Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 18 févr. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°166
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPNK
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
16 février 2025
[T]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 FEVRIER 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 décembre 2024, notifiée le même jour à 10h20 concernant :
M. [B] [T]
né le 17 Juin 2005 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 23 décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 février 2025 à 09h48, enregistrée sous le N°RG 25/00836 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Février 2025 à 14h19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 16 février 2025 à 10h20 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [T] le 17 Février 2025 à 12h13 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [E] [U], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, substituée par Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [B] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [T] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, en date du 19 janvier 2024 et qui lui a été notifié le même jour.
Le 17 décembre 2024, interpellé à [Localité 6] à la suite d’un contrôle d’identité, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative pris le 18 décembre 2024 et notifié le même jour.
Sur requête du préfet du Var, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 16 février 2025.
Monsieur [T] a relevé appel de cette ordonnance le 17 février à 12h13, soutenant que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu’il y aura délivrance d’un laissez-passer au cours des prochains jours de rétention.
Sur l’audience il indique qu’il a déjà quitté la France, qu’il habite avec sa famille en Italie, et qu’il a été arrêté en France alors qu’il y était revenu en raison du décès d’un cousin. Il déclare qu’il s’apprêtait à repartir. Il dit alors ne pas comprendre pourquoi il est retenu.
Son avocat reprend le moyen soulevé à l’appui de l’appel.
Il considère en outre que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et contrevient au principe de la présomption d’innocence. Il demande en conséquence l’infirmation de la décision.
Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel. Il indique qu’il attend une réponse des autorités consulaires algériennes, et que la menace de trouble à l’ordre public est avérée. Il précise que l’Ialie fait partie de l’espace Schengen qui n’autorise pas davantage Monsieur [T] à se mainenir sur son sol.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 17 février 2025 à 12h13 par Monsieur [T] sur une ordonnance rendue le 16 février 2025 à 14h19 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ( rajout loi immigration 26 janvier 2024, en vigueur 28 janvier 2024).
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, il est établi que’une demande d’identification a été présentée aux autorités consulaires algériennes dès le 18 décembre 2024, renouvelée le 20 décembre 2024. Il en résulte que des démarches ont bien été engagées pour vérifier la réalité de l’identité de la personne retenue dans un délai très bref et permettre son retour effectif dans son pays d’origine. Il en résulte que des démarches ont bien été engagées pour vérifier la réalité de l’identité de la personne retenue dans un délai très bref et permettre son retour effectif dans son pays d’origine.
Si le consulat d’Algérie n’a effectivement par répondu à ce jour aux demandes, et n’a donné aucune information sur les délais et conditions de délivrance du laissez-passer sollicité, il apparaît que Monsieur [T] présente une menace actuelle et sérieuse à l’ordre public en ce qu’il a été impliqué :
— pour des faits de vols en réunion avec violences à [Localité 6] le 20 juillet 2023,
— pour des faits de vol à [Localité 4] le 18 juin 2023,
— pour des faits de détention, offre ou cession de produits stupéfiants à [Localité 4] le 16 juin 2023,
— pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation à [Localité 3] le 22 décembre 2023.
Il est rappelé que la rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En conséquence les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :
Monsieur [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il déclare vivre en Italie, sans aucune possibilité de vérifications, sans adresse fixe. Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 18 Février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [B] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B] [T], pour notification par le CRA,
Me Elsa LONGERON, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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