Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 21 oct. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pontoise, 7 mars 2025, N° F24/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/01091 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEE2
Minute n° :
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Avril 2025
Date de saisine : 10 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° F24/00255 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PONTOISE le 07 Mars 2025
Appelante :
S.A. CONTINENTALE PROTECTION SERVICES, représentant : Me Sébastien TO de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Intimé :
Monsieur [V] [I], représentant : Me Victoire GUILLUY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 – N° du dossier E000C25Z
ORDONNANCE
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 10 avril 2025, la société Continentale protection services a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise du 7 mars 2025 dans un litige l’opposant à M. [V] [I], intimé.
Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société appelante demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevables les conclusions d’intimé déposées le 24 septembre 2025 pour non-respect du délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile, de juger irrecevables les pièces communiquées et déposées au soutien de ces conclusions et de condamner M. [I] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de constater que le dépôt tardif des conclusions d’intimé résulte d’une cause étrangère à sa volonté et à celle de son conseil, de déclarer recevables les conclusions d’intimé déposées au greffe, de débouter la partie adverse de toute demande de caducité ou d’irrecevabilité et de réserver les dépens.
SUR CE :
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 911 du même code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.'
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Ces règles, qui encadrent les conditions d’exercice du droit d’appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que les premières conclusions d’appelant ont été signifiées à l’intimé par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, de sorte que l’intimé disposait d’un délai expirant le 11 septembre 2025 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à la société appelante.
Or, les conclusions de l’intimé qui a constitué avocat le 9 juillet 2025, ont été remises au greffe et notifiées au conseil de la société appelante par le Rpva, le 23 septembre 2025, de sorte que l’irrecevabilité des conclusions d’intimé est encourue.
L’appelant qui invoque implicitement le bénéfice des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 911 précité en raisonde la carence de l’avocat 'postulant’ dans la transmission à temps du calendrier procédural, ne démontre cependant pas ni même n’offre de prouver que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées, dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce versée que l’avocat s’est effectivement trouvé, eu égard notamment aux conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle, dans l’impossibilité de conclure dans le délai exigé par suite d’une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui a revêtu pour lui un caractère insurmontable.
A cet égard, s’agissant de la postulation dont il excipe vainement, il y a lieu d’observer en toute hypothèse qu’il résulte de l’article L. 1453-4 du code du travail dans sa version issue de la décision n° 2021-928 QPC du 14 septembre 2021, que les parties doivent s’y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical, ce dernier intervenant sur le périmètre d’une région administrative.
Selon l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version résultant de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 décembre 2019, 'les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4.
Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.',
L’article 5-1 de cette même loi dans sa version issue de la même ordonnance précise que 'par dérogation au deuxième alinéa de l’article 5, les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.', Ces dispositions, d’une part, instaurent une procédure spécifique de représentation obligatoire propre à la matière prud’homale permettant aux parties d’être représentées non seulement par un avocat mais aussi par un défenseur syndical, et, d’autre part, élargissent le champ territorial de la postulation des avocats à l’effet, dans un objectif d’intérêt général, de simplifier et de rendre moins onéreux l’accès au service public de la justice.
Il s’ensuit que l’application des dispositions du code de procédure civile relatives à la représentation obligatoire devant la cour d’appel statuant en matière prud’homale résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, n’implique pas la mise en oeuvre des règles de la postulation devant les cours d’appel découlant des articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties pouvant être représentées par tout avocat, si elles ne font pas le choix d’un défenseur syndical.
Dans un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a confirmé ses avis du 5 mai 2017 et jugé que les règles de la postulation par avocat prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale (Civ. 2e, 17 sept. 2020, F-P+B+I, n° 19-15.814).
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé remises le 23 septembre 2025 ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’intimé.
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé de M. [V] [I] remises au greffe le 23 septembre 2025, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [I] aux dépens de l’incident ;
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.
le 21 Octobre 2025
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état
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