Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 5 juin 2025, n° 24/12440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET DE VISITES DOMICILIAIRES
du 05 Juin 2025
N° 2025/15
Rôle N° RG 24/12440 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2DN
Rôle N° RG 24/12441 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2DQ
Rôle N° RG 24/12444 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2FL
Rôle N° RG 24/12445 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2FX
Société VICTORIA PRODUCTIONS LTD
Société VICTORIA PROD LTD
Société VICTORIA CORP HOLDING LTD
S.A.S., CAMUS SASU
,
[O], [H], [P], [Q]
,
[L], [M]
C/
DIRECTION NATIONALE D’ ENQUETES FISCALES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une déclaration d’appel déposée le 10 octobre 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de, [Localité 1] en date du 25 septembre 2024.
DEMANDEURS
Société VICTORIA PRODUCTIONS LTD, demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
Société VICTORIA PROD LTD, demeurant, [Adresse 2] -
représentée par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
Société VICTORIA CORP HOLDING LTD, demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
S.A.S., CAMUS SASU, demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
Madame, [O], [H], [P], [Q], demeurant, [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur, [L], [M], demeurant, [Adresse 6]
représenté par Me Charlotte BARRIOL, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’ ENQUETES FISCALES, demeurant, [Adresse 7]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La Direction Nationale d’Enquêtes fiscales a recueilli des informations au vu desquelles elle a estimé qu’il pouvait être présumé que :
— les sociétés de droit britannique VICTORIA PRODUCTIONS Ltd, VICTORIA PROD Ltd et VICTORIA CORP HOLDING avaient établi leur siège social à des adresses de domiciliation à, [Localité 2] où elles ne possèdent pas les moyens humains et matériels pour l’exercice de leurs activités ;
— elles sont détenues et dirigées, soit statutairement, soit indirectement par Mme, [O], [Q] et/ou Mr, [L], [M], résidents fiscalement en France, habitant ensemble à la même adresse, et qu’ainsi, le lieu des prises de décisions stratégiques les concernant se trouve sur le territoire national ;
— elles entretiennent ou ont entretenu des relations économiques et/ou financières avec les sociétés de droit français SAS, CAMUS PROD, SAS, CAMUS, et SCI SAE MANDELIEU RESORT, qui sont détenues et dirigées par les mêmes personnes ;
— les sociétés VICTORIA PRODUCTIONS Ltd et VICTORIA PROD Lts exercent ou ont exercé sur le territoire national une activité commerciale d''Arts du spectacle – Activités de soutien aux arts du spectacle’ sans remplir les déclarations fiscales y afférentes et omettent ou ont omis de passer en France les écritures comptables correspondantes ;
— la société VICTORIA CORP HOLDING Ltd exerce ou a exercé une activité de siège sociaux sans remplir les déclarations fiscales y afférentes et ainsi omet de passer en France les écritures comptables correspondantes ;
— la SAS, CAMUS a majoré indûment ses charges en minorant sa base taxable aux impôts sur le revenu ou sur les bénéfices et n’a pas procédé à la passation régulière en France des écritures comptables correspondantes.
C’est dans ces circonstances que, par requêtes du 17 septembre 2024, la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales a saisi les juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de, [Localité 1] et de, [Localité 3], sur le fondement de l’article L16B du livre des procédures fiscales, afin d’être autorisée à procéder à des visites domiciliaires et saisies de tous supports d’informations propres à établir la fraude susvisée.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Grasse a autorisé les agents spécialement habilités de la DNEF à procéder aux opérations de visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et des supports d’informations illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver, à savoir :
— locaux et dépendances sis, [Adresse 8],
— locaux et dépendances sis, [Adresse 9],
— locaux et dépendances sis, [Adresse 10], [Localité 4].
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, le juge des libertés du Tribunal judiciaire de Draguignan a autorisé les agents spécialement habilités de la DNEF à procéder aux opérations de visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et des supports d’informations illustrant la fraude présumée étaient susceptibles de se trouver, à savoir dans les locaux et dépendances, situés, [Adresse 11].
L’ensemble de ces opérations a eu lieu le 26 septembre 2024 et celles-ci ont été formalisées par deux procès-verbaux de visite et de saisie.
Par déclarations au greffe datées du 7 octobre 2024 et reçues le 14 octobre suivant, les sociétés VICTORIA PRODUCTIONS Ltd, VICTORIA PROD Ltd, VICTORIA CORP HOLDING Ltd, la SAS, CAMUS, Mme, [O], [Q] et Mr, [L], [M], ont interjeté appel des ordonnances rendues par les juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de, [Localité 1] et de, [Localité 3] et formé un recours contre les opérations de visite et de saisies effectuées le 26 septembre 2024, suivant procès-verbaux du même jour.
Ces affaires ont été enrôlées sous les numéros de RG 24/12440, 24/12441, 24/12444 et 24/12445.
Aux termes de leurs conclusions, ils demandent à la juridiction de :
— Ordonner la jonction des procédures susvisées ;
— Infirmer l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— Annuler les opérations de visite et saisies réalisées au, [Adresse 12] à, [Localité 5] ;
— Ordonner la restitution de l’ensemble des éléments saisis le 26 septembre 2024 en vertu de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 ;
— Déclarer irrégulières les opérations de visite et de saisie en date du 26 septembre 2024 à, [Localité 6] ;
— Annuler le procès-verbal de visite et saisie établi le 26 septembre 2024 à, [Localité 6] ainsi que l’ensemble des pièces saisies entachées de nullité ;
— Infirmer l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention de, [Localité 1];
— Annuler les opérations de visite et saisies réalisées, sis, [Adresse 13] à, [Localité 7] ;
— Ordonner la restitution de l’ensemble des éléments saisis le 26 septembre en vertu de l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse;
— Déclarer irrégulière les opérations de visite et de saisie en date du 26 septembre 2024 à, [Localité 8] ;
— Annuler le procès-verbal de visite et saisie établi le 26 septembre 2024 à, [Localité 8] ainsi que l’ensemble des pièces saisies entachées de nullité ;
En conséquence et en tout état de cause,
— Ordonner la restitution par l’Administration fiscale de l’intégralité des pièces et documents saisis;
— Condamner l’Administration fiscale à payer à la SAS, CAMUS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes d’infirmation des deux ordonnances dont appel, elles font valoir que :
— l’adresse des lieux à visiter mentionnée dans l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan était erronée, devant s’agir du, [Adresse 14] et non du n°2125 ;
— l’absence de mention dans les ordonnances dont appel des périodes auxquelles se rapportent les présomptions de fraude ne permet pas l’exercice des droits de la défense ;
— la SCI MANDELIEU et la société ROCKET sont visées par les dispositifs des ordonnances alors qu’elles ne sont pas concernées par les présomptions de fraude ;
— Le recours au dispositif prévu par l’article L16 B du livre des procédures fiscales a constitué un détournement de procédure préjudiciable aux droits de la défense en ce que les opérations concernées, censées ne viser que des entreprises, ont aussi permis d’obtenir des informations sur les situations personnelles des deux personnes physiques dirigeantes des sociétés concernées qui font désormais l’objet de contrôles fiscaux et ont concerné la SCI MANDELIEU alors quelle n’était pas visée par la requête de l’administration ; qu’en outre, elles ont été mises en oeuvre, au préjudice de l’application des dispositions plus protectrices de l’article 76 du code de procédure pénale, dans le contexte d’une enquête pénale concernant la SAS, CAMUS, laquelle fait l’objet d’une vérification de comptabilité ;
— les motivations des ordonnances dont appel sont fondées sur des documents irrecevables car rédigés en anglais ou constitués par des attestations établies par l’administration à son profit ainsi que sur des éléments produits par l’administration sans que les premiers juges n’aient procédé aux vérifications et à l’analyse requise par les textes ;
— les présomptions de fraude retenues par les premiers juges ne répondent pas aux critères énoncés par l’article 1382 du code civil alors qu’une installation fixe d’affaires peut exister indépendamment de tout local et de personnel si la présence de celui-ci n’est pas nécessaire ; que cette installation est caractérisée en l’espèce pour chacune des sociétés anglaises par sa domiciliation ainsi que les matériels informatiques et téléphoniques qui s’y trouvent ; qu’en outre, celles-ci ont procédé à leurs déclarations fiscales à l’étranger, comme la SAS, CAMUS les a régulièrement effectuées en France et justifie de son côté de la réalité de ses échanges avec la société ARD SCENIK.
Au soutien des recours formés contre les opérations de visite et de saisies effectuées le 26 septembre 2024, elles exposent que les opérations de visite et de saisies effectuées à Seillans sont irrégulières en ce qu’il n’a pas été indiqué à Mr, [M], représentant Mme, [Q] pour la SCI MANDELIEU, la possibilité de faire appel à un conseil et que l’inventaire des pièces et documents saisis est imprécis ; que les opérations effectuées à, [Localité 8] le sont tout autant en raison de l’imprécision des documents saisis sur l’application WatsApp du téléphone de la requérante et de l’absence de mention, dans le procès-verbal, des observations formulées par Mme, [W], qui était présente.
En défense, le Directeur général des Finances Publiques sollicite la confirmation des ordonnances dont appel et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Il fait valoir en substance, s’agissant des moyens soulevés à l’encontre des ordonnances rendues que:
— les locaux visités au, [Adresse 12] sont bien visés par l’ordonnance et qu’aucune irrégularité ne peut être relevée à cet égard puisque les agents ont respecté le champ de l’autorisation accordée ;
— aucune disposition légale n’impose au juge de circonscrire la période sur laquelle doit porter la recherche de preuve et que l’acquisition d’une éventuelle prescription ne peut être invoquée que dans le cadre de l’instance au fond ;
— les ordonnances dont appel n’imputent aucune présomption de fraude à la société ROCKET MUSIC et à la SCI SAE MANDELIEU RESORT ;
— la mise en oeuvre de la procédure prévue à l’article L16B du LPF ne constitue aucunement un détournement de procédure puisqu’elle a pour objet la recherche de la preuve d’une infraction fiscale, qui est distincte d’une infraction pénale ; que par ailleurs la procédure mise en oeuvre n’avait pas pour objet d’appréhender la sitution fiscale personnelle de Mme, [Q], quand bien même elle a ultérieurement fait l’objet d’un contrôle fiscal, la situation de celle-ci n’ayant été évoquée qu’au regard de son implication dans les sociétés concernées par la procédure ;
— les documents rédigés en anglais sont tout à fait recevables dès lors qu’il ne s’agit pas d’actes de procédure, de même que les attestations établies par les agents de l’administration concernant les constatations qu’ils ont pu faire ;
— l’administration n’a pas fondé ses requêtes sur des éléments exclusivement à charge mais uniquement sur ceux dont elle disposait s’agissant des réponses apportées par les sociétés ARD SCENIK et GB PROD quant à leurs relations commerciales avec la SAS, CAMUS ;
— s’agissant des présomptions de fraude, l’existence d’un établissement stable en France relève du contentieux de l’impôts et non de l’appréciation du juge saisi d’une requête fondée sur l’article L16B du LPF ; qu’en l’espèce, la discussion porte sur l’existence d’une présomption simple d’activité en France par des sociétés anglaises qui ne disposent pas des moyens humains et matériels à l’adresse de leur siège social à, [Localité 2] mais dont le lieu de prise de décisions stratégiques situé en France aurait dû les amener à déclarer leur activité en France et, concernant la SAS, CAMUS, une présomption simple d’avoir comptabilisé des charges dont la matérialité est remise en cause par les réponses des fournisseurs interrogés.
Il fait valoir en substance, s’agissant des recours formés à l’encontre des opérations de visite que :
— Concernant les opérations de visite effectuées à Seillans, seule la SCI MANDELIEU, qui n’a formé aucun recours, est recevable à se prévaloir d’un grief tiré de l’absence d’une information délivrée concernant la possible assistance d’un conseil ; que l’article L16B du LPF n’impose aucun formalisme à l’inventaire des pièces saisies et que le reproche ne peut lui être fait d’une imprécision de l’inventaire des documents papier compostés n°10001 à 10391 ;
— Concernant les opérations de visite effectuées à, [Localité 8], l’occupant des lieux visités a été laissé en possession de l’inventaire qui identifie les fichiers ainsi que des originaux concernés, de sorte que les requérants sont en mesure de connaître le nombre, la nature et le contenu des documents saisis ; que par ailleurs, Mme, [W] n’a formulé aucune observation sur le déroulement des opérations de visite et de saisie ainsi que le procès-verbal de ces opérations le mentionne.
Par avis écrits du 31 mars 2025, Madame l’avocate générale a conclu à la confirmation des ordonnances querellées et au rejet du recours contre les opérations de visite et de saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il y a lieu en application de l’article 367 du code de procédure civile d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24/12440, 24/12441, 24/12444, 24/12445, qui seront désormais suivies sous le numéro 24/12440 alors qu’ils concernent les mêmes parties et le même litige.
La recevabilité des appels contre les ordonnances d’autorisation des juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de, [Localité 1] et, [Localité 3] n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Les appels sont ainsi recevables.
I- Sur la demande de réformation des ordonnances du 25 septembre 2024 :
1/ Sur le moyen tiré de l’adresse erronée des lieux à visiter selon l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de, [Localité 3] :
Le juge est tenu d’identifier expressément les lieux où les visites sont autorisées.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise a autorisé l’administration à procéder à une visite domiciliaire des locaux et dépendances sis, [Adresse 11], qui correspondent au lieu d’habitation des deux dirigeants des quatre sociétés incriminées dans laquelle la SAS, CAMUS dispose d’un bureau ainsi que l’ont révélé les opérations de contrôle de sa comptabilité.
Il s’ensuit que l’adresse des lieux à visiter n’est pas erronée quand bien même l’adresse du siège social de la SAS, CAMUS est en théorie le, [Adresse 15] à, [Localité 9].
Le moyen sera donc rejeté.
2/ Sur le moyen tiré de l’absence de mention de la période concernée par les présomptions de fraude:
Aux termes d’une jurisprudence établie, le juge n’est pas tenu de préciser les années correspondant aux exercices concernés par la visite ni la date des agissements dont la preuve est recherchée et en l’absence de précision de celle-ci dans l’ordonnance, sont réputés visés tous les agissements non couverts par la prescription, l’acquisition éventuelle de cette dernière ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de mention de la période concernée par les présomptions de fraude sera rejeté.
3/ Sur le moyen tiré du visa de la SAS ROCKET MUSIC et de la SCI SAE MANDELIEU dans le dispositif des ordonnances entreprises :
Conformément au I de l’article L. 16 B, les visites peuvent se dérouler en tous lieux, même privés, où les pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux sont susceptibles d’être détenus. Les pièces saisies ne se limitent pas à celles appartenant ou émanant des personnes visées par les présomptions de fraude et il est de jurisprudence établie qu’il est possible de saisir " toutes les pièces se rapportant aux agissements frauduleux et ainsi de tous les documents des personnes physiques ou morales en relations d’affaires avec le contribuable suspecté de fraude'
L’autorisation de perquisition peut ainsi concerner des lieux qui ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels du contribuable, tels que ceux des partenaires commerciaux de ce dernier.
C’est donc valablement en l’espèce que les ordonnances dont appel ont autorisé qu’il soit procédé aux opérations de visite et de saisies aux sièges de la SAS ROCKET MUSIC et de la SCI SAE MANDELIEU RESORT dès lors que la première exerce la même activité que les SAS, CAMUS PROD et, CAMUS avec lesquelles elle partage le même dirigeant ainsi qu’un fournisseur commun et que la seconde est la filiale à 95% de la société anglaise VICTORIA CORP HOLDING Ltd et est financée pour ses acquisitions par des fonds provenant de Mme, [O], [Q], de la SAS, CAMUS et de la société VICTORIA PRODUCTIONS Ltd., les locaux susceptibles d’être occupés par ces dernières étant par ailleurs mentionnés dans les ordonnances susvisées comme étant ceux situés au, [Adresse 16] à 06210 Mandelieu La Napoule pour la SAS ROCKET MUSIC et ceux situés au, [Adresse 12] à Seillans pour la SCI SAE MANDELIEU RESORT.
Il s’ensuit que le moyen susvisé sera rejeté.
4/ Sur le moyen tiré du détournement de la procédure :
La procédure de l’article L.16 B du LPF constitue un « mode de recherche de preuves » particulier et exorbitant du droit commun, exercé sous le contrôle de l’autorité judiciaire, dans le cadre délimité « d’investigations fiscales », lorsqu’il existe des présomptions d’agissements frauduleux commis par le contribuable dont la nature se trouve précisément définie au paragraphe I de l’article L. 16 B du LPF et pour les besoins du contrôle fiscal qui serait susceptible de déboucher sur une éventuelle correction de l’imposition. Son objectif est donc distinct de celui d’une procédure pénale et il ne peut être imputé à l’administration fiscale, dont l’action n’est pas régie par les dispositions du code de procédure pénale en matière d’investigations, un quelconque détournement de procédure au motif qu’une enquête préliminaire, dont elle n’a aucunement la maîtrise, serait en cours.
Par ailleurs, les ordonnances dont appel ne se réfèrent pas à la situation fiscale personnelle de Mme, [O], [Q] mais à sa situation en qualité de dirigeante des sociétés VICTORIA PRODUCTIONS Ltd, VICTORIA PROD Ltd, VICTORIA CORP HOLDING Ltd et à son lieu de résidence sur le territoire français. La circonstance que les saisies effectuées aient pu amener ultérieurement à un contrôle fiscal l’ayant visée personnellement ne peut constituer un moyen d’infirmation des ordonnances entreprises dont ce n’était pas l’objet, n’étant au suplus pas démontré par les appelants, ainsi que le relève l’intimé, qu’il serait interdit à l’administration d’utiliser à l’encontre d’un tiers les documents liés aux présomptions de fraude visant les sociétés concernées par les ordonnances.
Le moyen tiré du détournement de la procédure sera donc rejeté.
5/ Sur le moyen tiré de l’absence d’analyse des pièces par les juges des libertés et de la détention de, [Localité 1] et de, [Localité 3] :
La présence, parmi les pièces soumises au juge des libertés et de la détention au soutien de la requête, de documents rédigés en langue étrangère, dont il n’est pas démontré que celui-ci les ait retenus pour fonder son raisonnement, ne saurait entacher l’ordonnance d’irrégularité.
En l’espèce, le raisonnement des premiers juges pouvait être fondé sur les pièces produites par l’administration autres que celles rédigées en anglais, notamment en l’espèce les multiples attestations établies par les agents de l’administration fiscale portant sur des éléments régulièrement constatés par ceux-ci.
Le moyen sera donc rejeté.
6/ Sur le moyen tiré de la prise en considération des éléments uniquement à charge :
L’administration fiscale a l’obligation de fournir aux juges tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite. Elle ne peut donc pas se contenter de présenter uniquement les éléments à charge dont elle dispose.
Pour autant, elle ne peut fournir au juge que les pièces dont elle dispose et à cet égard si l’administration disposait en l’espèce des réponses faites par les dirigeants des sociétés ARD SCENIK et GB PROD concernant l’absence de relations commerciales de leurs sociétés avec la SAS, CAMUS qui se prévalait de leurs factures pour l’obtention d’un remboursement de crédit de TVA, il doit être relevé que les deux courriels échangés entre M., [Y] et Mme, [Q] les 25 avril et 13 juin 2022 (pièce n°3 des appelants) n’étaient pas nécessairement des documents accessibles aux enquêteurs, outre le fait qu’ils ne sont aucunement probants de l’existence de relations commerciales entre la société ARD SCENIK et la SAS, CAMUS.
La démonstration n’est donc aucunement faite par les appelants de ce que l’administration aurait sciemment omis de produire aux juges des éléments révélant une absence de présomption de fraude de la part des sociétés incriminées.
Le moyen sera donc rejeté.
7/ Sur le moyen tiré de l’absence de présomption de fraude :
Aux termes de l’article L. 16 B I du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire, peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, pour rechercher la preuve de ces agissements.
Il convient de rappeler que cet article n’exige que de simples présomptions, qui ne relèvent pas des critères édictés par l’article 1382 du code civil, le juge de l’autorisation n’étant pas le juge de l’impôt et n’ayant pas à rechercher si les infractions sont caractérisées. Il appartient en effet au juge judiciaire de s’assurer que l’administration apporte des éléments concrets laissant présumer l’existence d’une fraude et il n’a pas à se substituer au juge de l’impôt dans l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ou des droits éludés.
Il convient aussi de souligner que ce qui est en cause est l’existence d’une présomption d’une activité exercée à partir du territoire national par les sociétés VICTORIA PRODUCTIONS Ltd, VICTORIA PROD Ltd, VICTORIA CORP HOLDING Ltd et qu’elles ne respecteraient pas leurs obligations déclaratives et comptables en France.
En l’espèce, les investigations diligentées par la DNEF lui ont permis de constater que les adresses des sièges sociaux de ces trois sociétés étaient des simples domiciliations à, [Localité 2] ; qu’elles ne disposaient pas sur place des moyens humains et matériels nécessaires à leurs activités et que leurs dirigeants, Mme, [O], [Q] et Mr, [L], [M], résidaient sur le territoire français à partir duquel ils prenaient les décisions stratégiques les concernant ; qu’elles entretenaient en outre des relations économiques avec les sociétés, CAMUS PROD, SAS, CAMUS et la SCI SAE MANDELIEU RESORT et n’étaient pas répertoriées dans les bases de données de données fiscales des professionnels, interne à la Direction Générale des Finances Publiques.
Ces constatations établissent suffisamment l’existence de présomptions simples de fraudes à l’encontre de celles-ci, entrant dans le champ d’application de l’article L16 B du LPF.
Concernant la SAS, CAMUS, la présomption de fraude résulte à tout le moins des opérations de vérification de sa comptabilité et des réponses faites par deux de ses fournisseurs (ARD SCENIK et GB PROD) dans le cadre de l’exercice de son droit de communication par l’administration, ayant révélé la comptabilisation par celle-ci d’un montant de charges de plus d’un million d’euros TTC relatif à des prestations qui n’ont pas de réalité matérielle.
En l’état de ces constatations, les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause en estimant qu’il existait des présomptions simples de fraude à l’encontre des sociétés VICTORIA PRODUCTIONS Ltd, VICTORIA PROD Ltd, VICTORIA CORP HOLDING Ltd ainsi que de la SAS, CAMUS, qu’ils ont précisément relevées.
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer les ordonnances querellées, rendues par les juge des libertés et de la détention des Tribunaux judiciaires de, [Localité 1] et de, [Localité 3] le 25 septembre 2024.
II/ Sur la demande d’annulation des visites domiciliaires :
1/ Sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées à, [Localité 6] :
Le moyen tiré de l’absence d’indication à Mr, [M], représentant de Mme, [Q] pour la SCI SAE MANDELIEU de la possiblité de faire appel à un conseil ne peut être invoquée que par cette dernière qui n’est pas partie à la procédure.
Il s’ensuit que les requérants n’ont pas qualité pour se prévaloir de ce moyen qui sera déclaré irrecevable.
Par ailleurs, l’inventaire des documents saisis mentionné dans le procès-verbal de visite et saisie est suffisamment précis pour permettre d’identifier la nature des documents saisis et celle des sociétés à laquelle ils se rapportent.
Le moyen tiré de l’imprécision de l’inventaire sera en conséquence rejeté.
2/ Sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées à, [Localité 8] :
En l’espèce, l’inventaire de saisie annexé au procès-verbal de visite et de saisie indique précisément le chemin informatique permettant de retrouver les fichiers saisis, y compris les échanges WhatsApp entre Mme, [W] et Mme, [Q].
Par ailleurs, ce procès-verbal est probant de l’absence de déclarations faites par Mme, [R], [W] puisqu’il mentionne expressément que ,'[R], [W] déclare n’avoir aucune observation à formuler’ et est signé par cette dernière.
Le moyen tiré de l’irrégularité des opérations de visite et de saisie à, [Localité 8] sera rejeté.
Les moyens soulevés par les requérants étant écartés, il y a lieu de rejeter leurs recours contre les opérations de visite et saisie.
IV Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les appelants qui succombent au litige seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’administration fiscale les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour la présente procédure.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €.
Les appelants supporteront en outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/12440, 24/12441, 24/12444, 24/12445, qui seront désormais suivies sous le numéro 24/12440 ;
Déclarons recevables les appels formés par les sociétés VICTORIA PRODUCTIONS Ltd, VICTORIA PROD Ltd, VICTORIA CORP HOLDING Ltd, la SAS, CAMUS, Mme, [O], [Q] et Mr, [L], [M], contre les ordonnances d’autorisation des juges des libertés et de la détention des tribunaux judiciaires de, [Localité 1] et de, [Localité 3] en date du 25 septembre 2024 ;
Déclarons recevables les recours formés par les sociétés VICTORIA PRODUCTIONS Ltd, VICTORIA PROD Ltd, VICTORIA CORP HOLDING Ltd, la SAS, CAMUS, Mme, [O], [Q] et Mr, [L], [M] contre les opérations de visite et de saisie réalisées à, [Localité 10], [Localité 8] le 26 septembre 2024, selon les procès-verbaux du même jour;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grasse en date du 25 septembre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 25 septembre 2024 ;
Rejetons les recours formés contre les opérations de visite et de saisie réalisées, sur les sites de, [Localité 6] et d,'[Localité 8] et écartons toutes les demandes d’annulation afférentes à ces opérations ;
Déboutons les sociétés VICTORIA PRODUCTIONS Ltd, VICTORIA PROD Ltd, VICTORIA CORP HOLDING Ltd, la SAS, CAMUS, Mme, [O], [Q] et Mr, [L], [M], de leurs demandes en paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés VICTORIA PRODUCTIONS Ltd, VICTORIA PROD Ltd, VICTORIA CORP HOLDING Ltd, la SAS, CAMUS, Mme, [O], [Q] et Mr, [L], [M], à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés VICTORIA PRODUCTIONS Ltd, VICTORIA PROD Ltd, VICTORIA CORP HOLDING Ltd, la SAS, CAMUS, Mme, [O], [Q] et Mr, [L], [M], aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Salariée ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- Avis ·
- Professionnel ·
- Victime
- Contrats ·
- Jument ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Cheval ·
- Acheteur ·
- Achat ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- Vendeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Crédit ·
- Action ·
- Organisation judiciaire ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dette ·
- Risque ·
- Actionnaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Compte ·
- Liquidation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Procédure abusive ·
- Procédure ·
- Attestation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Réseau social ·
- Fonds de commerce ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Cession ·
- Photographie ·
- Manquement ·
- Réticence ·
- Polynésie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Aquitaine ·
- Associations ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Faux ·
- Risque ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Spamming ·
- Navigateur ·
- Hébergement ·
- Service ·
- Courrier électronique ·
- Version ·
- Conditions générales ·
- Système d'exploitation ·
- Communication électronique ·
- Supplément tarifaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Résidence ·
- Conseil syndical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Piéton ·
- Gestion
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Hôtel ·
- Résolution ·
- Majorité ·
- Usage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Syndicat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Fichier de police ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.