Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 janv. 2025, n° 24/02415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 février 2024, N° 23/04221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/ 047
N° RG 24/02415 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUDF
[W] [O]
C/
[H] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me ADOUL
Me KESSLER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 7] en date du 20 Février 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/04221.
APPELANTE
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eliane ADOUL de la SELARL ADOUL ELIANE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Le divorce de Mme [W] [O] et M.[H] [M] a été prononcé par jugement rendu le15 avril 2021 devenu irrévocable, qui, s’agissant des mesures relatives aux deux enfants communs, a notamment reconduit leur résidence en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents et dit que les frais scolaires, extra scolaires, et médicaux non remboursés seront partagés par moitié.
En vertu de cette décision, dont la signification n’est pas discutée, M.[M] a fait délivrer le 22 juin 2023 à son ex-épouse un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme principale de 1077, 19 euros au titre de frais de scolarité de l’enfant [I].
Le 31 juillet suivant Mme [O] lui a fait signifier un acte similaire pour un principal de 2659,33 euros correspondant à la moitié des frais scolaires et extra scolaires pour l’aînée des enfants [D], commandement suivi le 22 août 2023 d’une saisie-attribution des comptes bancaires de M.[M] pour le recouvrement de la même somme, augmentée des frais, qui s’est avérée partiellement fructueuse.
Dans le mois de la dénonce de cette saisie, M. [M] a fait assigner Mme [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de mainlevée de la saisie, faute de titre exécutoire et de condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Mme [O] s’est opposée à ces demandes et a réclamé l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement du 20 février 2024 le juge de l’exécution a :
' déclaré la contestation recevable ;
' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution querellée ;
' dit que les frais afférents à cette saisie demeureront à la charge de Mme [O] ;
' rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
' condamné Mme [O] à payer à M.[M] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' rejeté tous autres chefs de demande.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que Mme [O] disposait avec le jugement de divorce d’un titre exécutoire lui permettant de mettre en oeuvre une mesure d’exécution forcée, même en l’absence de condamnation prononcée, mais que la location d’un logement pour l’aînée des deux enfants encore mineure, résultait d’une décision unilatérale de la mère qui ne pouvait de ce fait réclamer la moitié des frais y afférents au père, frais au demeurant non justifiés pas plus que ne l’étaient les dépenses relatives à des cours d’anglais suivis par cet enfant.
Mme [O] a interjeté appel de cette décision dans les trois jours de son prononcé, par déclaration du 23 février 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17mai 2024 l’appelante demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions excepté celle qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [M] ;
Statuant à nouveau :
— de valider la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Caisse Fédéral du Crédit Mutuel d’un montant de 3.360,15 euros.
— de juger que le tiers saisi payera le créancier conformément au montant de la saisie pratiquée soit la somme de 1.345,31€.
— de juger que M.[M] supportera les frais de la saisie conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du code civil de l’exécution.
— de débouter M.[M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— de le débouter de sa demande de voir cantonner la saisie à la somme de 595 euros et de sa demande de dommages-intérêts.
— de déclarer la demande de voir cantonner la saisie irrecevable au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
— de condamner M.[M] au paiement de la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral occasionné à Mme [O] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
— de dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [O] aux frais afférents à la mesure de saisie attribution sur le fondement des dispositions de l’article L.111- 8 du code des procédures civiles d’exécution.
— de dire n’y avoir lieu à condamnation de Mme [O] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et aux dépens de première instance.
— de condamner M.[M] pour résistance abusive et dilatoire à verser la somme de 1.000 euros à Mme [O].
— de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes l’appelante expose à titre liminaire que le notaire commis dans le cadre du partage de la communauté a dressé un projet d’acte liquidatif mettant à la charge de M. [M] plus de 230.000 euros et que son ex-époux a interjeté appel du jugement de liquidation, l’affaire étant pendante devant la présente cour.
Elle précise qu’en dépit des sommes dont M.[M] est redevable dans le cadre de ce partage, elle a réglé les frais de scolarité de l’enfant [I] à la suite du commandement délivré le 22 juin 2023, et qu’elle-même a réclamé moitié de ceux exposés pour l’aînée, à savoir des cours d’anglais et la location d’un appartement sur [Localité 9] à proximité d’une école préparatoire de médecine qu’elle a du réserver suffisamment tôt dans l’année compte tenu du peu d’offres susceptibles d’être satisfaites et elle ajoute que le père a été informé de ces démarches et de leur coût ainsi qu’il ressort des échanges de mails.
Elle s’approprie la motivation du premier juge sur le titre exécutoire que constitue le jugement de divorce fondant la saisie contestée.
Elle soutient que la demande de cantonnement de la somme de 595 euros correspondant au dépôt de garantie de la location, demande présentée par M.[M] pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable comme nouvelle et sans lien avec le litige. En outre cette caution ne peut qu’être restituée qu’à celui qui l’a versée.
Au soutien de sa demande indemnitaire Mme [O] invoque la mauvaise foi de son ex-époux qui veut lui imposer sa volonté depuis leur séparation et dispose de son argent en voyages et montres de luxe alors que l’obligation alimentaire doit primer toute autre dépense.
Par écritures notifiées le 25 avril 2024, M.[M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la main levée de la saisie attribution contestée, dit que les frais afférents à cette mesure seront à la charge de Mme [O], débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée sur ce fondement au paiement de la somme de 1.500 euros ;
— le réformer en ce qu’il a débouté M.[M] de sa demande indemnitaire ;
Ce faisant,
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
— cantonner de 595 euros (montant du dépôt de garantie) les sommes saisies ;
— condamner Mme [O] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Maître Anne Kessler, avocate au barreau de Grasse au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A cet effet il explique que c’est par mesure de rétorsion, suite au commandement qu’il a lui-même délivré, que Mme [O] lui a fait signifier un acte identique puis une saisie-attribution. Il maintient que son ex-épouse ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible puisque aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre.
Subsidiairement il approuve le premier juge d’avoir retenu que le logement de l’enfant aînée, constituait une décision importante pour l’avenir de cet enfant encore mineure, qui nécessitait une concertation entre les parents et non une décision unilatérale. Il rappelle qu’il s’était opposé à cette solution prise alors que l’adolescente n’avait pas encore passé son baccalauréat et avait postulé pour d’autres études à [Localité 8]. Il précise que lorsque sa fille a fait son choix au mois d’août 2023, il s’est immédiatement acquitté de la moitié du coût de la préparation et du logement, seule la période antérieure à son accord posant difficulté.
Il estime que compte tenu du désaccord qu’il avait exprimé, il appartenait à Mme [O] de saisir le juge aux affaires familiales pour voir régler leur différent, faute de l’avoir fait elle doit assumer l’intégralité de ces frais.
Subsidiairement il estime qu’il n’a pas à participer au remboursement d’un dépôt de garantie qui sera restitué à l’issue du bail à son ex-épouse.
S’agissant des cours d’anglais d’un montant onéreux de 435 euros en moyenne par mois, l’intimé s’interroge sur leur paiement que Mme [O] a pu régler depuis son compte professionnel pour les passer en frais ou de se faire rembourser dans le cadre de son budget formation. Il note que Mme [O] n’a d’ailleurs pas répondu à sa sommation de justifier du compte qui a servi à régler ses dépenses. Il ajoute que n’ayant pas été consulté pour cette dépense importante, il ne peut être tenu d’y participer.
A l’appui de sa demande indemnitaire M.[M] invoque l’instrumentalisation par Mme [O] des voies d’exécution forcée à but de vengeance, comportement qui lui occasionne un préjudice moral et le blocage de ses comptes bancaires ainsi qu’un préjudice d’image auprès de cet établissement financier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
Sur le titre exécutoire :
L’absence de titre exécutoire encore soutenue par l’intimé, doit être écartée pour les mêmes motifs complets et pertinents que ceux retenus par jugement dont appel, qu’il y a lieu d’adopter. Il est en effet jugé qu’une sentence judiciaire peut être exécutée à l’encontre d’une personne dès lors que la décision constate à la charge de cette personne une obligation à exécuter, même si cette obligation ne prend pas la forme d’une condamnation formelle à payer (en ce sens notamment 2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-14.325).
Tel est le cas en l’espèce et la contestation de M.[M] sur ce point est particulièrement téméraire ayant lui-même procéder à la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie vente en vertu du même titre dont il conteste pourtant le caractère exécutoire ;
Sur le montant de la créance :
Il est exact que le changement de logement de l’enfant mineure à proximité de l’école préparatoire à [Localité 9] à l’issue des épreuves du baccalauréat, nécessitait l’accord des deux parents exerçant l’autorité parentale, en ce qu’il ne constitue pas un acte usuel, et il est constant qu’en dépit de l’opposition de M. [M] informé par Mme [O] de ce projet visant à éviter à l’adolescente des trajets quasi-quotidiens entre les domiciles de ses parents à [Localité 5] et [Localité 9], et du coût de ce logement, Mme [O] a procédé dès le mois d’avril 2023 à une réservation au sein du campus et réglé la somme de 1537,98 euros au titre du loyer, dépôt de garantie et frais divers réclamés par cette résidence privée ;
Elle justifie par production d’un mail de cette résidence daté du 3 avril 2023, de la nécessité de cette réservation précoce compte tenu du nombre de demandes et des faibles disponibilités de logement ;
M. [M] admet d’ailleurs que lorsque au mois d’août 2023, sa fille titulaire du baccalauréat a opté pour cette école préparatoire et le logement indépendant, il s’est acquitté de la moitié des frais afférents ;
Entérinant de la sorte les choix engageant l’avenir de cet enfant, il doit conformément au jugement de divorce, assumer moitié de ces frais d’hébergement, dépôt de garantie inclus dont la moitié devra lui être reversée en fin de bail, déduction faite le cas échéant des retenues qui seront justifiées ;
S’agissant des cours d’anglais d’un montant de 2610 euros, Mme [O] malgré demande, ne justifie pas s’en être personnellement acquittée en sorte qu’elle n’est pas fondée à en réclamer le remboursement par moitié ;
Ainsi en définitive le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée intégrale de la saisie-attribution, qui sera cantonnée à la somme principale de 1354,33 euros outre frais d’un montant total de 415,05 euros justifiés par les actes produits aux débats et dont la charge incombe au débiteur en application de l’article L.118 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution;
La solution donnée au litige conduit à écarter les demandes indemnitaires respectives des parties, le jugement étant confirmé de ce chef.
Chacune succombant partiellement dans ses prétentions supportera ses dépens de première instance et d’appel et frais non répétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a déclaré les contestations de M.[H] [M] recevables et rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par chacune des parties;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et ajoutant ;
DEBOUTE M.[H] [M] de sa demande de mainlevée intégrale de la saisie-attribution de ses comptes bancaires pratiquée le 22 août 2023 à la requête de Mme [W] [O] ;
CANTONNE ladite saisie à la somme de 1354,33 euros en principal et de 415,05 euros au titre des frais ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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