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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 16 janv. 2025, n° 24/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. C LES VIGNES c/ S.A.R.L. LE GUA BATI, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00178 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N73Z
— ----------------------
S.A.S. C LES VIGNES
c/
— ----------------------
DU 16 JANVIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JANVIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S. C LES VIGNES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
absente
représentée par Me Benoît COUSSY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Aymeric HOURCABIE de la SELEURL HOURCABIE, avocat plaidant au barreau de PARIS, substitué par Me Victor GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 29 octobre 2024,
à :
S.A.R.L. LE GUA BATI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
absente
représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 19 décembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise et a désigné M. [T] [R] pour y procéder.
Selon une ordonnance de référé du 6 août 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné à titre provisionnel en application de l’article 873 du Code de procédure civile, la S.A.S C Les Vignes à payer à la S.A.R.L Le Gua Bati la somme de 116.852,88 €, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024
— condamné la S.A.S C Les Vignes à payer à la S.A.R.L Le Gua Bati la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la S.A.S C Les Vignes aux dépens.
La S.A.S C Les Vignes a interjeté appel de l’ordonnance du 6 août 2024 selon une déclaration en date du 20 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la S.A.S C Les Vignes a fait assigner la S.A.R.L Le Gua Bati en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel, subsidiairement, de voir autoriser la S.A.S C Les Vignes à procéder à la consignation de la somme de 116.852,88 € TTC sur le compte CARPA de son conseil dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et en tout état de cause d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 18 décembre 2024, et soutenues à l’audience, elle porte le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à 5.000 euros, sollicite le rejet de la demande de radiation et maintient sa demande principale mais ne soutient plus sa demande subsidiaire.
Elle fait valoir à titre liminaire que la condition de la violation du contradictoire ou de la violation de l’article 12 du Code de procédure civile pour solliciter la suspension de l’exécution provisoire a été supprimée et qu’elle n’a pas à démontrer l’une de ces deux conditions contrairement à ce qu’affirme la S.A.R.L Le Gua Bati.
Elle fait valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la provision à laquelle elle est condamnée se heurte à une contestation sérieuse car le juge des référés a fait une erreur manifeste d’interprétation puisqu’une mesure d’expertise a été ordonnée antérieurement sur l’ensemble du bâtiment des anciennes écuries et pour établir les comptes entre les parties et qu’il a estimé à tort que l’effondrement du mur ne faisait pas partie de la mesure d’expertise et qu’elle pouvait donc être condamnée à verser provisoirement à la S.A.R.L Le Gua Bati les factures portant sur le reste du bâtiment. Elle ajoute qu’il existe une contestation sérieuse en ce que les mesures d’expertise ne sont pas assez avancées pour exclure toute responsabilité de la S.A.R.L Le Gua Bati, pour déterminer et chiffrer les travaux réparatoires à entreprendre pour permettre de mener à bien le chantier, et pour établir les comptes entre les parties.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose que l’exécution provisoire de la décision dont appel entraînerait une cessation de paiement puisque l’activité hôtelière de la S.A.S C Les Vignes n’a pu débuter que partiellement et qu’elle connaît une perte prévisionnelle sur l’ensemble de l’exercice 2024 suite au sinistre affectant les écuries et ajoute qu’elle n’avait pas à faire d’observation relative à l’exécution provisoire puisque le juge des référés ne pouvait l’écarter.
Concernant la demande reconventionnelle en radiation, elle fait valoir que la radiation ne peut être prononcée en raison de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire de la décision dont appel résultant de l’impossibilité pour elle d’exercer pleinement son activité commerciale. Elle ajoute que la S.A.R.L Le Gua Bati n’est pas recevable à solliciter la radiation de la procédure d’appel dans le cadre d’une instance visant l’arrêt de l’exécution provisoire et que le premier président ne peut pas statuer sur la suspension de l’exécution provisoire si la décision a déjà été exécutée.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 13 décembre 2024, soutenues à l’audience, la S.A.R.L Le Gua Bati sollicite que la S.A.S C Les Vignes soit déboutée de ses demandes, que soit ordonnée la radiation du rôle de l’affaire pendante et que la S.A.S C Les Vignes soit condamnée aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L Le Gua Bati expose que la demande est irrecevable faute pour l’appelant d’avoir fait des observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée en ce que la S.A.S C Les Vignes ne soulève ni la violation du principe du contradictoire ni la violation de l’article 12 du Code de procédure civile et que le juge de première instance a bien tranché par rapport à la règle de droit, car l’obligation de la S.A.S C Les Vignes n’est pas sérieusement contestable et qu’elle n’a pas opposé de contestation au paiement de l’obligation exécutée depuis l’édition de la facture en juillet 2023. Elle précise qu’elle a formulé sa demande de provision sur les notes expertales, que sa responsabilité n’est pas retenue par les rapports d’expertise et qu’il s’agit bien de travaux visés dans le devis initial et non concernés par l’expertise.
Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose que la S.A.S C Les Vignes est défaillante dans le rapport de la preuve de cette condition et que les éléments comptables fournis ne permettant pas de tirer la conséquence d’une perte d’activité liée au sinistre.
Concernant la demande reconventionnelle de radiation, elle fait valoir qu’elle est recevable à solliciter la radiation à titre reconventionnel et que la décision dont appel n’a pas été exécutée sans preuve de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Enfin, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la décision dont appel est une ordonnance de référé, or l’instance en référé fait partie des cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 514 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire. Par conséquent il ne peut être reproché au demandeur de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge et les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile lui sont inapplicables.
Les conditions de son arrêt sont donc définies par l’alinéa 1er de l’article 514-3 du code de procédure civile et sont cumulatives, étant rappelé que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et qu’il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’occurrence, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance de référé du 12 février 2024, du courriel du service de contrôle des expertises du 18 septembre 2024, des notes de l’expert des mois de mai, septembre et décembre 2024, des factures de la S.A.R.L Le Gua Bati, dont les factures 4285 et 4340, que l’expertise judiciaire encore en cours concerne l’intégralité du bâtiment des écuries dont le pignon sud s’est effondré en cours de chantier le 4 mai 2023, que l’établissement des comptes entre les parties en litige entre dans le périmètre de la mission de l’expert et que les deux factures visées par l’ordonnance dont appel concernent en partie des travaux relatifs aux écuries. Il s’en déduit qu’en considérant qu’il n’existait aucune contestation sérieuse sur la créance invoquée par la S.A.R.L Le Gua Bati du chef de ces deux factures, alors que pour l’heure l’expert n’a pas analysé l’intégralité des causes du sinistre, n’a pas cerné les responsabilités et n’a pas défini et chiffré les travaux réparatoires, le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation, en sorte que la S.A.S C Les Vignes justifie de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Par ailleurs, la S.A.S C Les Vignes produit un bilan arrêté au 31 octobre 2024 et deux comptes de résultat arrêtés au 30 septembre et au 31 octobre 2024 dont il ressort un résultat d’exploitation déficitaire à hauteur de 586 091,61€ et un déficit global de 1 545 382, 83 € pour un chiffre d’affaires net de 1 969 833, 18€, qui démontre, malgré des disponibilités inscrites au bilan, la réalité de la fragilité de sa situation économique et du risque de compromission de sa pérennité en cas d’exécution de la décision.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Sur la demande reconventionnelle:
Il résulte des motifs qui précèdent que l’éxécution de la décicion comporterait des conséquences manifestement excessives de sorte que la S.A.R.L Le Gua Bati doit être déboutéé de sa damande de radiation conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.R.L Le Gua Bati, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles, la S.A.S C Les Vignes et la S.A.R.L Le Gua Bati seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé du 6 août 2024 rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Déboute la S.A.R.L Le Gua Bati de sa demande de radiation
Déboute la S.A.S C Les Vignes et la S.A.R.L Le Gua Bati de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L Le Gua Bati aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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