Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 avr. 2026, n° 25/08704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 septembre 2025, N° 24/03222;25/08704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 29 Avril 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 29 septembre 2025 – N° rôle : 24/03222
N° RG 25/08704 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSL
APPELANTE :
Défendeur à l’incident :
Association AGS – CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 1]
— [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [T] [H]
né le 17 Août 1998 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [U], défenseur syndical
S.E.L.A.R.L. [1]
Représentée par Maître [C] [D] ou Maître [C] [Q], agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 14 novembre 2024
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
A l’audience tenue le 16 mars 2026 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/08704 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSL, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 29 avril 2026.
***
Vu le jugement du conseil de prud’homme de [Localité 3] du 29 septembre 2025 qui a essentiellement :
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au bénéfice de M. [H] les sommes suivantes :
2 430 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023,
2 430 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2024,
7 290 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2024,
1 215 euros bruts au titre des indemnités de congés payés pour les mois de février 2023, juin 2024 et pour la période de septembre à déembre 2024 ;
pris acte qu’une avance d’un montant de 1608,81 euros nets a déjà été versé à G3M. [H] au titre du rappel de salaire pour la période courant de septembre à décembre 2024, cette somme devant être déduite des montants ci-dessus et une avance d’un montant de 824,29 euros nets d’indemnité de congés payés pour la période du 1er juillet au 3 décembre 2024, cette somme nette devant être déduite ;
débouté M. [H] de sa demande de paiement de salaire du mois d’août 2024,
fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] au bénéfice deM. [H] outre intérêts légal à compter du jugement :
1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le temps de travail,
500 euros à titre de dommages-intérêts pour non fourniture de travail,
14 580 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
dit que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sous réserve des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail selon lequel la condamnation de l’employeur au paiement des sommes mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ;
déclaré le présent jugement opposable à l'[3] de [Localité 6] ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 31 octobre 2025 par l’avocat de M. [H] ;
Vu la constitution de M. [U] en qualité de défenseur syndical de M. [H] remise au greffe de la cour le 21 novembre 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] selon acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025 à personne habilitée ;
Vu les premières conclusions de l’appelant notifiées au défenseur syndical le 4 février 2026 et à la SELARL [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] selon acte de commissaire de justice du 6 février 2026 ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe de la cour par le défenseur syndical de M. [H] le 3 février 2026, saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :
prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour;
condamner à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
Vu les conclusions de l’AGS en réponse à l’incident remises au greffe de la cour le 13 mars 2026, demandant au conseiller de la mise en état de :
constater que l'[4] [5] de [Localité 6] a procédé aux avances relatives aux créances allouées par le conseil de prud’homme de [Localité 3] ;
débouter M. [H] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire ;
débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
juger que l'[3] de [Localité 6] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail ;
juger que l’obligation de l’AGS [5] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire ;
juger que l’AGS [5] de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;
juger l’AGS [5] de [Localité 6] hors dépens ;
Vu l’audience d’incident du 16 mars 2026 à laquelle les représentants des parties, salarié et AGS étaient présents ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 524 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces verses versées aux débats que l'[3] a fait, le 16 février 2026, l’avance des rappels de salaires et indemnités de congés payés à la hauteur des somme allouées.
Il s’ensuit que la demande de radiation pour défaut d’exécution sera rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Ni l’équité ni la disparité économique ne commandent de faire droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié sera débouté de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, chargée de la mise en état
Rejette la demande de radiation ;
Rappelle que :
l’AGS -[5] de [Localité 6] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail,
l’obligation de l'[6] [5] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire ;
l’AGS – [5] de [Localité 6] ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des astreintes ;
Déboute M. [H] de ses demandes ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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