Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 25/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise [ 3 ], son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Chez [ 4 ] - service surendettement |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/02986 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYVO
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/05554) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 18 juillet 2025 suivant déclaration d’appel du 14 août 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
INTIMÉES :
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Entreprise [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [4] – service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 05 janvier 2026, Mme Ludivine Chetail , conseillère, chargée d’instruire l’affaire a tenu seule l’audience, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 7 juin 2024, M. [H] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 25 juin 2024 et orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel.
La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 1 174 euros et des charges s’élevant à 1 286 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s’élevant à la somme de 151,42 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [H] [X], né le 5 février 1994, est opérateur de production au chômage,
— il est célibataire,
— il n’a personne à charge,
— il ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 13 909,36 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 151,42 euros.
Le 6 septembre 2024, la [5] a contesté la mesure.
Par jugement en date du 18 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la [5] formé à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel imposée le 25 juin 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Isère au bénéfice de M. [H] [V] ;
— renvoyé le présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration d’appel en date du 14 août 2025, M. [H] [X] a interjeté appel du jugement.
M. [H] [X] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 13 septembre 2025 signé par le destinataire.
À l’audience du 6 octobre 2025, M. [H] [X] est présent. Il explique que sa situation a évolué, qu’il est marié depuis le 23 août 2025 et que sa compagne est étudiante et n’a donc pas de revenus.
Il ajoute avoir été en arrêt maladie durant longtemps, puis au chômage. Il précise avoir déposé un dossier auprès de la maison du handicap et que, malgré sa pathologie, il essaie de travailler.
Il indique être postier depuis le 1er avril 2025 et percevoir un salaire de 1 600/1 650 euros par mois. Il déclare assumer des charges classiques qu’il chiffre à la somme de 650 euros outre un loyer de 470,20 euros. Il estime pouvoir assumer une mensualité de 50 euros maximum et demande le recalcul de l’ensemble de ses dettes.
Par arrêt du 25 novembre 2025, la présente cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 janvier 2026 à 14 heures ;
— invité l’ensemble des créanciers à fournir les justificatifs confirmant la réalité et le montant de leurs créances, étant rappelé que les créances pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté sont susceptibles d’être écartées de la procédure de surendettement ;
— invité M. [H] [X] à fournir l’ensemble des justificatifs relatifs aux paiements intervenus qui auraient diminué le montant de ses dettes ou qui les auraient éteintes ;
— dit que le présent arrêt vaut convocation ;
— réservé les dépens.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 24 décembre 2025, la société [3] a justifié de sa créance à hauteur de 866,71 euros. Elle justifie également avoir adressé ledit courrier au débiteur.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2025, la société [6] banque justifie de ses créances comme suit :
— n°6158628 à hauteur de 3 997,65 euros ;
— n°6158767 à hauteur de 1 192,82 euros.
Elle justifie également par courrier reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2025 du respect du principe du contradictoire.
À l’audience du 5 janvier 2026, M. [H] [X] n’a pas comparu.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 1er décembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la saisine de la cour d’appel :
En matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée (2ème. Civ., 3 février 2022, n° 20-18.715).
En l’espèce, M. [X] a comparu à la première audience en date du 6 octobre 2025 et a valablement saisi la cour de ses demandes de vérification de créances et de traitement de sa situation de surendettement. La cour est donc saisie de celles-ci même si ce dernier n’a pas comparu, ni personne pour le représenter à l’audience de renvoi pour laquelle il a été à nouveau convoqué.
Sur la vérification des créances sollicitée par le débiteur :
Au cas d’espèce, M. [X] sollicite le recalcul de l’ensemble de ses dettes, estimant que son passif n’atteint pas la somme de 13 000 euros.
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Aux termes de l’article R. 723-7 du même code, cette vérification des créances par le juge du surendettement n’est opérée qu’à titre provisoire, pour les besoins de la procédure, et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par arrêt du 25 novembre 2025, la présente cour a invité les créanciers à produire les pièces justificatives de leurs créances.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 24 décembre 2025, la société [3] a justifié de sa créance à hauteur de 866,71 euros. Elle a également justifié du respect du principe du contradictoire.
Partant le montant de sa créance sera fixé à la somme de 866,71 euros comme retenue par la commission.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2025, la société [6] banque justifie de ses créances comme suit :
— n°6158628 à hauteur de 3 997,65 euros ;
— n°6158767 à hauteur de 1 192,82 euros.
Elle a également justifié du respect du principe du contradictoire.
Dès lors, ses créances seront fixées comme ci-dessus visées et comme retenues par la commission.
L’établissement [7] finance ne justifie d’aucune de ses créances à savoir :
— n°42216077728 retenue par la commission pour un montant de 2 326,23 euros ;
— n°56833275552 retenue par la commission pour un montant de 1 885,04 euros ;
— n°81059550404 retenue par la commission pour un montant de 3 997,65 euros.
Ces créances seront donc écartées de la procédure de surendettement, étant précisé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Le passif de M. [X] sera donc fixé à la somme de 6 057,18 euros pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications du débiteur, étayées par les pièces versées aux débats, qu’il dispose d’un revenu mensuel moyen de 1 612,67 euros. Il allègue être marié et indique que son épouse étudiante n’a pas de revenu.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [X] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 231,01 euros par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [X] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des postes de charges forfaitisés, de la façon suivante :
— loyer : 470,20 euros ;
— forfait de base : 853 euros ;
— forfait chauffage : 167 euros ;
— forfait habitation : 163 euros.
Les charges du débiteur s’élèvent ainsi à la somme de 1 653,20 euros et excèdent ses ressources, rendant impossible l’établissement d’un plan d’apurement.
Toutefois, compte tenu de l’âge du débiteur et des perspectives d’amélioration de sa situation financière, il n’y a pas lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort en effet des éléments du dossier que la situation du débiteur est appelée à évoluer favorablement, l’épouse du débiteur étant appelée à intégrer le marché du travail après ses études et à contribuer ainsi aux charges du ménage.
Dans ces conditions, il convient de suspendre l’exigibilité des dettes pour une durée de dix-huit mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— renvoyé le présent dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Écarte les créances suivantes détenues par l’établissement [7] finance :
— n°42216077728 retenue par la commission pour un montant de 2 326,23 euros ;
— n°56833275552 retenue par la commission pour un montant de 1 885,04 euros ;
— n°81059550404 retenue par la commission pour un montant de 3 997,65 euros.
Confirme en intégralité les autres créances déclarées à la commission ;
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 6 057,18 euros ;
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances, telles que retenues, et ce, pendant un délai de 18 mois à compter du présent arrêt, avec un taux d’intérêt de 0 % durant cette période ;
Dit que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur devra s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
Dit que M. [H] [X] devra saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de sa situation, au plus tard au terme de la suspension de l’exigibilité des créances ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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