Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 janv. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 mars 2024, N° 23/01219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 13 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00649 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKZ5
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/01219, en date du 27 mars 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 2]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [O] [A]
né le 9 Octobre 2003 à [Localité 3] (GUINEE)
domicilié [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-05434 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Isabelle COCHE-MAINENTE de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire chargée de fonctions juridictionnelles,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Janvier 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2023, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy a fait assigner Monsieur [O] [A], se disant né le 9 octobre 2003 à [Localité 3] (Guinée) devant ce tribunal aux fins de voir annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par le défendeur le 8 septembre 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil en tant que mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Par jugement en date du 27 mars 2024, le tribunal saisi a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1040 du code civil avait été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— condamné le Trésor public à payer à Monsieur [A] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que Monsieur [A] avait été confié à l’aide sociale à l’enfance depuis le 31 août 2018 de sorte que le délai de trois années prévu par l’article 21-12 du code civil était écoulé à la date de la déclaration de nationalité de l’intéressé.
Il a estimé d’une part que, et le jugement supplétif d’acte de naissance et sa transcription dans les registres de l’état civil devaient être considérés comme conformes à la loi guinéénne en l’absence de preuve contraire rapportée par le ministère public et d’autre part, que la procédure de légalisation de ces actes était parfaitement régulière.
Par déclaration du 4 avril 2024, le Ministère Public a interjeté appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 25 juillet 2024, le ministère public expose que les actes produits, à savoir le jugement supplétif d’acte de naissance en date du 12 décembre 2018 (numéro 29261) et l’extrait d’acte de naissance dressé le 26 décembre 2018 en application de ce jugement par le centre d’état civil de [Localité 6], ville de [Localité 3] sous le numéro 11177, ne sont pas régulièrement légalisés de la manière définie par l’article 2 de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, de sorte qu’ils ne sont pas opposables en France, alors qu’en outre lesdits documents ne sont pas produits en expéditions conformes et que l’acte de naissance n’est qu’un extrait et non une copie intégrale. Le ministère public en conclut dès lors que l’intimé ne dispose pas d’un état civil probant au sens de l’article 47 du code civil, il n’est pas possible de vérifier que la condition de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance pendant trois années était remplie à la date de la déclaration de nationalité, laquelle doit être souscrite durant la minorité.
Le ministère public fait valoir en second lieu que le jugement supplétif d’acte de naissance est par ailleurs inopposable en France faute de respecter la régularité internationale en ce qu’il n’est pas motivé, se bornant, selon l’appelant, à reproduire les prétentions contenues dans la requête, sans qu’il soit possible de reconstituer le raisonnement conduit par la juridiction au travers de l’examen des documents antérieurs ou concomitants à ladite requête.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 15 juillet 2024, l’intimé réplique en substance que le jugement supplétif d’acte de naissance a fait l’objet d’une légalisation conforme aux dispositions de la Convention de La Haye et que sa régularité n’est pas sujette à discussion dès lors qu’il est suffisament motivé au regard des exigences de l’ordre public international.
Il rappelle que l’article 47 du code civil énonce une présomption de régularité des actes d’état civil, notamment établis à l’étranger. Or, cette présomption n’est pas renversée par les arguments développés par le ministère public en l’absence de pièces justificatives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoirie du 22 octobre suivant. A cette dernière date, la présidente a indiqué que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile
Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le ministère de la Justice le 9 avril 2024, de sorte que la cour est en mesure de statuer.
Sur le fond
L’intimé a souscrit le 8 septembre 2021 une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, en tant que mineur confié au service de l’Aide sociale à l’enfance.
Ce texte dispose en son alinéa 3-1° que 'peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance'.
Il y a lieu de rappeler que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil qui dispose que ' tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.'
Pour justifier de son état civil, Monsieur [A] verse aux débats la copie d’un jugement supplétif d’acte de naissance (pièce MP n°2) duquel il résulte qu’à la requête de Madame [R] [E] [A], artiste, demeurant au quartier [Adresse 7], commune de [Localité 6], [Localité 3] sollicitant un jugement supplétif pour tenir lieu d’acte de naissance à [O] [A], le tribunal de première instance de [Localité 3] a, en présence du ministère public, à son audience du 12 décembre 2018, entendu la requérante et les deux témoins présents à la barre, Monsieur [B] [I], âgé de 65 ans et Monsieur [F] [L], âgé de 43 ans, demeurant tous deux au quartier [Adresse 7], commune de [Localité 6] à [Localité 3] et examiné les pièces du dossier. Après en avoir délibéré, il a considéré qu’il disposait d’éléments suffisants pour faire droit à la requête qui lui était soumise de voir dire que [O] [A] était bien né le 9 octobre 2003 à [Localité 3], fils de [Z] [A] et de [V] [A], de dire que le jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres de l’état civil de la commune de [Localité 6] [Localité 3], lieu de naissance pour l’année en cours.
La transcription de ce jugement a été effectuée le 28 décembre suivant sous le numéro 11177 par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6], [Localité 3].
Il n’est pas prétendu que cette procédure ne serait pas conforme au droit guinéen.
L’appelant soutient en revanche que le jugement serait contraire à l’ordre public international en celà qu’il ne serait pas permis de comprendre, à sa lecture, quels éléments ont déterminé la conviction du juge saisi, de sorte qu’il doit être considéré comme souffrant d’un défaut de motivation.
La cour relève cependant que les éléments sur lesquels le juge s’est fondé sont énoncés. Il s’agit à tout le moins du contenu de la requête, corroboré par les déclarations de la requérante et des deux témoins. En outre, la présence à l’audience du ministère public permet d’en déduire que celui-ci n’a pas formulé d’opposition, ni estimé nécessaire d’ordonner une enquête, ni interjeté appel durant le délai de quatorze jours séparant le jugement contesté de sa transcription à l’état civil.
La cour estime dès lors, que ce jugement satisfait aux exigences de l’ordre public international français.
En ce qui concerne la procédure de légalisation, la cour relève que le jugement est signé par le chef de greffe qui assistait le juge à l’audience, lequel se nomme Maître [J] [N] [G]. C’est bien la signature de ce monsieur qui a été contrôlée et légalisée par Madame [R] [A] le 12 mars 2021. Or, il est confirmé par une attestation de l’Ambassadeur de Guinée à [Localité 5] que Madame [R] [A] appartient bien à l’Ambassade en qualité de chargée des Affaires Financières et Consulaires et qu’elle est habilitée à légaliser tous les documents de l’état civil.
Il en est de même en ce qui concerne la copie de l’acte d’état civil dressé au vu du jugement supplétif. La transcription a été réalisée par l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6], [Localité 3]. L’extrait du registre a lui été délivré par Madame [P] [M] [S] [K] [A], officier d’état civil délégué. La signature de cette dame a fait l’objet d’une légalisation par Madame [R] [A], ci-dessus citée.
Le ministère public ne démontre pas qu’il soit effectivement possible d’obtenir des autorités guinéennes des expéditions conformes des documents ci-dessus énoncés, au sens de la loi française. La cour relève que la copie du jugement comporte au recto un timbre fiscal revêtu du tampon humide du chef de greffe et au verso un tampon de légalisation de la signature du Président, Monsieur [Y] [G], par le Ministère des Affaires Etrangères la République de Guinée à [Localité 3]. Ce formalisme démontre que la copie produite a été délivrée en respectant une procédure précise, manifestement destinée à en garantir l’intégrité quand bien même vérification de la signature du président d’audience ne vaut pas légalisation au sens strict.
L’acte de naissance produit est un extrait du registre. Il constitue une transcription exacte et complète de l’ensemble des mentions du dispositif du jugement supplétif. La signature de l’officier d’état civil a été vérifiée comme il a été dit ci-dessus en Guinée avant légalisation stricto sensu par l’agent diplomatique guinéen en France, Madame [R] [A].
Les actes publics considérés ont donc fait l’objet d’une légalisation des signatures conforme à la définition donnée de cette procédure dans l’article 2 de la Convention de La Haye à savoir ' la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l’acte doit être produit attestent de la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.'
Monsieur [O] [A] dispose dès lors d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil. Il s’ensuit que l’intéressé était mineur à la date de la souscription de la déclaration de nationalité constestée, conformément aux dispositions de l’article 21-12 du code civil.
La circonstance que l’intimé ait été recueilli pendant au moins trois ans au sein des services de l’aide sociale à l’enfance n’est pas contestée. La cour relève néanmoins que par ordonnance du juge des enfants de Marseille en date du 31 août 2018, [O] [A] a fait l’objet d’un placement provisoire à la DGAS de [Localité 4], section des mineurs non accompagnés. Par jugement en date du 6 février 2019, ce placement a été reconduit pour une durée de un an, puis par jugement du 2 mars 2020 le placement a été reconduit jusqu’à la date de la majorité de l’intéressé.
En conséquence, le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Il sera alloué à Monsieur [A] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle à due concurrence.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne le Trésor public à payer à Monsieur [O] [A] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle à due concurrence,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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