Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 18 juil. 2025, n° 25/03880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03880 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVBF
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 juillet 2025, à 17h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Didier Le Corre, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Hedi RAHMOUNI du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne,
INTIMÉ:
M. [L] [D]
né le 11 Avril 1996 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Yann VERNON, avocat de permanence au barreau de Paris,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 16 juillet 2025, à 17h12, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 juillet 2025 à 19h14 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 juillet 2025, à 14h45, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [L] [D],représenté par son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] a été placé en rétention administrative par arrêté du 12 juillet 2025 notifié à 19h35, à l’issue d’une procédure pénale ayant donné lieu au placement en garde à vue de l’intéressé.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire le 15 juillet 2025 aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure au regard du caractère disproportionné de la mesure de placement en rétention administrative, l’intéressé possédant un passeport valide, ayant déposé une demande d’asile en Belgique, étant volontaire de quitter le territoire français et n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation.
Le procureur a interjeté un appel suspensif le même jour et le préfet a également formé appel.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le premier président a rejeté la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif.
Les appelants contestent l’ordonnance du 16 juillet 2025 en soutenant notamment que l’intéressé a pu se montrer violent à l’encontre d’un tiers depuis son arrivé sur le territoire français, et qu’il représente un risque de trouble à l’ordre public avéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d’un passeport en cours de validité.
Il est constant que M. [D] a remis son passeport en cours de validité et que l’administration dispose désormais de ce passeport qui est valable jusqu’au 22 octobre 2028. Il est le père d’un bébé né le 16 mai 2025 et a en outre, selon ses déclarations, déposé une demande d’asile en cours d’instruction en Belgique.
M. [D] indique disposer d’une résidence effective dont il justifie, chez M. [W] [J], titulaire d’une carte de séjour en France, à l’adresse suivante: [Adresse 1]
En outre, M. [D] se dit prêt à quitter le territoire.
Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu’une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour. Il résulte ainsi des éléments communiqués que la prolongation de la rétention administrative de M. [D] est disproportionnée.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d’ordonner l’assignation à résidence assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat du [Localité 3] en application de l’article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 qui prévoit que « Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l’autorité administrative ».
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance du 16 juillet 2025;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [D] à l’adresse suivante :
chez M. [W] [J] : [Adresse 1]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne au commissariat de [Localité 3], en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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