Infirmation partielle 11 mai 2022
Cassation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 sept. 2025, n° 24/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03008 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPBW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mars 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 13/13913, partiellement infirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 11 mai 2022, partiellement cassé par l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 février 2024.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A. LA SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I], né en 1971, a été engagé par l’EPIC SNCF Réseau, devenue la SA SNCF Réseau, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 juin 2006 en qualité d’agent commercial.
Les relations contractuelles entre les parties relevaient de l’Annexe A1, classe B de la Directive RH 0254 relative au personnel contractuel.
En dernier lieu, M. [I] occupe le poste d’acheteur opérationnel, statut cadre, classe 6.
Demandant le versement de diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [I] a saisi le 29 avril 2015 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 mars 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la SNCF à payer les sommes suivantes :
— dommages intérêts : 30 000,00 euros
— indemnité pour frais irrépétibles : 1 500,00 euros
avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— condamne la SNCF aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— déboute M. [I] de ses autres demandes et la SNCF de sa demande d’indemnité.
Par déclaration du 13 avril 2018, M. [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 mars 2018.
Par un arrêt rendu le 11 mai 2022, la cour d’appel de Paris a partiellement confirmé la décision prud’homale et a statué ainsi :
— déclare irrecevable les demandes formées à titre du harcèlement moral, de violation de l’obligation de sécurité ou de l’irrespect des engagements conventionnels de l’Epic Sncf Réseau
— confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné l’Epic Sncf Réseau à verser à monsieur [I] la somme de 30 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail et rejeté la demande de dommages et intérêts résultant de la transmission tardive des attestations de salaire à la Cpam
statuant de nouveau
— condamne l’Epic Sncf Réseau à payer à monsieur [I] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de la transmission tardive des arrêts de travail et des attestations de salaire à la Cpam
y ajoutant
vu l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute les parties du surplus des demandes
— laisse à chacune des parties la charge de ses dépens
M. [I] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt du 28 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt précité, statuant comme suit :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de M. [I] formées au titre du harcèlement moral, de la violation de l’obligation de sécurité ou de l’irrespect des engagements conventionnels de l’EPIC SNCF réseau, en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 11 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamne la société SNCF réseau aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNCF réseau et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé,
— ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
Motif de cassation (1e moyen)
Vu l’article R. 1452-7 du code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
9. Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
10. Pour déclarer irrecevables les demandes relatives au harcèlement moral, à l’inégalité de traitement et à l’exécution fautive du contrat de travail, la contestation du licenciement, l’arrêt constate que l’employeur prétend que ces demandes formées pour la première fois devant la cour d’appel par le salarié ne sont pas recevables en raison de l’abrogation de l’article R. 1452-7 du code du travail qui permettait au stade de l’appel d’examiner toutes les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail.
11. L’arrêt ajoute qu’il résulte du jugement critiqué que le conseil des prud’hommes a statué sur les demandes relatives au défaut d’information lors de l’embauche, à l’inégalité de traitement et à l’exécution fautive du contrat de travail sous l’angle de la reconnaissance de son diplôme d’acheteur. Il précise que si la demande formée devant la cour à titre de blocage de carrière peut être reliée à la demande sur l’inégalité de traitement, en revanche les demandes formées au titre du harcèlement moral, de la violation de l’obligation de sécurité ou des engagements conventionnels ne peuvent être considérées comme ayant un lien suffisant avec les premières demandes pour être déclarées recevables.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes le 29 avril 2015, ce dont elle aurait dû déduire que l’instance ainsi introduite était soumise au principe de la recevabilité en appel des demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Le 10 mai 2024, M. [I] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2025, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 13 mars 2018 (RG F 15/05119) en ce qu’il a débouté M. [I] au surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau de :
— déclarer M. [I] recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que M. [I] a subi des agissements caractérisant un harcèlement moral, en conséquence, condamner la SNCF Réseau à la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi,
— condamner la SNCF Réseau à la somme de 5.000 € pour violation de ses engagements conventionnels et du statut applicable,
— condamner la SNCF Réseau à la somme de 5.000 € pour violation de son obligation de sécurité de résultat,
— condamner la SNCF Réseau à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SNCF Réseau au paiement des intérêts aux taux légal ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 septembre 2024, la S.A. SNCF Réseau demande à la cour de :
— Recevoir SNCF Réseau en ses écritures,
— l’y déclarer bien fondée,
— statuer dans les limites de la cassation partielle de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 février 2024, n°22-18.753,
à titre principal :
— déclarer irrecevables les demandes de M. [I] au titre :
— de l’inégalité de traitement
— du rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 1er novembre 2012 au 1er avril 2018
— de sa demande de rattachement à l’annexe C depuis son embauche,
— de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du blocage de carrière
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité résultat,
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation par SNCF RESEAU de ses engagements conventionnels,
à titre subsidiaire :
— débouter M. [I] de ses demandes au titre :
— de l’inégalité de traitement
— du rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 1er novembre 2012 au 1er avril 2018
— de sa demande de rattachement à l’annexe C depuis son embauche,
— de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du blocage de carrière
— de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité résultat
— de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation par SNCF Réseau de ses engagements conventionnels
— débouter M. [I] de toutes ses fins, demandes et prétentions,
en tout état de cause
— débouter M. [I] de toutes ses fins, demandes et prétentions,
— condamner M. [I] à payer à SNCF Réseau la somme de 3.000 euros M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 05 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
sur la recevabilité des demandes faites par M. [I] :
La cour rappelle à titre préalable qu’elle n’est saisie que dans les limites de la cassation partielle et que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 11 mai 2022 a autorité de la chose jugée en ce qu’il a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté M. [I] notamment de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’obligation d’information à l’origine d’une perte de chance d’être recruté à l’Annexe C, de ses demandes de rappels de salaire au titre d’une inégalité de traitement et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Pour infirmation du jugement, M. [I] fait valoir qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral caractérisés par un blocage de carrière injustifié, un bocage d’évolution , une violation de l’égalité de traitement en termes d’évolution de carrière et de rémunération vis à vis de salariés occupant un même poste et placés dans une situation comparable, un manquement de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles et une carence de transmission de son dossier personnel de rémunération. M. [I] ajoute que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2022 n’a d’autorité de la chose jugée que sur les prétentions et non sur les moyens et que les prétentions soumises aujourd’hui à la cour diffèrent de celles qui ont été tranchées par arrêt du 11 mai 2022 .
La SNCF fait valoir que la cour d’appel de Paris , si elle n’a pas statué sur le bien fondé de la demande de harcèlement moral qu’elle a jugé irrecevable, elle a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il avait débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation d’information à l’origine d’une perte de chance d’être recruté à l’annexe C, de rappel de salaire au titre de l’inégalité de traitement et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ces prétendus manquements ne pouvant dès lors être invoqués au soutien des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité et violation des dispositions conventionnelles et statutaires soumises à la cour de renvoi.
Si la cour dispose d’une plénitude de juridiction pour trancher les chefs de demandes dont elle est expressément saisie, c’est sous réserve du respect de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux prétentions qui ont été déjà tranchées par la cour d’appel dans sa décision du 11 mai 2022 et qui n’ont pas fait l’objet d’une cassation.
Dans l’ arrêt de la cour du 11 mai 202 M. [I] a été débouté de ses demandes au titre d’une prétendue inégalité de traitement, la cour ayant retenu que la violation de la règle à travail égal, salaire égal n’était pas établie, le salarié ayant clairement été informé au moment de la conclusion du contrat de ses conditions de rémunération et ayant eu une évolution de salaire cohérente avec son statut et ne justifiant pas d’un traitement inégalitaire avec des salariés de statut comparable.
S’agissant du blocage allégué de sa carrière, M. [I] a également été débouté de sa demande de dommages et intérêts, la cour ayant retenu, après avoir indiqué que le salarié ne donnait aucun fondement textuel à cette demande et avoir rappelé que les décisions de promotion relevaient de la seule appréciation de l’employeur et ne pouvaient avoir un caractère d’automaticité, que cette demande était insuffisamment fondée en fait et en droit.
S’agissant enfin de l’exécution fautive du contrat de travail, la cour a encore une fois débouté M. [I] qui affirmait que le contrat avait été exécuté de manière fautive dans la mesure où la SNCF avait refusé de reconnaître son diplôme ou tardé à le faire, cette reconnaissance étant intervenue postérieurement au jugement du conseil de prud’hommes, de sa demande indemnitaire, la cour ayant estimé que la simple erreur commise par la SNCF dans l’attribution d’une demande n’établissait pas un manque de considération de la direction des ressources humaines.
Si les points qui ont ainsi été tranchés par la cour d’appel ont l’autorité de la chose jugée , M. [I] ne pouvant ainsi plus utilement alléguer au soutien d’une demande indemnitaire, avoir été victime d’une inégalité de traitement, d’un blocage dans son évolution de carrière et d’une exécution fautive de son contrat de travail du fait du refus ou du retard dans la reconnaissance de son diplôme, ils ne préjugent en rien de l’existence ou non d’un harcèlement moral au regard de la définition qui en est donnée par le code du travail et des règles probatoires spécifiques applicables en la matière ni d’un manquement éventuel de l’employeur à son obligation de sécurité .
M. [I] est en conséquence recevable en ses demandes au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour violation des obligations conventionnelles et statutaires, la cour d’appel dans son arrêt du 11 mai 2022 a jugé , en déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de l’inégalité de traitement et du blocage de l’évolution de carrière, que l’employeur n’avait pas violé ses obligations conventionnelles et statutaire, de sorte que l’arrêt à l’autorité de la chose jugée sur ce point, M. [I] restant néanmoins recevable à invoquer d’autres manquements que ceux qui ont été examinés par la cour.
M. [I] est en conséquence recevable en ses demandes.
Sur le harcèlement moral:
M. [I] fait valoir qu’il a subi de part de son employeur des agissements de harcèlement moral, caractérisés par:
— Un blocage d’évolution de carrière injustifié,
— Un blocage d’évolution de rémunération tout aussi injustifié,
— Une violation d’égalité de traitement, en termes d’évolution de carrière et de
rémunération vis-à-vis de salariés occupant un même poste et placés dans une situation
comparable,
— Un manquement de l’employeur à ses obligations légales et conventionnelles,
— Une carence de transmission de son dossier professionnel,
— De nombreuses erreurs administratives,
— Des refus réitérés et injustifiés de formation,
— Un blocage dans sa reconnaissance de diplôme,
— Un retard dans la transmission des attestations de salaire pendant son arrêt maladie,
La SNCF conteste les agissements de harcèlement moral qui lui sont reprochés.
Aux termes des dispositions de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions de l’article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, le salarié présente au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral les éléments de faits suivants:
— le mail qu’il a adressé le 3 mars 2014 au directeur d’établissement en ces termes :
« Actuellement PS25 Annexe A1 à l’ACTIM, je constate qu’à la lecture des
propositions de notation pour l’année 2014 je n’apparais sur aucunes listes de
notations et par conséquent je ne pourrais pas être retenu dans vos propositions
pour l’obtention d’une position de rémunération supérieure ou de la qualification
supérieure.
Or l’année dernière je figurais sur les listes de notations de l’établissement PRG
Infralog [Localité 5] Atlantique. J’apparaissais en quatrième position sur la grille de
notation de la classe B Annexe A1 Majoration de salaire à 15% et sur la grille de
l’Annexe A notation Classe C en sixième position.
De plus cette année il m’a été indiqué que je n’étais pas sur les listes de notation de
l’ESTI parce que je suis un agent contractuel annexe A1 classe B avec Bac,
déclenchées à échéance fixe qui ne font pas l’objet d’un examen au moment des
notations (ce n’est pas le même déroulement que les annexes A1 classe B n’ayant
pas le Bac) et ma dernière majoration de 3% date de novembre 2010. Cependant, je pourrais éventuellement être noté classe C dans le cadre d’une
vacance de poste et sur proposition de ma hiérarchie. Or si ne je n’apparais pas sur
les listes de notations, je ne peux pas être noté pour la majoration 15 % ou encore
pour la classe C comme l’indique le RH0254 Annexe 1 article 2.2. […]
De plus sur les listes de l’année dernière il apparaît que mon AQ correspond à mars
2010, alors qu’à ma connaissance je n’ai jamais eu de changement d’annexe ou de
classe depuis mon entrée à la SNCF. […]
Mon ancienneté sur la qualification devrait correspondre à ma date d’embauche
(02/06/2006) ou du moins à la fin de ma période d’essai qui correspond à m+1 à
ma date d’embauche. Ces éléments erronés doivent à mon sens avoir un impact à la
place que j’occupe dans les notations. »
— le courrier recommandé resté sans réponse qu’il a adressé au DRH le 9 septembre 2014 pour avoir des éclaircissements sur sa situation professionnelle, son salaire et son déroulement de carrière et dans lequel il retrace sa carrière et sa situation professionnelle au sein de l’entreprise.
— les lettres de relance adressées en recommandé les 13 octobre et 12 novembre 2014 restées sans réponse
— le mail de relance resté sans réponse qu’il a adressé à la SNCF le 5 décembre 2014 faisant suite à un mail du 27 novembre par lequel il demandait des éclaircissements sur les possibilités et les délais pour pouvoir passer en classe C.
— les documents démontrant qu’il a été placé en liste d’aptitude pour l’accès à un grade supérieur sans pour autant obtenir un passage en classe C.
— le mail qu’il a adressé le 17 mars 2016, à la Responsable RH de l’établissement ESTI IDF, afin d’obtenir des informations concernant sa demande de reconnaissance de diplôme, lui précisant également que cette demande avait été déposée par son DPX, en octobre 2015, qui avait indiqué en février 2016 que cette demande avait bien été transmise au Service RH et était en cours d’étude.
— la réponse qu’il a obtenu le 31 mars 2014 aux termes de laquelle il lui a été répondu que son dossier était bien arrivé à la Direction de l’ESTI mais qu’il n’avait pas pu être traité à ce stade, « compte tenu de la charge [6] traditionnellement très importante sur le premier trimestre de l’année » et qu’en tout état de cause, « indépendamment des avis de la hiérarchie intermédiaire, qui restent consultatifs, c’est bien la seule décision du Directeur d’Etablissement qui prévaut en la matière, et statuera in fine sur la suite qui sera
donnée ou pas à cette demande ».
— la réponse qu’il a en définitive obtenue le 15 septembre 2016, après 2 relances en date respective des 11 mai 2016 et 22 août 2016 en ces termes « la reconnaissance potentielle de ce type de formation n’entre pas dans le champ de notre activité. Il convient de vous rapprocher de la ligne métier achat qui vous renseignera sur la suite à donner à votre dossier » ,
— le mail du 20 mai 2017 par lequel M. [I] fait à la direction une demande de concertation en raison de son absence d’évolution professionnelle.
— la demande adressée par le syndicat Sud à la SNCF le 27 juin 2017 en ces termes:
'… la délégation Sud Rail PSL de l’ESTI IDF s’inquiète de la situation que connaît M.[I], sa situation n’évoluant pas favorablement depuis plusieurs mois, malgré plusieurs sollicitations à votre encontre de sa part… Cette réunion de concertation permettra d’évoquer les points suivants et d’en trouver à l’issue les solutions adéquates:
Pourquoi M.[I] n’a toujours pas été reçu en entretien avec le DET et la RHH suite à sa reconnaissance de diplôme
Pourquoi M. [I] n’a eu aucun retour suite aux nombreuses relances concernant sa reconnaissance de diplôme auprès du DET et RRH
Pourquoi M. [I] n’a pas reçu l’annexe 1 du RH0821 qui confirme ou pas sa reconnaissance de diplôme '
Pourquoi le DET et la RRH ne répondent ils pas à ses nombreuses relances sur ce sujet dont la première date du 15 mai 2017,
M. [I] se sent mis à l’écart du fait de ce silence gardé
Pourquoi M. [I] n’a pas eu d’entretien avec le CK après on retour de formation '
Pourquoi la direction lui a dit qu’elle n’avait pas de compétence pour reconnaître son diplôme alors même qu’il y a un pole ACHAT à l’ESTI
Pour toutes ces raison M. [I] vit très mal la situation et demande qu’on lui apporte des réponses…'
— un arrêt de travail du 20 avril au 4 mai 2015 pour 'burn out';
— le mail par lequel il adresse cet arrêt maladie à son employeur et dans lequel il indique:
« Mon état de santé physique et psychologique se dégrade depuis plusieurs semaines.
J’ai réussi à dissimuler cet état quelques temps, mais là ce n’est plus possible'
Les nombreuses déceptions professionnelles, le manque total de considération de notre
hiérarchie et l’inexistence d’évolution au sein de la SNCF auront eu raison de ma motivation et de mon professionnalisme.
Je ne dors plus, et ai au quotidien des crises d’angoisses, ce qui a un impact sur ma santé et mon moral. »
— Les mails adressés par M. [I] à la SNCF sur la période du 17 au 25 novembre 2016 démontrant le retard apporté par la SNCF dans la transmission des arrêts de travail à la CPAM, la cour d’appel ayant d’ailleurs dans son arrêt du 11 mai 2022 condamné la SNCF à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice pour remise tardive des attestations à la CPAM.
— un arrêt de travail du 26 septembre 2016 au 24 février 2017 pour un syndrome anxio- dépressif
— un certificat médical établi par son médecin psychiatre le 23 août 2017, celui-ci indiquant suivre M. [I] depuis le mois d’ocobre 2016 pour un épisode dépressif sévère dans un contexte de difficultés professionnelles.
Ces éléments pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La SNCF qui se limite à faire valoir qu’il n’y a eu aucune violation des dispositions statutaires et conventionnelles, aucune inégalité de traitement et que le passage en classe supérieure relève de son pouvoir de direction, ne justifie pas pour autant par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral pourquoi M. [I] n’a pas obtenu de réponse positive à son reclassement malgré les avis favorables dont il faisait l’objet.
Il ne justifie pas plus des raisons pour lesquelles ellel n’ a pas répondu aux mails et aux courriers du salarié, ou lui a donné des réponses totalement contradictoires lorsque ce dernier demandait des explications sur ses possibilités d’évolution au regard d’une réglementation statutaire particulièrement complexe, engendrant chez ce dernier un sentiment de mise à l’écart et un syndrome anxio-dépressif manifestement en lien avec ses conditions de travail.
C’est par ailleurs en vain que la SNCF fait valoir que c’est de son fait si le salarié n’a pas bénéficié de l’évolution à laquelle il pouvait prétendre dans la mesure où il n’a pas transmis ses desiderata dans les délais soit avant le 23 avril 2014, lorsque la responsable des ressources humaines lui a soumis la liste des postes vacants dans le prolongement de son courrier du 14 avril 2014, alors qu’il ressort des échanges de mails entre la responsable des ressources humaines et M. [I] en date du 12 novembre 2014, que ces postes nécessitaient obligatoirement d’avoir satisfait aux formations métiers correspondantes et que le salarié s’était toujours vu refuser de suivre des formations Télécom sous prétexte de ne pas avoir les pré-requis et de venir d’une filière commerciale.
La SNCF ne justifie pas plus des raisons pour lesquelles elle n’a pas transmis en temps et en heures les arrêts maladie du salarié à la CPAM ni des raisons de l’errance administrative de 18 mois qu’a connue le salarié pour la reconnaissance de son diplôme.
Les agissements du harcèlement moral sont ainsi caractérisés.
Le salarié justifie d’un préjudice que la cour évalue, au regard des nombreuses démarches qu’il a dû entreprendre pour tenter d’obtenir des réponses et des éclaircissements de son employeur, réponses qui ont été soit inexistantes soit contradictoires soit incompréhensible et qui ont entravé ses perspectives d’évolution au sein de l’entreprise et ont eu des répercussions sur son état de santé, à la somme de 15 000 euros.
La SNCF est en conséquence condamnée à payer cette somme à M. [I] à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
sur les manquements à l’obligation de sécurité:
M. [I] fait valoir que la SNCF bien qu’informée des répercussions qu’avaient sur son état de santé les agissements dont il a été victime, n’a pris aucune mesure pour protéger sa santé morale et physique
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d’information et de formation
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il ressort des pièces qui précèdent que malgré les arrêts maladie mentionnant un 'burn out’ et un syndrome anxio-dépressif, les courriers adressés par le salarié et par le syndicat Sud à la direction pour l’alerter sur les répercussions qu’avaient les manquements de l’employeur sur l’état de santé de M. [I], que la SNCF n’a pris aucune mesure pour protéger la santé physique et mentale de M. [I] ce qui lui a causé un préjudice que la cour évalue à 5 000 euros.
Sur le non respect des engagements conventionnels et statutaire:
M. [I] affirme que la SNCF a violé a plusieurs reprises et de façon délibérée ses obligations statutaires ce que la SNCF conteste.
Or, il n’explicite pas, au soutien de cette demande formée pour la première fois devant la cour d’appel quelles sont les clauses statutaires qui auraient été violées, étant rappelé que l’arrêt du 11 mai 2022 est définitif en ce qu’il a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes qui a débouté M. [I] du surplus de ses demandes, la cour ayant jugé, en déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de l’inégalité de traitement et du blocage de l’évolution de carrière, que la société l n’avait pas violé ses obligations conventionnelles et statutaire,
M. [I] est en conséquence débouté de la demande faite à ce titre.
Sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [I] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La SNCF sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour dans les limites du renvoi après cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 mai 2022 prononcé par la chambre sociale de la cour de cassation le 28 février 2024,
DÉCLARE M. [U] [I] recevable en ses demandes ,
CONDAMNE la société SNCF Réseau à payer à M. [U] [I] les sommes de:
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérês pour manquement à l’obligation de sécurité
DÉBOUTE M. [U] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des obligations conventionnelles et statutaires.
CONDAMNE la société SNCF Réseau à payer à M. [U] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SNCF Réseau aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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