Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 nov. 2025, n° 22/03669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 avril 2022, N° 2021j00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03669 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ4J
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 13 avril 2022
RG : 2021j00605
ch n°
[N]
C/
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LOIR E HAUTE-LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANT :
Monsieur [P] [N],
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (69),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2].
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIMEE :
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE,
Société coopérative à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le n° 380 386 854, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
******
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [N] Automobiles, dont le représentant légal était M. [P] [N], avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules.
Dans le cadre de son activité, elle a conclu un contrat de financement de stocks de véhicules neufs et d’occasion avec la société Sefia.
Par acte du 21 octobre 2016, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire (la banque) s’est portée caution solidaire de ce contrat dans la limite de 75.000 euros. M. [N] s’est quant à lui porté contre-garant de la caution bancaire pour le même montant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2018, la société Sefia a informé la banque que la société Prioris viendrait à ses droits, à compter de ce jour.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2020, la société Prioris a mis en demeure la société [N] Automobiles d’avoir à lui régler sous huit jours la somme de 142.050,31 euros au titre des véhicules vendus non réglés et des pièces de rechange impayées.
A défaut de régularisation de la situation, la société Prioris a, par lettre recommandée du 18 février 2020, demandé à la banque de lui payer la somme de 75.000 euros au titre de son engagement de caution.
La banque a réglé la somme de 75.000 euros le 17 juillet 2020.
Par jugement du 23 juillet 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société [N] Automobiles.
Suivant lettre recommandée du 19 août 2020, la banque a déclaré sa créance d’un montant de 171.178,80 euros auprès du mandataire liquidateur de la société [N] Automobiles, puis, par lettre recommandée du 16 octobre 2020, a mis en demeure la société [N] Automobiles de lui régler sous dix jours la somme de 75.000 euros.
Par acte introductif d’instance du 13 avril 2021, la banque a assigné M. [N] en paiement, devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— condamné M. [N] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 75.000 euros, au titre de son engagement de contre-garant de l’engagement de caution de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire réglé par cette dernière à la société Prioris, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020,
— condamné M. [P] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont distraction au profit du cabinet Agis ' [Localité 6], sur son affirmation de droit,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations fixées par le présent jugement, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice chargé de son exécution, sera en application de l’article A444-32 du code de commerce supporté par le débiteur, M. [N], en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2022, M. [P] [N] a interjeté appel de ce jugement portant sur les chefs de la décision expressément critiqués ayant :
— condamné M. [P] [N] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 75.000 euros, au titre de son engagement de contre-garant de l’engagement de caution de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire réglé par cette dernière à la société Prioris, outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020,
— rejeté implicitement les demandes de M. [N].
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 août 2022, M. [N] demande à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
— dire M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— infirmer le jugement des chefs critiqués, à savoir :
* condamné M. [P] [N] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 75.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020,
* condamné M. [P] [N] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [N] à supporter les émoluments visés à l’article A444-32 du code de commerce au bénéfice de l’huissier de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Loire Haute-Loire à défaut de paiement spontané,
Et statuant à nouveau,
— octroyer à M. [N] des délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil en ordonnant un paiement mensuel de 250 euros pendant 23 mois et le solde au 24ème mois,
— rejeter toute autre demande de la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 novembre 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire demande à la cour, au visa des articles 1343-5 et 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 13 avril 2022,
— condamner M. [N] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute-Loire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023, les débats étant fixés au 17 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que la déclaration d’appel et les dernières conclusions de M. [N] tendent à l’infirmation du chef du jugement par lequel le tribunal a condamné celui-ci à payer à la banque la somme de 75.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2020, en exécution de son engagement de contre-garant. Or, aucun moyen n’est présenté au soutien de cette demande d’infirmation. La cour confirmera donc cette condamnation.
En revanche, le tribunal a omis, dans son dispositif, de statuer sur la demande de délais de paiement qu’avait formée M. [N] et à laquelle il avait pourtant répondu dans les motifs de sa décision. La cour ajoutera donc à cette décision.
Sur la demande de délais de paiement
M. [N] fait valoir que :
— il doit faire face à de nombreuses dettes ; il avait souscrit plusieurs engagements de caution antérieurement et postérieurement à l’engagement objet du litige ; il a reçu une assignation du créancier pour l’un de ceux-ci, dont l’instance et la discussion d’un protocole d’accord sont en cours ; il a souscrit un prêt immobilier pour l’achat de son logement avec son ex-compagne dont une partie reste à rembourser ; ce logement fait l’objet d’une hypothèque judiciaire ; il versait en 2020 une pension alimentaire de 400 euros par mois,
— il n’a plus perçu de revenus depuis la liquidation de la société [N] Automobiles, n’ayant pas droit au chômage par son statut de mandataire social ; il a créé une société de négoce de voitures en 2021, qui lui verse un salaire limité,
— l’importance de ses dettes et la faiblesse de ses revenus rendent impossible le paiement comptant de la somme sollicitée, de sorte qu’il sollicite l’octroi des plus larges délais.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire réplique que :
— M. [N] sollicitait en première instance l’octroi de délais de paiement sans apporter de justificatifs de ressources et dépenses ; les avis d’imposition 2021 et 2022 produits en cause d’appel justifient de ses revenus en 2020 et 2021, qui sont en baisse ; cependant, M. [N] ne produit toujours pas ses justificatifs actuels de revenus, qui demeurent inconnus, et pourraient comprendre des dividendes de sa nouvelle société,
— elle n’a perçu aucun règlement de M. [N] au titre de son engagement depuis le 16 octobre 2020.
Sur ce,
Selon l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [N] est propriétaire indivis à concurrence de 60 %, d’un bien immobilier acquis en décembre 2006. Il justifie d’un prêt immobilier restant dû jusqu’au 5 août 2026, dont les échéances s’élèvent à 1.684,24 euros par mois. En revanche, le second prêt dont il fait état est venu à échéance le 7 septembre 2022.
Il justifie également d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise en décembre 2020 sur ce bien immobilier, pour une créance détenue par la société Lyonnaise de banque d’un montant de 55.995 euros, mais aussi d’un autre engagement de caution qu’il a consenti au Crédit agricole Centre-Est pour un prêt de 75.000 euros.
Son avis d’imposition pour l’année 2020 faisait apparaître un revenu brut global de 40.597 euros outre le paiement d’une pension alimentaire pour la somme annuelle de 4.800 euros, quand son avis d’imposition pour l’année 2021 mentionnait un revenu brut global de 16.242 euros et une non imposition. La société que M. [N] a créée en 2021 a dégagé un bénéfice de 7.181 euros au 31 décembre 2021.
Toutefois, il convient de souligner l’ancienneté de ces éléments qui n’ont pas été actualisés, mais également la durée de la procédure d’appel qui a permis à M. [N] de bénéficier de facto de près de trois ans et demi de délai depuis sa déclaration d’appel. De plus, M. [N] sollicite la possibilité de régler sa dette par vingt-trois mensualités de 250 euros, ce qui représente à peine 8 % de la créance, et une vingt-quatrième du solde de la dette, de sorte que la banque ne verrait l’essentiel de sa créance devenir exigible qu’à l’issue d’une durée in fine excessive.
Ainsi au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [N] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient, en équité, de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [N] ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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