [GI], qui attestent certes de bonnes relations entretenues par celle-ci avec des salariés de la caisse ou encore avec des partenaires de celle-ci, sont dépourvus de pertinence quant aux relations que Mme [GI] entretenait avec les cadres de direction.
— Sur les faits concernant M. [K], sous-directeur
72. M. [K], sous-directeur de la caisse de juillet 2004 à septembre 2009, entendu comme témoin dans le cadre de la procédure pénale (pièce 294 MSA) et ayant également établi une attestation (pièce 53), évoque les difficultés de communication avec Mme [GI] en ces termes : « dialogue et réflexion ne sont pas admis ; le positionnement de l’équipe de direction est rendu difficile, la pertinence de l’argumentation est souvent contestable’ ; 'des ajustements même infimes donnaient lieu à des réactions violentes de Mme [GI]', ce qui 'nous a amené à ne plus intervenir dans les débats publics’ ; en décembre 2006, Mme [GI] a mis en doute l’honnêteté 'd’un de mes collaborateurs’ qui avait déclaré s’être fait dérober un matériel informatique dans son véhicule, alors que rien ne lui permettait de porter un tel jugement ; cela m’a affecté 'tant à cause du soupçon que cela induit que du manque de vigilance suspecté de ma part’ ; 'Presque systématiquement, elle omettait de me transmettre des informations importantes concernant les services placés sous ma responsabilité… occasionnant ainsi un surcroit de travail et des difficultés de communication’ ; Si 'j’avais été l’unique cible’ de ces faits, 'j’aurais parlé de harcèlement … J''ai commencé à conserver les mails lorsqu’un jour, Mme [GI] est entrée dans mon bureau pour m’indiquer qu’elle détenait un dossier sur moi… Les comportements agressifs et déloyaux de Madame [GI] m’ont souvent fait passer des nuits blanches… Le stress était présent à chaque intervention de Madame [GI], chaque mail, chaque action étant redoutée. Pendant ces années, j’ai énormément souffert de ces faits et j’ai bénéficié d’un soutien médical pour m’aider à tenir…».
73. Mme [GI] met en cause les déclarations de M. [K] en soutenant que celui-ci était 'jaloux’ car il était sorti dernier de l’EN3S alors qu’elle avait été reçue dans les trois premiers et qu’il n’a eu de cesse de la critiquer jusqu’à obtenir en mai 2008 son retrait de la délégation concernant l’ASEPT (association pour la santé, l’éducation et la prévention sur les territoires).
74. Outre le caractère précis et circonstancié des déclarations de M. [K], la cour souligne qu’elle ne peut se fonder sur une 'jalousie’ présumée et relève que Mme [AF], vice-présidente au sein du conseil d’administration de la caisse mais aussi présidente de l’ASEPT a fait état des difficultés de communication rencontrées avec Mme [GI] (pièce 231 de la MSA) et de l’amélioration de la situation suite au changement d’interlocuteur au sein de la caisse.
75. Mme [GI] invoque par ailleurs le témoignage de M. [F], chef du département réseau et systèmes d’informations au sein de la MSA, ou encore la lettre de M. [J], délégué du personnel CFDT et enfin, le témoignage de M. [ZS].
76. M. [F] met en cause M. [B], sans évoquer aucun grief précis à l’égard de M. [K], sauf à dire que 'celui-ci ne portait aucun intérêt à son travail', sans plus de précision.
M. [J] s’offusque 'du traitement injuste’ dont Mme [GI] a fait l’objet et M. [ZS] évoque le cauchemar que Mme [GI] lui aurait relaté quant au comportement de M. [B], sans en avoir fait eux-mêmes le constat, tous éléments qui ne sont pas de nature à démentir les déclarations précises et circonstanciées faites par M. [K].
77. Les déclarations de celui-ci sont également confortées par divers mails produits par la MSA (pièce 16 : courriel du 26 septembre 2008 – pièce 21 : courriel du 19 juin 2009 – pièce 87 : échange de mails entre Mme [GI] et M. [K] en juin 2010 dans lequel celui-ci lui demande seulement d’échanger sur des indicateurs, Mme [GI] en déduisant qu’il exerce à tort un contrôle sur la progression de son travail et s’en indignant auprès de M. [NA]).
78. Elles sont aussi corroborées par plusieurs témoins :
— M. [RJ], ancien responsable du département Action Sanitaire et Sociale et offres de services qui était initialement chargé de l’ASEPT, action confiée en 2007 à Mme [GI] ; il fait état d’une modification de l’orientation stratégique de l’association, qu’il détaille de manière précise dans son attestation, menée par Mme [GI], sans décision du conseil d’administration, et de la réaction de celle-ci, lorsqu’il lui en a fait la remarque au cours de plusieurs réunions en octobre et novembre 2007 : « elle m’a répliqué vertement qu’elle n’avait pas de compte à rendre ni de conseils à recevoir de personne » ; il ajoute que cette mission lui a de nouveau été confiée en 2008 ; il indique également que Mme [GI] défendait ses points de vue comme s’ils ne pouvaient être contestés ou remis en cause et que Mme [ER], pour ne pas la désavouer, reportait les décisions ; il souligne la difficulté à établir une relation de travail constructive avec Mme [GI] pour travailler en transversalité, la forte rétention d’informations qu’elle pratiquait et l’agressivité dont elle pouvait faire preuve : l’attestation de Mme [ZU], invoquée par Mme [GI] pour critiquer ce témoignage, ne permet pas de retenir le caractère mensonger des déclarations de M. [RJ] ;
— Mme [UT], engagée au sein de la MSA en 1994, qui déclare avoir subi le management de Mme [GI] avec des ordres contradictoires ou des instructions données mais ensuite déniées, des critiques de son travail, évoquant elle-aussi l’agressivité de celle-ci et déclarant avoir perdu toute confiance en elle ; elle a déclaré aux services de police avoir eu la sensation d’être 'un défouloir, une tête de turc', n’avoir jamais compris son agressivité, précisant ne pas avoir été la seule à la subir en évoquant deux personnes en pleurs suite à un conflit avec Mme [GI] ; elle précise avoir changé de service en octobre 2006 à contrecoeur mais pour préserver sa santé ; il sera observé que les accusations portées contre cette salariée par Mme [GI], Mme [G] et Mme [LI], à les supposer exactes -le témoignage de Mme [G] étant peu circonstancié- ne sont pas de nature à démentir les déclarations faites sous serment par Mme [UT] aux services de police ;
— M. [W], responsable du service des moyens généraux de la MSA, qui indique avoir subi une remarque injustifiée sur son travail ainsi qu’une accusation mensongère de Mme [GI] à son égard qui ont ensuite empêché une relation de travail sereine et confiante ; de la même manière, les critiques émises par Mme [GI], au vu des attestations d’autres salariées, Mme [LI] et Mme [T], ne démontrent pas le caractère mensonger des déclarations de M. [W] ;
— Mme [WJ], secrétaire de direction, déclare : « j’ai eu l’occasion de travailler avec Mme [GI] sur un groupe de travail concernant une étude sur la nouvelle organisation du secrétariat de direction : j’ai trouvé Mme [GI] assez directive, à savoir qu’elle ne s’est pas montrée très à l’écoute des propositions ou suggestions. Elle nous faisait comprendre que ce serait comme elle le dit et que nous n’avions pas grand chose à dire. Je n’ai pas bien compris son attitude ; j’ai été étonnée de ses directives non négociables alors que nous étions directement concernés par la réforme » ;
— Mme [H], chargée d’études, qui indique avoir rencontré des difficultés relationnelles avec Mme [GI], à compter de septembre 2007 et avoir changé de service.
79. Le grief invoqué dans la lettre de licenciement à l’encontre de Mme [GI] en ce qu’il concerne l’attitude adoptée par celle-ci à l’égard de M. [K] doit ainsi être considéré comme établi.
— Sur les faits concernant les deux directeurs adjoints successifs, M. [B] puis M. [NA]
80. La MSA de la Gironde fait valoir que tant M. [B] que M. [NA], qui lui a succédé au poste de directeur adjoint, ont tous deux stigmatisé le 'mauvais esprit’ de Mme [GI] et son 'défaut d’adhésion à la politique de la direction', portant atteinte à la cohésion de l’équipe.
Elle invoque le bilan d’activité établi par M. [B] le 21 juin 2009 ainsi que son attestation (pièces 113 et 222).
Elle souligne que l’accusation portée à l’encontre de M. [B] par Mme [GI] d’un comportement tyrannique de celui-ci est démentie par ses collaborateurs (pièces 226 et 227) et que le constat dressé par celui-ci quant à l’absence de collaboration de Mme [GI], a été confirmé, un an plus tard, par son successeur, M. [NA], celui-ci demandant, dans un courriel du 30 mars 2010, à celle-ci d’associer M. [K] dans le dossier RSA.
La MSA de la Gironde souligne que lors de la réunion du 27 septembre 2010, Mme [GI] n’avait pas été en mesure de répondre aux questions des administrateurs sur le RSA et que sa réaction, très violente, à la remarque faite par M. [K], ayant relevé que sa réponse était difficilement exploitable en l’état, n’était pas admissible, ainsi que Mme [ER] le lui faisait observer dans son courriel du 28 septembre 2010.
Réponse de la cour
81. Dans son bilan d’activité dressé le 31 septembre 2009, M. [B] a clairement évoqué les relations difficiles avec Mme [GI], l’impossibilité de dialoguer avec celle-ci, soulignant les multiples difficultés relationnelles rencontrées, la relation étant qualifiée de 'pesante et malsaine’ et ayant pu influencer sa décision de quitter la Gironde, concluant que Mme [GI] n’est pas dans le rôle de mise en oeuvre de la politique de la caisse centrale.
82. Les allégations de Mme [GI] quant au caractère tyrannique de M. [B], évoquées sans plus de précision par M. [F] (pièce 27 Mme [GI]) ou encore par M. [ZS] qui se limite à mettre en cause le comportement d’un autre salarié, M. [P], et à évoquer le 'cauchemar’ que Mme [GI] lui aurait confié vivre du fait de M. [B], sont démenties par les témoignages de ses collaborateurs, M. [Z] et Mme [V] (pièces 226 et 227 de la MSA).
83. M. [NA], qui a succédé à M. [B] en janvier 2010, a déclaré avoir noté un refus de collaboration corroboré par un courriel adressé à Mme [GI] le 30 mars 2010, dans lequel il reproche à celle-ci de ne pas avoir associé M. [K] au dossier RSA, l’absence de transversalité sur ce dossier ainsi que l’absence d’échanges entre Mme [GI] et M. [K].
84. Dans sa note du 6 septembre 2010 relative à l’ensemble des cadres de direction, M. [NA] fait les constats suivants :
— des difficultés rencontrées pour travailler avec elle, de communication mais aussi d’avancement de ses dossiers, n’allant pas dans la direction souhaitée ou indiquée par lui lors de leurs rencontres, toujours à son initiative, bien que Mme [GI] propose systématiquement dans ses courriels 'd’en parler’ ;
— ces difficultés sont illustrées par deux dossiers :
* le dossier LAD qu’il indique avoir pu relancer en trois mois alors qu’il traînait depuis 2009 : dans son audition devant les services de police, il a ajouté que c’était un mode de fonctionnement de Mme [GI] de faire remonter les problèmes sans y apporter d’éclairage et que cela le conduisait à devoir demander beaucoup d’explications avec des échanges peu sereins, car elle avait tendance à hausser le ton en réunion, voire à y mettre fin en claquant la porte ;
* le dossier CRA [commission de recours amiable de la caisse] pour lequel les administrateurs se plaignaient d’une préparation insuffisante des dossiers prestations qui leur étaient soumis, comportant des erreurs ou étant incomplets, Mme [GI] étant mise en cause comme 'survolant’ les dossiers préparés par son service et ne mesurant pas l’importance des élus au sein de cette commission ;
— un manque d’implication dans les dossiers ;
— un manque d’analyse et de suivi, pouvant se traduire par une inertie, voire un immobilisme et des dossiers végétant ;
— des notes réalisées par collation de documents ponctionnés à droite ou à gauche conduisant sur le fond à des incohérences ;
— une vigilance chronophage et anxiogène qu’il devait porter sur le travail de Mme [GI] qui ne tenait pas toujours compte de ses demandes ;
— rappelant l’incident du 12 juillet, il était conclu qu’il était difficile de travailler avec un collègue incontrôlé et incontrôlable, nuisant au bon fonctionnement de l’équipe de direction.
85. Selon Mme [GI], M. [NA], placé sous un lien de subordination avec la MSA, serait l’auteur et le provocateur de l’incident du 27 septembre 2010.
***
86. Les déclarations faites par M. [NA], quant à l’attitude de Mme [GI] sont corroborées par les témoignages précédemment évoqués à propos de M. [K] ainsi que par celui de Mme [EP], attachée de direction, qui relate l’incident survenu le 12 juillet 2010 ainsi : « Mme [GI] a présenté un dossier. Elle a très mal pris les questions sur son projet que lui ont étéposées certains agents de direction ; elle a réagi à mon avis de façon très agressive, très défensive, comme si on l’attaquait personnellement alors que de mon point de vue, cela n’avait pas lieu d’être, les questions posées étant directement liées au dossier et sans connotation d’appréciation personnelle. Les échanges autour de la table n’étaient pas de nature à déclencher une réaction aussi forte, puisque très rapidement, Mme [GI] a claqué la porte… A cette période, il y avait des tensions au sein de l’équipe de direction je crois qu’elles venaient du fait que Mme [GI] se sentait attaquée sur la qualité de son travail.. » ;
87. S’agissant de l’incident du 27 septembre 2010, l’avis émis par M. [NA] dans son rapport du 6 septembre 2010 quant à une connaissance parfois superficielle de Mme [GI] des dossiers qui lui étaient confiés est également conforté par les déclarations de Mme [M], responsable du département Action Sociale de la MSA qui a déclaré aux services enquêteurs : « … lors de ces réunions, j’avais la sensation d’un contenu flou, d’objectifs pas clairs, mal définis dans ses exposés ; je ne savais pas trop ce qu’elle attendait de moi … » ou encore par celles de plusieurs administrateurs de la caisse tels Mme [AF], déjà citée, critiquant la qualité des dossiers présentés par Mme [GI].
88. Il a été retenu ci-avant que le comportement de deux des membres du bureau (M. [RI], 1er vice-président et Mme [AF], vice-présidente) au cours du conseil d’administration du 3 septembre 2010 ne pouvait être considéré comme une volonté de piéger Mme [GI].
89. Quant à la réunion du comité de direction du 27 septembre 2010, il a été précédemment relevé que son déroulé repose sur les seules déclarations de Mme [GI], alors que le compte-rendu de cette réunion démontre que M. [NA] a seulement fait part de l’incomplétude de la réponse donnée par la caisse centrale de la MSA sur le RSA ; Mme [GI] s’est alors mise à évoquer les reproches qui lui avaient été faits dans son entretien d’évaluation puis a quitté la réunion en claquant la porte.
90. Il ne saurait être considéré, comme le prétend Mme [GI], que M. [NA] l’a provoquée et la cour relève que l’évocation par celle-ci de son entretien d’évaluation n’était pas approppriée au cadre de cette réunion.
91. Les faits concernant tant M. [B] que M. [NA] seront en conséquence considérés comme établis.
— Sur les faits concernant M. [OS], agent comptable
92. L’incident survenu le 12 juillet 2010 a déjà été examiné par la cour au titre du harcèlement et il a été retenu que la réaction de Mme [GI] à la remarque faite par M. [OS], selon laquelle certains indicateurs n’avaient pas été renseignés, ce qui ne signifiait pas qu’ils n’étaient pas atteints, telle qu’elle est décrite par celui-ci, par le directeur adjoint ainsi que par Mme [EP], attachée de direction, témoigne d’une exaspération déplacée de la part d’un agent de direction tel que l’était la salariée, devant être en mesure de supporter une critique qui n’était en l’espèce ni excessive, ni dépourvue de pertinence
93. Ce grief est en conséquence établi.
Sur le second grief : défaillance grave dans les missions d’agent de direction
94. Pour voir infirmer le jugement déféré, la MSA de la Gironde invoque notamment les éléments suivants :
— des difficultés récurrentes avec les administrateurs de la caisse ainsi qu’il ressort des procès-verbaux de réunions de bureau des 7 octobre 2009 et 24 août 2010,
— le bilan d’activité dressé par M. [B] avant son départ en septembre 2009,
— le bilan établi par M. [NA].
95. Mme [GI] invoque le caractère vague de ce second grief qui reprend pour partie le premier et estime qu’il ne répond pas à la qualification de faute grave.
Elle argue de l’avis de la MAECOPSA qui a retenu que l’activité de ses services avait participé pour une large part aux critères d’attribution à la caisse de la prime de performance et qu’elle avait un 'parcours riche'.
Elle se prévaut également des nombreuses attestations en sa faveur et de son investissement professionnel à la fois au sein de l’EN3S où elle dispense des cours, ainsi que sa participation à diverses missions transversales.
Réponse de la cour
96. A la lecture de la lettre de licenciement, le caractère vague ou imprécis de ce second grief ne peut pas être retenu.
97. Il convient par ailleurs de relever que l’avis de la MAECOPSA a été émis sans que la MSA ait été entendue et que manifestement la mission n’avait pas été en possession des résultats de l’année 2010, classant la MSA de la Gironde au rang 31 sur 35 caisses.
98. La question de la performance de la MSA est dépourvue de pertinence dès lors qu’il n’a pas été reproché à Mme [GI] une insuffisance de résultats.
99. Si, ainsi que l’a retenu le jugement déféré, certains des reproches faits par l’employeur au titre de ce second grief relèvent plutôt d’une insuffisance professionnelle, telle la qualité de ces travaux écrits, en revanche, sont établis :
— le traitement inapproprié de certains dossiers tels :
* celui de l’outil LAD, réglé en quelques mois par M. [NA], alors que Mme [GI] n’avait su que conclure à l’arrêt de l’exploitation de cet outil ;
* l’absence d’alerte sur les mauvais résultats enregistrés en 2010 sur les indicateurs COG malgré la demande de Mme [ER] à ce sujet, la MSA faisant observer qu’après le départ de Mme [GI], les résultats se sont améliorés : le tableau produit en pièce 188 de Mme [GI] démontre en effet un classement de la MSA de la Gironde pour l’année 2010 au rang 31 sur 35 caisses et en revanche une progression en 2011 (pièces 320 de Mme [GI] et 252 de la MSA) ;
— l’insuffisance voire l’absence de préparation des dossiers présentés aux élus, ce qui a été souligné à la fois par M. [B] et M. [NA] mais est également conforté par plusieurs administrateurs de la caisse :
* Mme [AF], qui, au cours de la réunion du bureau du 24 août 2010, s’exprimant en qualité de présidente de l’ASEPT, évoquait combien la période placée sous la responsabilité de Mme [GI] avait été difficile, les élus ayant le sentiment de n’être ni reconnus ni suivis dans leurs décisions ; M. [Y] et Mme [HZ], respectivement président du comité paritaire d’action sociale et vice-présidente, soulignaient l’absence de réel investissement de la part de Mme [GI], sa prestation se limitant à la lecture de notes ;
* M. [C], également vice-président élu, a déclaré aux services enquêteurs : « elle était incompétente et donnait des réponses vagues et incertaines à nos questions techniques … nous avions constaté plusieurs erreurs techniques, de noms … un des salariés de la commission avait même fait circuler un mot concernant le travail de Mme [GI] ainsi libellé : 'c’est une honte; on se fiche de nous’ … à une autre reprise, Mme [GI] n’a pas su répondre au sujet du RSA et c’est son collègue [N] [K], agent de direction qui a pris le relais et expliqué le sujet à la place de Mme [GI] … » ;
* M. [RI], 1er vice-président de la MSA, élu à la commission de recours amiable, qui évoque des erreurs de fond dans les dossiers présentés par Mme [GI], qui paraissaient bâclés et approximatifs ; lors des conseils d’administration, elle 's’isolait dans sa bulle, elle ne participait pas aux débats’ ; * M. [TA], administrateur, fait lui aussi le constat d’une certaine passivité de Mme [GI] dans les réunions, l’absence de réponses aux questions posées ou aux problèmes sur le terrain, indiquant : « pour moi, elle paraissait en cycle de formation ».
100. Mme [GI] avait été alertée à plusieurs reprises notamment sur les dossiers de la commission de recours amiable par Mme [ER], en octobre 2009, puis par M. [NA], en mars 2010 et mai 2010.
Elle avait aussi été mise en garde sur son comportement au travers des entretiens d’évaluation des années 2008, 2009, qu’elle était certes en droit de refuser de signer, en sorte que le grief est à ce sujet non fondé, mais aussi à la suite des conclusions des médiateurs dans leur rapport du 2 janvier 2010.
101. Ce second grief sera donc considéré comme en partie établi.
Sur l’existence d’une faute grave
102. Pour voir infirmer le jugement déféré, la MSA de la Gironde fait notamment valoir que les solutions alternatives au licenciement de Mme [GI] avaient été épuisées, que depuis la médiation engagée en septembre 2009, la situation s’était encore dégradée et que malgré les conclusions des médiateurs, Mme [GI] n’avait pas oeuvré activement à la mise en oeuvre de la mobilité préconisée par ces derniers malgré le délai de plusieurs mois écoulé depuis janvier 2010.
Elle estime ainsi avoir laissé à Mme [GI] le temps nécessaire soit pour modifier son comportement, ce qui n’a pas été le cas, soit pour exercer la mobilité externe préconisée par les médiateurs, et fait valoir qu’elle ne pouvait plus tolérer l’accumulation des incidents survenus avec les autres cadres de direction et avec les élus.
Elle souligne enfin que dans ces conditions, il était inconcevable de ne pas retenir la qualification de faute grave et, ce faisant, d’octroyer à Mme [GI] le préavis conventionnel d’un an accordé aux cadres de direction.
103. Contestant la qualification de faute grave, Mme [GI] évoque notamment la proposition de rupture amiable faite par la MSA par l’intermédiaire de Mme [GH] les 20 et 22 octobre 2010.
Elle invoque par ailleurs l’intention de lui nuire manifestée par la caisse par l’annonce faite de son licenciement dès le 4 novembre 2010.
Réponse de la cour
104. La lecture de l’échange de courriels entre Mme [GI] et Mme [GH] (pièces 192 et 193 Mme [GI]) ne permet pas de retenir qu’une proposition de rupture conventionnelle a été faite par la MSA à la salariée, ce qui, au demeurant, ne saurait préjuger de l’absence de faute grave.
105. Outre le fait qu’aucune demande n’est présentée au titre d’un licenciement intervenu dans des circonstances vexatoires, le 4 novembre 2010, la MSA de la Gironde a seulement annoncé qu’une procédure de licenciement pour faute grave avait été engagée à l’encontre de Mme [GI], ce qui était effectivement le cas puisque la convocation de celle-ci à un entretien préalable au licenciement lui avait été adressée le 29 octobre 2010.
106. La faute grave se définit comme celle rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
107. Mme [GI] avait été précédemment alertée sur l’inadéquation de son comportement notamment aux termes de ses entretiens d’évaluation de juin 2008 et d’août 2009 ayant :
— pour le premier, mené et rédigé par M. [B], appelé son attention sur :
* un partage et un respect de la nouvelle organisation laissant à désirer,
* les difficultés dans la gestion de l’ASEPT,
* le défaut d’atteinte des objectifs assignés,
* l’absence d’adhésion personnelle à la politique de l’entreprise,
* un individualisme se traduisant par le non-respect des consignes données en comités de direction et par une gestion autonome voire indépendante des domaines d’activité avec un reporting insuffisant,
* des tensions avec les autres agents de direction,
* la nécessité de prendre en compte tous les aspects d’un agent de direction et notamment celui de la solidarité vis-à-vis de l’équipe ;
— pour le second, mené et rédigé par Mme [ER], relevant :
* des points positifs tels qu’un investissement personnel et un travail en bonne intelligence avec la directrice et les collaborateurs,
* des améliorations attendues dans la dimension de cadre dirigeant,
* des améliorations dans le relationnel professionnel avec l’équipe de direction * des réajustements à mettre en oeuvre dans le suivi des dossiers et dans la solidarité avec les décisions portées par la direction
108. Dès le mois de janvier 2010, le caractère irrémédiable de la situation avait été souligné par les médiateurs.
109. Il a été retenu ci-avant que dans le courant des mois de juillet et septembre 2010, Mme [GI] a adopté une attitude incompatible avec ses fonctions de cadre dirigeant.
111. Compte tenu du délai laissé à Mme [GI] pour modifier son comportement, ce qui n’a pas été le cas compte tenu des incidents survenus en juillet puis septembre 2010, la qualification de faute grave doit être retenue.
112. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a estimé que le licenciement de Mme [GI] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, celle-ci étant déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre de la rémunération variable
113. Mme [GI] sollicite la condamnation en paiement de la MSA de la somme de 18 430,40 euros au titre de la rémunération variable des agents de direction (RVAD) et l’infirmation de la décision déférée qui a rejeté sa demande à ce titre à hauteur des sommes suivantes :
— 2008 : 1911 euros,
— 2009 : 4548 euros,
— 2010 : 6063 euros.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que contrairement à ce que soutient la MSA, cette rémunération variable a été mise en place en 2008 à partir des résultats de 2007.
114. La MSA de la Gironde fait valoir que cette rémunération variable n’était applicable que depuis juillet 2009, que sa mise en place a été progressive en 2009 et 2010 et que, contrairement à ce que prétend Mme [GI], l’enveloppe globale qui lui a été attribuée n’a pas été redistribuée à ses autres collègues.
Elle ajoute que pour 2009, Mme [GI] a elle-même reconnu dans le mémoire adressé aux médiateurs que les objectifs qui lui avaient été fixés n’avaient été que partiellement atteints.
Elle rappelle enfin que l’attribution de la RVAD est laissée à l’initiative du directeur de la caisse à partir notamment de l’entretien d’évaluation et de l’analyse de la progression des compétences de l’agent qui, en ce qui concerne Mme [GI], restait négative au regard des réserves émises en juin 2008 par M. [B] et encore par Mme [ER] en août 2009 et en septembre 2010.
Réponse de la cour
115. Le détail de la demande de Mme [GI] abouti en réalité à un total de 12 522 euros tel que sollicité en première instance.
116. La pièce 340 visée par Mme [GI] est relative à l’intéressement et non à la RVAD.
Sa pièce 341concerne la mise en place des entretiens d’évaluation.
Sa pièce 343, correspondant à un extrait de la convention collective (article 17) qui prévoit que le calcul de la RVAD se fait à partir d’une double évaluation de la performance de la caisse et de la mesure de la contribution de chaque agent de direction à cette performance globale.
117. Compte tenu des réserves émises dans les évaluations de Mme [GI] ci-dessus rappelées mais aussi de celles résultant de son évaluation de septembre 2010, c’est à juste titre que la MSA n’a pas abondé la salariée au titre de la RVAD alors en outre que la caisse avait été exclue de la prime de performance pour l’exercice 2010.
118. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme [GI] de sa demande en paiement à ce titre.
Sur la demande au titre de l’intéressement
119. En cause d’appel, Mme [GI] sollicite le paiement de la somme de 1510,90 euros au titre de l’intéressement, soutenant que la MSA a a été éligible à celui-ci en 2008, 2009 et 2010, la somme demandée étant détaillée comme suit :
« 2011 = 470,20
2012 = 520,35 euros
2013 = 520,35 euros ».
120. Au visa de sa pièce 269-1, la MSA fait valoir que, d’une part, elle n’a pas été éligible à l’intéressement pour l’année 2010 et que Mme [GI] a bénéficié comme les autres salariés d’une prime d’intéressement au cours des exercices 2008 (260,10 euros), 2009 (280,39 euros) et 2010 (324,26 euros) et conclut en conséquence au rejet de la demande de Mme [GI].
Réponse de la cour
121. L’accord conclu le 8 juin 2007 par la fédération nationale des employeurs de la MSA prévoit le versement aux salariés d’un intéressement calculé en fonction des résultats de chaque caisse, l’année N, égal à 1,5% au maximum de la masse salariale brute.
122. La MSA justifie ne pas avoir été éligible à l’intéressement pour l’exercice 2010 et Mme [GI] qui ne faisait plus partie des effectifs de la caisse à compter du 12 janvier 2011 ne peut utilement solliciter des sommes au titre des exercices '2011 à 2013".
123. La demande de Mme [GI] à ce titre sera en conséquence rejetée.
Sur la demande au titre des points d’individualisation
124. Invoquant l’article 14 de la convention collective applicable, Mme [GI] sollicite en cause d’appel le paiement de la somme de 32 402,44 euros au titre de la valorisation des points dits d’individualisation qui, selon elle, n’auraient pas été correctement calculés par la MSA.
125. La MSA conclut au rejet de cette demande, exposant au contraire que les calculs ont été correctement effectués.
Réponse de la cour
126. L’article 14 de la convention collective des agents de direction prévoit l’ajout au coefficient d’emploi de points d’individualisation avec une progression par période de 3 ans dans la limite de montants maximaux fixés en fonction du nombre de départements couverts par la caisse, soit pour la MSA de la Gironde couvrant moins de 3 départements :
— 35 points sur la période pour les agents de direction dont le coefficient d’emploi est de 520 ou 610,
— 40 points si le coefficient d’emploi est de 680,
— 50 points si le coefficient d’emploi est de 815 ou 860.
Cette progression relève de l’initiative du directeur de la caisse qui évalue l’évolution des compétences en s’appuyant notamment sur l’entretien annuel d’évaluation applicable et qui fait une proposition au bureau du conseil d’administration.
127. Mme [GI] a été recrutée au coefficient 479.
128. Les fiches produites par la MSA (pièces 287 et 288) établissent qu’au 1er novembre 2007, Mme [GI] avait bénéficié depuis son embauche de 40 points d’individualisation, de 20 points en novembre 2008 et à nouveau de 20 points en novembre 2009.
129. Sa demande n’est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande au titre des indemnités journalières
130. Mme [GI] sollicite le paiement de la somme de 6600 euros au titre du complément de salaire prévu par la convention collective lorsque le salarié est placé en arrêt de travail pour maladie, soutenant que la MSA a cessé de lui verser ce complément à partir du 180ème jour alors que son ancienneté étanr supérieure à un mois, ses droits étaient ouverts pendant une durée de six mois.
131. La MSA, se référant au courrier adressé à Mme [GI] le 9 février 2011 (sa pièce 266), conclut au rejet de la demande de celle-ci.
Dans ce courrier, le responsable des ressources humaines de la caisse indiquait que l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2018 n’est pas applicable aux organismes MSA qui relèvent du secteur agricole et que c’est donc le « règlement de la CCPMA »' [c’est-à-dire l’organisme de prévoyance de la caisse] qui s’applique en matière d’indemnités journalières. Or l’article 16 de ce règlement prévoit un délai de franchise de 180 jours et ce délai n’était pas atteint.
Réponse de la cour
132. L’article 32 de la convention collective des agents de direction de la Mutualité Sociale Agricole prévoit les dispositions suivantes :
« […]
Si le congé maladie donne lieu à attribution d’indemnités journalières par la caisse de Mutualité Sociale Agricole, il ouvre droit à une indemnisation par l’employeur dès le premier jour d’absence. […]
L’indemnisation accordée par l’employeur complète, de façon à garantir le salaire net que l’agent de direction aurait perçu en travaillant, les indemnités versées par la caisse de Mutualité Sociale Agricole et éventuellement par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l’employeur.
L’employeur fait l’avance à l’agent de direction des indemnités dues par la caisse de Mutualité Sociale Agricole et éventuellement par les régimes de prévoyance financés en tout ou partie par l’organisme, sous réserve d’être autorisé par l’agent de direction à percevoir directement lesdites indemnités.
Tant que le bénéfice des indemnités journalières est accordé, le maintien de la rémunération par l’employeur est effectué dans la limite maximale :
— de trois mois pour les agents de direction ayant de six mois à un an d’ancienneté ;
— de six mois à partir d’un an d’ancienneté.
[…] ».
133. C’est par conséquent à bon droit que Mme [GI], compte tenu de son ancienneté, sollicite le versement du complément de salaire prévu par la convention collective.
134. Sa demande chiffrée est cependant erronée dès lors que d’une part, au vu des bulletins de salaire produits jusqu’en décembre 2010, son salaire a été maintenu par la MSA et, d’autre part, que la rupture du contrat de travail est intervenue le 12 janvier 2011.
135. La somme due à ce titre sera donc fixée à 1788,39 euros bruts, déduction faite des indemnités journalières.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
137. Mme [GI] sollicite le paiement de la somme de 22 620 euros se décomposant comme suit :
« * Période de CP/Préavis
Période de préavis du 11/01/2011 au 11/01/2012, soit 29 j de congés
8410 euros
* Période jusqu’à la date du licenciement
— Période : 2009/2010 : 10 jours RTT
2900 euros
— Période : 2010/2011 : 29 jours de congés et 10 jours RTT 11 310 euros.
138. La MSA conclut au rejet de la demande au titre des RTT, exposant que les agents de direction ont tous un statut de cadre dirigeant et soulignant que la convention collective ne prévoit pas de RTT.
Réponse de la cour
139. La rupture du contrat étant intervenue à la suite du licenciement pour faute grave notifié le 12 janvier 2011, les demandes de Mme [GI] en ce qu’elles concernent la période de préavis ne sont pas fondées et seront rejetées.
140. S’agissant de la demande au titre des jours de RTT, il résulte de l’article 19 de la convention collective alors applicable que les agents de direction relèvent de la catégorie des cadres dirigeants au sens des dispositions législatives et réglementaires relatives à la durée du travail.
La demande de Mme [GI] à ce titre doit en conséquence être rejetée.
141. Aux termes de l’article 31 de la convention collective alors applicable, les agents de direction bénéficient de congés annuels, au prorata de leur temps de présence au
cours de la période de référence, dans les conditions suivantes :
— moins d’un an d’ancienneté : 2,5 jours ouvrables par mois de présence,
— d’un an à quatre ans d’ancienneté : 25 jours ouvrés,
— plus de quatre ans d’ancienneté : 26 jours ouvrés,
— plus de vingt-cinq ans d’ancienneté : 27 jours ouvrés.
La période de référence pour l’acquisition des congés payés annuels s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
A ces congés s’ajoutent en cas de fractionnement :
— 2 jours ouvrés de congés supplémentaires, lorsque le nombre de jours de congés payés pris entre le 1er novembre et le 30 avril de chaque année est au moins égal à 5,
— 1 seul jour ouvré, lorsque ce nombre est inférieur à 5 jours ouvrés et au moins égal à 2.
Pour la détermination du droit au congé annuel, la durée des congés de maladie est considérée comme période de travail effectif, dans la limite maximale de six mois.
142. Mme [GI], dont le contrat de travail ainsi que les bulletins de paie témoignent d’une reprise d’ancienneté au 1er avril 1983, pouvait ainsi prétendre à 27 jours ouvrés de congés par an, hors congés de fractionnement.
143. La rubrique « SOLDE CONGES PAYES » figurant sur les bulletins de paie produits par l’appelante pour les mois de janvier à décembre 2010 n’est pas renseignée mais ces bulletins font néanmoins apparaître les éléments suivants ::
— 12 jours de congés pris en novembre et décembre 2009,
— 1,5 jour en mars 2010,
— 9 jours en avril 2010,
— 8 jours en août 2010,
— 2,5 jours en septembre 2010.
Deux jours de fractionnement doivent ainsi être rajoutés soit un total de 29 jours de congés payés.
144. Sur la période de référence (juin 2010 au 12 janvier 2011), et, dans la limite des pièces et explications dont dispose la cour qui n’a aucun élément pour statuer sur la demande en ce qu’elle porte sur l’année 2009, il reste dû à Mme [GI] qui n’a pris que 10,5 jours, un solde de 16 jours [(2,5 x 7) +1].
145. Sur la base journalière de 290 euros telle que retenue par l’appelante (le taux journalier est au vu des bulletins de paie de 295,07 euros), il est donc dû une somme brute de 4640 euros dont il conviendra de déduire, le cas échéant, l’indemnité versée dans le cadre du solde de tout compte qui n’a pas été versé aux débats.
Sur les demandes reconventionnelles de la MSA de la Gironde
— Sur la demande de restitution de divers matériels
146. La MSA sollicite la confirmation du jugement sur ce point soutenant que Mme [GI] ne formule aucune critique sur cette demande, n’ayant pas contesté en première instance être restée en possession des objets dont la restitution a été ordonnée, ce qui démontrerait sa mauvaise foi en cause d’appel.
147. Mme [GI] conclut au rejet de cette demande contestant avoir conservé les matériels dont la MSA sollicite la restitution.
Réponse de la cour :
148. En l’état des explications et pièces de la MSA, il n’est pas démontré que Mme [GI] a conservé les objets dont la restitution a été ordonnée par le jugement déféré qui sera en conséquence réformé de ce chef.
— Sur la demande au titre du remboursement d’un prêt
149. La MSA demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [GI] à lui payer la somme de 3948,47 euros au titre du solde d’un emprunt qui lui avait consenti le 1er novembre 2007.
150. Cette demande n’est pas contestée par Mme [GI] et est justifié par la production par l’intimée des pièces relatives à ce prêt.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
151. L’obligation de restitution des sommes versées au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire de plein droit prononcées par le jugement déféré découle de l’infirmation desdites condamnations.
152. La MSA, étant condamnée au paiement de diverses créances salariales, supportera les dépens de l’instance mais, dans la mesure où, pour l’essentiel, Mme [GI] est déboutée de ses demandes en appel, chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [GI] de ses demandes au titre du harcèlement moral subi, de la nullité de son licenciement et en paiement de sa rémunération variable,
— condamné Mme [GI] à payer à la MSA de la Gironde la somme de 3948,47 euros au titre du solde d’un emprunt contracté le 1er novembre 2007,
— condamné la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde aux dépens et au paiement à Mme [GI] de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [GI] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde à payer à Mme [GI] les sommes suivantes :
* 78 816 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 81 443,20 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 45 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— ordonné la remise par la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde à Mme [GI] des documents de fin de contrat conformes à la décision,
— ordonné la remise par Mme [GI] à la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde d’un micro-ordinateur portable Dell Latitude D430 Core Duo U7700, d’une carte 3G Vodaphone, d’une clé numérique (Token), d’un smartphone HTC Touch Pro et de la clé de son bureau,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [GI] repose sur une faute grave,
Déboute Mme [GI] de ses demandes au titre de son licenciement,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde à payer à Mme [GI] les sommes suivantes :
— 1788,39 euros bruts au titre du complément de salaire dû pendant l’arrêt de travail pour maladie,
— 4640 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés due entre le 1er juin 2010 et le 12 janvier 2011 dont il conviendra de déduire, le cas échéant, l’indemnité versée pour cette période dans le cadre du solde de tout compte,
Rappelle que ces créances, de nature salariale, produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du même code,
Déboute Mme [GI] de ses demandes au titre de l’intéressement et des points d’individualisation,
Déboute la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde de sa demande en restitution d’objets,
Rappelle que l’obligation de Mme [GI] de restituer à la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde les sommes versées au titre des condamnations assorties de l’exécution provisoire de plein droit prononcées par le jugement déféré découle de l’infirmation desdites condamnations,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole de la Gironde aux dépens et dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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