Désistement 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 23 oct. 2024, n° 24/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 23 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 316
Rôle N° RG 24/02774 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVNK
[H] [S]
C/
[B] [G]
Etablissement Public ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE
Bâtonnier LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 10]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Notification par LRAR
Le :
à :
— Me [H] [S]
— Monsieur [B] [G]
— Le Conseil de l’ordre des Avocats du Barreau de Nice
— Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Nice
Notification par LS
Le :
à :
— Me SIMON-THIBAUD
— Me Xavier CACHARD
— Me François COUTELIER
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Le PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 05 Décembre 2023, rendue par le Conseil de l’ordre des avocats au barreau de NICE.
APPELANT
Maître [H] [S]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
INTIMES
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
Non comparant et représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur Bâtonnier LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 10]
[Adresse 2]
représenté par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme Valérie TAVERNIER, Avocate Générale
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en audience solennelle le 23 Octobre 2024 en audience publique tenue dans les conditions prévues par l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffiers lors des débats : Madame Céline LITTERI et Madame Anastasia LAPIERRE
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
Ministère Public : Mme Valérie TAVERNIER, avocate générale, présent uniquement lors des débats
DEROULEMENT DES DEBATS :
Monsieur le Premier Président a indiqué que Monsieur [S] s’est désisté de son appel par conclusions déposées devant la Cour en date du 21 Octobre 2024.
Monsieur le Premier Président a indiqué également que Me CACHARD, conseil de Monsieur [G], et Me COUTELIER, conseil de Monsieur le Bâtonnier et du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Nice, ont déclaré accepter ce désistement par conclusions respectives du 21 Octobre 2024
Le Ministère Public, ne s’est pas opposé à ce désistement
Le Premier Président a pris acte du désistement de Me [S] et a indiqué que la décision sera rendue sur le siège par arrêt.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2024.
Signé par Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [G] a présenté devant le barreau de Nice une demande de dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sur le fondement de l’article 98-4° du décret du 27 novembre 1991.
Par décision rendue le 5 décembre 2022, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Nice a émis un avis favorable à la prestation de serment de M.[B] [G], sous réserve qu’il passe avec succès l’examen de contrôle des connaissances en la matière de déontologie et de réglementation professionnelle prévu à l’article 98-1 du décret du 27 novembre 1991.
Le conseil de l’ordre a relevé que l’intéressé avait exercé à temps complet en qualité de directeur de cabinet de la mairie de [Localité 10] et de la métropole [Localité 10] Côte d’Azur, pour des fonctions équivalentes à celles d’un fonctionnaire de catégorie A, pendant au moins huit ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 décembre 2023, Me Christophe Pelloux, avocat au barreau de Nice a sollicité l’annulation de cette décision.
Faute de réponse, il a saisi la cour d’appel par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2023 reçue le 4 mars 2024 et sollicitait de la cour:
— Qu’elle déclare que la délibération du 5 décembre 2022 méconnaissait les dispositions de l’article 98-4 du décret du 27 novembre 1991 et qu’elle encourait la censure ;
— Qu’elle déclare qu’il incombait à Monsieur le Bâtonnier de convoquer le Conseil de l’Ordre sur le fondement de la réclamation amiable aux fins qu’il statue sur la délibération litigieuse et, partant, rétracte la décision concernant l’avis favorable d’admission de M. [B] [G] au sein de la profession d’avocat.
Par conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, Me [H] [S] demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et de débouter ensemble, M. [B] [G], le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Nice, M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Nice et M. le procureur général près de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communes du 21 octobre 2024, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Nice et M. Le Bâtonnier dudit ordre demandent à la cour de juger parfait le désistement de Me [S] et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions du 21 octobre 2024, M.[B] [G] demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance, de constater le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, M. Le procureur général ne s’est pas opposé au désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de Me [S] a été accepté par l’ensemble des parties à l’instance d’appel, celui-ci doit par conséquent être déclaré parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile applicable au désistement d’appel, Me [S] assumera les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Me [H] [S] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Me [H] [S] assumera la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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