Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 juin 2025, n° 23/03796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 15 novembre 2023, N° F22/00084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03796 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAUW
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
15 novembre 2023
RG :F 22/00084
S.A. INDIGO PARK
C/
[S]
Grosse délivrée le 10 JUIN 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 15 Novembre 2023, N°F 22/00084
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. INDIGO PARK
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [S]
né le 14 Avril 1966 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS SELAS RIVIERE -MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [X] [S] a été engagé par la société SOGEA SUD-EST le 31 décembre 1996 en qualité de caissier surveillant, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Son contrat a ensuite été transféré :
— le 1er juillet 2001, à la société SOGEPARC Exploitation
— le 1er janvier 2016, à la société INDIGO Park.
M. [S] était, en dernier lieu, employé en qualité de responsable de site statut agent de maîtrise, échelon 20 par référence à la convention collective nationale des services de l’automobile et percevait un salaire mensuel brut de 2.646,85 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2021, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 04 juin suivant et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 17 juin 2021.
Par requête du 29 mars 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la SA Indigo Park au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
'
— dit que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur [S] est sans cause réelle et sérieuse.
— fixé le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [S] à la somme de 2 646,85€.
— condamné la société INDIGO PARK à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes :
— 19 336,70 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 293,70 6 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 529,37 6 au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 46 319,87 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 338,30 € au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied disciplinaire,
— 33,83 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,
— 750,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du
jugement.
— prononcé la capitalisation des intérêts.
— condamné la société INDIGO PARK à délivrer à Monsieur [S] un bulletin de salaire afférent au préavis, à l’indemnité légale de licenciement et aux rappels de salaires ainsi que l’attestation POLE EMPLOI rectifiées et conformes au présent jugement, sous astreinte de 5 Euro par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le bureau de jugement se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte sur demande chiffrée de Monsieur [S].
— condamné la société INDIGO PARK à rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage
versées au salarié licencié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
— dit qu’une copie du présent jugement sera adressée à PÔLE EMPLOI.
— dit que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire au sens de l’article 515 du Code de
Procédure Civile sur l’intégralité des sommes accordées par le présent jugement
— débouté Monsieur [S] du surplus de ses demandes.
— mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société INDIGO PARK.'
Par acte du 08 décembre 2023, la société Indigo Park a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 août 2024, la SA Indigo Park demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement entrepris en tant qu’il a :
— dit le licenciement de Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé son salaire moyen brut à 2.646,85 € ;
— condamné la société INDIGO Park à lui payer les sommes de :
— 19.336,70 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 5.293,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 529,37 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— 46.319,87 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 338,30 € à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied disciplinaire ;
— 33,83 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— 750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— prononcé la capitalisation des intérêts ;
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiées et conformes au jugement, sous astreinte de 5 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents ;
— condamné la société INDIGO Park à rembourser à Pôle emploi les inderrmités de chômage dans la limite de six mois ;
— DEBOUTER Monsieur [S] de son appel incident ;
Statuant à nouveau
— DEBOUTER Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens.'
La société Indigo Park soutient essentiellement que :
— les manquements reprochés à l’intimé ne remontent nullement à plusieurs mois et encore moins à plusieurs années.
— le point de départ de la prescription n’est pas la date des faits, mais celle de la connaissance qu’en a l’employeur.
— c’est dans le cadre de la préparation de la réunion de la commission de sécurité prévue au mois d’août 2021 qu’elle a dressé le constat des manquements de M. [S] en avril -mai 2021.
— elle n’a eu une connaissance complète et précise des griefs qu’à réception du rapport que le chargé de mission lui a remis le 30 avril 2021.
— la procédure de licenciement a donc été initiée dans le délai de deux mois de la connaissance des faits.
— sur les griefs :
— en préparant la réunion de la commission de sécurité d’août 2021, le chargé de mission a constaté que certaines prescriptions émises par ladite commission en 2016 n’avaient toujours pas été mises en 'uvre et que le système de sécurité contre l’incendie n’avait pas été vérifié.
— elle a été contrainte de pallier la carence de l’intimé en procédant à une série de tests les 22 et 26 avril 2021.
— les locaux étaient toujours encombrés, au mépris des règles de sécurité.
La pompe de secours
— M. [S] n’a pas remédié à l’obstruction des évacuations d’eaux pluviales au niveau inférieur du parc de l’Oratoire, alors que les alertes de crue du Rhône sont fréquentes.
— le 21 septembre 2020, l’entreprise d’assainissement a préconisé la mise en place d’une pompe de secours et des « travaux de première urgence : prévoir le remplacement de la pompe HS. ''
— le 20 janvier 2021, M. [S] a transmis au directeur de secteur une facture de 6174 euros pour la location de la pompe de secours. Cette dépense aurait pu et dû être substantiellement réduite s’il avait fait remplacer la pompe d’urgence.
L’insécurité des fonds et des biens
— le coffre-fort, placé dans le bureau du salarié n’était pas sécurisé, ainsi que l’a constaté le chargé de mission.
— M. [S] n’a pas davantage fait installer dans le bureau d’accueil un coffre destiné à recueillir la monnaie nécessaire à l’alimentation des recycleurs des caisses automatiques.
Les équipements
— en octobre 2020, M. [K], responsable de district, a invité les responsables de site à faire passer tous les postes informatiques sous Windows 10.
— M. [S] a demandé le 29 octobre 2020 que le nécessaire soit fait pour les trois postes mais il n’a pas veillé à une migration effective, obligeant son responsable à le relancer le 3 décembre suivant.
— le 9 décembre 2020, seul un poste sur trois était opérationnel.
— le salarié n’a procédé à la migration du dernier poste qu’à la fin de l’année 2020.
— à l’occasion de la migration, M. [S] a omis d’informer le centre d’assistance aux utilisateurs que l’ordinateur servait également à l’alimentation des panneaux de la ville, lesquels ont dès lors cessé de diffuser des informations.
Les personnels
— il incombe au responsable de site d’attribuer les tâches, d’organiser le temps de travail de ses collaborateurs et de contrôler leur activité.
— M. [S] n’a jamais précisément réparti les tâches de chacun en dépit d’un rappel du directeur de secteur du 22 janvier 2021. Les plannings qu’il établissait n’étaient pas cohérents.
En l’état de ses dernières écritures en date du 24 mai 2024 contenant appel incident, M. [S] a demandé à la cour de :
'
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— JUGÉ le licenciement dont a fait l’objet Monsieur [S] sans cause réelle et sérieuse,
— FIXÉ le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [S] à la somme de 2 646,85 €.
— CONDAMNÉ la SA INDIGO PARK, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [S] les sommes suivantes :
— 19 336,70 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 293,70 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 529,37 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 338,30 € au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied disciplinaire,
— 33,83 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur ce rappel,
— 750,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— INCIDEMMENT REFORMER le jugement sur le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle réelle et sérieuse,
Statuant nouveau,
— CONDAMNER la SA INDIGO PARK, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [S] les sommes suivantes :
— 92 639 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, conformément à l’article 1153 du code civil.
— PRONONCER la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil.
— CONDAMNER enfin, la SA INDIGO PARK aux entiers dépens 'temps’ de première instance que d’appel conformément à l’article 696 du CPC.'
M. [S] fait essentiellement valoir que :
— les faits soi-disant commis se seraient déroulés en 2016, en 2020 et en mars 2021 pour les plus récents, alors que la procédure de licenciement n’est intervenue que par courrier de convocation à l’entretien préalable le 21 mai 2021.
— les faits reprochés datent de l’époque du chômage partiel dû à l’épidémie de COVID 19, pendant laquelle il ne travaillait que 2 jours par semaine.
— l’employeur soutient avoir eu connaissance des faits reprochés par le rapport du soi-disant chargé de mission du 30 avril 2021, alors que des commissions de sécurité inspectent les 3 parcs de stationnements chaque année.
— il produit des documents attestant des visites régulières par des professionnels des maintenances des appareils de sécurité ainsi que des visites tous les 5 ans d’un expert en sécurité accompagné de la police municipale.
— il produit également un compte rendu d’intervention de la société qui s’occupe de la maintenance et de l’entretien des groupes électrogènes des parkings dont il avait la charge.
— les audits réalisés par le directeur de secteur montrent qu’il a obtenu 100 % de satisfaction au niveau de ses différentes responsabilités, à savoir : sécurité des péages sécurité des points de contrôle des fonds détenus.
— concernant l’un des deux groupes électrogènes défaillant, il a fait intervenir en urgence un électricien dénommé M. [B] [Z].
— concernant la pompe de secours, il démontre avoir informé son directeur, mais ce dernier a tardé pour valider la commande d’une pompe neuve sur le parking [Adresse 6] entraînant des coûts de location d’une pompe provisoire.
— concernant le coffre-fort, il démontre que ce dernier était parfaitement sécurisé.
— les clés de secours doivent être accessibles afin que les agents oubliant leurs clés dans le bureau ne se retrouvent pas bloqués à l’extérieur.
— concernant l’ordinateur d’accueil qu’il a tardé à renouveler, il ne s’agit que d’affirmations résultant du rapport du chargé de mission totalement partial, alors que les pièces qu’il produit démontrent le contraire.
— concernant la gestion du personnel, l’employeur se fonde sur un courriel de M. [L] daté du 22 janvier 2021, alors que la procédure de licenciement a débuté en mai 2021.
— l’employeur ne prouve pas qu’il a établi les plannings produits.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 février 2025 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 27 mars 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Il convient en outre de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
'…
Depuis septembre 2020 et le départ à la retraite du Responsable de District de votre périmètre, vous avez été accompagné par votre Directeur de Secteur, un autre Responsable de District et un Chargé de Mission. Ce dernier intervient spécifiquement sur le périmètre d'[Localité 5] depuis la mi-mars 2021 et de manière ponctuelle pour réaliser des audits mais aussi vous assister et vous former pour d’éventuelles remises en conformité. Or, dans le cadre de ses missions, il a constaté des graves manquements de votre part et en a informé par écrit votre Directeur de Secteur le 30 avril 2021.
En effet, dès son arrivée et afin de préparer la prochaine commission de sécurité du parking Oratoire devant avoir lieu au mois d’Août 2021, le Chargé de Mission cité (ci-dessus) a décidé de reprendre le rapport de la dernière commission datant de 2016. Il a alors constaté que certaines prescriptions n’avaient toujours pas été levées depuis plus de 4 ans, à savoir:
— Solliciter le passage de la commission de sécurité à l’issue des travaux portant sur le SSI,
— Supprimer tout stockage dans les locaux non prévus à cet effet et évacuer les encombrants.
Point important, dans un courriel du 08 Avril 2021, le Chargé de Mission mettait en avant l’absence totale d’action de votre part concernant ces deux points.
En parallèle de ce constat, le Chargé de Mission a réalisé mi-avril 2021 une coupure d’électricité dans le parking [Adresse 6]. Il a alors été constaté que suite à une manipulation inadaptée sur le boitier de commande du groupe électrogène situé dans le tableau général basse tension, les inverseurs n’avaient pas fonctionné, ce qui pouvait constituer un grave défaut en cas d’incendie. Le Chargé de Mission a alors fait disposer un mode opératoire à côté de ce boitier d’automatisme de gestion afin que cela ne se reproduise plus.
Il est important de souligner que des essais préalables de votre part auraient permis de mettre en avant ce dysfonctionnement. En tant que Responsable de Site, vous auriez dû en réaliser et les consigner dans le registre de sécurité du parking. Cela aurait également permis de mettre en place des actions correctives liées à la sécurité du parking.
Malheureusement, ces faits ne sont pas isolés car un autre test sur les groupes électrogène du parking Oratoire a été réalisé à la fin mars 2021 et d’autres dysfonctionnements ont été relevés au niveau de l’absence de remontée d’une panne secteur EDF par AXIOME au Centre National de Télé Opération (CNTO). Des essais des groupes électrogènes n’étaient également pas renseignés sur le registre de sécurité de ce parking. Ce point constitue un manquement grave car en l’absence de personnel sur site, la remontée au CNTO constitue une sécurité permettant de répondre immédiatement à un éventuel départ incendie.
Autre point important, au cours de sa mission le Chargé de Mission a identifié un dysfonctionnement concernant un extracteur sur le parc Oratoire. En effet, celui-ci disjonctait au bout d’une certaine durée de fonctionnement. Ce point constitue un nouveau risque de sécurité important en cas d’incendie et engage la responsabilité de l’entreprise vis-à-vis des pompiers et de son assureur.
Ce sujet avait été porté à votre connaissance en novembre 2020 par l’entreprise et vous n’avez manifestement rien fait pour y remédier. Ayant connaissance de ce dysfonctionnement en avril 2021, le Chargé de Mission a immédiatement demandé à un prestataire d’intervenir pour résoudre ce dysfonctionnement.
De la même façon, et malgré votre ancienneté sur le site, vous n’avez pas traité le sujet des évacuations d’eaux pluviales bouchées au niveau – 6 sur le parc Oratoire. ll s’agit d’un sujet majeur sur [Localité 5] car il y a régulièrement des alertes crues du Rhone. Ce manquement est d’autant plus important que des alertes ont eu lieu régulièrement, notamment en avril dernier, sur la Ville d'[Localité 5]. Seule l’intervention du Chargé de Mission a permis de régler ce point courant avril 2021.
Les faits énoncés ci-dessus mettent en évidence de graves manquements en matière de sécurité des biens et des personnes. Ils sont d’autant moins tolérables que votre Directeur de Secteur avait attiré votre attention à plusieurs reprises sur ce point. Or, il apparaît que vous n’avez manifestement pas tenu compte de ses remarques et que, malgré le support reçu d’un Responsable de District et d’un Chargé de Mission, le sujet sécurité (des biens et des personnes) ne semble pas être au c’ur de vos préoccupations quotidiennes.
En matière de fiabilisation des fonds de l’entreprise, il a également été constaté un défaut de sécurité au niveau des fonds détenus dans le coffre entreposé dans votre bureau. En effet, le coffre-fort n’est pas fixé, les clés sont accrochées dans le même bureau, à proximité dans une boite à clés ouverte (donc sans protection) et la porte d’accès à votre bureau est une porte vitrée maintenue par 2 ventouses électriques, sans sécurité mécanique. Deux courriels (un initial du 13 avril 2021 et une relance du 23 avril 2021) vous ont été adressé afin que vous procédiez à certains aménagements. A ce jour, vous n’avez eu aucune action en la matière.
De plus, il vous a été demandé d’installer un coffre dans le bureau d’accueil pour détenir les pièces de monnaie nécessaires aux rechargements des recycleurs des caisses automatiques. Là encore, vous n’avez réalisé aucune action, ni n’avez mis en place une procédure écrite concernant la détention de ces fonds par les Agents d’Exploitation.
Au travers de ces faits, nous constatons que vous ne sécurisez pas les fonds détenus par l’entreprise. En tant que Responsable de Site, vous ne pouvez ignorer que l’encaissement de fonds est un sujet important. Pourtant, une note d’information sur les modalités de contrôle des exploitations vous avait été remise en novembre 2015. Vous négligez donc le volet financier de votre poste de travail. En pratique, ce n’est pas sans conséquence puisque cela impacte la sécurité financière de l’Entreprise.
Par ailleurs, fin 2020, après de nombreuses relances et l’accompagnement d’un Responsable District, vous avez enfin procédé au changement du PC d’accueil du parking [Adresse 6] afin de pouvoir migrer vers WINDOWS 10. Malgré de nombreuses relances qui vous ont été envoyés par courriels, le parking [Adresse 6] a été l’un des derniers de France à effectuer cette migration. Lors de cette dernière, vous avez omis de préciser au Centre d’Assistance aux Utilisateurs que cet ordinateur servait également à la gestion du jalonnement dynamique des parkings INDIGO de la Ville d'[Localité 5]. Depuis fin 2020, les panneaux de la Ville n’ont donc pas diffusé d’informations relatives au nombre de places disponibles dans les parkings INDIGO. Lors de vos déplacements quotidiens dans la ville et les parkings INDIGO, vous avez nécessairement constaté ce dysfonctionnement des panneaux dont vous avez la charge, sans pour autant vous demander d’où provenait le dysfonctionnement.
Le Chargé de Mission a repris en charge ce sujet courant avril 2021 et a réussi en peu de temps à rétablir le fonctionnement normal du jalonnement dynamique des parkings INDIGO de la ville d'[Localité 5]. Là encore, vous avez fait preuve de négligences dans vos missions de Responsable de Site.
Enfin et non des moindres, suite à l’entretien du 12 mars 2021, il vous avait été notifié que les plannings des agents sous votre responsabilité étaient en grande partie erronés et que votre Directeur de Secteur attendait toujours une analyse précise des tâches de chacun. Or, au 04juin 2021, vous n’aviez toujours pas réalisé ces tâches de travail et l’avez reconnu lors de l’entretien.
De la même manière, vous vous étiez engagé à analyser en profondeur l’organisation des parkings d'[Localité 5] au mois de décembre 2020. Vous deviez transmettre cette analyse à votre Directeur de Secteur afin de vous permettre d’améliorer fortement le fonctionnement des parkings sous votre responsabilité, mais aussi mieux manager votre équipe, notamment sur le volet nettoyage.
Depuis le mois de décembre, votre travail sur ce point a été quasiment inexistant. Seule l’action du Chargé de Mission a permis d’avancer sur ce point avec la diffusion d’un planning nettoyage à l’équipe et la mise en place d’un contrôle de la réalisation des tâches de chacun. Cela montre une fois encore votre incapacité à effectuer des tâches basiques de votre poste et à répondre aux attentes de votre direction.
Indéniablement, l’ensemble de ces éléments mettent en exergue un comportement désinvolte de votre part. Nous ne pouvons tolérer de tels manquements délibérés et répétés de la part d’un responsable de site.
Vous faite manifestement preuve de laxisme en ne respectant pas les consignes dictées par votre hiérarchie, et de façon aggravante, sur des sujets sensibles pour l’entreprise.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible et nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave…'
M. [S] soulève la prescription des faits reprochés.
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance et l’employeur, qui a déjà sanctionné le salarié pour des faits fautifs, ne peut plus s’appuyer ensuite sur des faits antérieurs non sanctionnés.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai et qu’il s’agit de faits de même nature.
Ce délai de deux mois commence à courir à compter du moment où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance des faits sanctionnés.
Lorsqu’une enquête interne est diligentée aux fins de mesurer l’ampleur des fautes commises par un salarié, c’est la date à laquelle les résultats de l’enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de deux mois.
L’employeur, au sens de l’article L. 1332-4 du code du travail, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique direct du salarié, y compris lorsqu’il n’est pas lui-même titulaire du pouvoir disciplinaire (Cass. soc., 23 juin 2021, no 20-13.762 ; Cass. soc., 14 févr. 2024, no 22-14.411).
L’employeur fait état d’un rapport d’un chargé de missions qui lui a été remis le 30 avril 2021.
La cour observe que le nom du chargé de missions n’apparaît pas sur le document produit, qui ne comporte par ailleurs aucune date et qui n’est pas signé. M. [S] précise, sans être démenti, qu’il s’agit de M. [V], qui apparaît en pièce 17 de l’employeur en tant que chargé de mission, direction régionale sud est, et qui est de ce fait salarié de l’appelante.
Cependant, la dernière constatation du chargé de missions est du 28 avril 2021, la mission ayant débuté le 15 mars 2021.
Concernant le problème d’électricité au parking [Adresse 6] (inverseurs qui n’ont pas fonctionné lors d’un test par le chargé de mission), la lettre de licenciement fait état d’une coupure réalisée par le chargé de missions mi avril 2021 alors que le rapport ne donne aucune précision sur ce point, ce qui ne permet pas de vérifier si le délai de prescription de la faute est acquis, alors que la lettre de convocation à l’entretien préalable est du 21 mai 2021.
La faute ainsi reprochée est dès lors prescrite.
Concernant les évacuations des eaux pluviales bouchées au – 6 du parking Oratoire, les pièces produites par l’employeur ne concernent que le parking [Adresse 6].
Par ailleurs, le chargé de missions précise dans son rapport que le défaut a été constaté en mars 2021, sans autre précision, ce qui ne permet pas de vérifier si le délai de prescription de la faute est acquis, alors que la lettre de convocation à l’entretien préalable est du 21 mai 2021.
Non seulement ce grief n’est pas démontré mais il est en outre prescrit.
Sur les griefs non prescrits :
Concernant les prescriptions non levées depuis plus de 4 ans, à savoir :
— Solliciter le passage de la commission de sécurité à l’issue des travaux portant sur le SSI,
— Supprimer tout stockage dans les locaux non prévus à cet effet et évacuer les encombrants.
Ce grief n’est pas prescrit dans la mesure où il ne s’agit pas d’un acte positif mais d’une abstention, relevant d’un acte d’insubordination persistant, constitutif d’un fait continu, d’exécuter une tâche demandée par son supérieur hiérarchique.
Il résulte d’un courriel adressé le 26 janvier 2021 par M. [K], responsable de district, au salarié que le premier demandait au second de satisfaire aux 4 prescriptions de la commission de sécurité du 30 août 2016.
M. [S] démontre que depuis le 30 août 2016, deux autres commissions de sécurité ont eu lieu, les 18 décembre 2017 et 25 janvier 2018, au terme desquelles aucune mention sur ce point n’a été formulée
Le constat a été réalisé par le chargé de missions, dont les conditions d’intervention et d’impartialité ne sont pas précisées, étant salarié de l’appelante.
Ce grief qui ne repose que sur la seule déclaration d’un chargé de missions, laquelle n’est corroborée par aucun élément objectif, alors que sa valeur probante est contestée, ne saurait en conséquence être retenu.
dysfonctionnements … relevés au niveau de l’absence de remontée d’une panne secteur EDF par AXIOME au Centre National de Télé Opération (CNTO). Des essais des groupes électrogènes n’étaient également pas renseignés sur le registre de sécurité de ce parking. Ce point constitue un manquement grave car en l’absence de personnel sur site, la remontée au CNTO constitue une sécurité permettant de répondre immédiatement à un éventuel départ incendie.
Ces constats ont été réalisés par le chargé de missions lors d’un essai effectué le 26 mars 2021.
L’employeur ne produit aucun autre élément que le rapport en pièce n°7, lequel ne présente pas les garanties d’impartialité et d’objectivité requises pour fonder la faute.
De plus, M. [S] produit les justificatifs des contrôles réalisés sur le groupe électrogène du parking Oratoire (maintenance et essai) en 2020 et 2021.
Le grief ne sera pas retenu.
Concernant le dysfonctionnement de l’extracteur sur le parking Oratoire
La lettre de licenciement fait état d’un dysfonctionnement d’un extracteur sur le parc Oratoire qui disjonctait au bout d’une certaine durée de fonctionnement, ce qui ne ressort d’aucun élément produit par l’employeur, qui renvoie en vain au rapport du chargé de mission.
La preuve de ce grief ne repose que sur le rapport en pièce n°7 et la cour renvoie à ses développements sur ce point ci-dessus.
En outre, le rapport ne fait aucunement mention de ce dysfonctionnement.
Ce grief ne sera dès lors pas retenu.
Concernant le défaut de sécurité des fonds détenus dans le bureau
La preuve de ce grief ne repose que sur le rapport en pièce n°7 et la cour renvoie à ses développements sur ce point ci-dessus.
En outre, M. [S] produit les audits opérationnels des 4 septembre 2019 et 17 septembre 2020 au terme desquels, pour la sécurité des fonds et le contrôle des fonds détenus, il obtient un score de 100%.
Ces documents ne formulent aucune recommandation sur ce point et l’employeur ne démontre pas plus avoir alerté le salarié sur une quelconque difficulté à ce titre.
Le grief correspondant ne sera dès lors pas retenu.
Concernant la migration windows 10 et la panne des panneaux diffusant des informations sur le nombre de places disponibles dans les parking Indigo
Il n’est pas contesté que la migration est intervenue avant l’échéance du 31 décembre 2020, aucun retard ne peut dès lors être relevé à l’encontre de M. [S].
L’employeur ne produit aucun élément démontrant la panne des panneaux visée dans la lettre de rupture, la pièce n°32 de l’appelante ayant trait à des difficultés d’identification d’accès au parking [Adresse 6] et aucunement à un défaut d’indication du nombre de places disponibles dans les parkings Indigo.
Ce grief ne sera dès lors pas retenu.
Concernant le management
Pour démontrer ce grief, l’employeur vise dans ses écritures :
— pièce n°33 : un organigramme détaillant les personnes étant sous la responsabilité de M. [S]
— pièce n°34 : un courriel que M. [L] lui envoie le 22 janvier 2021 :
'Objet : tâches
Bonjour [X],
Nous avions parlé d’une liste de tâches et de répartition des tâches sur l’ensemble du personne d'[Localité 5].
As tu pu avancer sur le sujet '
Merci'
— pièces n°35 et 36 : des plannings que l’employeur attribue à M. [S], rien ne permettant d’aboutir à cette conclusion, aucun email d’envoi de ces documents n’étant produit et la pièce n°35 ayant en outre été éditée le 12 juillet 2021 à 10h31, M. [S] n’étant plus en poste.
Par ailleurs, l’employeur ne donne aucune précision sur les erreurs de planning reprochées au salarié.
Le rapport en pièce n°7 indique que le rôle de responsable de site dépasse M. [S], ces constatations n’étant corroborées par aucun élément objectif complémentaire.
Enfin, si M. [S] n’a pas donné suite au courriel de M. [L], l’employeur ne démontre pas avoir relancé le salarié, l’entretien du 12 mars 2021 visé dans la lettre de licenciement n’étant pas démontré.
Il en résulte que l’employeur ne prouve pas la faute du salarié sur ce point et le grief ne sera pas retenu.
Le jugement critiqué sera dans ces circonstances confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement.
Par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation considère que :
'Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.'
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a attribué à M. [S] la somme de 46.319,87 euros à ce titre, en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité comprise entre 3 et 17,5 mois de salaire pour un salarié ayant une ancienneté complète de 24 ans dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et avec un salaire mensuel brut de 2646,85 euros.
Sur la mise à pied disciplinaire
Constitue une sanction disciplinaire aux termes des dispositions de l’article L 1331-1 du code du travail, « toute mesure autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Le juge saisi de la contestation sur le bien-fondé d’une sanction disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’employeur doit fournir au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction ; le salarié fournit également les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Le juge peut, pour former sa conviction, ordonner toute mesure d’instruction utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [S] a fait l’objet d’une mise à pied de 3 jours le 30 mars 2021, pour laquelle l’employeur ne produit aucun élément.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu’il a annulé cette sanction ainsi que sur les conséquences financières subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, ainsi que sur les dispositions au titre des intérêts.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] [S].
La SA Indigo Park sera condamnée aux dépens.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Condamne la SA Indigo Park à payer à M. [X] [S] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Indigo Park aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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