Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 23/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 30 novembre 2022, N° 11-22-000511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00046 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEOQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000511
APPELANT
Monsieur [X] [S]
Chez Madame [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
INTIMÉES
[12]
Service surendettement
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
[Adresse 10]
Chez [Localité 17] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
[9]
Chez [Localité 17] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
[18]
Chez [14]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [S] a saisi la [11], laquelle a déclaré recevable sa demande le 04 janvier 2022.
Par décision du 15 mars 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 67 mois, au taux de 0,00%, avec une capacité de remboursement de 1 541,43 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 30 mars 2022, M. [S] a contesté les mesures imposées au motif que le montant des mensualités prévues était trop élevé pour qu’il puisse l’assumer, d’une part, parce qu’il aidait financièrement sa mère et, d’autre part, parce qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’une contribution aux charges de sa compagne.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de M. [S] mais l’a rejeté, a fixé sa capacité de remboursement à la somme de 1 793,66 euros et la part nécessaire aux dépenses courantes à la somme de 1 393,35 euros et a adopté les mesures imposées par la commission. Il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Il a déclaré recevable le recours formé par M. [S] à l’encontre de la décision rendue par la commission en relevant que la décision ayant été notifiée le 21 mars 2022, le recours en date du 30 mars 2022 avait été formé dans le délai légal de trente jours.
Il a ensuite relevé que le débiteur était directeur de magasin, qu’il percevait des ressources mensuelles de 2 958,66 euros pour des charges s’élevant à 1 055 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité mensuelle de remboursement s’élevant à 1 703,66 euros. Il a également noté que, faute de production de l’ensemble des documents justificatifs, il ne pouvait être tenu compte, d’une part, de l’aide financière qu’il soutenait apporter à sa mère à hauteur de 900 euros et, d’autre part, des deux enfants qu’il déclarait à charge ce qui conduisait à l’application des forfaits pour une personne.
Il en a déduit que le maximum légal de remboursement étant de 1 565,31 euros, les mesures imposées par la commission, prévoyant un rééchelonnement des créances pendant 67 mois, avec une capacité mensuelle de remboursement de 1 541,43 euros, étaient adaptées.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S], lequel a été signé le 15 décembre 2022.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris le 24 décembre 2022, M. [S] a relevé appel du jugement, sollicitant la révision de ses mensualités au montant de 600 euros et soutenant avoir transmis à la juridiction de première instance les pièces sollicitées justifiant ses charges.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf M. [S], les accusés de réception des deux convocations qui lui ont été adressées à l’adresse par lui déclarée dans son appel à savoir chez Mme [C] [Adresse 4] [Localité 16] étant revenus avec à chaque fois la mention « Pli avisé et non réclamé »
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.
En l’espèce, bien que régulièrement convoqué et avisé de la date d’audience, M. [S] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [X] [S] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réintégration ·
- Infirme ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Licenciement pour faute ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Paiement ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sentence ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Production ·
- Communication ·
- Recours en annulation ·
- Incident
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Erreur matérielle ·
- Date ·
- Espagne ·
- Conclusion ·
- Message ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Informatique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Provision ad litem ·
- Charges ·
- Préjudice ·
- Dentiste ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie-attribution ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Logement ·
- Mainlevée ·
- Baccalauréat ·
- Commandement ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Postulation ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Dérogation ·
- Version
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Piscine ·
- Plat ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Solde ·
- Clôture ·
- Enseigne ·
- Béton ·
- Marchés de travaux
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Recouvrement ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Contentieux ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.