Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 déc. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
OC
R.G : N° RG 24/00222 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAUN
[B]
C/
[P]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-PIERRE en date du 14 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 29 FEVRIER 2024 rg n°: 23/00231
APPELANTE :
Madame [X] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Maître [R] [P], Notaire associé, membre de la SAS [7], Société notariale par actions simplifiée, dont le siège est sis [Adresse 2]- [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 mai 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 12 Décembre 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
EXPOSÉ DU LITIGE :
1- M. [K] [N] est décédé le [Date décès 1] 2016 laissant plusieurs frères et soeurs pour lui succéder.
2- Sa succession a été ouverte à l’étude de Maître [R] [P], notaire à [Localité 10].
3- M. [K] [N] était propriétaire d’une parcelle de terrain bâtie d’une maison, située [Adresse 4] à [Localité 8], répertoriée au cadastre sous le n° AV [Cadastre 3].
4- Se plaignant de l’inertie du notaire à instrumenter l’acte de vente dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption, Mme [X] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre par acte d’huissier du 8 août 2023 aux fins, pour l’essentiel, de le voir enjoint de convoquer sous astreinte l’ensemble des successibles et de rédiger un procès-verbal de difficultés à défaut d’accord de leur part sur la vente.
5- Par ordonnance rendue le 14 février 2024, le juge des référés a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de Mme [X] [B] ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Maître [R] [P] ;
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [X] [B] à payer la somme de 2.000 euros à Maître [R] [P] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [X] [B] aux entiers dépens de l’instance;
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
6- Par acte enregistré au greffe le 29 février 2024, Mme [X] [B] a formé appel à l’encontre de cette décision.
7- La procédure a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
8- La clôture a été prononcée le 20 mai 2025.
9- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 16 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
10- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 14 avril 2025 Mme [X] [B] demande à la cour de :
« – DÉCLARER Madame [X] [B] recevable et bien- fondée en son appel, et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Avant dire droit,
— ORDONNER à Maître [R] [P] la communication d’un acte authentique justifiant de la dévolution successorale de Monsieur [K] [N];
Y faisant droit,
— INFIRMER l’ordonnance de référé dont appel, en ce qu’elle a au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, dit n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de Madame [X] [B] et condamné Madame [X] [B] à payer la somme de 2000 euros à Maître [R] [P] par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— DÉCLARER que l’obligation de Maître [R] [P] de conseil et d’information, de vérification et d’authentification de l’accord des indivisaires à la cession de leurs droits indivis au profit de Madame [X] [B] n’est pas sérieusement contestable ;
— DÉCLARER que le refus de Maître [R] [P] de recevoir les cohéritiers de Monsieur [K] [N] indivisaires, de les convoquer, et de recevoir l’acte de vente du bien indivis, constitue un manquement à ses obligations de conseil et d’information et de vérification et d’authentification, qui est à l’origine d’une situation de blocage au préjudice de Madame [X] [B] et de l’ensemble des indivisaires ;
En conséquence,
— ORDONNER à Maître [R] [P] de recevoir à son Etude ou au besoin de convoquer l’ensemble des cohéritiers de Monsieur [K] [N] indivisaires afin de vérifier et authentifier leur accord à la cession de leurs droits indivis sur le bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 8] au profit de Madame [X] [B] ;
— ORDONNER à Maître [R] [P] de recevoir à son Etude ou au besoin de convoquer l’ensemble des cohéritiers de Monsieur [K] [N] indivisaires afin de procéder à la cession de leurs droits indivis et en conséquence du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 8], au profit de Madame [X] [B] et de procéder à la signature de l’acte de vente du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 8] au profit de Madame [X] [B] ;
— ASSORTIR les obligations ci-dessus d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tant que de besoin et si par extraordinaire, l’accord unanime des indivisaires ne devait pas être confirmé,
— ORDONNER à Maître [R] [P], en cas de refus de l’un ou de plusieurs des cohéritiers indivisaires de signer l’acte de vente, de rédiger un procès-verbal de difficultés, dont un original adressé par courrier à son adresse de domicile précisée à l’entête des présentes et une copie par mail à son Conseil à l’adresse [Courriel 9] seront remis à Madame [X] [B] ;
— ORDONNER à Maître [R] [P] de procéder à la remise du procès-verbal de difficultés dans les formes ci-dessus, dans un délai de 15 jours francs après la réunion des cohéritiers ;
— ASSORTIR l’obligation de remettre le procès-verbal de difficultés ci-dessus d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la réception par Maître [R] [P] d’une notification par lettre recommandée avec avis de réception adressée par Madame [X] [B] de l’absence de réception dans le délai de 15 jours francs convenu du procès-verbal de difficulté dans les conditions ci-dessus ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Maître [R] [P] à payer à Madame [X] [B] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Maître [R] [P] aux entiers dépens. "
11- Pour l’essentiel, Madame [X] [B] fait valoir :
— que l’ensemble de ses frères et soeurs sont d’accord pour lui vendre le fonds concerné au prix qu’elle proposait (70. 000 €) ;
— que la demande qu’elle forme en cause d’appel tend au même résultat que celle qu’elle avait présentée devant le premier juge de sorte qu’elle est parfaitement recevable ;
— que Maître [P] bien que chargé de la succession ne lui a communiqué aucun acte permettant de vérifier la dévolution successorale ;
— qu’en refusant de convoquer les héritiers pour recevoir la vente, Maître [P] manque à ses obligations de notaire ;
— que le refus du notaire est abusif et constitue également un trouble manifestement illicite.
12- Aux termes de ses dernières écritures déposées sur le RPVA le 26 novembre 2024 Maître [R] [P] demande à la cour de :
« IN LIMINE LITIS, de :
— DÉCLARER IRRECEVABLES, comme nouvelles en cause d’appel, les conclusions, fins et PRÉTENTIONS de Madame [X] [B] tendant à :
ORDONNER à Maître [R] [P] de recevoir à son Etude ou au besoin de convoquer l’ensemble des cohéritiers de Monsieur [K] [N] indivisaires afin de vérifier et authentifier leur accord à la cession de leurs droits indivis sur le bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 8] au profit de Madame [X] [B] ;
ORDONNER à Maître [R] [P] de recevoir à son Etude ou au besoin de convoquer l’ensemble des cohéritiers de Monsieur [K] [N] indivisaires afin de procéder à la cession de leurs droits indivis et en conséquence du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 8], au profit de Madame [X] [B] et de procéder à la signature de l’acte de vente du bien indivis situé [Adresse 4] à [Localité 8] au profit de Madame [X] [B];
Dans tous les cas, de :
— CONFIRMER L’ORDONNANCE ATTAQUÉE en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de Mme [X] [B] ;
Condamné Mme [X] [B] à payer la somme de 2.000 euros à Maître [R] [P] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [X] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelé que la présente ordonnance bénéficiait de plein droit de l’exécution provisoire.
— INFIRMER L’ORDONNANCE ATTAQUÉE en ce qu’elle a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Maître [R] [P] [au titre de l’abus de droit];
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile [au titre de l’abus de droit] ;
Statuant en conséquence, de :
— REJETER, comme non fondé en fait et en droit, l’ensemble des conclusions, fins et PRÉTENTIONS de Madame [X] [B] ;
— DIRE ET JUGER que l’action contentieuse de Madame [X] [B] à l’encontre de Maître [R] [P] ' Notaire associé a dégénéré en abus de droit ;
— CONDAMNER Madame [X] [B] à verser 50.000,00 € (cinquante mille euros) à Maître [R] [P] ' Notaire associé, en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER Madame [X] [B] à une amende civile ;
— CONDAMNER Madame [X] [B] à verser 7.000,00€ à Maître [R] [P] ' Notaire associé au titre de l’article 700 Code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel. "
13- Pour l’essentiel, Maître [R] [P] fait valoir :
— que la demande consistant à obliger le notaire à instrumenter une cession de droits indivis est nouvelle en cause d’appel et par conséquent irrecevable;
— qu’il a fait savoir à Madame [X] [B] qu’il n’entendait pas la représenter dans le cadre du rachat de droits indivis qu’elle envisage et formaliser son offre ;
— qu’il lui a demandé de justifier de la valeur du bien au moyen de deux expertises ce qu’elle s’est abstenue de faire ;
— que Madame [X] [B] a porté atteinte à son honorabilité ce qui lui cause un préjudice moral.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Mme [X] [B] :
14- Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
15- Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
16- Devant le juge des référés, comme désormais en appel, les demandes de Mme [X] [B] visent à obtenir du notaire qu’il convoque les héritiers de M. [K] [N] pour la signature d’un acte de vente à son profit et en cas de désaccord de l’un ou l’autre des indivisaires qu’il formalise un procès-verbal de difficultés.
17- Il ne peut donc être fait grief à Mme [X] [B] de former de nouvelles prétentions en cause d’appel.
18- Ses demandes sont par conséquent recevables.
Sur l’avant-dire droit sollicité par Mme [X] [B] :
19- Il n’est pas nécessaire à la solution du litige que la juridiction dispose d’un acte authentique justifiant de la dévolution successorale de M. [K] [N].
20- Il n’y a donc pas lieu à avant-dire droit.
Sur les obligations de faire que Mme [X] [B] sollicite :
21- Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
22- Maître [R] [P] a été chargé du règlement de la succession de M. [K] [N] ainsi que cela ressort des déclarations concordantes des parties.
23- Le règlement d’une succession consiste dans une série d’opérations qui va de l’identification des successibles et s’achève par un partage successoral ou un maintien dans l’indivision.
24- Le rachat de droits indivis que Mme [X] [B] entend réaliser n’est pas une opération de partage réalisée dans le cadre d’un règlement de la succession.
25- Maître [R] [P] n’a donc pas l’obligation de prêter son concours en sa qualité de notaire chargé de la succession de M. [K] [N].
26- Il est établi par la procédure que Maître [R] [P] a fait savoir à Mme [X] [B] qu’il refusait de l’assister et de la représenter dans le cadre du rachat de droit indivis que celle-ci envisage.
27- Maître [R] [P] n’a donc pas d’autre obligation à l’égard de Mme [X] [B] que celles inhérentes au règlement de la succession de M. [K] [N].
28- Au total, il n’est par conséquent justifié d’aucune obligation à laquelle le notaire serait tenu dans le cadre du rachat de droits indivis que Mme [X] [B] souhaite effectuer.
29- Dès lors, il ne peut être enjoint à Maître [R] [P] de convoquer les héritiers de M. [K] [N], de vérifier leur accord puis d’instrumenter la cession de leurs droits indivis ou d’établir un procès-verbal de difficultés.
Sur le trouble manifestement illicite :
30- Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
31- Mme [X] [B] s’est adressée à la chambre des notaires de la Réunion pour se plaindre de l’inertie de Maître [R] [P].
32- Celui-ci a alors fait savoir à la chambre des notaires de la Réunion qu’il refusait d’assister et de représenter Mme [X] [B] dans le cadre du rachat de droit indivis que celle-ci envisage.
33- Il n’est pas établi que ce refus a donné lieu à critique de la part de la chambre des notaires.
34- Il n’est en rien acquis qu’il est contraire aux obligations déontologiques de Maître [R] [P].
35- Aucun trouble manifestement illicite n’est donc caractérisé.
36- Dès lors, il ne peut être fait droit aux injonctions que Mme [X] [B] entend obtenir sur ce fondement.
Sur l’appel incident du notaire :
37- L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
38- L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
39- Le fait pour un plaideur de persister dans sa demande en réitérant devant le juge d’appel les prétentions que les juges du premier degré ont rejetées n’est pas non plus en soi quelque chose de fautif.
40- Aucun abus n’est donc caractérisé de la part de Mme [X] [B] qui soit de nature à justifier l’allocation de dommages-intérêts ou encore le prononcé d’une amende civile ainsi que le notaire le sollicite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
41- Mme [X] [B], partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
42- A ce titre, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
43- Il serait inéquitable de laisser Maître [R] [P] conserver la charge des frais irrépétibles qu’il a été amené à exposer.
44- La décision de première instance sera confirmée et il lui sera alloué une nouvelle indemnité d’un montant de 1000 € pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que les demandes de Mme [X] [B] sont recevables ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [B] à verser à Maître [R] [P] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel;
Condamne Mme [X] [B] aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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