Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 13 mai 2025, n° 24/05751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°152
PAR DEFAUT
DU 13 MAI 2025
N° RG 24/05751 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLY
AFFAIRE :
S.A. CREDIPAR
C/
[G] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Chartres
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 23/02452
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 13.05.2025
à :
Me Justine GARNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREDIPAR
N° SIRET : 317 425 981
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
Plaidant : Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
INTIME
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
Rappel des faits constants
Suivant offre acceptée le 13 mai 2020, la société Credipar a consenti à M. [G] [L] un crédit affecté destiné à l’acquisition d’un véhicule de marque Peugeot modèle 508 SW, d’un montant de 13 940 euros remboursable en 48 mensualités de 180,88 euros et une dernière mensualité de 7 720 euros au taux débiteur fixe de 5,52 % l’an (référence 100P7435383).
Constatant le non-paiement des échéances convenues, la société Credipar indique avoir adressé à M. [L] le 19 juin 2023 une mise en demeure de régulariser les échéances impayées puis, par courrier daté du 27 juin 2023, une lettre prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Le véhicule a été repris suivant ordonnance d’appréhension sur injonction du juge de l’exécution du 1er juillet 2022 et procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement du 26 octobre 2022.
Il a été procédé à la vente du véhicule le 28 février 2023 pour un montant de 6 320 euros.
La société Credipar a ensuite fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres par acte de commissaire de justice délivré le 29 juin 2023, pour obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt.
La décision contestée
Devant le premier juge, la société Credipar a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 8 642,40 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 juin 2023 au titre du solde du prêt, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens incluant les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2021.
M. [L] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience qui s’est tenue le 26 mars 2024.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres a :
— déclaré recevable l’action de la société Credipar,
— condamné M. [L] à payer à la société Credipar la somme de 1 026,28 au titre des échéances impayées du mois d’août 2021 au mois de novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la société Credipar de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Pour condamner l’emprunteur au remboursement des seules mensualités impayées, le premier juge a retenu que la déchéance du terme n’avait pas été prononcée valablement, faute de délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
La procédure d’appel
La société Credipar a relevé appel du jugement par déclaration du 28 août 2024 enregistrée sous le numéro de procédure 24/5751.
Par ordonnance rendue le 6 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 20 mars 2025, dans le cadre d’une audience devant le conseiller rapporteur.
Prétentions de la société Credipar, appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Credipar demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement de première instance dont appel,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 9 786,22 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er octobre 2024, outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, si la cour confirmait le jugement en ce qu’il a jugé irrégulier le prononcé de la déchéance du terme et condamné M. [L] aux seuls impayés,
— condamner M. [L] au paiement de la somme de 12 036,98 euros outre la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Prétentions de M. [L], intimé
M. [L] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte délivré le 11 octobre 2024 en l’étude du commissaire de justice chargé de le remettre.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Il est rappelé que la recevabilité de l’action de la société Credipar a été vérifiée par le premier juge et n’est pas contestée devant la cour.
Sur la déchéance du terme
La société Credipar indique justifier, en cause d’appel, avoir envoyé une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 juin 2023, par laquelle elle a mis en demeure M. [L] de régler l’arriéré et l’informer qu’à défaut de règlement, elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme, ce qu’elle a fait ensuite avec l’envoi d’une nouvelle mise en demeure avec accusé de réception en date du 27 juin 2023.
Il est constant qu’en application des dispositions de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser des mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, qu’en outre, en application de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Spécifiquement en matière de crédit à la consommation, conformément aux dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Au cas l’espèce, le contrat prévoit une clause de déchéance du terme en ces termes :
« I-6 ' Exécution du contrat de crédit
(…)
f) Résiliation du contrat par le prêteur :
Le prêteur pourra, après l’envoi par voie postale d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée (…) »
La société Credipar produit, en cause d’appel, une lettre recommandée datée du 27 juin 2023 adressée par le commissaire de justice qu’elle a mandaté à cette fin, ainsi que l’accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », laquelle est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Nous vous rappelons que par contrat de crédit avec clause de réserve de propriété en date du 13/05/2020, la société SA Credipar vous a accordé un financement d’une montant de 13 490 euros.
Notre requérante a le regret de constater que malgré sa précédente mise en demeure, vous n’avez pas régularisé votre arriéré.
Dans ces conditions, elle est en droit de se prévaloir de la clause de déchéance du terme prévue au contrat et d’exiger le règlement immédiat de la totalité des sommes dues, soit à ce jour la somme de 8 478,24 euros (sous réserve des frais et intérêts de retard échus et à venir).
Sans règlement de cette somme sous huit jours à compter de la présente valant mise en demeure, et sans réponse de votre part tendant à un accord amiable de règlement, la déchéance du terme étant prononcée, nous serons contraints de poursuivre le recouvrement de l’intégralité de la créance par toutes voies et moyens de droit. » (pièce 13 de la société Credipar).
La déchéance du terme ayant été régulièrement prononcée au vu de cette lettre, la société Credipar peut prétendre à l’intégralité des sommes dues en vertu du contrat et non seulement aux échéances échues impayées, comme l’a retenu le premier juge alors confronté à l’absence de production d’une mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Credipar verse aux débats :
— l’offre de prêt signée électroniquement le 13 mai 2020,
— le fichier de preuve de la signature électronique,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de dialogue et les justificatifs de solvabilité,
— le procès-verbal de livraison,
— le justificatif de déblocage des fonds,
— l’attestation du vendeur,
— les courriers de confirmation,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique de compte,
— le décompte actualisé au 1er octobre 2024,
— la mise en demeure visant les arriérés du 19 juin 2023 et l’accusé de réception,
— le mise en demeure valant déchéance du terme du 27 juin 2023,
— la procédure aux fins de saisie-appréhension,
— le procès-verbal d’immobilisation,
— les justificatifs de vente du véhicule,
— le décompte des impayés.
Il ressort de ces documents que M. [L] est redevable envers la société Credipar des sommes suivantes :
— 1 230,60 euros au titre des mensualités impayées,
— 11 764,94 euros au titre du capital restant dû,
soit la somme en principal de 12 995,54 euros, dont il convient de déduire les sommes suivantes :
— 6 320 euros au titre du prix de vente du véhicule,
— 316,61 euros correspondant à un règlement du 23 août 2023,
— 178,69 euros correspondant à un règlement du 28 décembre 2023,
Soit une somme en définitive due de 6 180,24 euros.
Il est observé que les frais taxables réclamés, à hauteur de 791,26 euros, ne sont justifiés par aucune pièce versée aux débats, qu’ils seront en conséquence écartés.
Il convient donc de condamner M. [L] au paiement de la somme de 6 180,24 euros ainsi arrêtée, qui portera intérêts au taux contractuel de 5,52 % l’an, à compter du 1er octobre 2024, conformément à la demande de Credipar.
La société Credipar sollicite également la condamnation de M. [L] à lui verser la somme de 941,20 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt, des remboursements déjà effectués par l’emprunteur et de la reprise du véhicule, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] au paiement des dépens de première instance et débouté la société Credipar de sa demande au titre des frais irrépétibles.
M. [L], tenu à paiement, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, tels qu’ils sont définis par l’article 695 du même code.
Faute pour la société Credipar de motiver sa demande visant à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée, la cour ne peut que rejeter cette demande.
Pour des considérations tirées de l’équité, la société Credipar sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres le 28 mai 2024 en ce qu’il a limité la condamnation de M. [G] [L] aux seules mensualités échues impayées au titre du prêt du 13 mai 2020 (référence 100P7435383),
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres le 28 mai 2024 en ce qu’il a condamné M. [G] [L] au paiement des dépens de première instance et débouté la société Credipar de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [L] à payer à la SA Credipar les sommes suivantes :
. 6 180,24 euros avec intérêts au taux de 5,52 % l’an à compter du 1er octobre 2024 au titre du solde du prêt du 13 mai 2020 (référence 100P7435383),
. 150 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE la SA Credipar du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [G] [L] au paiement des dépens d’appel,
DÉBOUTE la SA Credipar de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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