Confirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 déc. 2025, n° 25/03903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03903 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK43Y
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Janvier 2025 -Conseil de l’ordre des avocats du barreau du VAL-DE-MARNE
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
Elisant domicile au cabinet de Me Philippe ZELLER
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Alexandre SZTULMAN, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Philippe ZELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1739
INTIMÉ
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Christophe BORE de la S.E.L.A.R.L. A.K.P.R., avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC19
INVITÉ À FAIRE DES OBSERVATIONS
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DU VAL-DE-MARNE en qualité de représentant de l’ordre
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Maître Christophe BORE de la S.E.L.A.R.L. A.K.P.R., avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC19
AUTRE PARTIE
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
— Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
— Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Patricia ANSELMINI, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Michelle NOMO
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Sylvie SCHLANGER, avocate générale, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 16 Octobre 2025, ont été entendus :
— Madame VALAY-BRIERE, en son rapport ;
— Monsieur [S] a accepté que l’audience soit publique ;
— Monsieur [S], en ses observations ;
— Maître BORÉ, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau du VAL-DE-MARNE et le bâtonnier de l’Ordre des avocats du VAL-DE-MARNE en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— Madame SCHLANGER, avocate générale, en ses observations ;
— Monsieur [S], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Le 8 décembre 2024, M. [Y] [S], né le [Date naissance 1] 1956 à Dakar, de nationalité sénégalaise, a sollicité son admission au barreau du Val-de-Marne en application de l’article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
En suite du rapport déposé par le rapporteur désigné, le conseil de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne a, par décision du 30 janvier 2025, notifiée le 18 février, rejeté la demande de M. [S].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 février 2025, reçue le 21 février suivant, M. [S] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
A l’audience du 16 octobre 2025, M. [S], qui n’a pas déposé de conclusions écrites, sollicite la réformation de la décision et le prononcé de son admission au barreau sur le fondement de l’article 98-1° et subsidiairement de l’article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne et le ministère public, qui n’ont pas déposé de conclusions écrites, sollicitent oralement la confirmation de la décision déférée et le rejet des demandes.
M. [S] a eu la parole en dernier.
SUR CE
Le conseil de l’ordre a considéré que les conditions de l’article 98-1° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 n’étaient pas remplies en ce que les conditions dérogatoires d’accès à la profession supposent nécessairement, par application des dispositions de l’article 11.2° de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, que les expériences professionnelles revendiquées aient été exercées en France ou dans un autre pays de l’Union européenne, ce qui exclut les activités professionnelles exercées au Sénégal.
M. [S] fait valoir que :
— ayant fait ses études de droit en France et ayant travaillé avec des cabinets d’avocats français, il maîtrise le droit français, similaire au droit sénégalais,
— l’article 98 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne prévoit aucune condition territoriale des fonctions exercées,
— il a exercé des fonctions de mandataire judiciaire près les cours et tribunaux du Sénégal suivant arrêté du 25 novembre 2016, après avoir exercé les fonctions de syndic administrateur de biens agréé par les tribunaux départementaux du Sénégal depuis le 20 juillet 1993, et avoir été élu député durant deux mandatures,
— il travaille actuellement comme collaborateur indépendant dans son ancien cabinet de formation Kamex Tax et Legal,
— la 'directive européenne’ ne vise pas de corps de métiers de manière spécifique,
— la convention de coopération et de réciprocité entre la France et le Sénégal signée le 29 mars 1974 permet à un avocat français de plaider devant les juridictions sénégalaises et à un avocat sénégalais d’être inscrit à un barreau français,
— il accepterait de se soumettre à une épreuve de déontologie.
Le conseil de l’ordre fait siens les motifs de la décision déférée, et ajoute que M. [S] ne peut en appel solliciter son admission sur le fondement des articles 99 et 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Le ministère public rappelle que les conditions d’un accès dérogatoire sont d’interprétation stricte et qu’en l’espèce celles de l’article 98-1° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne sont pas remplies. Il précise qu’aucune demande sur le fondement de l’article 100 du même texte n’a été présentée en première instance en sorte qu’il n’est pas possible de changer en appel le fondement de la demande.
Aux termes de l’article 11.2° de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
2° Etre titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités.
Selon l’article 98-1° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 : 'Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :
1° Les notaires, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d’invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;'.
Il se déduit de ces textes que les fonctions ou activités qui permettent d’être dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat doivent avoir été exercées en France, ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Tel n’est pas le cas des différentes activités que M. [S] a exercées qui l’ont toutes été au Sénégal.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision.
La demande d’accès dérogatoire formée par M. [S], à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 100 du même décret n’a pas été soumise au conseil de l’ordre. La cour n’a donc pas le pouvoir de se prononcer sur celle-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’arrêté du 30 janvier 2025,
Dit que la cour n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la demande de M. [Y] [S] d’admission au barreau du Val-de-Marne en application de l’article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991,
Condamne M. [Y] [S] aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Emploi ·
- Cadre
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité ·
- Option ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Temps partiel ·
- Rappel de salaire ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Global ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ouvrage
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Orge ·
- Conversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Silo ·
- Contrat d'engagement ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Apport ·
- Agriculture biologique ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- International ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé ·
- Mise en demeure ·
- Travail ·
- Cotisations
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Héritier ·
- Impôt ·
- Nationalité française
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Ordonnance de référé ·
- Statut ·
- Associations ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Maintien de salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.