Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 janv. 2026, n° 25/10045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2025, N° 22/13443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.C.I. KDB c/ S.A.R.L. ETS GAMEIRO, SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10045 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPMP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2025 – TJ de [Localité 10] – RG n° 22/13443
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. KDB
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Cécile MOREIRA de la SELARL CECILE MOREIRA AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B34
à
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ETS GAMEIRO, prise en la personne de son liquidateur amiable
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Stéphane PERFETTINI de la SELEURL ASCODE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C170
SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ETS GAMEIRO
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ETS GAMEIRO
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Rudy KHALIL substituant Me Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Septembre 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 29 avril 2025 entre d’une part la Sarl établissements Gameiro et la Sci KDB et d’autre part la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté la Sci KDB de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du 21 juin 2022 de M. [T] [W]
— Prononcé la réception sans réserve des travaux de la Sarl Gameiro réalisés sur l’ouvrage sis [Adresse 4] à [Localité 11] (94) au 18 juin 2020
— Condamné in solidum la Sarl Gameiro et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à la Sci KDB la somme de 2 800 euros TTC pour les travaux de mise en conformité et d’achèvement de l’escalier intérieur des parties communes de l’immeuble sis [Adresse 5] au titre de la garantie décennale
— Condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne la Sarl Gameiro de la condamnation de 2 800 euros TTC
— Condamné la Sci KDB à verser à la Sarl Gameiro la somme de 45 598,97 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 01er février 2021 en paiement des travaux réalisés pour l’ouvrage sis [Adresse 5]
— Condamné la Sarl Gameiro à verser à la Sci KDB la somme de 6 028 euros TTC au titre des travaux de reprise, de mise en conformité et d’achèvement de la place de stationnement, des calfeutrages et faux plafonds du rez-de-chaussée de l’ouvrage sis [Adresse 5]
— Ordonné la compensation de ces deux dernières créances réciproques 45 598 et 6 028 euros entre la Sarl Gameiro et la Sci KDB au jour du présent jugement
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Sci KDB, la Sarl Gameiro et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES chacune au tiers des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Sci KDB a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 27 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice des 02 et 10 juin 2025, la Sci KDB a fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la Sarl Gameiro, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCS MUTUELLES aux fins de :
A titre principal
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée aux dispositions du jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris
— Juger que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
Dans ses dernières conclusions en réplique déposées le 30 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du même jour, la Sci KDB a maintenu ses demandes, a sollicité le débouté des demandes des société Ets Gameiro, MMA IARD et MMA IRAD ASSURANCES MUTUELLES et à titre subsidiaire subordonner l’exécution provisoire de cette décision à la fourniture par la société Gameiro d’une garantie bancaire à première demande d’un montant correspondant aux condamnations prononcées contre elle et ce, jusqu’à l’exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions aux fins de rejet de suspension de l’exécution provisoire déposées lors de l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, la Sarl ETS Gameiro demande au premier président de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société ETS Gameiro en toutes ses demandes, fins et conclusions
— Rejeter la demande de suspension d’exécution provisoire sollicitée par la Sci KDB à l’encontre du jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris
— Condamner la société KDB à régler à la société ETS Gameiro la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance
— Débouter la société KDB de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries du 30 septembre 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au premier président de :
— Rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 29 avril 2025 soulevée par la Sci KDB
— Débouter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des MMA
— Condamner in solidum tous succombant à verser aux MMA la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Guillaume Aksil-Lincoln Avocats Conseil, avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Si la société KDB a initialement visé les dispositions de l’article 254 du code de procédure civile dans son assignation, elle a fait désormais référence à celles de l’article 514-3 du même code dans ses observations orales lors de l’audience de plaidoiries du 21 octobre 2025. C’est donc bien ces dernières dispositions qui seront retenues.
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
La Sarl Gameiro et le sociétés MMAR IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris Créteil du 29 avril 2025 est irrecevable dans la mesure où la Sci KDB n’a présenté aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire et aucun moyen propre à faire écarter le prononcé de cette mesure, la Sci se contentant de solliciter que l’exécution provisoire sans aucune motivation. Par ailleurs, la Sci KDB n’évoque aucun moyen au titre des conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire qui se soient révélé postérieurement au prononcé du jugement dont appel. La demande est donc irrecevable.
En réponse, la Sci KDB considère que sa demande est recevable car elle a bien sollicité en première instance que l’exécution provisoire soit écartée et sa demande en ce sens figure dans la décision entreprise.
En l’espèce, il ressort des mentions figurant dans le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 avril 2025 que la Sci KDB a sollicité que l’exécution provisoire soit écartée.
Ni les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, ni la jurisprudence de la cour d’appel de Paris développée sur la base de ce texte, ni la jurisprudence de la Cour de cassation n’impose d’autre obligation que celle-ci. C’est ainsi qu’il n’y a pas lieu d’apprécier, comme le soutiennent les sociétés MMA IARD, si la société KDB a soulevé des moyens propres à faire écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu pour la société KDB de démontrer que les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire sont survenues postérieurement au prononcé de la décision attaquée et la demande en arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
A) Sur les conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution provisoire
La Sci KLB considère que l’exécution provisoire du jugement entrepris du tribunal judiciaire de Paris engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives dont certaines sont survenues postérieurement au prononcé du jugement entrepris. En effet, M. [K] [E], gérant de la société, a perdu son emploi, est atteint d’une sclérose en plaque, est titulaire d’une carte de mobilité inclusion handicapé et se trouve dans une situation très précaire, tant sur le plan financier que de la santé. Son associé, M. [N] [E] se trouve également sans emploi. Par ailleurs, la société Ets Gameiro a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés et n’a pas fait de demande de ré immatriculation, ce qui démontre l’insolvabilité de cette entreprise qui ne sera pas en capacité en rembourser des sommes objet des condamnations pécuniaires en cas d’infirmation de la décision de première instance en appel. Cette société n’est propriétaire d’aucun actif immobilisé et se trouve en liquidation amiable. C’est ainsi que l’exécution provisoire des condamnations pécuniaires entrainerait des conséquences irréversibles et manifestement excessives pour la société KDB.
En réponse, les sociétés MMA IARD considèrent que le risque de non restitution des fonds allégué en cas de réformation du jugement entrepris en appel n’est pas susceptible des démontrer des conséquences manifestement excessives survenues depuis la décision dont la société KDB a fait appel.
La société Ets Gameiro estime, pour sa part, que la société KDB ne démontre pas que l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement au jugement entrepris. De plus, l’état de dissolution amiable de la société Ets Gameiro depuis le 25 juillet 2022 ne suffit pas à caractériser les conséquences manifestement excessives car le liquidateur amiable peut être tenu personnellement responsable s’il commet une faute dans l’exercice de sa mission dès lors qu’il en résulte un préjudice, sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce.
En l’espèce, la Sci KDB a entrepris en 2018 en qualité de maîtrise d’ouvrage, la réalisation d’un immeuble d’habitation situé au [Adresse 3] et les travaux de construction ont été confiés à la société Ets Gameiro, à l’exception de l’électricité, de la plomberie, du chauffage de la ventilation et l’installation de cuisines équipées, pour un montant de 572 778,98 euros. Des travaux complémentaires ou modificatifs ont également été effectués. A l’issue des travaux, la société Ets Gameiro a adressé à la Sci KDB une facture de solde du paiement des travaux pour un montant de 61 817,40 euros qui a été contesté par la Sci qui a invoqué des non-conformités et des travaux inachevés. Une expertise des travaux effectuées a été judiciairement obtenues en référé et l’expert a retenu que la Sci devait régler un solde de paiement de travaux de 56 918,69 euros. Faute de paiement spontané, la Sarl Ets Gameiro a assigné en paiement la Sci KDB devant le tribunal judiciaire de Paris.
C’est ainsi que par jugement du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire de Paris a considéré que la Sci KDB devait verser une somme de 45 590 euros au titre du reliquat de paiement des factures dues à la Sarl Ets Gameiro, que cette dernière n’avait pas effectué des travaux prévus à hauteur de 6 028 euros et qu’une compensation était effectuée entre les deux créances.
C’est cette décision qui est frappée d’appel.
Il y a lieu de constater que le montant des condamnations pécuniaires s’élève à la somme de 39 570 euros après compensation des créances entre les parties. La société KDB ne démontre pas qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de payer cette somme, alors qu’elle ne produit aucun bilan comptable, aucun compte de résultat, aucun état de sa trésorerie ou de son compte bancaire, ni aucune attestation de son expert-comptable. Il ne peut être retenu la situation financière et de santé de ses associés ou de son dirigeant car c’est la société qui est tenue au paiement de la condamnation pécuniaire et pas ses associés ou son dirigeant à titre personnel.
Il appartient par ailleurs au demandeur d’apporter la preuve de ce que la société Ets Gameiro serait dans l’impossibilité de rembourser la somme de 39 570 euros en cas d’infirmation du jugement entrepris et ne pas se contenter de simples affirmations. La dissolution puis la liquidation amiable de cette société ne lui interdit pas de payer ses dettes éventuelles et le liquidateur amiable de cette entreprise se doit de payer le passif exigible au regard de l’actif disponible et le montant de cet actif n’est pas documenté. Par ailleurs, sur le fondement de l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur amiable engage sa responsabilité en cas de non-paiement des dettes exigibles. La perte évoquée de la société Ets Gameiro date de l’exercice 2023 et aucun élément n’est communiqué en 20234 et 2025.
Enfin, le paiement de la somme de 2 800 euros au titre de la garantie décennale est à la charge des deux sociétés MMA IARD et non pas de la société Ets Gameiro qui est garantie par ces dernières.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 29 avril 2025 du tribunal judiciaire de Paris entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la société KDB.
B) Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la Sci KDB n’apportait pas la preuve que l’exécution provisoire attaché au jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n’y a pas lieu d’apprécier si la Sci KDB disposait de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 avril 2025 présentée par la Sci KDB.
Sur la demande de constitution d’une garantie bancaire
A titre subsidiaire, la Sci KDB sollicite que la société Ets Gameiro soit condamnée à fournir une garantie bancaire à hauteur du montant des condamnation pécuniaire, afin de pouvoir en garantir le remboursement en cas de réformation en appel du jugement entrepris.
Les défendeurs considère qu’il y a lieu de rejeter cette demande subsidiaire.
Le demandeur ne précise pas le fondement juridique de sa demande mais on peut considérer qu’il s’agit de l’article 514-5 du code de procédure civile.
Selon l’article 514-5 du code de procédure civile, « le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre à toute restitution ou réparation. »
Pour autant, dans la mesure où il a été considéré que la Sci KDB avait échoué à démontrer que l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris engendrait pour elle des conséquences manifestement excessives et que la société Gameiro présentait un risque de non-représentation des fonds, il n’y a aucun élément qui milite en faveur de la fourniture par cette dernière d’une garantie bancaire afin de garantir le montant des condamnations pécuniaires qui sont pour autant à la charge de la Sc i LKB.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire présentée par la Sci KDB.
Sur les demandes accessoires
La Sci KDB, qui succombe, sera tenu paiement des dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sci KDB ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Ets Gameiro et des sociétés MMA IARSD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES leurs frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros sera allouée à la Sarl Ets Gameiro et une somme globale de 2 000 euros pour les deux sociétés MMA IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La distraction n’est pas possible sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile en matière de référé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 29 avril 2025 du tribunal judiciaire de Paris présentée par la Sci KDB ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 avril 2025 formulée par la Sci KDB ;
Rejetons la demande de fourniture par la Sarl Ets Gameiro d’une garantie bancaire sollicitée par la Sci KDB ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Sci KDB ;
Condamnons la Sci KDB à payer une somme de 2 000 euros à la Sarl Ets Gameiro et une somme globale de 2 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de la ci KDB les dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à distraction.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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