Infirmation partielle 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 3 oct. 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 avril 2025, N° 25/00271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°225
N° RG 25/01491 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSMG
YM
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 9]
24 avril 2025
RG:25/00271
[T]
C/
Etablissement Public [Adresse 14] [Localité 11][Localité 8]
COMPTABLE TRESORERIE [Localité 9] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Copie exécutoire délivrée
le 03/10/2025
à :
Me Eric FORTUNET
Me Anne-isabelle GREGORI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 9] en date du 24 Avril 2025, N°25/00271
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
substitué par Me Vanille LAUNAY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
[Adresse 12] [Localité 16], établissement public de santé, prise en la personne de son représentant légal Madame [S] [B], Directrice, domiciliée es-qualités au siège social sis,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric FORTUNET, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. COMPTABLE TRESORERIE [Localité 9] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 03 Octobre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 7 mai 2025 M. [V] [T] à l’encontre du jugement rendu le 24 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans le cadre de l’instance n° RG 25/00271 ;
Vu l’ordonnance du 15 mai 2025 (n° RG 25/00039) rendue par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes par délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes autorisant M. [V] [T] à assigner à jour fixe M. le comptable public de la trésorerie d’Avignon ainsi que le centre hospitalier du Pays d’Apt – établissement public de santé ;
Vu la signification de l’assignation à jour fixe par M. [V] [T] à M. le comptable public de la trésorerie d'[Localité 9] établissements hospitaliers le 5 juin 2025, l’acte ayant été signifié à personne habilitée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile ;
Vu la signification de l’assignation à jour fixe par M. [V] [T] au centre hospitalier du Pays d'[Localité 8], établissement public de santé le 10 juin 2025, l’acte ayant été signifié à domicile selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 juin 2025 par M. [V] [T], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 juin 2025 par M. le comptable public de la trésorerie [Localité 11][Localité 9] établissements hospitaliers, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 juin 2025 par centre hospitalier du [Localité 16], établissement public de santé, intimé et appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
***
Par acte sous seing privé du 27 mars 2009, la société civile de moyens Philippe de [R], constituée notamment de M. [V] [T], médecin radiologue, a signé une convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de droit privé, pôle d’imagerie médicale du Pays d'[Localité 8] avec le centre hospitalier du [Localité 15] d'[Localité 8].
Par acte sous seing privé du 3 juin 2010, le centre hospitalier d'[Localité 8] a signé avec M. [H] [T] un contrat de radiologue libéral associé au service public hospitalier.
Ce contrat, conclu pour une durée indéterminée, prévoit :
un délai de préavis de 12 mois au-delà d’une période d’exercice de 3 ans à respecter par M. [V] [T] en cas de cessation d’activité ainsi qu’une clause pénale d’une somme qui ne saurait être inférieure à 18 mois d’honoraires versés par le centre hospitalier et calculés sur la moyenne des 24 derniers mois,
une clause dite de conciliation préalable en cas de difficultés sur l’interprétation ou l’exécution du contrat, et ce, avant toute action en justice.
Le 3 novembre 2022, M. [V] [T] a notifié à M. [G] [O], associé de la société, son droit de retrait du contrat d’exercice commun de la profession de médecin radiologue.
Le 17 février 2023, M. [V] [T] a notifié à la direction du centre hospitalier du [Localité 16] la fin de son contrat du 3 juin 2010, avec effet au 3 mai 2023.
***
Par acte du 10 septembre 2024, le centre des finances publiques d'[Localité 9] a notifié à M. [V] [T] une saisie administrative à tiers détenteur en exécution d’un titre de recette daté du 30 octobre 2023, pour un montant de 83.277,40 euros.
Par courrier du 4 octobre 2024, M. [V] [T] a contesté la saisie administrative à tiers détenteur auprès de la direction départementale des finances publiques [Localité 11][Localité 9].
Le 4 octobre 2024, M. [V] [T] a contesté la mesure auprès du centre hospitalier du Pays d'[Localité 8] et lui a demandé de procéder à sa mainlevée.
Par courrier du 7 novembre 2024, la direction départementale des finances publiques a rejeté la contestation.
Par courrier 20 novembre 2024, le centre hospitalier du Pays d'[Localité 8] a rejeté la demande de mainlevée de ma saisie administrative à tiers détenteur.
***
Par exploit du 13 janvier 2025, M. [V] [T] a fait assigner M. le comptable public de la trésorerie [Localité 11]Avignon aux fins de nullité du titre exécutoire du 30 octobre 2023 de la saisie administrative à tiers détenteur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par ailleurs, le centre hospitalier du Pays d'[Localité 8] est intervenu volontairement à l’instance.
***
Par jugement du 24 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a statué ainsi :
« Déclare recevable l’intervention volontaire du centre hospitalier du Pays d'[Localité 8] ;
Se déclare incompétent pour connaître de la demande d’annulation du titre exécutoire du 30 octobre 2023 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 10 septembre 2024 tirée de l’absence de conciliation préalable ;
Dit que le tribunal judiciaire d’Avignon déjà saisi est compétent pour connaître de cette contestation ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. ».
***
M. [V] [T] a relevé appel le 7 mai 2025 du jugement du 24 avril 2025 pour le voir infirmer, annuler ou tout au moins réformer en toutes ses dispositions.
***
M. [V] [T] a adressé une requête à jour fixe, réceptionnée le 9 mai 2025, au premier président de la cour d’appel de Nîmes à l’encontre de M. le comptable public de la trésorerie d’Avignon et du centre hospitalier du Pays d’Apt.
***
Par ordonnance du 15 mai 2025, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a, par délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, autorisé M. [V] [T] à assigner à jour fixe le 3 juillet 2025 à 14h00 le comptable public de la trésorerie d’Avignon ainsi que le centre hospitalier du Pays d’Apt.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [V] [T], appelant, demande à la cour, au visa de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 84, 85 et 918 du code de procédure civile, de l’article L 281 du livre des procédures fiscales, des articles 122 et 123 du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil, de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de l’article L 300-1 du code des relations entre le public et l’administration, et de l’article 11 du contrat de radiologue libéral associé au service public hospitalier du 3 juin 2010, de :
« Infirmer le jugement rendu le 24 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a :
— « Déclaré recevable l’intervention volontaire du centre hospitalier du Pays d'[Localité 8] ;
— S’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’annulation du titre exécutoire du 30 octobre 2023 et de la saisie administrative à tiers détenteur du 10 septembre 2024 tirée de l’absence de conciliation préalable ;
— Dit que le tribunal judiciaire d’Avignon déjà saisi est compétent pour connaître de cette contestation ;
— Condamné M. [V] [T] aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile »
Statuant à nouveau :
Déclarer le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon compétent pour connaître de la demande d’annulation de la saisie administrative a’ tiers détenteur du 10 septembre 2024,
Constater que les conditions sont réunies pour évoquer le fond de l’affaire,
Et, statuant sur le fond du litige par évocation de l’affaire :
Dire et juger M. [V] [T] recevable et bien fondé en ses écritures,
Constater que la saisie administrative à tiers détenteur du 10 septembre 2024 émise à l’encontre de M. [V] [T] est irrégulière pour défaut de notification du titre exécutoire et défaut de mise en demeure,
Juger la saisie administrative a’ tiers détenteur du 10 septembre 2024 émise a’ l’encontre de M. [V] [T] irrégulière,
Prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 10 septembre 2024 émise à l’encontre de M. [V] [T],
En tout état de cause,
Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Avignon déjà saisi pour statuer sur la demande d’annulation du titre exécutoire du 30 octobre 2023 pour défaut de conciliation préalable ;
Débouter M. le comptable public de la trésorerie [Localité 9] ETS hospitaliers de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Débouter M. le centre hospitalier du Pays d'[Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Condamner in solidum M. le comptable public de la trésorerie [Localité 9] ETS hospitaliers et le centre hospitalier d'[Localité 8] à payer à M. [V] [T] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance.
Condamner in solidum M. le comptable public de la trésorerie [Localité 9] ETS hospitaliers et le centre hospitalier d'[Localité 8] aux entiers dépens de première instance.
Condamner in solidum M. le comptable public de la trésorerie [Localité 9] ETS hospitaliers et le centre hospitalier d'[Localité 8] à payer à M. [V] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
Condamner in solidum M. le comptable public de la trésorerie [Localité 9] ETS hospitaliers et le centre hospitalier d'[Localité 8] aux entiers dépens d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [T], appelant, expose que le litige concerne la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur pour défaut de notification du titre exécutoire qui la fonde, la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur en elle-même après évocation de l’affaire et, sur appel incident, la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d’annulation du titre exécutoire litigieux.
Il précise que selon l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L 281 du livre des procédures fiscales, l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Par ailleurs, il affirme que pour une créance résultant d’un contrat de praticien libéral associé à un service public hospitalier conclu entre un professionnel médical exerçant sa profession sous le statut libéral au sein d’un groupement de coopération sanitaire et un centre hospitalier public, la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier le bien-fondé de ladite créance. Il en déduit que la présente contestation doit être considérée comme portant sur la régularité de la mesure fondée sur un titre irrégulier et que cette contestation sur l’exigibilité de la créance relève du juge de l’exécution lorsque la créance est celle d’un établissement public hospitalier.
Il affirme que son action porte en conséquence à la fois sur la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été délivrée et sur l’obligation au paiement en raison du montant de la dette, compte tenu des paiements effectués et, enfin, l’exigibilité de la somme réclamée.
Au visa de l’article 88 du code de procédure civile, il invoque qu’il est de bonne justice que l’affaire soit évoquée par la cour, plusieurs procédures ayant été engagées par les parties, de part et d’autre, au titre d’un contentieux très lourd et établi depuis 2011.
Sur le fond, il estime ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur est nulle pour défaut de notification du titre exécutoire et des mesures de relance préalables en violation de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il expose que bien qu’il apparaisse a’ la lecture du bordereau de situation que les 3 phases auraient bien été mises en 'uvre les 21 décembre 2023, 26 avril 2024 et le 2 août 2024, il n’a jamais été destinataire d’une lettre de relance, d’une mise en demeure d’avoir a’ payer ou d’une phase comminatoire :
— le titre exécutoire du 30 octobre 2023 n’a jamais été notifié,
— la lettre de relance du 21 décembre 2023 n’a jamais été notifiée,
— la phase comminatoire en date du 26 avril 2024 a été adressée a’ son ancienne adresse alors que le contrat litigieux mentionne bien son adresse actuelle,
— la mise en demeure de payer du 2 août 2024 a été expédiée a’ l’adresse actuelle mais a été retournée par les organismes postaux avec la mention « destinataire inconnu à cette
adresse ». Il précise qu’aucune confusion n’a été entretenue volontairement sur son domicile afin de se soustraire à la notification.
Enfin, selon lui, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la nullité du titre
exécutoire compte tenu de l’absence de conciliation préalable puisqu’il s’agit d’une créance non fiscale émise par un établissement public de santé dans le cadre d’un contrat de praticien libéral associé à un service public hospitalier.
Dans ses dernières conclusions, le centre hospitalier du [Localité 16], établissement public de santé, intimé à titre principal, appelant à titre incident, demande à la cour au visa des articles 86 du code de procédure civile, 1617-5 du code général des collectivités territoriales, L. 281 du livre des procédures fiscales,
— CONFIRMER le jugement rendu le 24 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en ce que
o Le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’annulation du titre exécutoire du 30 octobre 2023,
o Condamné M. [V] [T] aux dépens.
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a dit que le tribunal judiciaire d’Avignon déjà saisi était compétent pour connaître de cette contestation,
Statuant a nouveau,
Dire, que par application des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, le Tribunal administratif de Nîmes est compétent pour connaître de la demande formée par M. [T] d’annuler le titre exécutoire émis par le Centre Hospitalier;
Renvoyer M. [T] a mieux se pourvoir devant la juridiction susmentionnée ;
Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution prés du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur du 10 septembre 2024,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [V] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [V] [T] à payer au Centre Hospitalier du Pays d'[Localité 8] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il souligne liminairement que M. [V] [T] a abandonné ses demandes relatives à la nullité du titre de recettes émis par le Centre Hospitalier, le moyen tiré du défaut de mise en 'uvre d’une conciliation préalable relevant par ailleurs du bien-fondé de la créance.
Il explique que si le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour statuer sur la régularité du titre de recettes émis par le centre hospitalier, il convient, a titre incident, de rappeler que celui-ci aurait dû renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif dès lors que le bien-fondé du titre de recettes émis par le centre hospitalier relève de la compétence des juridictions administratives, s’agissant d’une indemnité de rupture d’un contrat de droit public puisque le contrat de radiologue libéral associé au service public hospitalier est un contrat administratif.
S’agissant de la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur, il affirme qu’une mise en demeure préalable à la notification d’une saisie à tiers détenteur n’est pas nécessaire.
S’agissant de la notification du titre de recette qui fonde l’avis à tiers détenteur, il soutient que l’appelant entretient à dessein une confusion sur son domicile et ne justifie nullement avoir informé le centre hospitalier de ses changements d’adresses : le destinataire d’une notification ne peut donc se prévaloir de l’irrégularité de la notification s’il a lui-même donné une adresse inexacte afin de se soustraire à cette notification.
Dans ses dernières conclusions, M. le comptable public de la trésorerie [Localité 11][Localité 9], intimé à titre principal, appelant à titre incident, demande à la cour au visa du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public, des articles 1617-5 du code général des collectivités territoriales, L.281 du livre des procédures fiscales, L.262 du livre des procédures fiscales, du BOI-REC-[Localité 13]-30-20-27/11/2019, ses chapitres 20 et 30 et l’article L.211-2 du code de procédures civiles d’exécution :
ACCUEILLIR l’appel incident du comptable de la trésorerie [Localité 9] établissements hospitaliers,
ACCUEILLIR le déclinatoire de compétence matérielle soulevé par le comptable de la trésorerie Avignon établissements hospitaliers comme par le Centre hospitalier d’APT au bénéfice des autorités et juridictions de l’ordre juridictionnel administratif et plus précisément du tribunal administratif de Nîmes ; ceci par substitution de motifs du jugement ;
RENVOYER Monsieur [T] à se mieux pourvoir devant la juridiction susmentionnée,
Subsidiairement, si par impossible, la Cour d’Appel de Nîmes retenait sa compétence matérielle :
REJETER la demande de Monsieur [V] [T] de voir lever la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 10 septembre 2024, tout comme de sa demande de nullité du titre exécutoire du 30 Octobre 2023,
DEBOUTER Monsieur [V] [T] de l’ensemble de l’intégralité de ses demandes et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [V] [T] à servir au comptable public de la trésorerie [Localité 9] établissements hospitaliers la légitime somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRMER la condamnation de Monsieur [V] [T] aux dépens de première instance et mettre à sa charge également ceux d’appel.
A l’appui de ses demandes, il expose que son intervention volontaire, qui n’est pas contestée, découle de sa qualité d’ordonnateur au sens fiscal.
Il précise que, dès lors que l’appelant conteste l’assiette du titre de recette du 30 octobre 2023, cette compétence relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, en l’espèce, le tribunal administratif de Nîmes, et non du tribunal judiciaire ainsi que l’a indiqué le juge de l’exécution.
Concernant la mise en demeure, il estime que ni la saisie administrative à tiers détenteur ni le titre exécutoire du 30 octobre 2023 n’ont besoin d’être précédé d’une lettre de relance ou d’une mise en demeure.
S’agissant de la contestation du titre exécutoire, il rappelle que l’acte de poursuite étant antérieur à la réclamation du 4 octobre 2024, celui-ci est régulier.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Selon l’article 81 du code de procédure civile « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
la juridiction compétente au regard de la demande d’annulation de la saisie administrative a’ tiers détenteur du 10 septembre 2024
Aux termes de l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 « les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d’objets saisis s’effectue selon les modalités prévues à l’article L. 283 du même livre. […] ».
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution ».
L’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. (T. confl. 06-02-2023 n° C4262).
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur a pour objet le recouvrement des sommes visées dans le titre exécutoire émis par le centre hospitalier du [Localité 16] le 30 octobre 2023 d’un montant de 83 277,40 euros réclamées à M. [V] [T], et ce, au titre de l’application de la convention du 3 juin 2010 et du délai de préavis ainsi que les pénalités financières en découlant. Il s’agit, par conséquent, d’une créance non fiscale.
M. [V] [T] invoque une absence de notification du titre exécutoire, d’une lettre de relance, d’une mise en demeure d’avoir a’ payer ou encore de l’existence d’une phase comminatoire.
Cette contestation porte ainsi, non sur le bien-fondé de la créance non fiscale, mais sur ses modalités de recouvrement et plus précisément sur la validité de la saisie administrative à tiers détenteur en l’absence d’une procédure de notification préalable du titre exécutoire.
Par conséquent, le juge de l’exécution étant compétent pour connaître ce contentieux, la décision déférée sera infirmée.
La nature de l’affaire et l’historique du litige n’imposent pas, sur le fondement d’une bonne justice, que la cour évoque le dossier au fond. La demande d’évocation sera rejetée et l’examen de l’affaire renvoyé devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon.
la juridiction compétente au regard de la demande d’annulation du titre exécutoire émis par le centre hospitalier pour défaut de conciliation préalable
Selon l’article L. 6133-6 du code de la santé publique « Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d’améliorer l’activité de ses membres.
Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :
1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d’enseignement ou de recherche pour le compte de ses membres ;
2° Réaliser ou gérer des équipements d’intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l’autorisation d’installation d’équipements matériels lourds mentionnée à l’article L. 6122-1 ;
3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ».
Selon l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales « les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé.
1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
L’objet de la convention constitutive d’un groupement de coopération sanitaire du 27 mars 2009 est de constituer une personne morale de droit privé pour « permettre l’intervention des professionnels médicaux libéraux membres de la société ['] auprès des usagers du service public hospitalier et dans ce cadre : assurer la prise en charge, pour l’ensemble de l’activité d’imagerie médicale ['] des usagers du service public hospitalier ['] par le recours à l’intervention des professionnels médicaux libéraux membres ».
Le contrat de radiologue libéral associé au service public hospitalier du 3 juin 2010 conclu entre M. [V] [T] et le centre hospitalier du [Localité 16] s’inscrit dans le cadre du groupement de coopération sanitaire précité avec, néanmoins, la nécessité pour chaque médecin radiologue libéral « associé au service public hospitalier » de définir le cadre contractuel de l’intervention. Ainsi, M. [V] [T] est autorisé à pratiquer des actes figurant dans la liste du règlement intérieur du groupement précité sous réserve qu’ils soient effectués au profit d’usagers de l’établissement public de santé.
Il est ainsi rappelé à l’article 2 de la convention du 3 juin 2010 que le « le praticien exercera, à titre libéral, au sein du service public hospitalier » et qu’il est autorisé, à titre personnel, à pratiquer tout acte relevant de l’imagerie médicale « au seul bénéfice des usagers du service public ». Il est également précisé qu’il exerce son activité professionnelle dans le cadre « des conditions générales d’organisation et de fonctionnement du centre hospitalier dans le respect de son règlement intérieur ». Enfin, le centre hospitalier met à la disposition du praticien outre le plateau technique d’imagerie dont il dispose dans le cadre du groupement de coopération sanitaire le concours d’un personnel qualifié de l’établissement public hospitalier.
Il apparaît au regard des différentes dispositions contractuelles que, si la convention conclue avec M. [V] [T] s’inscrit dans le cadre plus général de la convention du groupement de coopération sanitaire, il n’en demeure pas moins que le contrat du 3 juin 2010 a pour objet de réglementer l’exercice de l’activité de médecin libéral au sein du service public hospitalier en lui confiant l’exécution même du service public de santé au sein de l’établissement.
Par conséquent, au regard du caractère administratif de la convention du 3 juin 2010, la décision sera infirmée en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande en nullité du titre exécutoire tirée de l’absence de conciliation préalable et M. [V] [T] sera renvoyé à mieux se pourvoir.
Pour des motifs d’équité, M. [V] [T] sera condamné à payer au centre hospitalier du [Localité 16] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens d’appel. Les dépens de première instance seront réservés, le juge de l’exécution désigné étant chargé de statuer sur leur sort.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du centre hospitalier du Pays d'[Localité 8] pris en la personne de son représentant légal ;
Déclare le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon compétent pour connaître de la demande d’annulation de la saisie administrative a’ tiers détenteur du 10 septembre 2024 pour défaut de notification du titre exécutoire, d’une lettre de relance, d’une mise en demeure d’avoir a’ payer ou encore de l’existence d’une phase comminatoire ;
Rejette la demande d’évocation ;
Dit que le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction ainsi désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Déclare le tribunal judiciaire d’Avignon incompétent pour connaître de la demande d’annulation du titre exécutoire émis par le centre hospitalier pour défaut de conciliation préalable ;
Renvoie M. [V] [T] à mieux se pourvoir,
Condamne M. [V] [T] aux dépens d’appel et réserve les dépens de première instance sur lesquels le juge de l’exécution désigné statuera ;
Condamne M. [V] [T] à payer au centre hospitalier du Pays d'[Localité 8] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Mobilité ·
- Voyageur ·
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Emploi
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Barème ·
- Durée ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Canalisation ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Observation ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Délai ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Tiers
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Chauffage ·
- Liquidateur ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Maintien ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Créanciers ·
- Bailleur ·
- Gage ·
- Défaut d'entretien ·
- Parcelle ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Illégalité ·
- Déclaration ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Redressement ·
- Opposition ·
- Lettre d'observations ·
- Paiement ·
- Régularité ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Conseil d'administration ·
- Mutualité sociale ·
- Fait ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Administration ·
- Demande
- Incident ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Conclusion ·
- Origine ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des procédures civiles d'exécution
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.