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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 20 mai 2025, n° 24/07495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 octobre 2024, N° f21/00785 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 20 MAI 2025
(n° 436/2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/07495 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPFF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 novembre 2024
Date de saisine : 16 décembre 2024
Décision attaquée : n° f 21/00785 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS le 10 octobre 2024
APPELANTE
S.A.S. NOVADOXE
N° SIRET : 793 843 822
Représentée par Me Louis-Marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2136
INTIMÉ
Monsieur [S] [C]
Représenté par Me Pierre-Henri D’ORNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0213
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Novadoxe à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
' 42 920,44 euros à titre de rappel de salaire;
' 18 000 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
' 1 800 euros au titre des congés payés a’érents ;
' 25 867, 80 euros au titre du travail dissimulé ;
' 1 756,01 euros au titre de la prime de vacances;
' 12 933,90 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 5 369,30 euros au titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 536,93 euros pour les congés payés a’érents ;
' 1 190,07 euros au titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;
' 90 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre des actions de la société ;
' 20 694,24 euros au titre du non -respect de la clause de non-concurrence ;
' 2 069, 42 euros au titre des congés payés a’érents.
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
fixant le salaire de référence à hauteur de 4 311,30 euros et ordonnant par ailleurs l’exécution provisoire.
La société Novadoxe, ci-après la société, a relevé appel de ladite décision le 26 novembre 2024 et remis ses conclusions d’appel le 24 février 2025.
Le 27 février 2025, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin de radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions du 27 février 2025 et des conclusions d’incident n°2 transmises par voie électronique le 7 avril 2025, M. [C] demande au conseiller de la mise en état de :
'Ordonner la RADIATION du rôle de l’a'aire enregistrée sous le numéro RG 24/07495 suivant
déclaration d’appel n° 24 /23252 du 26 novembre 2024 interjeté par la société SAS NOVADOXE à l’encontre du jugement du conseil de Prud’homme de Paris, formation départage, du 10 octobre 2024.
Juger que, sauf péremption de l’instance, l’a'aire pourra être réinscrite après que la société NOVADOXE aura justi’é avoir intégralement exécuté jugement du conseil de Prud’homme de
Paris du 10 octobre 2024.
Condamner la société SAS NOVADOXE au dépend de l’incident.
Condamner la société SAS NOVADOXE à verser à Monsieur [C] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la SAS NOVADOXE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile
Débouter la SAS NOVADOXE de sa demande au titre des dépens'.
Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir en substance que :
— la société n’a exécuté que partiellement le jugement, cette exécution ne couvrant même pas la simple exécution de droit ;
— elle ne verse aux débats aucun élément probant de nature à étayer la situation économique et financière dont elle se prévaut ;
— elle passe sous silence la levée de fonds de plus de 500 000 euros dont elle a bénéficié en décembre 2024 à l’occasion de laquelle elle a communiqué en des termes positifs sur sa situation.
Par conclusions transmises le 7 avril 2025, la société demande au conseiller de la mise en état de :
' Juger que la société NOVADOXE justifie de difficultés financières avérées,
Juger que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives au regard du montant total des condamnations prononcées et de l’insolvabilité de la société NOVADOXE,
Juger que l’appelant se trouve donc dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Condamner M. [S] [C] au paiement d’une somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'.
La société rétorque pour l’essentiel que :
— sa trésorerie ne lui permet pas d’exécuter la décision ;
— le niveau de son chiffre d’affaires atteste de ses difficultés ;
— son résultat net a baissé de plus de 1 000 % entre 2023 et 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, le jugement a condamné la société, avec exécution provisoire, à payer à M. [C] les sommes ci-dessus énumérées représentant en principal plus de 225 000 euros. Il est constant qu’à ce jour, le jugement a été exécuté à hauteur d’un peu plus de 36 000 euros par le biais de saisies, ce qui correspond à une exécution très limitée de la décision entreprise ne couvrant même pas les condamnations de droit exécutoires à titre provisoire.
Pour justifier que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, la société verse aux débats:
— une attestation de son expert-comptable portant sur les chiffres de 2024 (chiffre d’affaires, EBE, résultat net, trésorerie et encours fournisseurs) et sur les chiffres des trois premiers mois de 2025, l’expert-comptable indiquant que les chiffres 2024 sont attestés tels qu’ils figurent sur les projets de comptes annuels non encore audités par le commissaire aux comptes et que ceux de 2025 sont tels qu’ils figurent dans la comptabilité provisoire de la société ;
— le projet de bilan 2024 de la société Novadoxe.
Ces documents indiquent notamment :
— que le résultat est passé de – 126 242 euros en 2023 à – 1 865 235 euros en 2024 et est de – 111 000 euros en février 2025 ;
— que le chiffre d’affaires qui était de 3 400 000 euros en 2024 se situe à 669 000 euros à fin mars 2025 ;
— que la trésorerie est bien moindre au cours des premiers mois de l’année 2025 qu’au cours des premiers mois de 2024.
Il convient de relever que la société ne contredit pas ne pas avoir déposé ses comptes en 2023 et ne communique pas de document propre à infirmer cette indication de M. [C], que le projet de bilan 2024 n’est pas certifié par le commissaire aux comptes et qu’aucun bilan comptable intermédiaire certifié n’est produit concernant le premier trimestre 2025. Comme le relève M. [C], la société ne communique pas non plus de relevé de comptes bancaires permettant d’apprécier avec certitude sa trésorerie. Les documents versés aux débats par la société n’apparaissent pas suffisamment probants pour confirmer ses dires alors que M. [C] produit un extrait de la page Internet de la société Novadoxe anticipant 'un retour à la rentabilité en 2025, avec un EBE positif dès le mois d’octobre 2024" et fait état d’une levée de plus de 500 000 euros en décembre 2024 sur laquelle la société ne s’explique pas et ne produit aucune pièce. M. [C] relève aussi à raison au vu des pièces communiquées que la société a passé une provision sur risques sur le projet de comptes 2024 de 150 000 euros. A défaut de toute autre explication, cette provision correspond de toute évidence à la condamnation prononcée en faveur de M. [C].
En considération de ces éléments, il n’est pas établi que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’allégation selon laquelle la radiation de l’appel priverait de facto la société de son droit d’interjeter appel n’est pas établie dans la mesure où comme déjà indiqué, les seuls éléments que la société a choisi de communiquer en dépit des critiques précises faites par l’intimé à leur sujet sont insuffisants à justifier de son impossibilité d’exécuter la décision. Il convient de prendre en compte que selon ses propres explications, la société n’a procédé à aucune exécution volontaire, pas même minime, de la décision entreprise alors que d’après les pièces produites par elle, elle a disposé de trésoreries largement positives (par exemple 203 000 euros en février 2025) pour une masse salariale mensuelle de 147 583 euros par mois.
La demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour sera donc accueillie.
La réinscription de l’affaire sera autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf s’il constate la péremption, après justification de l’exécution de la décision attaquée.
La société sera condamnée aux dépens et à payer au titre des frais irrépétibles engagés par l’intimé dans l’instance d’incident la somme de 1 000 euros, étant elle-même déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
DIT qu’elle ne pourra être réinscrite que sur autorisation du conseiller de la mise en état, après justification de l’exécution de la décision attaquée,
CONDAMNE la société Novadoxe à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée aux conseils et aux parties par le greffe,
CONDAMNE la société Novadoxe aux dépens de l’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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