Irrecevabilité 14 février 2025
Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 juin 2025, n° 25/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2025, N° M06/2025;22/3747 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 27 JUIN 2025
N°2025/154
Rôle N° RG 25/02477 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOOP
S.A.S. ALLO EXPRESS
C/
[I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
27 JUIN 2025
à :
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Charles-andré PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° M06/2025 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE -chambre 4-7 – en date du 14 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°22/3747.
APPELANTE
S.A.S. ALLO EXPRESS, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charles-andré PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
1. Par requête déposée le 25 avril 2014, M. [H] [J] a demandé au conseil de prud’hommes de Martigues de condamner la société par actions simplifiée Allo Express à lui payer 60 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle, 1 500 euros pour retard au titre de la portabilité et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. L’affaire a été radiée le 24 mars 2015, à défaut de dépôt de ses conclusions par le demandeur M. [J], par décision du bureau de jugement indiquant « que l’affaire pourra être réinscrite au rôle, après contrôle du président qui s’assurera de la production au greffe par le demandeur des documents suivants : bordereau de communication de pièces et conclusions écrites du demandeur communiqués au défendeur et bordereau de communication de pièces et conclusions écrites adressés en réponse par le défendeur. »
3. M. [J] a fait réinscrire son dossier au rôle du bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 23 octobre 2020.
4. Par jugement du 7 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Martigues a constaté la péremption de l’instance depuis le 24 mars 2017 et a rejeté toutes les demandes de M. [J] contre la société Allo Express.
5. Par déclaration au greffe du 14 mars 2022 (RG n°22/03747), M. [J] a relevé appel de ce jugement contre la société Allo Express.
6. La société intimée Allo Express a constitué avocat le 17 mars 2022.
7. M. [J] a interjeté un second appel du même jugement par déclaration au greffe du 21 mars 2022 enregistrée au RG n°22/04089.
8. Par acte du 24 mai 2022, l’huissier de justice mandé par M. [J] aux fins de signification de sa seconde déclaration d’appel du 21 mars 2022 a dressé procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
9. Par conclusions du 10 novembre 2022, la société Allo Express a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 21 mars 2022 et de la caducité subséquente de cet appel sur le fondement de l’article 902 du code de procédure civile ainsi que d’un incident de caducité de la déclaration d’appel du 14 mars 2022 sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile et d’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel pour défaut d’intérêt à agir.
10. Par ordonnance du 30 juin 2023, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances d’appel sous le RG n°22/03747.
11. Par ordonnance du 14 février 2025, le conseiller de la mise en état a :
' rejeté la demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel du 21 mars 2022 et l’incident de caducité subséquent ;
' dit que la première déclaration d’appel et la seconde, formée pour régulariser le vice de la première, forment un lien d’instance unique nonobstant leur enrôlement sous des numéros de répertoire général différents ;
' rejeté par conséquent l’incident de caducité de la déclaration d’appel du 14 mars 2022 ;
' rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la seconde déclaration d’appel pour défaut d’intérêt à agir ;
' dit que le magistrat de la mise en état n’a pas le pouvoir de connaître de l’incident de péremption tranché par le conseil de prud’hommes dans le jugement dont appel ;
' condamné la société Allo Express aux dépens de l’incident ;
' dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de la société Allo Express de ce chef.
12. Par déclaration requête du 27 février 2025, la société Allo Express a déféré cette ordonnance à la cour.
13. Vu la requête en déféré du 27 février 2025 aux termes de laquelle la société Allo Express demande à la cour de :
' réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 février 2025 en toutes ses dispositions sauf celle ayant dit qu’il n’avait pas le pouvoir de connaître de l’incident de péremption ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
' relever et au besoin constater la caducité de la déclaration d’appel n°22/03281 à défaut de remise au greffe des conclusions d’appelante ;
' constater la nullité de l’acte de signification en date du 24 mai 2022 de la déclaration d’appel n°22/03578 est nul ;
En conséquence de,
' relever et au besoin constater la caducité de la déclaration d’appel n°22/03578 ;
En tout état de cause,
' juger que M. [J] n’a jamais déposé ni notifié à l’avocat de l’intimé ses conclusions d’appelant dans le cadre de l’instance introduite par la déclaration d’appel du 14 mars 2022 ;
' déclarer en conséquence caduque la déclaration d’appel du 14 mars 2022 ;
' constater que M. [J] n’avait pas d’intérêt à interjeter une seconde déclaration d’appel n°22/03578 le 21 mars 2022 en raison de la saisine régulière de la cour d’appel par déclaration d’appel n°22/03281 du 14 mars 2022 contre la même partie intimée, contre le même jugement et selon les mêmes chefs du jugement expressément critiqués ;
' déclarer en conséquence irrecevable la déclaration d’appel n°22/03578 du 21 mars 2022 en conséquence de la caducité de la déclaration d’appel du 14 mars 2022 ;
' déclarer éteintes les instances RG n°22/03747 et RG n°22/04089 jointes sous le RG n°22/03747 ;
' condamner M. [J] à payer à la société Allo Expresse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [J] aux entiers dépens ;
14. Vu les dernières conclusions en défense au déféré de M. [J] déposées au greffe le 24 avril 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2025 ;
' rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de la société Allo Express ;
' condamner la société Allo Express à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
15. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la nullité de l’acte de signification du 24 mai 2022 de la déclaration d’appel du 21 mars 2022,
16. La société Allo Express sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée ayant rejeté in limine litis sa demande de nullité de l’acte de signification du 24 mai 2022 en soutenant que ce procès-verbal de recherches infructueuses n’est pas conforme aux exigences de l’article 659 du code de procédure civile. La société intimée fait valoir que l’huissier de justice a mentionné par erreur dans son acte qu’elle n’était plus domiciliée [Adresse 9] et qu’elle ne disposait d’aucune boîte postale alors que son nom figure bien sur une boîte partagée avec d’autres sociétés à cette adresse. Elle reproche aussi à l’huissier de ne pas avoir précisé les modalités de dépôt de son avis de passage, d’avoir effectué des vérifications insuffisantes ou erronées tendant à démontrer qu’elle n’avait plus d’établissement à son siège tel que déclaré au RCS, d’avoir appelé un numéro erroné alors que son mandant M. [J] disposait de ses coordonnées téléphoniques, d’avoir procédé à des recherches insuffisantes auprès des administrations et des annuaires téléphoniques et de ne pas lui avoir laissé un avis de passage et adressé l’acte par courrier recommandé avec avis de réception conformément à l’article précité.
17. M. [J] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée ayant constaté la régularité du procès-verbal établi par l’huissier le 24 mai 2025. L’appelant se réfère aux motifs de l’ordonnance ayant retenu que les diligences de l’huissier étaient complètes et conformes aux exigences du code de procédure civile et que les mentions figurant sur le procès-verbal de cet officier ministériel ne pouvaient être attaquées que par une procédure d’inscription en faux.
Appréciation de la cour
18. L’article 659 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
19. L’article 693 du même code ajoute que « ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. »
20. Il appartient à l’huissier instrumentaire, pour découvrir le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire, de procéder à « toutes recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi » ainsi que le juge de manière constante la Cour de cassation.
21. En l’espèce, l’huissier de justice a décrit les diligences effectuées le 24 mai 2025 dans les termes suivants :
« Nous nous sommes rendus au [Adresse 7], aux fins de signifier cet acte à la Société ALLO EXPRESS.
Nous n’avons pas trouvé la requise et aucune indication de son nom ne figure sur les sonneries et boîtes aux lettres.
La société ne serait plus sur place depuis 6 mois environ d’après le voisinage.
Nous nous sommes retirés après avoir laissé sur place, à toutes fins utiles, un avis de passage.
De retour en notre étude, nous avons recherché sur internet une éventuelle adresse ou des coordonnées téléphoniques sur :
— le site des pages blanches et pages jaune (http://www.pagesjaunes.fr)
— le moteur de recherches Google (http://www.google.fr).
Nous trouvons un numéro de téléphone à cette adresse [XXXXXXXX02], le numéro ne fonctionne pas. Il n’y a pas de changement au RCS.
De plus, nos recherches auprès des services postaux et municipaux sont restées vaines.
En conséquence, la personne morale n’ayant plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés malgré les recherches effectuées, nous avons dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses ».
22. Ainsi que le rappellent pertinemment les motifs de l’ordonnance déférée, les diligences retranscrites par l’huissier de justice sur son procès-verbal de signification du 24 mai 2022 font foi jusqu’à inscription de faux, à l’exclusion toutefois des déductions faites de ces constatations.
23. En particulier, l’imprécision de mentions telles que « le voisinage » ou « recherches auprès des services postaux et municipaux » n’affecte pas leur validité probatoire dès lors qu’aucun texte n’exige de l’officier ministériel qu’il mentionne l’identité précise des interlocuteurs qu’il a interrogés et qui lui ont fourni les informations reproduites sur son procès-verbal.
24. La société Allo Express n’est pas davantage fondée à soutenir que l’huissier de justice aurait dû justifier plus précisément de ses recherches sur les sites internet ou auprès de la poste ou de la commune concernée.
25. Le fait que le nom de la société Allo Express figure sur une simple photographie de boîte à lettres que cette dernière verse aux débats (pièce n°6) ne constitue pas une preuve incontestable établissant que ce nom figurait sur une telle boîte à l’adresse indiquée lors de la tentative de signification du 24 mai 2022, contrairement à ce qu’a indiqué l’huissier dans son procès-verbal.
26. C’est en vain que la société émet des doutes sur la réalité du dépôt à l’adresse du siège social d’un avis de passage. En effet, cette mention figure expressément sur le procès-verbal et aucun texte n’impose à l’huissier de décrire les modalités matérielles du dépôt de cet avis « laissé sur place » au siège social décrit par l’huissier comme un bâtiment sans enseigne, ni sonnerie, ni boîte à lettres portant le nom de la société Allo Express.
27. Enfin, M. [J] verse aux débats le courrier recommandé adressé le 24 mai 2022 par l’huissier de justice à l’adresse de la société Allo Express [Adresse 8] dès le 24 mai 2022 qui est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » (pièce M. [J] n°74). La production du bordereau de dépôt n’est pas nécessaire pour attester de cet envoi.
28. En revanche, il ressort de plusieurs courriels versés aux débats par M. [J], par exemple sa pièce n°36, qu’il disposait de deux numéros de téléphone de son employeur : sa ligne directe [XXXXXXXX01] et la ligne du standard [XXXXXXXX04] de la société Allo Express.
29. La cour ne partage pas l’analyse de l’ordonnance déférée retenant qu’il « n’est nullement établi qu’à la date de tentative de signification de la déclaration d’appel, le numéro de téléphone du poste qu’occupait M. [J] avant son licenciement d’octobre 2013, à savoir le [XXXXXXXX03], était toujours en service et aurait permis de retrouver la requise. »
30. En effet, il est hautement probable que le numéro du standard 08 11 09 00 97 de la société Allo Express, qui n’a jamais changé depuis le départ de M. [J] de l’entreprise en octobre 2013, aurait permis de joindre la société intimée et mis l’huissier de justice en mesure de lui signifier l’acte autrement qu’au moyen d’un procès-verbal de carence qui ne constitue qu’une modalité de dernier recours.
31. Dans le cadre de ses opérations du 24 mai 2022, l’huissier de justice s’est borné à appeler un numéro de téléphone obtenu sur internet, sans en préciser exactement la source, alors que ce numéro ne répondait pas et que ce numéro n’a jamais été attribué à la société Allo Express.
32. En procédant ainsi, alors que son mandant M. [J] disposait de coordonnées téléphoniques permettant de contacter son ancien employeur, l’huissier de justice n’a pas instrumenté dans les conditions de vigilance et de bonne foi requises pour signifier l’acte de citation de la société Allo Express devant la cour d’appel.
33. Ce manquement a fait grief à la société Allo Express qui n’a pas eu connaissance de la seconde déclaration d’appel du 21 mars 2022 et n’a pas été en mesure de constituer avocat dans ce second dossier, ainsi qu’elle l’avait fait très rapidement dès le 17 mars 2022 dans le cadre de la première instance d’appel initiée le 14 mars 2022.
34. Il convient donc de constater la nullité de l’acte de signification du 24 mai 2022 de la déclaration d’appel de M. [J] du 21 mars 2022.
35. L’ordonnance déférée est infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [J] le 21 mars 2022,
36. La société Allo Express soutient que la déclaration d’appel du 21 mars 2022 est irrecevable en application de l’adage « appel sur appel ne vaut ». Elle soutient que cette seconde déclaration d’appel a été déposée par M. [J] alors qu’il ne disposait plus d’un intérêt à agir suite à sa première déclaration au greffe du 14 mars 2022. Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance de ce chef en soutenant que les dispositions du code de procédure civile telles qu’appliquées par la jurisprudence n’autorisaient pas M. [J] à réitérer le 21 mars 2022 un premier appel formé le 14 mars 2022, s’agissant d’un premier appel régulier, en dépit de la mention simplement oubliée du lieu et de la date de naissance de l’appelant.
37. M. [J] conclut à l’infirmation de l’ordonnance en répliquant que la seconde déclaration d’appel du 21 mars 2022 avait bien pour but de régulariser son état-civil incomplet sur sa première déclaration d’appel du 14 mars 2022 conformément aux articles 901 et 54 du code de procédure civile et à la jurisprudence de la Cour de cassation applicable lorsque le premier appel est irrégulier (2e Civ., 1er octobre 2020, no 19-11.490).
Appréciation de la cour
38. L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
39. En application de ce texte et en présence d’une première déclaration saisissant régulièrement la cour d’appel, la Cour de cassation décide de manière constante que « les dispositions précitées, qui interdisent ainsi à une partie, qui a régulièrement relevé appel, et dont la caducité de la première déclaration d’appel n’a pas encore été constatée, de former une nouvelle déclaration d’appel, ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même » et que ces dispositions « poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.» (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n°19-25.728 et 2e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n°19-23.423).
40. Toutefois, la saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et que le premier n’ait pas été déclaré irrecevable (2e Civ., 1er octobre 2020, no 19-11.490).
41. En présence de deux déclarations successives, le juge doit donc rechercher si la seconde déclaration d’appel complète une première déclaration d’appel qui était elle-même régulière, ou si au contraire, elle régularise une première déclaration d’appel irrégulière. Dans ce dernier cas seulement, la seconde déclaration n’appel n’encourt pas d’irrecevabilité.
42. Ce droit à régulariser un premier appel par un second appel est ainsi limité aux situations dans lesquelles la nature de l’irrégularité affectant le premier appel condamne l’instance à échouer avec une certitude telle que la préservation du droit à l’accès au juge d’appel impose de reconnaître l’intérêt à agir de l’appelant à former un second appel de régularisation, notamment dans les cas suivants :
' défaut de mention des chefs expressément critiqués (Avis de la Cour de cassation, 20 décembre 2017, n°17-70.035) ;
' appel formé auprès d’une cour territorialement incompétente (2e Civ., 1er octobre 2020, no 19-11.490) ;
' appel déposé par l’appelant en personne au greffe, sans recours au RPVA, en procédure écrite devant la cour d’appel (2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n°22-20.064).
43. En l’espèce, l’irrégularité invoquée par M. [J] tient au seul défaut de mention de sa date et de son lieu de naissance dans sa première déclaration d’appel du 14 mars 2022.
44. Il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que l’erreur de dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité de cette partie à ester en justice qui est attachée à la personne. Une telle erreur ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief (2e Civ., 4 févr. 2021, no 20-10.685 et 3e Civ., 22 mai 2025, pourvoi n°23-18.768).
45. En l’espèce, le défaut de mention de la date et du lieu de naissance de M. [J] dans sa déclaration d’appel du 14 mars 2022 ne faisait aucunement grief à la société Allo Express. En effet, ce vice de forme ne laissait aucun doute quant à l’identité de l’appelant parfaitement connue de la société intimée qui disposait déjà en sa qualité d’employeur de l’état-civil complet de son ancien salarié.
46. De surcroît, ce vice de forme pouvait être régularisé à tout moment par M. [J] au moyen de simples conclusions lui permettant de se conformer strictement aux exigences de l’article 54 du code de procédure civile.
47. Il résulte des points précédents que le défaut de mention de la date et du lieu de naissance de M. [J] dans sa déclaration d’appel du 14 mars 2022 ne causait manifestement aucun grief à l’intimé. Ce vive de forme ne faisait donc encourir à l’appelant ni la nullité de sa déclaration d’appel, ni l’irrecevabilité de son appel.
48. Il en résulte que le second appel interjeté par M. [J] par déclaration au greffe du 21 mars 2022 est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de M. [J].
49. La cour observe en outre que la société Allo Express avait constitué avocat dès le 17 mars 2022 dans le cadre du premier appel. Cette diligence procédurale de la société intimée permettait donc à M. [J] de poursuivre l’instance d’appel qu’il avait initiée le 14 mars 2022 sans nécessité ni intérêt pour lui de relever un second appel le 21 mars 2022 et de signifier cette seconde déclaration d’appel à la société Allo Express.
50. M. [J] a feint d’ignorer la constitution de son adversaire devant la cour d’appel intervenue le 17 mai 2022. Il a formé son second appel sans informer le greffe saisi du premier appel ni son adversaire régulièrement constitué dans le cadre du premier appel, alors surtout que la signification de ce second appel par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure exposait la société Allo Express à ignorer l’existence de cette seconde instance d’appel.
51. Ce second appel de M. [J], irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, constitue de la part de l’appelant un comportement procédural déloyal qui a rendu plus difficile la défense de ses droits par la société Allo Express devant la cour d’appel. Ce second appel a de surcroît généré des dépens et frais frustratoires pour les parties.
52. En conséquence, l’ordonnance déférée est infirmée en ce qu’elle a déclaré recevable l’appel interjeté le 21 mars 2022 par M. [J] et rejeté l’incident de caducité subséquent.
53. L’appel du 21 mars 2022 étant irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, la demande de M. [J] visant à voir constater la caducité de cet appel est sans objet.
Sur la caducité de la déclaration d’appel du 14 mars 2022,
54. La société Allo Express sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée ayant rejeté sa demande de caducité de la déclaration d’appel du 14 mars 2022. Elle soutient que cet appel est frappé de caducité dès lors :
' que M. [J] n’a pas déposé ses conclusions d’appelant dans le cadre de l’instance d’appel introduite le 14 mars 2022 ;
' que M. [J] a signifié ses conclusions à l’intimée elle-même alors que sa constitution d’avocat intervenu le 17 mars 2022 imposait une signification au conseil constitué par la voie exclusive du RPVA.
55. M. [J] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée en répliquant qu’il a conclu et signifié ses conclusions d’appelant en même temps que la seconde déclaration d’appel à la société Allo Express par acte d’huissier du 24 mai 2022 portant les deux numéros RG n°22/03747 et n°22/04089 et par la voie du RPVA les 19 et 25 mai 2022, dans le délai imparti par le code de procédure civile.
Appréciation de la cour
56. L’article 908 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
57. En l’espèce, il est constant que M. [J] n’a pas déposé de conclusions d’appelant suite à son appel interjeté par déclaration du 14 mars 2022.
58. Par ailleurs, les diligences accomplies par M. [J] dans le cadre de son second appel du 22 mars 2022 déclaré irrecevable, notamment le dépôt au greffe de ses conclusions dans le dossier RG n°22/04089 par la voie du RPVA les 19 et 25 mai 2022, sont sans aucun effet sur la caducité de l’appel interjeté le 14 mars 2022.
59. En conséquence, cet appel de M. [J] du 14 mars 2022 est caduc. L’ordonnance déférée est donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
60. L’ordonnance déférée est infirmée en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
61. M. [J] succombe intégralement au déféré et doit donc supporter les entiers dépens de l’incident, du déféré et des instances d’appel au fond.
62. L’équité commande en l’espèce, au titre des frais non compris dans les dépens supportés par la société intimée en raison du comportement procédural négligent et déloyal de M. [J], de le condamner à payer à la société Allo Express une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’acte de signification du 24 mai 2022 de la déclaration d’appel déposée le 21 mars 2022 par M. [J] ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 21 mars 2022 par M. [H] [J] ;
Constate la caducité de l’appel interjeté le 14 mars 2022 par M. [H] [J] ;
Condamne M. [H] [J] à supporter les entiers dépens de l’incident, du déféré et des deux appels ;
Condamne M. [H] [J] à payer à la société Allo Express une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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