Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 9 octobre 2025, n° 21/03729
CA Montpellier
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Principe de la garantie de livraison

    La cour a confirmé que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions était informée de la défaillance du constructeur et que la garantie était pleinement acquise.

  • Accepté
    Droit à réparation des préjudices subis

    La cour a jugé que les époux [R] avaient droit à réparation pour les préjudices subis, confirmant les sommes allouées par le tribunal.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur dans les frais engagés

    La cour a estimé que ces frais étaient dus aux manquements contractuels de l'assureur et a ordonné leur remboursement.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que ces frais ne pouvaient être mis à la charge de l'assureur, car les époux avaient choisi d'agir contre les constructeurs.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 21/03729
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/03729
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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