Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 21/03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03729 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBCI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 MAI 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 19/00880
APPELANTE :
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS société anonyme inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 506 079, et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-
JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué sur l’audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [R]
né le 23 Août 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Madame [U] [P] épouse [R]
née le 23 Août 1949 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Olivier MASSOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 25 septembre 2025 et prorogée au 09 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 janvier 2011, monsieur [G] [R] et madame [U] [P] épouse [R] ont confié à la SARL Les Toits de la Méditerranée la construction d’une maison individuelle sur une parcelle leur appartenant sur la commune de [Localité 10] moyennant un prix forfaitaire de 205 600 euros toutes taxes comprises. Il était stipulé à l’acte que la durée des travaux était de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Par actes sous seing privé du 21 juillet 2011, la SARL Les Toits de la Méditerranée a souscrit auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) une garantie de livraison au prix et délai convenu.
La déclaration d’ouverture du chantier a été établie le 25 juillet 2011 tandis que la réception est intervenue le 6 mai 2013 avec des réserves, dont certaines portant sur des travaux non réalisés conformément au descriptif ou non exécutés.
Se plaignant de ces inexécutions et non conformités, les époux [R] ont saisi le juge des référés aux fins d’expertise, laquelle a été confiée à Monsieur [T] par ordonnance du 28 février 2014.
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2014.
Par acte d’huissier de justice du 23 février 2015, les époux [R] ont assigné la SARL Les Toits de la Méditerranée en réparation de leurs préjudices. La SARL Les Toits de la Méditerranée a appelé en garantie les sociétés J2L Desousa, Sanit Saint-Nazaire et SEP, lesquelles étaient intervenues à la construction en qualité de sous-traitants.
Par jugement, désormais définitif, du 25 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
— condamné la SARL Les Toits de la Méditerranée à payer aux époux [R] les sommes de :
« 35 996,46 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise et d’achèvement (soit la somme de 26 861,13 euros toutes taxes comprises après compensation avec le solde restant dû au titre du contrat CMI) ;
« 9 326,88 euros au titre des pénalités de retard pour une durée de 153 jours ;
« 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la société J2L Desousa à relever et garantir la SARL Les Toits de la Méditerranée à hauteur de la somme de 7 152 euros et à 30 % des sommes dues au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sanit Saint Nazaire à relever et garantir la SARL Les Toits de la Méditerranée à hauteur de la somme de 3 750 euros et à 10 % des sommes dues au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SEP à relever et garantir la SARL Les Toits de la Méditerranée à hauteur de la somme de 3 282,55 euros et à 30 % des sommes dues au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 février 2018, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Les Toits de la Méditerranée.
Par courrier du 22 février 2018, les époux [R] ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Les Toits de la Méditerranée pour un montant total de 50 875,99 euros, réparti ainsi :
— principal : 28 861,13 euros ;
— intérêts du 25 septembre 2017 au 1er janvier 2018 : 322,58 euros ;
— intérêts postérieurs : mémoire ;
— pénalités de retard : 9 326,88 euros ;
— trouble de jouissance : 1 000 euros ;
— frais d’expertise : 12 061,56 euros ;
— frais de travaux de sondage : 319 euros ;
— article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros ;
— frais et dépens : 1 117,39 euros ;
— à déduire du versement SEP : – 3 632,55 euros.
Invoquant l’absence de possibilité d’agir à l’encontre des sociétés condamnées à garantir la SARL Les Toits de la Méditerranée, l’action appartenant à cette dernière et l’action oblique n’étant pas ouverte pendant la procédure de liquidation, les époux [R] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 avril 2018, mis en demeure la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de régler cette somme, puis par acte d’huissier de justice du 18 février 2019, fait assigner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a notamment :
— condamné la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution à payer à monsieur [G] [R] et madame [U] [P] épouse [R] les sommes de :
« 23 228,58 euros au titre des dépassements du prix convenu nécessaires à l’achèvement de la construction, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 et jusqu’à parfait paiement ;
« 9 326,88 euros au titre des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 et jusqu’à parfait paiement ;
« 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
« 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt
— condamné la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution aux dépens de l’instance.
Par déclaration remise au greffe le 8 juin 2021, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 septembre 2021 dans l’intérêt de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux termes desquelles elle demande à la cour d’appel à titre principal d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes des époux [R], notamment au titre des « réserves », et en tout état de cause de :
— condamner in solidum monsieur [G] [R] et madame [U] [P] épouse [R] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum monsieur [G] [R] et madame [U] [P] épouse [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Raymond Escale dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2021 dans l’intérêt de monsieur [G] [R] et madame [U] [P] épouse [R] aux termes desquelles ils demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a refusé de condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à leur rembourser le montant des frais irrépétibles et des dépens, dont les frais d’expertise, correspondant à l’instance ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Perpignan du 25 septembre 2017 et de condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à leur payer les sommes suivantes :
« 12 061,56 euros au titre de frais d’expertise,
« 319 euros au titre des frais de travaux de sondage,
« 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (TGI),
« 1 117,39 euros au titre des frais et dépens (TGI),
avec intérêts et anatocisme sur le tout, à compter du 18 avril 2018, outre les dépens d’appel et la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles en appel de la présente instance ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 27 mai 2025;
Vu les conclusions des parties et la décision déférée ;
MOTIFS
Sur le principe de la garantie de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions
Le tribunal a retenu le principe de la garantie de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sur le fondement de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation aux motifs que :
— la SARL Les Toits de la Méditerranée a conclu un contrat CMI et souscrit une garantie de livraison auprès de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
— le procès-verbal de livraison a été signé le 6 mai 2013 et des réserves ont été notifiées par le maître d’ouvrage par courriers des 11 et 13 mai 2013, soit dans le délai de 8 jours ayant commencé à courir à compter de la réception des travaux et non d’une livraison non officielle qui serait intervenue le 2 mai 2013,
— le constructeur a été défaillant en ne levant pas les réserves,
— la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été informée par le maître d’ouvrage de la défaillance du constructeur le 3 avril 2013.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions conteste devoir sa garantie et soutient ne pas avoir manqué à ses obligations. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été appelée en la cause dans l’instance ayant donné lieu à la condamnation de la société assurée et des sous-traitants, ce qui aurait nécessairement été le cas si les maîtres de l’ouvrage avaient considéré que la SARL Les Toits de la Méditerranée était défaillante et que le jugement qui en est résulté, en date du 27 septembre 2017 ne lui est par conséquent pas opposable. Selon elle, les maîtres d’ouvrage auraient dû exercer une action directe à l’encontre des sous-traitants. Elle souligne que la réception est intervenue le 2 mai 2013 et que les réserves n’ont pas été notifiées dans le délai de huit jours de la livraison, le courrier listant les réserves, daté du 13 mai 2013 n’ayant été posté que le 14 mai 2013. Elle ajoute que la désignation d’un repreneur à compter du 3 avril 2013, date de la mise en demeure de livrer l’immeuble, n’aurait pas permis une livraison dans de meilleurs délais.
Les époux [R] soulignent pour leur part que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été appelée en la cause dans le cadre du référé-expertise, l’expertise lui ayant été rendue commune et opposable par ordonnance du 28 février 2014, mais qu’elle n’a pas participé aux opérations d’expertise car elle a estimé que la SARL Les Toits de la Méditerranée n’était pas défaillante et qu’elle ne devait, par conséquent, pas sa garantie. Ils prétendent que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions doit sa garantie à compter du 3 avril 2013, date à laquelle ils lui ont demandé de mettre en demeure la SARL Les Toits de la Méditerranée d’achever les travaux.
Les textes applicables en la matière, et notamment l’article L 231-6 du code de la construction, qui définit les obligations du garant et ses modalités d’intervention, n’imposent nullement d’attraire le garant à une procédure au fond dirigée contre le constructeur pas plus qu’ils n’exigent l’existence de poursuites à l’encontre des sous-traitants. La question de savoir si la désignation par le garant d’un repreneur en temps et en heure aurait permis une livraison dans de meilleurs délais est également sans lien avec la réalité des obligations du garant, lequel est tenu de se conformer aux prescriptions légales.
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été informée de la défaillance du constructeur dès le 3 avril 2013, date de la lettre des époux [R] lui demandant notamment de mettre en demeure le constructeur de livrer l’immeuble et d’exécuter les travaux non réalisés ou réalisés en dépit des règles de l’art ou des prescriptions du marché (pièce 13 des époux [R]). Par la suite, elle a été attraite devant le juge des référés aux fins d’expertise ayant pour objet notamment le chiffrage des travaux nécessaires à l’achèvement de la construction.
Dans ces conditions, elle apparaît parfaitement informée de la défaillance du constructeur, et ce dès le 3 avril 2013.
S’agissant de la réception des travaux, elle a eu lieu le 6 mai 2013, et non le 2 mai comme indiqué par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sans aucun élément au soutien de cette affirmation et la liste des réserves, formalisée par courriers des 11 et 13 mai 2013 a été envoyée au garant par lettre expédiée les 13 et 14 mai 2013, soit dans le délai de 8 jours requis (pièces 3, 4 et 5 des époux [R]).
Le constructeur n’ayant ni répondu aux notifications des réserves, ni procédé à leur levée, il a persévéré dans sa défaillance.
La garantie de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions apparaît donc pleinement acquise et le jugement sera confirmé.
Sur les sommes dues au titre de la garantie
Le tribunal a estimé que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions était redevable de la somme de 35 996,46 euros TTC à laquelle il fallait déduire la somme de 3 632,55 euros que les époux [R] reconnaissent avoir perçu en exécution du jugement du 25 septembre 2017 ainsi que la somme de 9 135,33 euros correspondant au solde du contrat de marché de travaux. Il a écarté la déduction de toute franchise, en l’absence de mention sur ce point dans l’acte de cautionnement. Il a par ailleurs retenu des pénalités de retard pour 153 jours.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions conteste cette analyse. Selon elle, il y a lieu de distinguer les travaux de reprise des désordres et ceux nécessaires à l’achèvement ou à la levée des réserves, seuls ces derniers relevant de sa garantie (elle évalue ces derniers à la somme de 2 360,60 euros TTC). Elle soutient par ailleurs qu’une franchise était contractuellement prévue, qu’elle a dès lors vocation à s’appliquer en déduction des sommes éventuellement dues. S’agissant des intérêts, elle souligne avoir été destinataire d’une première mise en demeure le 18 avril 2018 et non le 5 septembre 2013, ce dernier courrier ne comporte aucun montant si ce n’est une demande de paiement de 169,66 euros. Elle estime par ailleurs que la somme de 7 152 euros mise à la charge de la société J2L Desousa aux termes du jugement rendu le 25 septembre 2017 devrait être déduite des sommes qu’elle doit. Elle conteste également le montant des pénalités de retard tel que retenu par le tribunal et le nombre de jours de retard. Elle considère par ailleurs que les pénalités de retard et le préjudice de jouissance font double emploi, les pénalités ayant pour objet de réparer les dommages subis par le maître d’ouvrage du fait du retard. Elle discute enfin le quantum des intérêts au taux légal alloués, la date du 5 septembre 2013 correspondant à une mise en demeure portant uniquement sur la somme de 169,66 euros.
Sur le montant des travaux à la charge de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution
L’expert judiciaire retient au titre des travaux restant à réaliser :
— la reprise des malfaçons et non-conformités aux règles de l’art : 6 498,31 euros TTC,
— la réparation des désordres liés à des défauts d’exécution : 3 509,55 euros TTC,
— la reprise des non-conformités contractuelles : 23 628 euros TTC,
— l’achèvement des travaux proprement dit : 2 360,60 euros TTC (pièce 7 des époux [R]).
L’article L 231-6 du code de la construction impose au garant de couvrir " le maître de l’ouvrage ['] contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus'". Le garant doit ainsi garantir la livraison d’un immeuble achevé, sans désordres apparents, conforme aux règles de l’art, quitte même à faire procéder lui-même à la réalisation des travaux, et ce dès lors que les prestations sont prévues au contrat de construction.
En l’espèce, les prestations à reprendre ou à réaliser (pièce 7 des époux [R] page 64) étaient prévues au contrat (pièce 1 des époux [R]) et ont toutes pour objet de garantir la livraison d’un immeuble achevé, sans désordres apparents, conforme aux règles de l’art.
Dans ces conditions, il y a lieu, comme l’a fait le premier juge, de retenir au titre des travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble et à sa conformité aux stipulations contractuelles la somme de 35 996,46 euros TTC, et d’en déduire les sommes de 3 632,55 euros ( perçue de la société SEP par les époux [R]) et de 9 135,33 euros (restant due par les époux [R]).
S’agissant de la somme de 7 152 euros, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que cette somme aurait été réglée aux époux [R], qui rapportent la preuve de leur créance (jugement du 25 septembre 2017) alors que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne justifie pas de l’extinction de son obligation.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer aux époux [R] la somme de 23 228,58 euros.
S’agissant des intérêts de retard dus sur cette somme, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été mise en demeure de remplir ses obligations, à savoir de procéder à l’exécution des travaux nécessaires pour la levée des réserves, le 5 septembre 2013 (pièce 14 des époux [R]).
Il importe peu, comme le souligne la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions que cette mise en demeure ne comporte aucun montant, sinon une demande de paiement de somme de 169 euros, puisque cette mise en demeure ne visait pas le paiement d’une somme d’argent mais concernait une obligation de faire.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il retient la date du 5 septembre 2013, et non celle de 18 avril 2018, date d’une mise en demeure ultérieure, cette fois portant sur le paiement d’une somme d’argent, comme point de départ des intérêts au taux légal.
Sur la franchise
Contrairement à ce que soutient la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, si l’acte de cautionnement mentionne qu’il couvre 'le coût des dépassements excédant cinq pour cent du prix convenu ( ')', il ne prévoit absolument pas qu’une franchise de 5 % doit être déduite des sommes versées.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a indiqué n’y avoir lieu à défalquer la somme de 4 900 euros au titre de la franchise alléguée.
Sur le montant dû au titre des pénalités de retard
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait valoir que la date de démarrage des travaux n’est pas connue, les maîtres de l’ouvrage n’ayant pas produit la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC), et que les maîtres d’ouvrage ont par suite fait obstruction au bon déroulement du chantier, notamment en faisant poser un cadenas sur le portail d’accès au terrain en avril 2012.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) est versée aux débats et mentionne un démarrage du chantier au 25 juillet 2011 (pièce 21 des époux [H]), ce qui a effectivement été le cas (pièce 23 des époux [H]).
La livraison de l’ouvrage, prévue douze mois plus tard (pièce 1 des époux [H]), devait intervenir le 25 juillet 2012. Or, elle a eu lieu le 6 mai 2013, soit avec un retard de 285 jours.
Tout le retard n’est pas imputable au constructeur, ce dernier n’ayant pu accéder au chantier pendant plusieurs mois (132 jours en comptant la période nécessaire aux travaux de finition), ce dont avait tenu compte le premier juge.
Dans ces conditions, le retard imputable au constructeur est de 285 – 132 = 153 jours.
L’indemnité journalière dûe en cas de retard s’élevant à 1/3000ème du prix convenu (pièce 1 des époux [H]), il est dû au titre des indemnités de retard la somme de 153 jours x 60,96 euros = 9 326,88 euros, somme retenue par le tribunal, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, date de la mise en demeure d’avoir à régler cette somme.
Les dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral et de jouissance
Aucun élément du dossier ne laisse apparaître, aux termes des pièces versées aux débats, que les époux [R] ont subi un trouble de jouissance au-delà du préjudice lié au retard subi et indemnisé au titre des pénalités de retard.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et ils seront déboutés de leur demande.
Les demandes de remboursement des frais d’expertise, des frais de sondage pendant l’expertise, et au titre des frais irrépétibles et dépens de l’instance de 2017
Le tribunal a estimé qu’aucune disposition légale ne prévoyant la prise en charge des frais et dépens d’une autre instance, ces demandes devaient être rejetées.
Les époux [R] soutiennent pour leur part que ces frais n’auraient pas été engagés si la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution avait mobilisé sa garantie, et qu’elle en doit par conséquence le remboursement, ces frais étant la conséquence de ses manquements contractuels.
Si la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions relève que dans le cadre de l’expertise judiciaire dont elle n’est pas à l’origine, de nombreuses réclamations se sont révélées infondées et ce alors que les maîtres d’ouvrage ont par ailleurs participé au retard de livraison de l’immeuble, pour autant la procédure de référé et l’expertise judiciaire se sont déroulées au contradictoire de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution et ont permis in fine la condamnation de cette dernière à assumer des obligations qu’elle se refusait à remplir spontanément depuis le 3 avril 2013, date à laquelle elle a été informée pour la première fois de la défaillance du constructeur.
Dans ces conditions, les frais d’expertise judiciaire et de sondage (12 061,56 euros + 319 euros = 12 380,56 euros), conséquences de sa faute contractuelle, devront être mis à sa charge, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018, date de la mise en demeure d’avoir à régler cette somme (pièce 12 des époux [R]). Le jugement sera infirmé sur ce point.
S’agissant en revanche des frais irrépétibles non compris dans les dépens et des dépens de l’instance de 2017, ils ne sauraient être mis à la charge du garant, les maîtres d’ouvrage ayant alors choisi de diriger leur action à l’encontre des constructeurs. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution, qui succombe pour l’essentiel, sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux poux [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan sauf concernant le préjudice moral et de jouissance et les frais d’expertise et de sondage ;
Statuant des chefs infirmés,
Déboute monsieur [G] [R] et madame [U] [P] épouse [R] de leur demande au titre du préjudice moral et de jouissance ;
Condamne la SA Compagnie Européenne de Garanties et Caution à payer à monsieur [G] [R] et madame [U] [P] épouse [R] la somme de 12 380,56 euros en remboursement des frais d’expertise et de sondage, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018 ;
Y ajoutant,
Déboute la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à payer à monsieur [G] [R] et madame [U] [P] épouse [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Raymond Escale.
Le greffier, Le président,
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