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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 nov. 2025, n° 25/14959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 4 juillet 2025, N° 2024L02191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14959 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5KH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Juillet 2025 – Tribunal de commerce d’Evry – RG n° 2024L02191
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 8 septembre 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [V] [E], en qualité de liquidateur de la SARL GOPLAST,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6] [Localité 1]
Représentée par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : P559 substituant Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 octobre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 17 avril 2023, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Goplast, exerçant une activité de déstockage alimentaire et fixé la date de cessation des paiements au 5 octobre 2022, le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 12 juin 2023 et la SELARL MJ2CA, en la personne de Maître [E], a été désignée liquidateur judiciaire.
Invoquant une insuffisance d’actif de 4.987.372,77 euros et des fautes de gestion, le liquidateur judiciaire a fait assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle M.[N] [L], dirigeant de droit de la société Goplast.
Par jugement du 4 juillet 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Evry a condamné M.[L] à payer au liquidateur judiciaire,ès qualités, 250.000 euros au titre de sa responsabilité à l’insuffisance d’actif et prononcé à son encontre une faillite personnelle d’une durée de 14 ans.
M.[L] a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2025 en intimant le ministère public et la SELARL MJC2A, ès qualités.
Par deux actes du 8 septembre 2025, M.[L] a fait assigner le ministère public et la SELARL MJC2A, ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel, condamner la SELARL MJC2A à lui payer une indemnité procédurale de 1.500 euros et réserver les dépens
A l’audience du 20 octobre 2025, le conseil de M.[L] a repris les termes de son assignation.
La SELARL MJC2A, en la personne de Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Goplast, a sollicité le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation de M.[L] aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité procédurale de 1.500 euros.
Dans son avis du 19 octobre 2025, le ministère public a invité le délégataire du premier président à suspendre l’arrêt de l’exécution provisoire, en exposant que le jugement se contente de se référer aux faits exposés et d’user de la faculté de l’article [8]-11 du code de commerce sans justifier en rien l’exécution provisoire.
Ainsi qu’il y avait été autorisé, le conseil de M.[L] a communiqué en délibéré des pièces relatives au recours engagé devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement statuant sur une action en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle à l’encontre du dirigeant de la société en liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire M.[L] reproche au tribunal une absence de contrôle de proportionnalité avec sa situation personnelle et d’avoir tenu pour acquise et définitive la vérification fiscale alors que des recours ne sont pas épuisés et que le passif fiscal ne peut donc être considéré comme certain.
Le liquidateur judiciaire s’oppose à l’arrêt de l’exécution provisoire arguant que M.[L] ne justifie d’aucun moyen sérieux à l’appui de son appel. Il fait valoir que quatre fautes de gestion sont reprochées à M.[L], même si le tribunal n’en a retenu qu’une, à savoir l’absence de déclaration de cessation des paiements, le défaut de tenue d’une comptabilité régulière, la minoration du chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale et de la participation à une fraude de type carousel de TVA. Il soutient que quelle que soit l’appréciation que pourraient porter les juridictions administratives sur la minoration du chiffre d’affaires et de carrousel de TVA, l’irrégularité formelle de la comptabilité de la société Goplast est avérée.
Pour condamner M.[L], le tribunal a retenu, s’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, la faute de gestion prise d’un redressement fiscal au cours duquel la comptabilité a été rejetée comme étant irrégulière et, s’agissant de faillite personnelle, les griefs pris de l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et d’une augmentation fraudleuse du passif.
Dans le cadre du présent référé, il revient au délégataire du premier président d’examiner le sérieux des moyens d’infirmation invoqués par M.[L] au regard de la faute et des griefs qui ont été retenus à son encontre pour justifier le prononcé de sanctions et non pas d’examiner la pertinence des fautes qui ont été écartées par le tribunal puisqu’elles ne sont pas susceptibles d’avoir conduit au prononcé de l’exécution provisoire.
Il ressort du jugement que le tribunal n’a pas retenu la faute de gestion prise du gonflement artificiel du compte client, considérant que si ce fait était avéré, il n’avait cependant pas augmenté l’insuffisance d’actif. Seule a été retenue la faute de gestion tirée de l’irrégularité de la comptabilité constatée lors du contrôle fiscal, le tribunal relevant que si les recours n’avaient pas encore été purgés, les irrégularités ayant conduit au rejet de la comptabilité étaient indiscutables.
L’insuffisance d’actif de 4.987.372,77 euros invoquée par le liquidateur judiciaire tient à un passif déclaré à titre définitif de 4.994.022,77 euros, dont a été déduit l’actif recouvré, passif qui est essentiellement constitué de la déclaration du Trésor Public pour un montant de 4.614.310,92 euros, cette créance faisant suite à un redressement fiscal .
La société Goplast a, en effet, fait l’objet d’une procédure de vérification fiscale au titre des années 2020, 2021 et 2022 pour tous les impôts et taxes et a donné lieu à un avis de vérification du 4 juillet 2023. L’administration fiscale a considéré que les vérifications avaient permis de mettre en évidence que la comptabilité n’était pas probante et l’a rejetée pour la période 2020,2021 et 2022. Elle a en conséquence procédé à une reconstitution des chiffres d’affaires et des recettes éludés sur ces trois exercices, ce qui a abouti à un réhaussement de l’impôt sur les sociétés, à un rappel de la TVA éludée et à une rectification de la CVAE.
Il ressort des pièces aux débats que la société Goplast a formé un recours hiérarchique au terme duquel elle conteste la détermination du chiffre d’affaires par l’administration fiscale et les résultats pris en compte pour l’impôt sur les sociétés sur les exercices 2020, 2021 et 2022. A la suite du rapport établi par l’inspectrice des finances concluant au maintien de l’ensemble des rappels et réhaussements au titre de l’impôt sur les sociétés, de la TVA et de la CVAE, la société Goplast représentée par son liquidateur judiciaire a été convoquée le 23 octobre 2025 devant la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
Dans la mesure où l’essentiel du passif, donc de l’insuffisance d’actif qui en découle, est constitué de la créance déclarée par le Trésor Public au titre des redressements consécutifs à la reconstitution du chiffre d’affaires et des résultats de la société, la contestation du chiffre d’affaires reconstitué par l’administration fiscale, sur laquelle la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas encore statué, constitue un moyen qui n’est pas, à ce stade, dépourvu de sérieux.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité procédurale.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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